B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5849/2020
A r r ê t du 1 1 f é v r i e r 2 022 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Léonard Micheli-Jeannet, Schmidt & Associés, (...) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5849/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante philippine née en 1983 qui a été mise au bénéfice d’un titre de séjour grec valable jusqu’en avril 2022. Elle a été entendue en tant que prévenue par la police genevoise le 27 août 2019. Lors de cette audition, la prénommée a expliqué être arrivée en Suisse en 2014 et avoir travaillé dans ce pays sans autorisation idoine. Elle a signé, à cette occasion, un formulaire intitulé « mesures d’éloignement - droit d’être entendu ». B. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 11 février 2020, l’intéressée a été condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à cinquante francs, avec sursis de trois ans, pour entrée et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative en Suisse sans autorisation. C. Par décision du 17 août 2020, notifiée en octobre suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit de la prénommée valable jusqu’au 16 août 2023. Cette mesure a été publiée dans le Système d’information Schengen (SIS II) et l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. Par mémoire du 23 novembre 2020, A._______ (ci-après : la recourante), par l’entremise de son mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision susmentionnée, subsidiairement à la suppression de la publication dans le SIS II et à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. La recourante a notamment fait valoir une violation de son droit d’être entendue préalablement à la prise de décision. Elle a également mis en avant son titre de séjour grec ainsi que la scolarisation de sa fille à Genève. E. Par décision incidente du 17 décembre 2020, le Tribunal, procédant à une pondération des intérêts en cause, a rejeté la demande d’effet suspensif.
F-5849/2020 Page 3 F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a notamment indiqué, par réponse du 1 er avril 2021, que la recourante avait fait usage de son droit d’être entendue et qu’elle avait admis avoir séjourné largement au-delà du nombre de jours en Suisse que son titre de séjour grec lui autorisait. Par ailleurs, l’autorité inférieure a spécifié qu’il n’était pas démontré que la fille de l’intéressée soit autorisée à demeurer en Suisse de manière durable. G. Le Tribunal a demandé le 27 avril 2021 au SEM de lui transmettre le résultat de la consultation des autorités grecques en lien avec l’inscription au SIS II de l’intéressée, conformément à la législation en vigueur. H. Par pli du 19 mai 2021, le SEM a indiqué avoir consulté par courriel du même jour les autorités grecques. I. Par réplique du 5 juillet 2021, la recourante a notamment reproché au SEM d’avoir procédé de manière non conforme au droit puisque celui-ci avait interpellé les autorités grecques bien après la prise de la décision querellée. J. Par courrier du 12 juillet 2021, le SEM a informé le Tribunal que l’inscription en faveur de la recourante au SIS II avait été supprimée, conformément à la réponse des autorités grecques en ce sens. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
F-5849/2020 Page 4 statue définitivement dans le présent cas (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 139 I 189 consid. 3). Si elle fait expressément valoir ne pas avoir été entendue préalablement au prononcé de la décision (cf. consid. 3.1 ci-après), elle semble aussi, de manière implicite, faire grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé l’acte entrepris et ainsi avoir violé son obligation de motivation (cf. consid. 3.2 ci-après). 3.1 Selon l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 30 al. 1 PA, l'autorité est tenue d’entendre les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique (PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème édition, Zurich 2019, ad Art. 30 VwVG, n o 1). Dans ce contexte, le mandataire de la recourante a relevé que, selon son expérience, le formulaire « Mesure d’éloignement – Droit d’être entendu » utilisé afin de concrétiser le droit d’être entendu en vue de l’interdiction d’entrée était soumis aux administrés immédiatement à la suite d’une audition en qualité
F-5849/2020 Page 5 de prévenu, souvent avant même d’avoir fini l’aspect pénal, par le même agent qui aborderait cette nouvelle problématique, de droit administratif, en indiquant qu’il existerait encore quelques questions formelles devant être posées avant de finir l’audition. Or, il aurait constaté que les auditeurs ne semblaient pas différencier les enjeux entre les procédures de droit administratif et celles de droit pénal. Selon lui, il en découlait que les agents de police n’étaient pas aptes à octroyer convenablement le droit d’être entendu aux administrés, à tout le moins lorsque ceux-ci n’étaient pas représentés (pce TAF 1, pp. 4-5 et 8-9 ainsi que pce TAF 15). Ce point de vue n’emporte pas conviction. La recourante a été entendue par la police genevoise le 27 août 2019 en qualité de prévenue, et a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation idoine (cf. pce SEM 1, p. 29). Elle a également signé un formulaire intitulé « mesures d’éloignement - droit d’être entendu » indiquant que les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. A ce propos, la recourante a indiqué « Je ne sais pas quoi dire » (pce SEM 1, p. 5). Il sied ici de relever que l’intéressée a accepté que l’audition soit menée en anglais et que la traduction soit effectuée par un policier (cf. pce SEM 1, pp. 31 et 32). Il s’ensuit que, contrairement à ce que l’intéressée tente de faire accroire, elle a eu l’opportunité de s’exprimer sur une éventuelle mesure d’éloignement avant le prononcé de la décision querellée. Le fait que le droit d'être entendu a été exercé devant la police genevoise n’y change rien, dans la mesure où le protocole de l’audition, signé par la recourante, a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressée. Par ailleurs, cela correspond à la pratique en la matière qui a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal (cf., notamment, les arrêts du TAF F-803/2020 du 25 avril 2020 consid. 3.3 ; F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 4.4 ; C- 2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). De plus, la recourante est malvenue de critiquer l’absence de son représentant lors de l’audition de police, puisqu’elle était d’accord de s’exprimer à cette occasion hors de la présence d’un avocat (cf. pce SEM 1, p. 32). Partant, ce premier grief d’ordre formel doit être rejeté. 3.2 Dans un deuxième grief, la recourante a relevé qu’« il existe à tout le moins deux éléments inexacts ou manquants dans la décision litigieuse ». Il s’agirait de sa titularité d’une autorisation de séjour grecque et de la présence de sa fille en Suisse, qui y serait scolarisée. Elle semble ainsi reprocher au SEM une violation de son obligation de motivation.
