B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5854/2020

A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 2 2 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-5854/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant philippin né en 1974 qui a été mis au bénéfice d’un titre de séjour grec valable jusqu’en avril 2022. Le 28 août 2019, il a été entendu en qualité de prévenu par la police genevoise. Lors de cette audition, il a signé un formulaire intitulé « mesures d’éloignement

  • droit d’être entendu ». B. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 5 février 2020, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours-amende à trente francs, avec sursis de trois ans, pour lésions corporelles simples et menaces. Dite ordonnance pénale a été publiée dans la feuille d’avis officielle le 10 mars 2020. C. Par décision du 17 août 2020, notifiée en octobre suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit de l’intéressé valable jusqu’au 16 août 2023. Cette mesure a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II) et l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. Par acte du 23 novembre 2020, A._______ (ci-après : le recourant), par l’entremise de son mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision susmentionnée, subsidiairement à la suppression de la publication dans le SIS II et à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Le recourant a notamment fait valoir une violation de son droit d’être entendu préalablement à la prise de décision et a affirmé avoir fait opposition contre l’ordonnance pénale en soulignant qu’il contestait fermement les faits qui lui étaient reprochés. Il a également mis en avant son titre de séjour grec en cours de validité ainsi que la scolarisation de sa fille à Genève. E. Par décision incidente du 17 décembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif.

F-5854/2020 Page 3 F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a notamment indiqué, par courrier du 1 er avril 2021, que l’intéressé s’était vu octroyer la possibilité de s’exprimer au sujet du prononcé d’une mesure d’éloignement dans le cadre de l’audition du 28 août 2019 devant la police genevoise. En outre, il n’était pas clair quelle suite avait été donnée à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale dont le recourant avait fait l’objet. Par ailleurs, même si l’intéressé ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés, ses dénégations n’avaient pas emporté la conviction de l’autorité pénale. L’absence d’une décision pénale entrée en force ne faisait, en tout état, pas obstacle au prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. G. Au vu du titre de séjour grec dont le recourant était titulaire, le Tribunal a demandé le 27 avril 2021 au SEM de lui transmettre notamment la réponse des autorités helléniques en lien avec l’inscription au SIS II. H. Par pli du 19 mai 2021, le SEM a indiqué avoir consulté par courriel du même jour les autorités grecques. I. Par réplique du 5 juillet 2021, le recourant a notamment reproché au SEM d’avoir procédé de manière non conforme au droit puisque celui-ci avait interpellé les autorités grecques bien après la prise de la décision querellée. J. Invitée à déposer un complément d’information au sujet de l’inscription au SIS II, l’autorité inférieure a indiqué, par courrier du 9 août 2021, que les autorités grecques n’avaient pas répondu au courriel du SEM du 19 mai 2021. Finalement, dans un mémoire du 13 janvier 2022 faisant suite à une ordonnance du TAF du 17 décembre 2021, le SEM a indiqué qu’il avait supprimé l’inscription au SIS II, dès lors qu’il n’avait pas reçu de réponse de la part des autorités grecques dans un délai raisonnable (cf. pces TAF 27 et 28). K. Par courrier du 22 octobre 2021 (pce TAF 22), le Tribunal s’est enquis auprès du Ministère public du canton de Genève de la suite qui avait été donnée à l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale du 5 février 2020. Par acte du 28 octobre 2021 adressé au recourant (pce

F-5854/2020 Page 4 TAF 25), le Ministère public a relevé que, par inadvertance, il n’avait pas répondu à l’acte d’opposition du recourant du 16 novembre 2020. Cela nonobstant, il a émis l’avis que cet acte d’opposition était tardif. Il a imparti au recourant un délai de dix jours pour indiquer si l’opposition était maintenue. Par acte du 2 novembre 2021, le recourant a indiqué retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 5 février 2020. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement dans le présent cas (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son

