B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5868/2018

Arrêt du 8 août 2020 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous représentés par Myriam Schwab Ngamije, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-5868/2018 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante brésilienne mineure née le (...) 2003. Elle est entrée en Suisse le 11 décembre 2017 pour rejoindre sa mère, B., également ressortissante brésilienne née le (...) 1977 et domi- ciliée dans le canton de Vaud. B. B. était entrée illégalement en Suisse le (...) septembre 2008 et avait obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage le 16 avril 2009 avec un ressortissant portugais, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle travaille comme femme de ménage. C. Le 7 avril 2012, le fils de B., C., né le 6 mars 2001, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 20 mai 2017. D. Lors de son audition administrative du 8 décembre 2014, B.a in- diqué qu’elle avait deux enfants nés au Brésil du même père, D. (avec lequel elle ne s’était jamais mariée) et qu’elle avait fait venir son fils contre la volonté de son époux. Par rapport à sa fille, elle a indiqué que A._______ vivait auprès de ses grands-parents au Brésil. Elle a en outre indiqué s’être séparée de son époux le 16 juin 2014 et être aujourd’hui titulaire d’une autorisation de séjour en application des dispositions de l’art. 77 OASA. Depuis quelques années, B._______ poursuit une relation stable avec E., un ressortissant portugais né le (...) 1961 et titu- laire d’une autorisation d’établissement, qui la soutient dans l’éducation des enfants et l’aide financièrement. E. Le 7 juillet 2017, le grand-père maternel de A. est décédé. Selon l’intéressée, la grand-mère ne pouvait pas s’occuper d’elle, étant aveugle et nécessitant elle-même d’être prise en charge par un tiers. F. Le 11 décembre 2017, A._______ est venue retrouver sa mère en Suisse et une demande de regroupement familial a été déposée auprès de leur commune de domicile.

F-5868/2018 Page 3 G. Par déclaration du 6 décembre 2017, le père de l’intéressée au Brésil a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de pourvoir financièrement à l’entretien de sa fille A._______ par « manque d’opportunités d’emploi » et du fait qu’il ne recevait « aucune aide du gouvernement brésilien ». Il a cependant af- firmé qu’il avait toujours maintenu avec sa fille une « bonne relation affec- tive et familiale ». H. Le 26 mars 2018, B._______ a informé le Service de la population à Lau- sanne (ci-après ; le SPOP) que sa famille au Brésil était constituée de sa mère et d’un frère qui vivait avec sa propre famille. Elle a en outre joint à son écrit un acte de décès par lequel elle informait que le grand-père de A._______ était décédé le 7 juillet 2017. La mère de l’intéressée a égale- ment versé au dossier un document traduit en français portant le nom d’un ophtalmologue au Brésil (sans signature), apportant des indications sur l’acuité visuelle de la grand-mère de A.. I. Par décision du 8 mai 2018, le SPOP a émis un préavis favorable par rap- port à la demande de regroupement familial et transmis au SEM le dossier objet de la présente cause afin que le SEM se détermine sur l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour, en application de l’art. 47 LEtr. J. Le 16 mai 2018, le SEM a informé B. de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises. K. Le 18 juillet 2018, B., par l’entremise de son mandataire, a trans- mis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. La mère de A. a invoqué sa situation personnelle et familiale en déclarant notamment que ses deux enfants avaient été pris en charge par leurs grands-parents maternels après son départ pour la Suisse en 2008. Elle a indiqué que son fils avait finalement obtenu une autorisation de sé- jour après une « longue bataille juridique » et qu’au vu de « la précarité de la situation de son fils », elle n’avait « pas osé entreprendre de démarches pour sa fille ».

F-5868/2018 Page 4 S’agissant de la prise en charge de sa fille, B._______ a déclaré que sa mère était « aveugle », que son père « assumait tous les rôles dans la prise en charge de sa petite-fille », que suite au décès de son père, sa mère était tombée en dépression et que pour cette raison, elle n’était plus en mesure de s’occuper de A.. B. a en outre fait savoir qu’elle avait maintenu une relation très étroite avec sa fille et qu’elles étaient demeurées en relation constante. B._______ a invoqué les séjours de visite de sa fille en Suisse et le fait qu’elle avait contribué financièrement à son entretien depuis la Suisse. Elle a encore ajouté que sa fille se trouvait « délaissée et sans protection » suite au décès de son père et qu’aucune prise en charge alternative n’était possible. L. Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a refusé son approbation au regroupement familial sollicité par la recourante mère en faveur de sa fille, A.. Il a, en outre, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 novembre 2018 pour s’exécuter. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a relevé que la demande de regroupement familial n’avait pas été présentée dans les délais fixés à l’art. 47 al. 1 LEtr et qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, pour envisager un regroupement familial différé en Suisse. Sur un autre plan, l’autorité inférieure a souligné que la recourante mère était entrée en Suisse illégalement le 12 septembre 2008, laissant sa fille A. alors âgée de 5 ans au Brésil et faisant ainsi le choix de vivre loin d’elle. Elle n’a donc pas vu grandir sa fille et est demeurée séparée d’elle pendant une période de plus de 9 ans. L’intensité des liens invoqués entre mère et fille n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit, des séjours au Brésil et l’envoi de sommes d’argent ne permettant pas de con- clure que la recourante mère ait entretenu des contacts réguliers et effectifs avec sa fille après son départ pour la Suisse. En outre, le SEM n’a pas estimé qu’un examen sous l’angle de l’art. 8 CEDH commande une solution différente, la recourante mère n’ayant pas établi de manière probante avoir entretenu avec sa fille une relation étroite et effective après son départ du Brésil, au point que sa venue en Suisse doive être autorisée au sens des dispositions de l’art. 47 al. 4 LEtr.