F-5849/2020 Page 6 Le droit d'être entendu comprend également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éds.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2 ème édition, Zurich 2016, ad art. 29 n os 102s ; voir aussi, parmi d’autres, arrêt du TAF F-4754/2019 du 1 er novembre 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.). En l'espèce, le SEM a exposé les motifs l’ayant conduit à prononcer une mesure d'éloignement à l’endroit de l’intéressée en relevant de manière générique qu’aucun intérêt privé invoqué par la recourante n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public. Même si la motivation développée par l’autorité inférieure était ainsi très succincte, il y a lieu de retenir qu’elle était suffisante compte tenu des particularités de la présente affaire. Ainsi, le fait que le SEM n’a pas détaillé certains éléments – telle la titularité d’un titre de séjour grec par la recourante et la présence en Suisse de sa fille – ne constitue pas une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où l’intéressée, lorsqu’elle a été appelée à s’exprimer avant le prononcé de l’acte entrepris, s’est bornée à répondre « Je ne sais pas quoi dire » et qu’elle savait manifestement que sa fille se trouvait en Suisse de manière illégale (cf. consid. 7.2 infra). En outre, la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position et de les contester utilement devant le Tribunal. Au surplus, on observe que le SEM, dans son préavis du 1 er
avril 2021, a complété sa motivation de manière circonstanciée sur les deux éléments soulevés par la recourante, et que l’intéressée a dûment répliqué le 5 juillet suivant. 4. Selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). Selon l'art. 25 par. 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS ; JO L 239 du 22 septembre 2000), lorsqu'il
F-5849/2020 Page 7 apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des parties contractantes est signalé aux fins de non- admission, la partie contractante signalante consulte la partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. En l’espèce, l’autorité inférieure a retiré l’inscription au SIS II en faveur de la recourante le 12 juillet 2021, conformément à la communication des autorités grecques en ce sens (cf. let. J supra). Ce faisant, l’autorité intimée a reconsidéré partiellement l’acte attaqué en faveur de la recourante, de sorte que le recours, en tant qu’il contestait l’inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l’objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressée. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n’y retourne à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers – ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
F-5849/2020 Page 8 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6. En premier lieu, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 L’autorité inférieure a rendu la décision querellée au motif que l’intéressée avait exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation idoine. Le SEM a par ailleurs relevé que cette dernière avait été condamnée, le 11 février 2020, pour entrée et séjour illégaux ainsi que pour activité lucrative sans autorisation idoine par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève. Il a considéré que la recourante avait attenté à l’ordre et à la sécurité publics et qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier. 6.2 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait valoir être titulaire d’un titre de séjour grec en cours de validité, qui lui offrait une certaine liberté de mouvement dans les Etats de l’Espace Schengen, et a rappelé la scolarisation de sa fille à Genève. Selon elle, en tenant compte de ces éléments, il serait évident que son intérêt à entrer en Suisse devait primer sur l’intérêt public à la tenir éloignée du territoire. 6.3 En l’espèce, à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate que l’intéressée a séjourné illégalement en Suisse et a exercé une activité lucrative sans autorisation idoine depuis 2014, motifs pour lesquels elle a été condamnée (cf. art. 115 al. 1 let. a à c LEI). La recourante a allégué avoir formé opposition contre l’ordonnance pénale en question (cf. pce TAF 1, annexe 7). Néanmoins, l’issue de la procédure d'opposition – de laquelle
F-5849/2020 Page 9 le Tribunal n’a pas été informé – n’est pas pertinente dans la présente procédure, dès lors que l'intéressée a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires (cf. pce SEM 1, p. 32). L’autorité inférieure était ainsi habilitée à se fonder sur ces faits pour prononcer la décision querellée (cf. arrêts du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 6.2.2 ; F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.4 ; F-4042/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2). 6.4 Cela étant, il est manifeste que la recourante a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, comme on le verra ci-après, les intérêts privés invoqués par cette dernière (cf. consid. 7 infra) ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que, dans son principe, le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre de l’intéressée se justifie pleinement. 7. Il convient, dans un second temps, d’examiner si la mesure d’éloignement, d’une durée de trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité (cf. consid. 5.3 supra) et de l’égalité de traitement. 7.1 En l’espèce, comme vu ci-avant, les faits qui sont reprochés à la recourante, à savoir l’entrée, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative illégaux, sont reconnus par cette dernière. En outre, lesdits faits sont notamment constitutifs de travail au noir, soit le fait d'exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers. Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, pp. 3372, 3374 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7 ; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). Dans de telles circonstances, l'intérêt public à tenir l'intéressée éloignée de Suisse pour une certaine durée doit être qualifié d'important. 7.2 Quant aux intérêts privés, la recourante a mis en avant la présence de sa fille sur le sol helvétique, qui était scolarisée à Genève. De plus, elle
