B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5866/2020
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Alain Schweingruber, avocat, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-5866/2020 Page 2 Faits : A. A.a En septembre 2007, A._______, ressortissant du Burundi né le [...] 1967, a épousé [en Afrique] une ressortissante suisse, née en 1959, et rencontrée deux mois plus tôt sur un site internet. L’intéressé est arrivé en Suisse en janvier 2008 au bénéfice d’une autorisation de courte durée et a obtenu, le 29 août 2009, une autorisation de séjour du fait de son mariage. A.b En mai 2012, il a déposé une première demande de naturalisation facilitée, laquelle a été classée car la condition légale de cinq ans de résidence en Suisse n’était pas remplie. Le 12 septembre 2014, il a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée et les époux ont contresigné, le 1 er avril 2015, une déclaration écrite selon laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. A.c Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) du 20 avril 2015, entrée en force le 22 mai 2015, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. A.d Le 27 juillet 2015, l’épouse de l’intéressé a annoncé aux autorités cantonales bernoises qu’elle venait d’apprendre que son mari avait une femme et deux enfants en [Afrique] et que la naturalisation avait été l’unique raison de leur mariage. Le couple s’est séparé le 1 er septembre 2015 et le divorce a été prononcé en novembre 2019. A.e Le SEM a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée en juin 2017. B. Par décision du 21 octobre 2020, le SEM, après avoir octroyé le droit d’être entendu, a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé. Il s’est fondé en substance sur l’enchaînement logique et chronologique des évènements et sur le fait que l’intéressé a eu au moins un enfant hors mariage en janvier 2012 qu’il a volontairement caché à sa femme, alors que celle-ci avait introduit une procédure d’adoption de ses (autres) enfants en [...] 2012. Le SEM a en outre relevé que l’intéressé ne s’était jamais prononcé au sujet des photos transmises à cet office, sur lesquelles il apparaissait
F-5866/2020 Page 3 accompagné d’une femme et de deux jeunes enfants. Il n’avait pas non plus contesté les messages téléphoniques échangés en 2014, dont les propos étaient suffisants pour démontrer que celui-ci menait une relation suivie avec une femme en Afrique. Le SEM a ensuite retenu que l’intéressé n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable un événement postérieur à la naturalisation susceptible de briser son couple d'un coup, seulement un mois après que son épouse l'ait félicité pour sa naturalisation. Ainsi, il était établi que tant lors de la déclaration commune que lors du prononcé de la naturalisation, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. C. C.a Par acte du 23 novembre 2020, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant a soutenu que, jusqu’en avril 2015, les époux formaient une communauté conjugale effective et stable, tel qu’ils l’avaient attesté en signant la déclaration du 1 er avril 2015. Comme il ressortait du dossier, c’était seulement quelques mois après cette date que son ex- épouse avait émis des griefs à son encontre, sur la base d’informations reçues de tiers. Or, selon la loi, c’était bien la date de la signature de la déclaration précitée qui était déterminante. Ces griefs, formulés dans un souci de revanche, devaient d’ailleurs être examinés avec beaucoup de circonspection. Il était enfin à noter que l’épouse avait félicité l’intéressé au moment de sa naturalisation, ce qui démontrait qu’elle participait elle- même à cette procédure et qu’elle y souscrivait entièrement. C.b Par décision incidente du 27 novembre 2020, le Tribunal a invité le recourant à verser sur son compte une avance sur les frais présumés de procédure jusqu’au 12 janvier 2021. Par acte du 12 janvier 2021, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale, ce que le Tribunal a admis par décision incidente du 25 mars 2021. C.c Invitée par le Tribunal à se prononcer au sujet du recours, l’autorité inférieure s’est référée, par courrier du 13 avril 2021, aux considérations du prononcé du 21 octobre 2020, qu’elle maintenait intégralement. C.d Après que le Tribunal a admis deux demandes de prolongation de délai du recourant pour déposer une réplique (prolongation jusqu’au 23 juin 2021