F-5868/2018 Page 5 Par ailleurs, le SEM a estimé que le changement de circonstances fami- liales invoqué ne constituait pas un élément décisif justifiant la venue de la recourante fille en Suisse, ou que le bien de l’intéressée ne puisse être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Enfin, sans minimiser l’état de la santé de la grand-mère de l’intéressée, le SEM a estimé que celle-ci ne se trouvait pas soudainement complètement isolée ou livrée à elle-même du fait qu’aucun membre de sa famille ne se- rait aujourd’hui en mesure de lui apporter l’assistance minimale dont elle aurait besoin. Sur ce plan, le SEM a noté la déclaration du père de l’inté- ressée qui avait indiqué avoir toujours maintenu avec sa famille des bonnes relations sur le plan affectif et familial, pour en conclure qu’il n’avait pas été démontré de manière objective qu’il ne pourrait en aucune manière s’occuper de sa fille. Pour le SEM, l’intéressée était née au Brésil où elle avait vécu les années déterminantes de son existence. Elle avait vécu la plus grande partie de sa vie éloignée de sa mère, et ses attaches sociales et culturelles se trou- vaient sans doute au Brésil, où résident des membres de sa proche famille. La dégradation de l’état de santé de la grand-mère de l’intéressée ne cons- tituait pas un changement de circonstances important au point qu’il fût in- supportable pour l’intéressée et qu’il fallût, pour ce motif, admettre sa ve- nue en Suisse. En outre, il n’était pas établi qu’il n’existât aucune solution alternative au Brésil, où la recourante mère continuait d’avoir la possibilité de s’y rendre et à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille. M. Par acte du 12 octobre 2018, B._______ (la recourante mère) et A._______ (la recourante fille) et C._______ (le recourant fils) (ensemble, les recourants) ont formé recours par devant le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM précitée du 14 sep- tembre 2018. Ils ont conclu provisionnellement à ce que la recourante fille soit autorisée à demeurer en Suisse en attendant la décision du Tribunal et principalement à l’admission du recours, l’annulation de la décision en- treprise et l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A._______ en vertu de l’art. 47 al. 4 LEtr. Dans la motivation de leur recours, les recourants ont argué que le regrou- pement familial n’était pas invoqué de manière abusive et qu’ils avaient toujours maintenu des contacts réguliers avec A._______ depuis le départ de la recourante mère du Brésil. De plus, ils ont soutenu que la déclaration du père de la recourante fille était purement déclaratoire et que son accord

F-5868/2018 Page 6 à ce que A._______ se rende en Suisse démontrait qu’il reconnaissait que l’intérêt de sa fille était mieux servi en rejoignant sa mère dans le canton de Vaud plutôt qu’elle ne maintienne son séjour auprès de sa grand-mère ou chez lui. Sous l’angle de la protection de la vie familiale, les recourants ont souligné que malgré la séparation physique d’avec sa mère, A._______ était bien entourée par ses grands-parents maternels et que les liens avec sa mère et son frère avaient été maintenus de manière étroite par des communica- tions téléphoniques quotidiennes et des visites au Brésil et en Suisse. Il apparaissait dès lors légitime que la famille, respectivement la fratrie, puisse se reconstituer en Suisse. En outre, la recourante mère envoyait régulièrement des sommes d’argent pour l’entretien de sa fille au Brésil. Sur le plan de la question de savoir si le père de la recourante fille pourrait la prendre en charge au Brésil, les recourants ont argué que les enfants avaient été confiés à leurs grands-parents maternels dès 2008, parce que le père n’entendait pas s’en occuper. Il aurait par ailleurs refait sa vie avec une autre femme avec laquelle il aurait deux autres enfants, et vivrait à Anapolis dans une maison où il ne pourrait accueillir une personne supplé- mentaire. En outre, ne travaillant pas, il n’aurait pas les ressources finan- cières pour s’en occuper. Enfin, les recourants ont soutenu que le décès du grand-père maternel rendait la poursuite du séjour de la recourante fille au Brésil impossible, dès lors que c’était le grand-père qui prenait soin de A._______ et que la grand-mère, dépendante et aveugle, devait être prise en charge par une tierce personne. En Suisse, l’intégration de la recourante fille serait assu- rée par un réseau de personnes capables de la soutenir dans cette période d’adaptation. Les recourants ont partant conclu à l’admission de leur de- mande de regroupement familial sur la base des art. 3 CDE et 8 CEDH. N. Appelée à se prononcer sur le recours des recourants, l’autorité inférieure l’a fait par acte du 28 décembre 2018. En résumé, elle a considéré que la situation personnelle de la recourante fille n’était pas constitutive d’une rai- son familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, et sur ce plan, elle a indiqué qu’elle n’estimait pas crédible l’allégation selon laquelle le père de A._______ serait complètement désintéressé d’elle, étant rappelé que la recourante mère avait quitté le Brésil quand sa fille n’était âgée que de 5 ans.