F-5849/2020 Page 10 s’est prévalue de sa titularité d’une autorisation de séjour grecque, qui lui offrait une certaine liberté de mouvement dans l’intégralité des Etats Schengen, dont la Suisse. Pour ce qui a trait à la présence de sa fille en Suisse, la recourante a produit des bulletins scolaires qui permettent de tenir pour établie la scolarisation de cette dernière à Genève durant l’année scolaire 2019- 2020 (cf. pce TAF 1, annexe 5). Néanmoins, aucun titre de séjour au nom de sa fille n’a été versé en cause, et il ne ressort pas du dossier qu’une demande tendant à la régularisation de son séjour en Suisse ait été déposée. De surcroît, il appert que l’intéressée, sa fille et son époux ont quitté la Suisse en date du 28 juillet 2021 par retour volontaire aux Philippines (cf. formulaire d’inscription swissRepat avec confirmation du départ du 28 juillet 2021, pce TAF 17, pp. 2 s). Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir d’un intérêt privé à se rendre en Suisse pour des raisons familiales et c’est manifestement en vain qu’elle se prévaut des art. 8 par. 1 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst. (cf. pour comparaison, arrêt du TF 2C_165/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.1). S’agissant de son titre de séjour grec, il convient de rappeler que l'inscription au SIS II a été effacée (cf. supra, let. J et consid. 4). Par conséquent, l’intéressée ne se voit, en principe, restreindre que son entrée sur le territoire helvétique, et non pas sur celui des autres Etats Schengen. Par conséquent, le présent examen se limite à vérifier si l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein serait disproportionnée. A toutes fins utiles, il sied de relever que l’autorisation de séjour grecque dont est titulaire la recourante (cf. pce TAF 1, annexe 3) ne lui confère pas de droit à la libre circulation tel qu’il découle de l’ALCP (cf. art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, RS 0.142.112.681). La jouissance dudit titre de séjour se limite à lui permettre d’entrer en Suisse sans visa fin d’y effectuer un séjour d’une durée maximale de nonante jours sur toute période de 180 jours (cf. art. 8 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204] en relation avec l’art. 6 par. 1 let. b et 39 par. 1 let. a du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 pp. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1]). Dans ce contexte, le Tribunal relève que la fille de l’intéressée n’avait aucun droit de résider en Suisse et a, du reste, quitté le pays. De plus, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que la recourante disposerait en Suisse d’attaches particulièrement étroites sur le plan social ou économique. Sur
F-5849/2020 Page 11 ce point également, la recourante ne peut donc se prévaloir d’un intérêt privé suffisamment pertinent pour justifier une réduction de la mesure prononcée par le SEM. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité, ce qui est au demeurant en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal rendue dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021, F-4873/2018 du 9 juillet 2019 ; F-373/2018 du 5 février 2019). Au surplus, on précisera qu’il n'existe pas en l’occurrence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet. 9. 9.1 S’agissant des frais de procédure, le Tribunal constate que l'intéressée a obtenu, grâce au dépôt de son recours, la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. En effet, il ressortait du dossier de l'autorité inférieure que la recourante était titulaire d'un titre de séjour grec en cours de validité et ainsi, il incombait au SEM de consulter les autorités grecques sur l’opportunité du retrait de l’inscription de l’intéressée au SIS II (cf. consid. 4 supra). Or, rien au dossier n'incite à penser que celui-ci ait entamé une procédure conformément à l'art. 25 par. 2 CAAS de son propre chef, alors qu'il aurait dû le faire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le fait que la recourante ait finalement eu gain de cause sur ce point est dû aux mérites du recours (cf. arrêt F- 1640/2018 du 7 novembre 2019 consid. 10). Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de l’intéressée d’un montant de Fr. 800, à savoir 2/3 de Fr. 1'200.- (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
F-5849/2020 Page 12 9.2 Vu l’issue du litige susmentionnée, il se justifie également d’allouer à la recourante des dépens réduits d'un montant de 400 francs (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
F-5849/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de Fr. 1'200.- versée par cette dernière, dont le solde, à savoir 400 francs, lui sera restitué par la caisse du Tribunal. 3. Un montant de 400 francs est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
F-5849/2020 Page 14 Expédition :
Destinataires : – recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic (...))