F-5866/2020 Page 4 par ordonnance du 4 juin 2021 puis jusqu’au 23 juillet 2021 par ordonnance du 29 juin 2021), l’intéressé a répliqué par courrier du 16 août 2021. C.e Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Le recourant n’a en revanche pas respecté le délai imparti pour répliquer, soit jusqu’au 23 juillet 2021 selon l’ordonnance du 29 juin 2021, de sorte que sa réplique en date du 16 août 2021 est tardive (cf. let. C.d supra). En effet, contrairement à ce qu’il soutient, la suspension de délai prévue à l’art. 22a al. 1 PA ne s’applique qu’aux délais fixés en jour et non aux délais fixés à terme, comme c’est le cas en l’espèce (cf. PATRICIA EGLI, in Praxiskommentar VwVG, 2016, art 22a PA n° 3 p. 482-483 et les réf. cit.). En définitive, les éléments allégués dans cette écriture ne paraissent pas décisifs au sens de l’art. 32 al. 2 PA, puisque le recourant se contente de répéter des arguments déjà développés dans ses précédentes écritures. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
F-5866/2020 Page 5 des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0), entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En l’occurrence, la décision querellée a été certes rendue après l’entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 21 octobre 2020. Cependant, le fait déterminant ayant entraîné l’annulation de la naturalisation facilitée, à savoir la prise de connaissance par le SEM de la dénonciation de l’épouse de l’intéressé ou, tout au plus, l’ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, s’est produit avant le 1 er janvier 2018, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, il y a lieu d’appliquer ici la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN ; RO 1952 1115), tel que l’a fait le SEM (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3). A toutes fins utiles, on notera que la question du droit applicable n’a de toute façon aucune incidence sur l’issue de la procédure, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée sont restées les mêmes sous l’ancien et sous le nouveau droit et que l’autorité cantonale compétente a par ailleurs donné son assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée du recourant (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 consid. 3). 4. 4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s’il y réside depuis une année (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
F-5866/2020 Page 6 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
F-5866/2020 Page 7 naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4.4 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.5 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
F-5866/2020 Page 8 pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.6 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et arrêt précité 1C_24/2020 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 4.7 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
F-5866/2020 Page 9 besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et la jurisprudence citée). 5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce, ce que le recourant ne conteste pas. 6. 6.1 Il convient d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée. 6.2 En l’espèce, il ne s’est écoulé qu’environ cinq mois entre la signature de la déclaration de vie commune (1 er avril 2015) et la séparation de fait des époux (1 er septembre 2015). Ce court laps de temps permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir. 6.3 Cette présomption est par ailleurs renforcée par d’autres éléments du dossier. 6.3.1 A l’instar de l’autorité inférieure, il sied premièrement de souligner l’enchaînement logique et rapide des événements. En effet, le recourant a rencontré son épouse en juillet 2007 et le couple s’est ensuite marié [en Afrique] en septembre de la même année. L’intéressé est arrivé en Suisse en janvier 2008, au bénéfice d’une autorisation de courte durée et a pu obtenir, en août 2009, une autorisation de séjour grâce à son mariage. En mai 2012, l’intéressé a déposé une première demande de naturalisation facilitée, laquelle a été classée car la condition légale de cinq ans de résidence en Suisse n’était pas remplie (cf. pce K 1, p. 3). Il a introduit une nouvelle demande de naturalisation facilitée le 12 septembre 2014 et le
F-5866/2020 Page 10 couple a contresigné, le 1 er avril 2015, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. pce K 2, p. 17). Par décision du 20 avril 2015, entrée en force le 22 mai 2015, l’autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. Le 3 décembre 2015, l’épouse de l’intéressé a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. pce K 39, p. 212). Par décision du 15 mars 2016, le Tribunal régional [...] a ratifié la convention de séparation conclue par les époux, dont il ressort que ces derniers vivaient séparés depuis le 1 er septembre 2015 (cf. pce K 39, p. 235-238). L’épouse a ensuite introduit une requête unilatérale de divorce le 27 novembre 2018 (cf. pce K 39, p 195). Les époux ont finalement conclu une convention de divorce, lequel a été prononcé le 31 janvier 2019 (cf. pce K 39, p. 207). 