F-5868/2018 Page 7 De plus, le SEM a indiqué que les pièces médicales versées au dossier n’étaient pas de nature à démontrer que la grand-mère maternelle n’était pas ou plus en mesure de s’occuper de sa petite-fille au Brésil, aujourd’hui âgée de 15 ans. En conclusion, le SEM a estimé que la recourante fille bénéficiait encore actuellement de soutiens familiaux au Brésil suscep- tibles de lui offrir un encadrement adéquat, et a donc conclu au rejet du recours. O. Les recourants ont déposé leurs observations en date du 5 février 2019. Par rapport au commentaire de l’autorité inférieure, selon lequel il n’était pas crédible que le père de la prénommée se serait complètement désin- téressé de A., ils ont précisé que cette dernière n’avait jamais vécu avec son père et qu’elle n’avait, depuis le départ de sa mère, visité son père qu’à deux reprises. Elles ont indiqué que c’était les grands-parents maternels qui en avaient la garde et que la relation mère-fille avait été en- tretenue au travers de téléphones et messages quotidiens, ainsi que plu- sieurs voyages au Brésil et un voyage de la recourante fille en Suisse pen- dant les vacances d’été 2015. La relation avec le père, bien qu’existante, se résumerait à 3 ou 4 appels par an et les conditions de vie de ce dernier seraient très précaires. Sur ce plan, les recourantes ont versé au dossier des photographies illustrant la situation économique du père, qui est au chômage et dépendrait de ses amis et de son propre père pour vivre. En outre, il n’aurait pas la place pour accueillir physiquement sa fille chez lui et il serait à craindre que A. ne soit livrée à elle-même en cas de retour au Brésil. La grand-mère de l’intéressée précitée serait aveugle et ne serait pas en mesure d’apporter l’aide et le soutien éducatif à une jeune fille juste entrée dans l’adolescence. Elle n’a pas dans ce pays de soutiens familiaux sus- ceptibles de lui offrir un encadrement adéquat. Au contraire, en Suisse, ont- ils argué, avec le soutien de sa mère et de son frère, elle aurait un avenir garanti, qui ne peut être matérialisé que par un regroupement familial en Suisse. P. En date du 22 février 2019, l’autorité de première instance a indiqué que les observations des recourants du 5 février 2019 n’étaient pas de nature à permettre une approche différente du cas d’espèce, et a maintenu sa position exprimée dans ses observations du 28 décembre 2018.

F-5868/2018 Page 8 Q. Le 30 mars 2019, les recourants ont déposé des observations complémen- taires. Il en ressort notamment qu’ils auraient déménagé et vivraient désor- mais avec E., un ressortissant portugais, au bénéficie d’une auto- risation d’établissement, et le compagnon de longue date de la recourante mère. Selon une déclaration signée et versée au dossier, ce dernier aide- rait financièrement sa compagne et le couple formerait le projet de se ma- rier dans un avenir proche. Les recourants ont également versé au dossier une déclaration de D., le père de la recourante fille, corroborant les faits allégués dans les observations du 5 février 2019, sur les conditions de vie précaires qui seraient les siennes au Brésil et son incapacité à recevoir sa fille chez lui. R. En date du 17 avril 2019, le SEM a indiqué que les observations addition- nelles déposées par les recourants le 30 mars 2019 n’étaient pas de nature à modifier sa position et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours. S. Les recourants ont déposé des remarques complémentaires en date du 9 octobre 2019. Ils ont précisé que la recourante fille suivait désormais sa scolarité en Suisse et se destinait ensuite à un apprentissage. Par rapport à la recourante mère, elle avait pris contact avec son ex-époux afin de fi- naliser son divorce avec lui et de lui permettre de contracter mariage avec E., son compagnon avec lequel elle vivait. Un contrat de fian- çailles a été versé au dossier pour illustrer le sérieux de l’engagement du couple, et aux termes duquel ils s’engagent à se marier dès que cela sera légalement possible. Sur ce plan, les recourants ont souligné que E., au bénéfice d’une autorisation d’établissement, aurait ensuite droit à ce que le séjour de sa femme et de ses enfants soit déterminé selon les règles de l’ALCP. Quoiqu’il en soit, les recourants ont conclu que le séjour de la recourante fille devait pouvoir être réglé en vertu de l’art. 47 al. 4 LEI ou l’art. 3 de l’Annexe I ALCP. T. En date du 18 octobre 2019, le SEM a indiqué que les remarques complé- mentaires déposées par les recourants le 9 octobre 2019 n’étaient pas de

