B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5875/2018

Arrêt du 22 novembre 2019 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Mireille Loroch, avocate, Rue du Lion-d'or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-5875/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né en 1977, séjournait illégalement en Suisse lorsqu’il a fait la connaissance en septembre 2008 de B. (ci-après : B.), une ressortissante suisse née en 1961. B. En date du 21 août 2009, A. a conclu mariage à Lausanne avec B._______ et a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 30 novembre 2014, A._______ a déposé, auprès de la commune de Renens (VD), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son union avec une ressortissante suisse. Dans cette demande, l’intéressé sollicitait également la naturalisation facilitée pour ses enfants C., née en 1997 et D., né en 1999, lesquels étaient venus le rejoindre en Suisse et y avaient également obtenu une autorisation de séjour par re- groupement familial. D. Le 10 janvier 2016, A._______ et B._______ ont contresigné une déclara- tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'exis- tait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 12 janvier 2016, entrée en force le 13 février 2016, le Se- crétariat d’Etat aux migrations SEM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. La décision du SEM a également conféré la nationalité suisse à C. et à D., enfants du prénommé. F. Informé de la séparation des époux intervenue en mars 2017, le SEM a informé A., le 6 octobre 2017, que cette situation l’amenait à exa- miner s’il y avait lieu d’annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été

F-5875/2018 Page 3 octroyée et lui a donné l’occasion de présenter ses déterminations à ce sujet. G. Dans ses déterminations du 15 octobre 2017, A._______ a exposé qu’il avait rencontré son épouse en 2008 et qu’ils avaient vécu plusieurs années en parfaite harmonie, jusqu’à ce que sa femme devienne grand-mère au début de l’année 2017, situation qui l’avait alors décidée à quitter le domi- cile conjugal pour aller s’installer à E._______ et se rapprocher de sa fille. L’intéressé a versé à cet égard au dossier une copie de la convention de séparation que les époux avaient passée le 9 avril 2017, par laquelle ils avaient réglé diverses questions pratiques et financières (appartement, voiture etc.) qu’impliquait la rupture de leur union. H. Le 30 octobre 2017, le SEM a chargé les autorités zurichoises compé- tentes de procéder à l’audition rogatoire de B._______ au sujet de la vie conjugale des époux et des circonstances de leur séparation. Le SEM a par ailleurs informé, le même jour, A._______ qu’il avait la pos- sibilité d’assister à l’audition de son épouse, auquel cas il lui appartenait de prendre rapidement contact avec les autorités zurichoises en charge de cette audition. A._______ n’a pas donné suite à cette invitation, renonçant implicitement à assister à l’audition de son épouse. Le 17 janvier 2018, les autorités zurichoises compétentes (Direktion der Justiz und des Innern) ont requis du SEM une traduction en allemand du questionnaire destiné à l’audition de B., demande à laquelle le SEM a tardivement donné suite le 16 mai 2018. I. Lors de son audition du 7 juin 2018 par la Police cantonale zurichoise, B. a indiqué d’abord qu’elle avait fait la connaissance de son futur époux en septembre 2008 dans un centre commercial à F._______ (VD), qu’elle en était tombée amoureuse quelques semaines plus tard, avait ra- pidement su que celui-ci était en situation illégale en Suisse, avait alors entrepris des démarches pour régulariser son statut et le mariage s’était fait d’un commun accord. La prénommée a exposé ensuite qu’ils avaient vécu une vie de couple harmonieuse, faite de loisirs et de voyages com- muns, mais que cette harmonie avait été rompue dans les semaines qui

