B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 18.10.2019 (1C_247/2019)
Cour VI F-5844/2017
Arrêt du 22 mars 2019 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître William Mgbaman, Impasse de Servaula 2, 1673 Promasens, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-5844/2017 Page 2 Faits : A. Le 26 janvier 2004, X., ressortissant camerounais né le (...) 1975, est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée sur recours, le 14 avril 2005. B. Le 6 décembre 2006, à A., l’intéressé a épousé Y., res- sortissante suisse née le (...) 1960. Une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial. C. Le 15 mars 2010, X. a introduit une demande de naturalisation facilitée. D. Le 12 avril 2010, deux enfants de X._______ (T., ressortissant ca- merounais né le [...] 1995, et U., ressortissante camerounaise née le [...] 1998) sont arrivés en Suisse dans le cadre d’une procédure de re- groupement familial avec leur père ; ils se sont vu délivrer une autorisation de séjour à ce titre. E. Le 6 juillet 2010 et le 2 janvier 2013, X._______ et son épouse ont com- plété et signé le formulaire «Déclaration concernant la communauté conju- gale» ; l’intéressé a certifié que sa conjointe était domiciliée à la même adresse que lui et qu’ils faisaient ménage commun. Son attention a été attirée sur le fait qu’une communauté conjugale – permettant la naturalisa- tion facilitée – supposait un mariage effectif, stable et conçu pour durer et que les conjoints devaient avertir immédiatement l’Office fédéral des mi- grations (ODM ; actuellement : le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) s’ils ne vivaient plus en communauté conjugale. Les intéressés ont attesté n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Ils ont pris acte que la naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la procé- dure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Enfin, les intéressés ont été informés que la naturalisation facilitée pouvait être annulée si cet état de fait était dissimulé.
F-5844/2017 Page 3 F. Le 6 septembre 2010, interpellé par l’ODM, l’intéressé a indiqué qu’il re- nonçait à inclure ses deux enfants T._______ et U._______ dans sa de- mande de naturalisation facilitée. G. Le 1 er décembre 2011, l’Office cantonal de la population du canton de Ge- nève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève [OCPM]) a, sur demande de l’ODM, rédigé un rapport d’enquête dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée de l’in- téressé. L’OCPM relevait à cette occasion qu’«il n’y a(vait) pas matière à douter de la réalité de la vie conjointe» de l’intéressé et son épouse. H. Par décision du 21 janvier 2013, entrée en force le 22 février 2013, l’inté- ressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. I. Le 29 décembre 2014, V., ressortissante camerounaise née le (...) 2010, est arrivée en Suisse dans le cadre d’une procédure de regroupe- ment familial avec son père X. ; elle s’est vu délivrer une autorisa- tion d’établissement à ce titre. J. Le 6 janvier 2015, l’ODM a prié les autorités genevoises compétentes d’in- diquer si l’intéressé faisait encore ménage commun avec son épouse ou si le couple s’était séparé ou avait divorcé. K. Le 13 mars 2015, les époux X.Y._______ ont déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord complet auprès du Tribunal civil de Genève. L. Le 13 avril 2015, le Secteur Naturalisations de l’OCPM (ci-après : le Sec- teur Naturalisations) a rédigé un rapport d’enquête qu’il a transmis au SEM. Il ressort de ce rapport que le couple X.Y., dont aucun enfant com- mun n’était issu, était séparé depuis le 1 er août 2014. Le Secteur Naturali- sations a souligné que V. était une enfant née d’une relation extra- conjugale de X._______. Contact pris avec son épouse, celle-ci avait indi- qué être au courant de cette relation extra-conjugale et de la naissance de l’enfant, «acceptant cet état de fait» ; elle avait néanmoins découvert au