6.3.2 Il ressort en outre du dossier que, en juillet 2015, l’actuelle ex-épouse du recourant a informé les autorités cantonales bernoises qu’elle venait d’apprendre que l’intéressé avait une femme et deux enfants en [Afrique] et que la naturalisation avait été l’unique raison de leur mariage (cf. pce K 4, p. 66). Elle avait trouvé dans la valise de l’intéressé une alliance, qui n’était pas la leur, à la suite du séjour de celui-ci en [Afrique] (cf. pce K 13, p. 84-86). Elle a produit des photos de l’intéressé sur laquelle il apparaît accompagné d’une femme et de deux jeunes enfants (cf. pce K 13, p. 96-104). En octobre 2017, l’ex-épouse a expliqué avoir appris qu’il n’y avait pas eu de mariage officiel en [Afrique] entre l’intéressé et la femme en question mais uniquement un mariage coutumier (cf. pièce K 20, p. 118). Elle a en outre produit des photos de messages téléphoniques que le recourant aurait échangés avec une femme entre le 17 février et le 8 mars 2014 (cf. pièce K 20, p. 120-134). Elle n’aurait pas vraiment eu de doutes, même si l’intéressé partait toutes les années en été pendant trois mois [en Afrique] et ensuite en [Afrique]. Cela étant, elle avait entendu l’intéressé téléphoner le matin toujours à la même personne et dire plusieurs fois « je t’aime ». Elle avait également découvert des photos sur la tablette de l’intéressé, sur lesquelles il était accompagné de « sa femme et ses enfants » (pce K 33, p. 170). Ce n’était toutefois qu’en 2015, lorsqu’il était reparti en [Afrique], que ses enfants avaient avoué que leur père avait une femme et des enfants en Afrique. Ces derniers avaient en outre identifié la femme et les enfants en question sur ladite tablette. Elle a également affirmé que la découverte de l’autre femme de l’intéressé ainsi que d’autres aventures, dont elle avait appris l’existence par des connaissances, constituait un événement particulier intervenu après la naturalisation mettant en cause la communauté conjugale à tel point que la séparation et le divorce étaient devenus incontournables.
F-5866/2020 Page 11 Quant au recourant, le Tribunal constate qu’il s’est borné, tout au long de la procédure, à contester de manière vague et générale les allégations de son ex-épouse. Il a expliqué dans ses déterminations écrites que celle-ci faisait preuve d’un acharnement particulier à son encontre et qu’il contestait ses dires, que le différend conjugal était survenu lorsqu’il était rentré d’un séjour en Afrique en septembre 2015 et que depuis lors, son épouse invoquait des faits antérieurs qui n’avaient pas à être pris en considération dans la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée (cf. pce K 24, p. 152-153). Il a en outre relevé que son ex-épouse était emprunte de forts ressentiments à son égard de sorte que ses interventions devaient être interprétées avec beaucoup de circonspection (cf. pce K 35, p. 179). Elle aurait tout planifié lors de son séjour en Afrique en 2015, utilisé les enfants et proféré des mensonges à son propos à son lieu de travail ainsi qu’envers des amis et connaissances habitant en Suisse. Il n’avait jamais été un manipulateur, mais au contraire, il aurait été lui-même manipulé par celle-ci (cf. pce K 35, p. 183 et 184). Cela dit, le recourant n’a pas expliqué pour quelle raison son ex-épouse aurait agi de la sorte et n’a versé aucun moyen de preuve pour étayer sa version des faits. Tel que l’a relevé l’autorité inférieure, il est en particulier troublant que le recourant, pourtant représenté et alors qu’il a eu accès à son dossier, ne se soit pas déterminé sur les photos et messages téléphoniques produits par son ex-épouse, lesquels démontreraient que celui-ci menait une relation suivie avec une femme en Afrique en parallèle de son mariage en Suisse. L’intéressé a uniquement admis avoir eu un enfant hors mariage en janvier 2012, mais a contesté être marié à la mère de l’enfant. A ce sujet, il a expliqué que son ex-épouse en avait été informée et que le couple avait surmonté et finalement accepté cette situation (cf. pce K 24, p. 157). Selon lui, son ex-épouse semblait avoir été fortement influencée par des propos fallacieux, raison pour laquelle elle avait souhaité mettre fin à la vie commune (cf. pce K 28, p. 157). Quant à l’ex-épouse, celle-ci a certes affirmé avoir appris, le lendemain de son mariage, que l’intéressé avait eu des enfants auparavant (cf. pce K 33, p 171 et 172). Elle a cependant expliqué ne pas avoir été au courant pour les autres enfants, ceci jusqu’en été 2015 (cf. pce K 33, p 171). Le Tribunal souligne ici que le récit de l’ex- épouse a été cohérent tout au long de la procédure. De plus, il appert que la découverte par celle-ci de la vie que menait le recourant en [Afrique] a eu un effet sur le maintien de la communauté conjugale au point qu’elle a dénoncé l’intéressé aux autorités. L’on comprend ainsi mal pourquoi l’ex- épouse aurait agi de la sorte si elle avait déjà été au courant en 2013 dudit