F-5868/2018 Page 9 nature à modifier sa position et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours. U. Par ordonnance du 24 mars 2020, le Tribunal a invité les parties à actuali- ser leur dossier, notamment sur les questions éducatives, financières, pro- fessionnelles, ainsi que sur les projets de mariage entre la recourante mère et E._______. V. Les recourants ont actualisé leur dossier en date du 29 avril 2020. La re- courante mère a confirmé, contrats de travail à l’appui, qu’elle travaillait comme femme de ménage pour un salaire d’environ Frs. 1'800.- par mois et que la procédure de divorce de son ex-époux était en cours. Quant à la recourante fille, elle serait sur le point de terminer sa scolarité obligatoire et chercherait une place d’apprentissage comme aide dentaire alors que la pandémie Covid-19 a été déclarée. W. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rations en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-5868/2018 Page 10 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). 2.2 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application à la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du

F-5868/2018 Page 11 nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que l'exa- men de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas néces- saire de déterminer s'il existe de tels motifs importants d'intérêt public et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 153 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi et le Tribunal citera l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-4990/2018 du 3 avril 2019 consid. 2). 4. En date du 1 er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l’art. 99 LEI relatif à la procédure d’approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l’alinéa 1 de l’art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 dans sa version an- térieure) que l’alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la du- rée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immé- diatement application, du fait qu’ils s’inscrivent dans la continuité du sys- tème d’approbation en vigueur devant le SEM (cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 8 mai 2018 à l’approba- tion du SEM, en conformité avec la législation. L’autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Sur le plan du droit national, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr (arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3). 5.2 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix- huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent

F-5868/2018 Page 12 impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. l'ar- rêt du TAF C-4674/2014 du 3 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regrou- pement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7). Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appré- ciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). 5.3 En parallèle, l'art. 47 al. 1, 1 ère phrase LEtr et l'art. 73 al. 1, 1 ère phrase OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être de- mandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupe- ment familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème

phrase LEtr et art. 73 al. 1 2 ème phrase OASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'auto- risation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien fa- milial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). Dans ce contexte, on soulignera que la ratio legis de l'art. 47 LEtr consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles- ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). 5.4 Finalement, le Tribunal fédéral a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 5.4.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les disposi- tions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vé- cues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).

F-5868/2018 Page 13 5.4.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con- jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en ma- tière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nou- velles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement mar- quant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est trans- férée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 5.4.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'inté- rêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen li- mité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ar- rêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). 5.5 Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel. La protection accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 21 décembre 2015, consid. 2.3, 2C_553/2011 du 4 novembre 2011, consid. 4.3 in fine, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1, 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 et 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4 in fine).

F-5868/2018 Page 14 Il sied en outre de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de sé- jour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa fa- mille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'em- blée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la ve- nue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à cer- taines conditions (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.1, et 2C_553/2011 précité, consid. 2.1, ainsi que les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient, comme relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'au- cun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des auto- risations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.2, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). 6. En appliquant ces critères au cas d’espèce, le Tribunal de céans retient ce qui suit. 6.1 Il ressort du dossier que la demande de regroupement familial en fa- veur de la recourante fille a été déposée le 18 janvier 2018 par la recou- rante mère auprès des autorités cantonales vaudoises (cf. lettre manus- crite au SPOP du 18 janvier 2018 ainsi que la lettre de E., datée de la même date, également au SPOP ; cf. aussi supra, let. F), alors que A. était âgée de 14 ans et six mois, de sorte que la limite d'âge de 18 ans fixée par l'art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était pas atteinte au moment déterminant. 6.2 Dans ce contexte, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée de manière abu- sive, en ce sens que la volonté réelle de la recourante fille et de sa mère de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse, étant précisé que A._______ est entrée en Suisse le 11 décembre 2017 (cf. supra, let. A) et qu’elle a maintenu avec sa mère des contacts réguliers depuis 2008, lors- que cette dernière a quitté le Brésil pour la Suisse. Sur ce plan, B._______ a indiqué, de manière crédible, que la relation mère-fille avait été entrete- nue au travers de téléphones et messages quotidiens (cf. supra, let O) ainsi que par les séjours de visite d’elle-même au Brésil et de sa fille en Suisse