F-5854/2020 Page 5 arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 139 I 189 consid. 3). S’il fait expressément valoir ne pas avoir été entendu préalablement au prononcé de la décision (cf. consid. 3.1 ci-après), il semble aussi, de manière implicite, faire grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé l’acte entrepris et ainsi avoir violé son obligation de motivation (cf. consid. 3.2 ci-après). 3.1 Selon l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 30 al. 1 PA, l'autorité est tenue d’entendre les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique (PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler [éds.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème édition, Zurich 2019, ad Art. 30 VwVG, n o 1). Dans ce contexte, le mandataire du recourant a relevé que, selon son expérience, le formulaire « Mesure d’éloignement – Droit d’être entendu » utilisé afin de concrétiser le droit d’être entendu en vue de l’interdiction d’entrée était soumis aux administrés immédiatement à la suite d’une audition en qualité de prévenu, souvent avant même d’avoir fini l’aspect pénal, par le même agent qui aborderait cette nouvelle problématique, de droit administratif, en indiquant qu’il existerait encore quelques questions formelles devant être posées avant de finir l’audition. Or, il aurait constaté que les auditeurs ne semblaient pas différencier les enjeux entre les procédures de droit administratif et celles de droit pénal. Selon lui, il en découlait que les agents de police n’étaient pas aptes à octroyer convenablement le droit d’être entendu aux administrés, à tout le moins lorsque ceux-ci n’étaient pas représentés (pce TAF 1, pp. 4-5 et 8-9 ainsi que pce TAF 14). Ce point de vue n’emporte pas conviction. Il ressort du dossier que l’intéressé a été entendu en tant que prévenu par la police genevoise le 28 août 2019 (cf. pce SEM 1, pp. 46 à 51) et a signé à cette occasion un formulaire intitulé « mesures d’éloignement - droit d’être entendu » indiquant que, vu son interpellation, les faits constatés et ses déclarations, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. A ce propos, il a déclaré « J’espère que je n’aurai pas d’interdiction d’entrée en Suisse car ma femme et ma fille vivent dans ce pays. Si je devais avoir une interdiction d’entrée ma fille serait traumatisée » (cf. pce SEM 1, p. 4). Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, il en résulte qu’il avait clairement compris de

F-5854/2020 Page 6 quoi il s’agissait et avait pu s’exprimer sur le prononcé éventuel d’une mesure d’éloignement à son encontre préalablement au prononcé de la décision querellée. Le fait que le droit d'être entendu a été exercé devant la police genevoise n’y change rien, dans la mesure où le protocole d’audition, signé par le recourant, a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé. Par ailleurs, cela correspond à la pratique en la matière qui a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal (cf., notamment, les arrêts du TAF F-803/2020 du 25 avril 2020 consid. 3.3 ; F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 4.4 ; C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). De plus, le recourant est malvenu de critiquer l’absence de son représentant lors de l’audition de police, puisqu’il a accepté de s’exprimer à cette occasion hors de la présence d’un avocat (cf. pce SEM 1, p. 50). Partant, ce premier grief d’ordre formel doit être rejeté. 3.2 Dans un deuxième grief, le recourant a relevé qu’« il existe à tout le moins trois éléments inexacts ou manquants dans la décision litigieuse ». Il s’agirait du sursis au bénéfice duquel il a été mis dans la condamnation pénale à son encontre, de sa titularité d’une autorisation de séjour grecque et finalement de la présence de sa fille en Suisse, qui y serait scolarisée. Il semble ainsi reprocher au SEM une violation de son obligation de motivation. Le droit d'être entendu comprend également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. En effet, les exigences en matière de motivation sont en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éds.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz

F-5854/2020 Page 7 über das Verwaltungsverfahren, 2 ème édition, Zurich 2016, ad art. 29 n os