F-5875/2018 Page 4 avaient suivi la naissance de sa petite fille en janvier 2017. B._______ a précisé à cet égard que c’est elle qui avait décidé de quitter son mari en mars 2017 et que ce dernier avait dû se résoudre à accepter cette situation. Elle a expliqué qu’aucune procédure en divorce n’avait été engagée, qu’elle était en contact au moins une fois par semaine avec son époux, qu’ils étaient même partis ensemble à Venise à l’Ascension en 2018 et qu’ils n’excluaient pas une reprise de leur relation, à défaut d’une reprise de la vie commune. B._______ a affirmé enfin que leur communauté con- jugale était stable et effective lors de la signature de la déclaration com- mune à ce sujet et que c’était sa décision unilatérale d’aller s’installer au- près de sa fille à E._______ qui avait mis fin à leur vie commune. J. Invité par le SEM à se déterminer sur le procès-verbal de l’audition de son épouse, A._______ a réaffirmé, dans ses observations du 26 juin 2018, qu’il avait vécu une vie conjugale harmonieuse avec son épouse, mais que leur union avait connu une fin brutale en mars 2017, lorsque son épouse lui avait annoncé sa décision de le quitter, lui et ses enfants, pour aller s’installer à E.. K. Le 28 août 2018, l’autorité cantonale compétente a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. L. Par décision du 13 septembre 2018, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a con- sidéré qu’au vu de l’enchaînement chronologique des faits de la cause, il était établi que, contrairement à la déclaration du 9 juin 2015 (recte : 10 janvier 2016) qu’il avait contresignée, l’intéressé ne vivait alors plus dans une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir, telle qu’exigée et définie par la loi et la jurisprudence et qu’il avait donc obtenu la naturali- sation par le biais de déclarations mensongères, respectivement par la dis- simulation de faits essentiels. Le SEM a relevé à ce propos que A._______ séjournait illégalement en Suisse lorsqu’il avait rencontré son épouse, la- quelle était de seize ans son aînée, et que les époux s’étaient séparés moins de quatorze mois après l’octroi de la naturalisation facilitée et avaient ensuite rapidement passé une convention écrite réglant les condi- tions de leur séparation, devenue entretemps définitive. Le SEM a retenu

F-5875/2018 Page 5 enfin que la naissance de la petite-fille de B., fait nouveau qui au- rait décidé celle-ci à quitter son époux pour aller s’installer en Suisse alle- mande auprès de sa fille, ne pouvait être considérée constitutive d’un évé- nement extraordinaire et libératoire au sens de la jurisprudence relative à l’annulation de la naturalisation facilitée. Le SEM en a conclu que les con- ditions posées à l’annulation de la naturalisation facilitée de A. étaient réalisées. Dans sa décision, le SEM a en outre précisé que les enfants du prénommé, C._______ et D., qui étaient tous deux âgés de plus de 16 ans et qui n’avaient pas contrevenu aux conditions cumulatives de l’art. 14 aLN, étaient exclus de l’annulation de la naturalisation facilitée de A.. M. Agissant par l’entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 12 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a relevé d’abord qu’il avait entretenu durant plus de huit ans (soit de septembre 2008 à mars 2017) une relation effective avec son épouse, qu’ils avaient conservé des liens après leur séparation et que leur différence d’âge et son statut illégal au début de leur relation ne permettaient pas de remettre en cause la sincérité de leur relation. Le recourant a allégué ensuite qu’il n’avait déposé sa de- mande de naturalisation facilitée que près d’une année après en avoir rem- pli les conditions, ce qui tendait à démontrer qu’il n’avait pas cherché à acquérir cette nationalité à des fins contraires à son but. Le recourant a exposé enfin que les époux avaient indiqué de manière identique que leur relation ne s’était péjorée qu’au début de l’année 2017 et affirmé que B._______ n’aurait pas quitté le domicile conjugal, si elle n’était pas deve- nue grand-mère. Le recourant a produit une déclaration écrite de B._______ du 23 sep- tembre 2018, dans laquelle celle-ci a exposé l’historique de la vie conjugale des époux et expliqué les circonstances qui l’avaient amenée à quitter le recourant pour retourner vivre en Suisse allemande. Le recourant a par ailleurs versé au dossier de multiples photographies attestant les activités communes des époux. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans

F-5875/2018 Page 6 sa réponse du 9 novembre 2018, l’autorité intimée a réaffirmé que la sépa- ration rapide et définitive des époux démontrait que la communauté conju- gale ne remplissait pas les exigences de stabilité lors de la naturalisation du recourant et que le fait que B._______ était devenue grand-mère ne pouvait constituer un événement extraordinaire susceptible d’expliquer la séparation des époux. O. Dans sa réplique du 7 janvier 2019, le recourant a exposé qu’il ne pouvait se douter, lorsqu’il avait obtenu la naturalisation facilitée le 12 janvier 2016, que son épouse allait le quitter en mars 2017 à la suite de la naissance de sa petite-fille et a réaffirmé qu’il avait eu la ferme volonté de maintenir une union stable avec son épouse, lorsqu’il avait signé la déclaration commune du 10 janvier 2016. P. Dans sa duplique du 21 janvier 2019, le SEM a maintenu sa position, en considérant que s’était à la suite de la déliquescence de la relation entre les conjoints que B._______ s’était « rabattue et recentrée » sur les liens unissant les membres de sa première famille à la suite de la naissance de sa petite-fille. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-5875/2018 Page 7 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l’occurrence, tous les faits pertinents pour l’annulation de la natura- lisation facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l’oc- troi de la naturalisation, la séparation des conjoints et l’ouverture de la pro- cédure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c’est l’ancien droit qui trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la natio- nalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 (RO 1952 1115).

F-5875/2018 Page 8 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la de- mande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées).

F-5875/2018 Page 9 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). 5.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et ATF 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri- ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si

F-5875/2018 Page 10 elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi- nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). 5.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 5.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop- pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con- sid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plu- sieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en

F-5875/2018 Page 11 rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 12 janvier 2016 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 13 septembre 2018, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence, il convient à cet égard d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'an- cien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'ar- rêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, dès lors que le SEM a informé le recourant d’une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée quelques mois seulement après la séparation des époux, intervenue en mars 2017. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 7.1 Il appert en l’espèce que le recourant, qui séjournait illégalement en Suisse lorsqu’il a fait la connaissance de son épouse, y a contracté ma- riage avec une ressortissante suisse de 16 ans son aînée.

F-5875/2018 Page 12 Il appert en outre qu’il ne s’est écoulé que 14 mois depuis l’octroi de la naturalisation facilitée au recourant (le 16 janvier 2016) et la fin de la com- munauté conjugale (soit la séparation définitive des époux, survenue en mars 2017), délai qui, au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 7.2 Il convient de souligner ici que, selon l'expérience générale, les éven- tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada- tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré- conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). 7.3 Dans le cas d’espèce, le fait que les relations des époux A.- B. soient passées en quelques semaines d’une relation harmo- nieuse à la rupture définitive de la communauté conjugale constitue un in- dice permettant, prima vista, de supposer que les liens qui les unissaient avaient été fragilisés depuis une longue période. Cette appréciation se trouve confirmée par la rapidité avec laquelle les intéressés ont scellé leur séparation sur le plan pratique et financier (cf. la convention de séparation du 9 avril 2017, par laquelle ils ont réglé diverses questions financières qu’avait soulevées leur brusque séparation). 7.4 L’extrême rapidité avec laquelle les époux A.-B. se sont séparés, sans aucune tentative déclarée de sauver leur union, est par ailleurs de nature à renforcer la présomption de fait selon laquelle, au mo- ment de la déclaration commune, puis lors de la décision de naturalisation du 16 janvier 2016, les intéressés ne formaient plus une communauté con- jugale stable et orientée vers l’avenir au sens de l’art. 27 LN et de la juris- prudence y relative. Dans ces circonstances, l’argument selon lequel le re- courant n’avait déposé sa demande de naturalisation qu’une année après en avoir rempli, selon lui, les conditions temporelles n’a guère de portée sur l’interprétation à donner à la brusque séparation des époux. 8. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit

F-5875/2018 Page 13 l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con- sid. 5.7 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 Le recourant a allégué à cet égard que la séparation du couple était due à la décision unilatérale de son épouse, décision que celle-ci aurait prise en quelques semaines seulement (entre les mois de janvier et mars 2017), à la suite de la naissance de sa petite fille et des contacts étroits qu’elle aurait alors renoués avec sa fille, lesquels l’auraient amenée à quit- ter le recourant pour aller s’établir en Suisse alémanique. 8.2 Le Tribunal considère à cet égard que le fait que les relations que les époux A.-B. avaient entretenues depuis plusieurs années aient pu conduire, en quelques semaines seulement, à la rupture définitive de leur union tend à démontrer que leur communauté conjugale ne présen- tait plus la stabilité requise depuis une longue période déjà. Cette appré- ciation se trouve confirmée par la rapidité avec laquelle les intéressés ont scellé leur séparation sur le plan pratique et financier (cf. la convention de séparation du 9 avril 2017, par laquelle ils ont réglé diverses questions fi- nancières qu’avait soulevées leur brusque séparation). Il est à cet égard significatif que le recourant ait accepté la séparation d’avec son épouse sans chercher à sauver le couple par la recherche de solutions de compromis, par des tentatives de réconciliation ou par la mise en place d’un délai de réflexion. 8.3 Le Tribunal considère par ailleurs que les explications fournies par l’épouse du recourant pour justifier la rapidité de leur séparation ne sont guère convaincantes. Il ressort en effet des déclarations de l’intéressée lors de son audition par la Police cantonale zurichoise du 7 juin 2018 (réponse 44) qu’elle n’avait, à ce moment-là, soit plus d’une année après son départ du foyer conjugal en mars 2017, pas encore réduit son taux d’activité et qu’elle envisageait alors tout au plus de réduire son temps de travail à 90%. Or, il n’est pas crédible que l’intéressée ait brusquement mis fin à la relation conjugale avec le recourant, si celle-ci avait réellement été harmonieuse comme elle le prétend, au seul motif de pouvoir, un an plus tard, prendre en charge sa petite fille deux jours par mois et de s’occuper davantage de sa mère do- miciliée en Suisse allemande. Il convient de remarquer à ce propos que la probable détérioration progres- sive des relations des époux A.-B. se trouve en partie

F-5875/2018 Page 14 confirmée par les déclarations de l’épouse à la Police cantonale zurichoise (réponse 24), où celle-ci a mentionné qu’ils avaient eu des problèmes, comme d’autres couples, et qu’ils avaient, au fil du temps, entrepris moins d’activités communes. 8.4 Aussi, en considération de ce qui précède et même s’il ne remet pas en question la réalité de la communauté conjugale formée par les intéres- sés pendant quelques années, le Tribunal est amené à la conclusion que la séparation des époux intervenue en mars 2017 a, en réalité, été la con- clusion d’un lent processus de désunion de leur couple, que les intéressés ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la naturalisation facilitée du recourant, le 16 janvier 2016 et que la dégradation de leurs relations avait très vraisembla- blement débuté avant cette date. En conséquence, le Tribunal n’admet pas le renversement de la présomp- tion pour le motif allégué par le recourant (soit la naissance de la petite-fille de son épouse et la rupture unilatérale de la communauté conjugale par son épouse en raison de sa nouvelle situation de grand-mère). Le Tribunal considère en outre que le recourant n’a pas rendu crédible l'ab- sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune du 10 janvier 2016. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale. Par conséquent, en prononçant l’annulation de sa naturalisation facilitée, l’autorité de première instance n’a pas violé l'art. 41 al. 1 aLN. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).

F-5875/2018 Page 15 En considération de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

dispositif page suivante

F-5875/2018 Page 16

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 1’200.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 27 octobre 2017. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 683 848 en retour, avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) com- pétentes soient avisées - à l’entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse au re- courant en vertu de la décision de naturalisation annulée prise par le SEM, et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
22.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026