F-5868/2018 Page 15 (notamment pendant l’été 2015) et le fait qu’elle avait contribué financière- ment à l’entretien de celle-ci depuis la Suisse (cf. supra, let. K). En outre, depuis l’arrivée de A._______ en Suisse, celle-ci fait ménage commun avec sa mère, le concubin de longue date de celle-ci, ainsi que son frère (cf. supra, let. Q), lui-même titulaire d’une autorisation d’établis- sement obtenue par regroupement familial avec sa mère (cf. supra, let C) et avec laquelle elle a pu renouer ses liens affectifs. Enfin, il ressort des déclarations de B._______ au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de A._______ le 18 janvier 2018 que le but de l’entrée en Suisse de sa fille était de la rejoindre parce que son grand-père paternel était décédé le 7 juillet 2017, que sa grand- mère était aveugle et qu’elle n’avait pas ou plus la capacité de s’en occuper (cf. lettre de la recourante mère au SPOP du 18 janvier 2018, ainsi que supra, let. E et K). 6.3 Une des conditions du regroupement familial est que le logement de- vant accueillir l’enfant suffise pour tous les membres de la famille. La taille minimale du logement occupé actuellement par la famille formée par les recourants et E._______ n’est pas connue (aucune pièce n’ayant été ver- sée au dossier sur ce point) mais le SEM n’ayant pas contesté que cette condition fût remplie, et l’autorité cantonale n’ayant pas relevé qu’elle ne le fût pas au moment où elle a proposé l’octroi d’un permis de séjour en fa- veur de A._______, le Tribunal part de l’idée qu’il ne s’agit pas d’une ques- tion litigieuse en la présente cause. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la condition du logement approprié prescrite par l'art. 44 let. b LEtr est réputée remplie. 6.4 Comme relevé précédemment, le regroupement familial suppose par ailleurs que la famille ne dépende pas de l'aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la si- tuation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable. Il con- vient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_835/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3; 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4 in fine). Au vu des éléments et des documents produits par les recourants au sujet de leur situation professionnelle et financière, il appert que la recourante mère travaille comme femme de ménage, gagnant un revenu mensuel ap- proximatif de Frs. 1'800, que la recourante fille cherche un apprentissage

F-5868/2018 Page 16 en tant qu’aide dentaire (cf. supra, let. V), et que E._______ soutient sa concubine ainsi que les enfants financièrement (cf. supra, let D). Bien qu’aucune pièce versée au dossier n’indique sa profession ou ne fait état de ses revenus, une recherche effectuée par le Tribunal révèle que celui- ci serait maçon de formation (cf. Search.ch, [...], consulté au mois d’août 2020). Divers contrats de travail ont été versés au dossier (cf. supra, let. V) et il n’est nulle part fait mention que les recourants ou E._______ seraient à l’aide sociale ou pourraient prochainement en dépendre, ni l’autorité infé- rieure ne prétend le contraire. Dans ces circonstances, le Tribunal forme un pronostic favorable aux termes duquel les recourants sont et continue- ront à être à même de subvenir à leurs besoins et n’émargeront pas, ou du moins pas de façon durable, à l’aide sociale. D’autre part, ni B., ni son concubin ne semblent en ce moment toucher des prestations de l’aide sociale, malgré un arrêt maladie de la recourante mère suite à un accident grave survenu en 2018 (cf. mémoire de recours du 12 octobre 2018, page 4, 2 ème paragraphe). Il convient donc de considérer que les intéressés ne dépendent pas de l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr et satisfont à l'exigence prescrite par cette dernière disposition. 6.5 S’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur la recourante fille, le Tribunal note que la recourante A. est toujours mineure, celle-ci étant sur le point d’atteindre l’âge de 17 ans, mais prend également note de la déclaration du père datée du 17 mars 2019 (cf. cour- rier des recourantes du 30 mars 2019, auquel ladite déclaration est an- nexée) transférant la garde comme l’autorité parentale de leur fille com- mune exclusivement à la recourante mère et approuvant spécifiquement que l’enfant mineur vienne en Suisse vivre auprès d’elle. On peut donc tenir pour réalisée en l’espèce la condition jurisprudentielle que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regrou- pement familial doit en principe disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde [ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1], ce d’autant plus que deux déclarations du père dans le même sens ont été versées au dossier, dont une a été passée devant no- taire (cf. la déclaration notariée du père de A._______ du 6 décembre 2017 ainsi que la procuration notariée du même jour conférant la garde et l’auto- rité parentale à la mère de la recourante A._______ et confirmant son ac- cord pour que son enfant mineur vive à l’étranger). Il sied donc de constater