102s ; voir aussi, parmi d’autres, arrêt du TAF F-4754/2019 du 1 er

novembre 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.). Comme on l’a vu (cf. consid. 3.1 supra), le recourant a pu s’exprimer avant le prononcé de la mesure d’éloignement à son encontre. Dans ce cadre, il a expressément signalé au SEM que l’interdiction d’entrée était selon lui inappropriée, dès lors que sa femme vivait en Suisse et que sa fille – qui était scolarisée dans ce pays – serait traumatisée en cas d’un éventuel départ. Face à cet argumentaire, le SEM s’est borné à retenir, dans l’acte entrepris, qu’il ne décelait « aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public ». Il est vrai que cette formulation générique prête le flanc à la critique, d’autant plus que le recourant s’était prévalu expressément du séjour en Suisse de sa fille. Il ressort toutefois du dossier que cette dernière se trouvait en situation illégale dans ce pays, à l’instar de ses parents, circonstance qui était parfaitement connue du recourant (cf. pce SEM 1, p. 68 ; voir aussi consid. 7.2 infra). Celui-ci a certes affirmé devant les autorités de police que des démarches en vue d’une régularisation de ses conditions de séjour allaient être entamées (cf. pce SEM 1, p. 68). Toutefois, rien au dossier n’incite à penser qu’au moment déterminant (à savoir le 17 août 2020, jour du prononcé de la décision), l’intéressé aurait entrepris un quelconque acte en ce sens, ni même d’ailleurs jusqu’à ce jour (cf. consid. 7.2 infra). Dans ces conditions très particulières, le Tribunal ne saurait conclure que la motivation succincte du SEM constitue une violation du droit d’être entendu. Il en va de même en lien avec les deux autres éléments mis en avant par le recourant, à savoir le sursis assorti à l’ordonnance pénale et la titularité d’une autorisation de séjour en Grèce. En effet, il y a lieu de conclure que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour que le recourant soit en mesure de la comprendre et de la contester utilement devant le Tribunal. Au surplus, on observera que le SEM, dans son préavis du 1 er avril 2021, a complété sa motivation de manière circonstanciée sur les trois éléments soulevés par le recourant et que l’intéressé a dûment répliqué le 5 juillet suivant. 4. Selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). Selon l'art. 25 par. 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la

F-5854/2020 Page 8 République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS ; JO L 239 du 22 septembre 2000), lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des parties contractantes est signalé aux fins de non- admission, la partie contractante signalante consulte la partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. De plus, en l’absence de réponse de la partie consultée dans un délai raisonnable quant à un éventuel retrait de l’autorisation de séjour, la jurisprudence européenne exige de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans le SIS II (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-240/17 du 16 janvier 2018 n. 53 à 58). En l’espèce, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à examiner l’opportunité de lever l’inscription au SIS II en faveur du recourant (cf. let. K supra). Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, le SEM a indiqué avoir supprimé le signalement au SIS II du recourant (cf. pce TAF 28). Ce faisant, l’autorité intimée a reconsidéré partiellement l’acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu’il contestait l’inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l’objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n’y retourne à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de

F-5854/2020 Page 9 l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers – ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu la décision querellée au motif que l’intéressé avait attenté à l’ordre et à la sécurité publics, dès lors qu’il avait été condamné pour lésions corporelles simples et menaces par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 5 février 2020 (cf. aussi consid. 7.1 infra). Le SEM a en outre relevé qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier ou du droit d'être entendu octroyé. 6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a fait tout d’abord valoir qu’il avait formé opposition contre l’ordonnance pénale sur laquelle se fondait la mesure d’éloignement prononcée. Par acte du 2 novembre 2021, il a toutefois indiqué retirer son opposition (cf. pce TAF 26 ; let. K supra). Par conséquent, le Tribunal constate que le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples et menaces (cf. pce SEM 1, p. 89). Dans la mesure où l’intéressé se prévaut du sursis auquel il a été mis au bénéfice

F-5854/2020 Page 10 dans l’ordonnance pénale du 5 février 2020, il sied de rappeler que l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, cette dernière s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité des migrations, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, celle-ci doit, en l'occurrence, résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité des migrations peut avoir pour le recourant des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-6248/2019 du 3 juin 2021 consid. 4.5). 6.3 Cela étant, force est de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. De surcroît, les intérêts privés invoqués par ce dernier (cf. consid. 7 infra) ne sont manifestement pas de nature remettre en cause la mesure d’éloignement. Par conséquent, le prononcé de la mesure d’éloignement est justifié dans son principe. 7. Il convient, dans un second temps, d’examiner si la mesure d’éloignement, d’une durée de trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité (cf. consid. 5.3 supra) et de l’égalité de traitement. 7.1 En l’espèce, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples et menaces, faits qui ne sont par conséquent pas (ou plus) contestés. Il lui est en effet reproché d’avoir serré fortement les avant-bras, puis menacé verbalement et à l’aide de deux couteaux pointus une personne avec qui il partageait son logement. Au vu des infractions commises par l’intéressé, l’intérêt public à lui interdire de revenir sur le territoire suisse pour une certaine durée doit être qualifié d’important. 7.2 Quant aux intérêts privés, l’intéressé a mis en avant la présence de sa fille sur le sol helvétique, qui était scolarisée à Genève. De plus, il s’est prévalu de sa titularité d’une autorisation de séjour grecque, qui lui offrait une certaine liberté de mouvement dans l’intégralité des Etats Schengen, dont la Suisse.