F-5866/2020 Page 12 enfant hors mariage et qu’elle s’était accommodée de la situation, tel que le soutient l’intéressé. Or, c’est le lieu de rappeler que de sérieux doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (cf. arrêts du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et du TAF F-440/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.2.3). En particulier, l'entretien d'une relation extra- conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destins à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2). De plus, la conception durant le mariage d'un enfant adultérin constitue, selon la jurisprudence, un indice que la communauté conjugale vécue par le couple n'est pas stable (et ce indépendamment de la question de savoir si l'époux trompé a [ou non] été informé de l'existence de l'enfant à naître ou de la naissance de celui-ci), et, partant, un élément susceptible de mettre en doute la volonté réciproque des époux de maintenir la communauté conjugale (cf. arrêts du TF 1C_466/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et 4.3.3). Ainsi, les éléments exposés ci-dessus sont des indices forts incitant à penser que le recourant n’avait plus la volonté de mener une vie conjugale tournée vers l’avenir déjà avant la demande de naturalisation facilitée et de la signature de la déclaration du 1 er avril 2015. 6.3.3 De surcroît, le recourant ne parvient pas à convaincre le Tribunal lorsqu’il se contente d’affirmer que le couple menait une vie conjugale effective et stable jusqu’en avril 2015 (cf. pce K 24, p. 152, pce K 35, p. 179 et pce TAF 1, p. 3-4) sans pour autant produire des moyens de preuve suffisants pour l’attester. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, le seul fait que le couple ait signé la déclaration du 1 er avril 2015 n’est pas suffisant pour démontrer que celui-ci formait effectivement une telle communauté (cf. pce K 24, p. 153 et pce TAF 1, p. 4). Il en va de même du courriel de juin 2015 dans lequel son ex-épouse l’a félicité pour sa naturalisation. En effet, tel que l’a relevé l’autorité inférieure, celui-ci doit être relativisé puisqu’au moment de l’envoi de ce courriel, son ex-épouse se trouvait encore dans l’ignorance quant à la relation suivie que l’intéressé menait avec une autre femme et quant à l’enfant né hors mariage. Enfin, le fait
F-5866/2020 Page 13 que l’ex-épouse ait adopté les enfants de l’intéressé issus d’une relation ultérieure démontre tout au plus que cette dernière était, pour sa part, très investie dans la vie de couple mais ne présuppose pas que le recourant avait, quant à lui, la volonté de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN. Cela est d’ailleurs douteux au vu des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 6.3.2 supra). 6.3.4 Le recourant n’a pas non plus amené d’éléments démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale (avril 2015) et à la décision d’octroi de la naturalisation (entrée en force en mai 2015), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. L’ex-épouse a expliqué lors de son audition que les seules activités communes pendant la période écoulée entre la naturalisation et la séparation étaient les fêtes de famille en Suisse. Concernant les vacances, le couple n’en avait jamais eues puisque c’était le recourant qui partait deux à trois mois chaque année (cf. pce K 33, p. 173). 6.3.5 Ensuite, il ne ressort pas du dossier que les époux auraient tenté de sauver leur couple. Au contraire, leur séparation en septembre 2015 a été officialisée quelques six mois plus tard dans une convention de séparation ratifiée en mars 2016. Certes, l’ex-épouse du recourant a expliqué que le couple avait conclu la convention précitée car le recourant ne voulait pas encore divorcer (cf. pce K 20, p. 118). Il n’appert en revanche pas du dossier que l’intéressé aurait pris des mesures concrètes en vue d’une réconciliation. 6.3.6 A cela s’ajoute le fait que l’intéressé a déposé une première demande de naturalisation facilitée en mai 2012, qui a été classée car la durée de résidence en Suisse requise n’était pas satisfaite. Il a ensuite déposé une nouvelle demande le 12 septembre 2014, soit moins d’un mois après l’échéance du délai relatif à la durée de la résidence en suisse (art. 41 al.1 let. a aLN). Un tel empressement suggère en effet que le recourant avait hâte d’obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays. 6.3.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure - sur la base de la présomption de faits trouvant application dans la présente affaire et des éléments supplémentaire exposés ci-dessus - que l’union conjugale du recourant n’était plus stable et orientée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation.