F-5868/2018 Page 17 que le consentement officiel du père de la recourante A._______ à sa ve- nue en Suisse a été recueilli avant son départ du Brésil pour rejoindre sa mère. 7. 7.1 Les art. 47 LEtr et 73 al. 1 OASA soumettent la demande de regroupe- ment à des délais ; lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, à l’image de la recourante fille A., la demande doit être déposée dans les 12 mois après l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'éta- blissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 7.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin- guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3512, ci-après : Message LEtr ; voir également arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). 7.3 En l’espèce, la recourante mère, B., est entrée illégalement en Suisse le (...) septembre 2008 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage le 16 avril 2009 avec un ressor- tissant portugais (cf. supra, let. B). Le 7 avril 2012, le fils de B., C., né le (...) 2001, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour re- groupement familial le 20 mai 2017 (cf. supra, let. B). Sa demande avait été formulée dans les délais prescrits par l’art. 47 LEtr. 7.4 Il en va cependant autrement pour A._______. Le 11 décembre 2017, alors âgée de 14 ans, cette dernière est venue retrouver sa mère en Suisse et une demande de regroupement familial a ensuite été déposée auprès de leur commune de domicile (cf. supra, let. F). La demande a ainsi été déposée hors les délais prévus par l’art. 73 al. 1 et 2 OASA, étant entendu

F-5868/2018 Page 18 que la recourante fille avait plus de 12 ans au moment du dépôt de la re- quête et que sa mère avait obtenu son autorisation de séjour (de type B) le 16 avril 2009. Dans le cadre de la procédure qui s’est tenue par devant le SEM, les re- courants n’ont pas nié que la demande de regroupement familial fût tardive mais ont soutenu qu’il existait de « raisons familiales majeures », au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, pour envisager un regroupement familial différé en Suisse, ce que le SEM a nié dans sa décision du 14 septembre 2019 (cf. décision du SEM précitée, page 4, avant dernier paragraphe). 7.5 La recourante mère a indiqué dans ses déterminations au SEM 18 juil- let 2018 que ses deux enfants avaient été pris en charge par leurs grands- parents maternels après son départ pour la Suisse en 2008. Elle a en outre mentionné que son fils avait finalement obtenu une autorisation de séjour après une « longue bataille juridique » et qu’au vu de « la précarité de la situation de son fils », elle n’avait « pas osé entreprendre de démarches pour sa fille » (cf. supra, let. K). 7.6 Compte tenu de ce qui précède, la demande de regroupement familial pour A._______ a été déposée hors des délais prescrits (cf. consid. 7.1, supra). Le regroupement sollicité en faveur de la recourante fille ne peut donc être autorisé que pour des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 8. 8.1 Les « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peu- vent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6.10.2 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étran- gers" du SEM (état au 1 er novembre 2019) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf., à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 con- sid. 5.1 et les arrêts cités). Examinant les conditions applicables au regrou- pement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes déve- loppés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.1, et

F-5868/2018 Page 19 136 précité, consid. 4.1 et 4.7; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013, ibid., 2C_555/2012 précité, consid. 2.3, et 2C_941/2010 précité, ibid.). 8.2 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il sup- pose la survenance d'un changement important de circonstances, notam- ment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en la charge [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message pré- cité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2, et 2C_555/2012 précité, ibid.). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas prévi- sible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., et réf. citée). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Mes- sage précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité

F-5868/2018 Page 20 économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., et 2C_941/2010 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence mentionnée). 8.3 En l'occurrence, la recourante A._______ avait 14 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. supra, let. F) et elle vit depuis lors en ménage commun avec son frère, sa mère et le compagnon de sa mère. Il sied de remarquer ici que la recourante A._______ est arrivée en Suisse au mois de décembre 2017 en tant que touriste alors que son intention était de rester auprès de sa mère, mettant ainsi les autorités devant le fait ac- compli. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clan- destinement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement fa- milial partiel en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 et arrêt du TAF F-8337/2015 du 21 juin 2017 consid. 5). Il apparaît ensuite que la recourante fille réside depuis deux ans et demi dans le canton de Vaud, où elle a fait preuve d'une réelle intégration sco- laire et sociale (cf. supra, let. V). L'on ne saurait dès lors que difficilement exiger de cette dernière qu'elle quitte la Suisse et retourne seule au Brésil (cf. dans le même sens, l’arrêt TAF C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 10.2.1). En pareilles circonstances, la venue illégale en Suisse de la recou- rante A., même si elle est à déplorer, ne constitue que l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt précité du TF 2C_639/2012). 8.4 Ainsi que l’ont indiqué les recourants dans leurs écritures du 18 juillet 2018, les deux enfants de la recourante mère avaient été pris en charge par leurs grands-parents maternels après son départ pour la Suisse en 2008 (cf. supra, let K). S’agissant de la prise en charge de A., B._______ a déclaré que sa mère était « aveugle », que son père « assu- mait tous les rôles dans la prise en charge de sa petite-fille », que c’était suite au décès de son père que sa mère était tombée en dépression et que pour cette raison, elle n’était plus en mesure de s’occuper de A._______.