F-5854/2020 Page 11 Pour ce qui a trait à la présence de sa fille, le recourant a produit des bulletins scolaires qui permettent de tenir pour établie la scolarisation de cette dernière à Genève durant l’année scolaire 2019-2020 (cf. pce TAF 1, annexe 5). Néanmoins, force est de constater que l’intéressé a reconnu que sa fille était en situation illégale en Suisse (cf. pce SEM 1, p. 68). Aucun titre de séjour au nom de sa fille n’a été versé en cause et il ne ressort pas du dossier qu’une demande tendant à la régularisation de son séjour en Suisse ait été déposée. En outre, il ressort du dossier que l’intéressé, sa fille et son épouse ont quitté la Suisse en date du 28 juillet 2021 par retour volontaire aux Philippines (cf. formulaire d’inscription swissRepat, pce TAF 17, pp. 2 s). Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d’un intérêt privé à se rendre en Suisse pour des raisons familiales et c’est manifestement en vain qu’il se prévaut des art. 8 par. 1 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst. (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_165/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.1). S’agissant de son titre de séjour grec, il convient de rappeler que l'inscription au SIS II a été effacée (cf. supra, let. K et consid. 4). Par conséquent, l’intéressé ne se voit, en principe, restreindre que son entrée sur le territoire helvétique, et non pas sur celui des autres Etats Schengen. Ainsi, le présent examen se limite à vérifier si l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein serait disproportionnée. A toutes fins utiles, il sied de relever que l’autorisation de séjour grecque dont est titulaire le recourant (cf. pce TAF 1, annexe 3) ne lui confère pas de droit à la libre circulation tel qu’il découle de l’ALCP (cf. art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, RS 0.142.112.681). La jouissance dudit titre de séjour se limite à lui permettre d’entrer en Suisse sans visa fin d’y effectuer un séjour d’une durée maximale de nonante jours sur tout période de 180 jours (cf. art. 8 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204] en relation avec l’art. 6 par. 1 let. b et 39 par. 1 let. a du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 pp. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1]). Dans ce contexte, le Tribunal relève que la famille de l’intéressé n’avait aucun droit de résider en Suisse et a, du reste, quitté le pays. De plus, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le recourant disposerait en Suisse d’attaches particulièrement étroites sur le plan social ou économique. Sur ce point également, le recourant ne peut donc se prévaloir d’un intérêt privé suffisamment pertinent pour justifier une réduction de la mesure prononcée par le SEM.

F-5854/2020 Page 12 7.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 consid. 6.3, F-4873/2018 du 9 juillet 2019 consid. 5.4 ; F-373/2018 du 5 février 2019 consid. 10.4). Par ailleurs, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 8. Il s’ensuit que, par sa décision du 17 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet. 9. 9.1 S’agissant des frais de procédure, le Tribunal constate que l'intéressé a obtenu, grâce au dépôt de son recours, la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. En effet, il ressortait du dossier de l'autorité inférieure que le recourant était titulaire d'un titre de séjour grec en cours de validité et ainsi, il incombait au SEM de consulter les autorités grecques sur l’opportunité du retrait de l’inscription de l’intéressé au SIS II (cf. consid. 4 supra). Or, rien au dossier n'incite à penser que celui-ci ait entamé une procédure conformément à l'art. 25 par. 2 CAAS de son propre chef, alors qu'il aurait dû le faire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le fait que le recourant ait finalement eu gain de cause sur ce point est dû aux mérites du recours (cf., dans ce sens, également arrêt du TAF F-1640/2018 du 7 novembre 2019 consid. 10). Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de l’intéressé d’un montant de Fr. 800.-, à savoir 2/3 de Fr. 1'200.- (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 Vu l’issue du litige susmentionnée, il se justifie également d’allouer au recourant des dépens réduits d'un montant de 400 francs (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

F-5854/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de 1'200 francs reçue le 26 janvier 2021, dont le solde, à savoir 400 francs, lui sera restitué par la caisse du Tribunal. 3. Un montant de 400 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

F-5854/2020 Page 14 Expédition :

Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – SEM (n° de réf. Symic (...))

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14.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026