F-5866/2020 Page 14 7. A ce stade, il convient de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.7 supra). 7.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.2 En l’occurrence, le recourant avance que ce n’est qu’en septembre 2015 que le différend conjugal serait survenu et que son ex-épouse aurait tout planifié lors de son séjour en [Afrique]. Certes, la découverte, en été 2015 (soit après la décision d’octroi de la naturalisation facilitée), par son ex-épouse de la vie qu’il menait en [Afrique], en parallèle de son mariage en Suisse, a eu un effet sur le maintien du lien conjugal. Or, comme exposé ci-dessus, un tel comportement est incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les difficultés conjugales existaient déjà bien avant l’octroi de la naturalisation facilitée et de la signature de la déclaration de vie commune. Il n’existe partant pas d’éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée. 7.3 De plus, le recourant n’a pas allégué ne pas avoir eu conscience de la gravité de ses difficultés conjugales. Il est en outre peu vraisemblable qu’il
F-5866/2020 Page 15 n’ait pas eu conscience que le fait de mener une relation extra-conjugale suivie, laquelle a aboutie notamment à la naissance d’un enfant en janvier 2012, n’aurait pas eu un impact sur sa vie conjugale, encore moins alors que sa femme introduisait cette même année une procédure d’adoption de ses (autres) enfants. Dans ce contexte, on précisera que l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2020 du 19 mai 2021 n’est d’aucun secours au recourant. En effet, dans cette affaire, la relation extra-conjugale n’a pas été considérée comme susceptible de remettre en cause la stabilité de l’union conjugale compte tenu des particularités du cas d’espèce. Or, la constellation donnée dans la présente affaire n’est aucunement comparable. 7.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question la possibilité que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de 8 années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée par le recourant et son épouse ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7.5 C’est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant. Par décision du 21 octobre 2020, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, suite à la décision incidente du 27 novembre 2020 invitant l’intéressé à verser une avance sur les frais présumés de procédure, le mandataire a déposé une demande d’assistance judiciaire totale par acte du 12 janvier 2021. Le Tribunal a invité le recourant à lui retourner le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » en y joignant les moyens
F-5866/2020 Page 16 de preuve adéquats par ordonnance du 15 février 2021, ce qu’il a fait le 2 mars 2021. Le Tribunal a finalement accepté ladite requête par décision incidente du 25 mars 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais de procédure in casu. Il y a aussi lieu d'allouer à Me Alain Schweingruber, en tant qu’avocat commis d’office, une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours. Dans ce contexte, il sied de rappeler que l’assistance judiciaire ne déploie ses effets que dès le moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (cf. ATF 122 I 203 consid. 2 et 122 I 322 consid. 3b ; arrêts du TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4, 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 7 et du TAF F-3523/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.4), soit en l’espèce dès le 12 janvier 2021. Ce n’est donc que pour le travail fourni par le mandataire à partir de cette date qu’il y a lieu d’allouer une indemnité au titre de l’assistance judiciaire. En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, le Tribunal retient une demi-heure de travail occasionné par la présente procédure (soit la demande d’assistance judiciaire du 12 janvier 2021, la préparation du formulaire d’assistance judiciaire et des annexes y afférentes, et l’envoi de ceux-ci par courrier du 2 mars 2021), étant précisé que la réplique tardive n’est pas prise en compte (cf. consid. 1.3 supra). Ainsi, compte tenu du tarif applicable en l'espèce (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF) cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 150.-, TVA comprise. Enfin, le recourant est rendu attentif à l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. (dispositif à la page suivante)
F-5866/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Me Alain Schweingruber un montant de Fr 150.- à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
F-5866/2020 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
F-5866/2020 Page 19 Expédition : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (dossier n° de réf. [...] en retour) ; – au Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour information.