F-5868/2018 Page 21 La recourante fille se serait ainsi trouvée « délaissée et sans protection » suite au décès de son grand-père et aucune prise en charge alternative n’était possible, en particulier par le père de la recourante fille. 8.5 Selon les indications complémentaires fournies par les recourants, et versées au dossier en date du 5 février 2019 (cf. supra, let. O), le père de la prénommée serait complètement désintéressé de A., étant pré- cisé que cette dernière n’avait jamais vécu avec son père et qu’elle n’avait, depuis le départ de sa mère, visité son père qu’à deux reprises. La relation avec le père, bien qu’existante, se résumerait à 3 ou 4 appels par an et les conditions de vie de ce dernier seraient très précaires. Sur ce plan, des photographies versées au dossier illustreraient la situation économique du père, qui est au chômage et dépendrait de ses amis et de son propre père pour vivre. En outre, il a déclaré ne pas avoir la place pour accueillir physi- quement sa fille chez lui et qu’il serait à craindre que A. soit livrée à elle-même en cas de retour au Brésil 8.6 Pour le SEM, sans minimiser l’état de la santé de la grand-mère de l’intéressée, celle-ci ne se trouvait pas soudainement complètement isolée ou livrée à elle-même du fait qu’aucun membre de sa famille ne serait au- jourd’hui en mesure de lui apporter l’assistance minimale dont elle aurait besoin (cf. supra, let L). Sur ce plan, le SEM a noté la déclaration du père de l’intéressé qui a indiqué qu’il avait toujours maintenu avec sa famille des bonnes relations sur le plan affectif et familial, et donc il n’avait pas été démontré de manière objective qu’il ne pourrait en aucune manière s’oc- cuper de sa fille. 8.7 Le Tribunal juge que l’on ne saurait exclure qu’une solution alternative au Brésil ne pût être envisageable pour la recourante fille, laquelle était âgée de quatorze ans lors de son départ pour la Suisse et ne requérait donc plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 oc- tobre 2008 consid. 5). Ainsi, la relation entretenue par la recourante fille avec sa mère aurait pu, dans certaines conditions, être maintenue de la même manière qu'elle l'avait été jusqu'à son départ pour la Suisse, i.e. par des visites de cette dernière auprès de l'intéressée, des appels télépho- niques, des envois d’argent, sans nécessiter la venue de l'adolescente en Suisse (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-5318/2011 précité, consid. 11.1).

F-5868/2018 Page 22 8.7 Par contre, la relation de la recourante fille, A., avec son frère déjà en Suisse auprès de sa mère doit être prise en compte dans l’examen des « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 LEtr. 8.7.1 Ainsi que l'a souligné le TF dans sa jurisprudence, l’art. 47 LEtr (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plu- sieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, in- dépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suf- fisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (arrêts du TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2). 8.7.2 Cela étant, depuis le départ de la recourante mère pour la Suisse en 2008, les deux enfants ont partagé de longues années durant, une exis- tence commune au Brésil et ont dû tisser des liens très solides entre eux pour surmonter l'épreuve de l'éloignement d'avec leur mère (dans le même sens, arrêt TAF F-2848/2017 du 19 juillet 2019 consid. 11.2.2.2). Il apparaît dès lors légitime, sachant que le recourant frère a pu remplir les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent le regroupement des en- fants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour (cf. art. 44 et ss LEtr), que sa sœur, même si la demande de regroupement familial formu- lée en sa faveur a été déposée en dehors des délais prescrits par l’art. 73 OASA, ne soit pas indûment séparée du premier nommé. Le TAF estime en effet que la préservation de l'unité de la fratrie constitue en l'espèce un facteur déterminant dans l'examen de la demande de regroupement fami- lial. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération le fait que le regroupement familial pour la recourante fille a été sollicité quelques mois après que le recourant frère ait lui-même été mis au bénéfice d’une autori- sation de séjour pour regroupement familial le 20 mai 2017 (cf. supra, let. C) et rapidement après le décès du grand-père de A., survenu le 7 juillet 2017 (cf. supra, let. H). La situation prévalant actuellement au Bré- sil, au plan de la garde de la recourante fille, ne correspondait pas à celle qui avait été choisie initialement, le décès du grand-père change significa- tivement la donne et a motivé la venue de cette dernière en Suisse.

F-5868/2018 Page 23 Aucun élément au dossier ne permet de penser que ce second choix, dicté par les circonstances, de faire venir la recourante fille en Suisse, ne repré- senterait pas la solution idéale pour les enfants. Au contraire, même le père de ceux-ci, en acceptant le transfert de l'autorité parentale et la garde des enfants à la recourante mère, a admis, à tout le moins implicitement, qu'il était dans l'intérêt de ses enfants de rejoindre leur mère (cf. supra, let. O), plutôt que de maintenir leur lieu de séjour auprès de leur grand-mère ma- ternelle aveugle. Les enfants n'ont jamais vécu auprès de leur père, qui ne s'en est pas occupé personnellement et dont la situation économique ne permet pas qu’il en soit autrement (cf. supra, let. M et O). La venue de A._______ en Suisse lui offre maintenant la possibilité de re- joindre son frère et sa mère, avec lesquels elle a gardé des contacts étroits (cf. supra, let. M) et qui ont pris toutes les dispositions pour l’accueillir dans de bonnes conditions (cf. arrêt du TF précité, consid. 3.3 ; cf. également arrêts TAF C-3489/2012 du 14 novembre 2012 consid.6 et F-2848/2017 du 19 juillet 2019 consid. 11.2.2.2). Son séjour en Suisse lui permet en outre de retrouver son frère aîné, dont elle avait été séparée depuis avril 2012. La réunion de la fratrie est souhaitée par l'ensemble de la famille, soit les parents et les deux enfants. Il faut dès lors admettre que cette décision des parents correspond bien à l'intérêt supérieur des enfants. A cet égard, l'autorité précédente n'a pas établi, conformément aux exigences jurispru- dentielles en la matière que ce choix serait manifestement contraire à cet intérêt. Il convient également de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment l’arrêt 2C_1003/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3, et de relever que la recourante mère, venue en Suisse à l'âge de trente et un ans, a parfaitement su s'adapter au mode de vie helvétique et qu'elle serait en mesure de favoriser l'intégration de sa fille. En outre, le frère aîné de A., aujourd'hui âgé de 19 ans, pourrait assurément apporter son concours 8.8 Il s’ensuit au regard de l'ensemble de ces éléments que, même à con- sidérer, pour ce qui est de A., qu'il s'agit d'un cas limite sous l'angle des « raisons familiales majeures » au sens strict de l'art. 47 al. 4 LEtr et le fait qu'elle soit actuellement âgée de presque 18 ans, l'intérêt primordial de cette dernière et de son frère à pouvoir vivre ensemble au- près de leur mère en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au rejet de la de- mande de regroupement familial en tant qu'elle concerne la prénommée (dans le même sens, arrêt du TAF F-2848/2017 précité, consid. 11).

F-5868/2018 Page 24 9. Bien qu’elle ne soit pas nécessaire, une analyse sous l’angle de l’art. 8 CEDH conduirait au même résultat (cf. arrêt du TAF F-5141/2018 du 17 décembre 2019 consid. 9). 9.1 D’un côté, on ne saurait en effet passer sous silence le fait que la re- courante fille soit arrivée en Suisse de manière détournée et son compor- tement consistant à mettre les autorités devant le fait accompli ne saurait en aucune façon être cautionné (cf. consid. 8.3 supra et jurisprudence ci- tée; voir également, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.2). 9.2 Cela étant, au vu plus particulièrement des liens familiaux étroits que l'intéressée a conservés avec sa mère depuis son départ du Brésil (cf. su- pra, let. M et O), de la bonne intégration dont elle a fait preuve en Suisse, tant au niveau social que scolaire (cf. supra, let. V), au cours des deux dernières années qu'elle a passées dans ce pays, ainsi que du désir qu'elle a clairement exprimé d’y poursuivre son séjour auprès de sa mère, de son futur beau-père et de son frère, le Tribunal est amené à considérer que l'intérêt privé de A._______ à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH) l'emporterait sur l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf., sur ce dernier point, notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2). 10. Enfin, le Tribunal note les projets de mariage de la recourante mère avec E.. Une fois ceux-ci concrétisés, cette nouvelle situation serait susceptible d’offrir des droits accrus à A. en vertu de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; [RS 0.142.112.681] ; sur ces questions, cf. arrêt TAF F-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 6). 10.1 En effet, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 An- nexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l’affaire Metock, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre.

F-5868/2018 Page 25 10.2 De plus, il est encore à noter que l’ALCP ne prévoit pas de conditions temporelles pour déposer une demande de regroupement familial, en de- hors de la limite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. aussi à ce propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 104, ch. 31). 10.3 Enfin, aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considé- rés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les as- cendants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour. La disposition précitée de l'accord subordonne également le droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss). 10.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu’une demande de regroupement familial en faveur de A._______ devrait être accueillie favo- rablement en cas de mariage entre sa mère et son compagnon de longue date. 11. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de la recourante fille d’une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupement fa- milial en faveur de A._______ est approuvée. 12. 12.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).

Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

12.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient

F-5868/2018 Page 26 gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, puisque les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social Pro- testant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notam- ment l’arrêt du TAF F-5031/2019 du 22 juin 2020 consid. 11 et les réf. ci- tées). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dépens.

(dispositif page suivante)

F-5868/2018 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 14 septembre 2018 est annulée. 2. L'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera aux recourants, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1’000 francs versée le 14 novembre 2018. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états tiers), avec dossier (...), en retour.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

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