F-5844/2017 Page 4 mois de juillet 2014 que son mari était le père de deux autres enfants (dont elle avait déjà rencontré la mère au Cameroun) nés respectivement conçus pendant leur mariage. Une demande de divorce avait été déposée au mois de mars 2015, la vie de couple n’ayant «désormais plus de sens» aux yeux d’Y.. Le Secteur Naturalisations a produit des pages Facebook de l’intéressé, contenant de nombreuses photographies d’un «mariage vrai- semblablement coutumier effectué [au mois de (...) 2014] dans le pays d’origine de l’intéressé [avec la mère de ses enfants]» et a relevé qu’Y., qui était amie sur la page Facebook de son mari, devait être au courant de ce mariage coutumier, «ce qui confirm(ait) qu’il y a(vait) fort doute de cette union et de la sincérité de l’épouse par sa signature du do- cument relevant de la communauté conjugale et stable de leur couple». M. Lors d’une audience de comparution personnelle devant le Tribunal civil de Genève, le 16 juin 2015, les époux X.Y._______ ont retiré leur demande en divorce et prié le Tribunal de constater leur séparation dans le cadre d’un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occa- sion, X._______ a précisé que, suite à leur séparation en août 2014, ils avaient repris la vie commune «en novembre-décembre 2014», qu’ils s’étaient «à nouveau séparés en janvier 2015» et qu’il «ne souhait(ait) pas divorcer». Par jugement du 19 juin 2015, le Tribunal civil, statuant sur mesures pro- tectrices de l’union conjugale, a donné acte aux époux X.Y._______ de ce qu’ils vivaient séparés. N. Le 14 décembre 2015, la mère des trois plus jeunes enfants de X., W., ressortissante camerounaise née le (...) 1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé afin de rendre visite à l’intéressé. Statuant sur opposition de X._______ (l’hôte invitant en Suisse) contre le refus de l’Ambassade, le SEM a con- firmé le refus de délivrance de ce visa par décision du 26 janvier 2016. O. Par courrier du 31 mars 2016, l’autorité inférieure a ouvert une procédure en annulation de naturalisation facilitée à l’encontre de l’intéressé. Celui-ci ne s’est pas déterminé dans le délai accordé par le SEM.
F-5844/2017 Page 5 P. Le 1 er novembre 2016, Y._______ a déclaré auprès des autorités d’état civil genevoises reprendre son nom de naissance, soit W.. Q. Par acte déposé au greffe du Tribunal civil de Genève le 6 février 2017, Y. a requis le divorce. R. Le 9 mars 2017, Y._______ a été entendue par le Secteur Naturalisations dans le cadre de la procédure en annulation de naturalisation facilitée ou- verte à l’encontre de X.. Revenant sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec le prénommé, l’intéressée a précisé en substance qu’elle connaissait sa situation administrative et qu’elle avait pris l’initiative du mariage. Les premières années de mariage s’étaient bien dé- roulées et l’intéressé désirait avoir des enfants. Elle avait fait une fausse couche en 2009 et leurs rapports s’étaient détériorés depuis lors, «vu que lui était très famille et enfants»; leur projet commun d’orphelinat en Afrique n’avait pas pu aboutir pour des raisons financières. Interrogée sur l’origine des difficultés conjugales de son couple, Y. a indiqué qu’elle avait proposé la séparation à son mari en 2009, après sa fausse couche, car elle «sentai(t) que quelque chose n’allait plus entre (eux)». Elle avait néan- moins, non sans difficultés, pardonné le fait qu’il ait eu une enfant hors mariage en 2010, acceptant d’ailleurs que celle-ci vienne en Suisse à la fin de l’année 2014. S’agissant de sa relation avec son mari, «(elle) sentait que quelque chose de son côté n’allait pas, (elle) le sentai(t) distant (..) en janvier/février 2013». Au mois de juillet 2014, lorsqu’Y._______ avait appris que son mari était le père d’un autre enfant, elle a «pris cela comme trahi- son» et n’a «plus pu fermer les yeux sur ses infidélités», perdant totalement confiance en lui ; elle lui a annoncé vouloir se séparer. En novembre 2014, ils s’étaient à nouveau fréquentés, tout en faisant domicile séparé. En jan- vier 2015, ayant appris que son mari allait avoir un 3 e enfant, Y._______ avait pris la décision de divorcer. Interrogée sur ce point, l’intéressée a af- firmé qu’au moment de la naturalisation de son époux, en février 2013, elle «avait le sentiment que quelque chose n’allait pas», même si elle attribuait le stress de son époux aux démarches entreprises en vue de faire venir son enfant V._______ en Suisse. Au surplus, Y._______ a nié avoir été au courant du mariage coutumier de son époux. S. Le 4 avril 2017, l’autorité intimée a fait parvenir à X._______ une copie du
F-5844/2017 Page 6 procès-verbal d’audition de son épouse. Un délai lui a été accordé pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé n’a pas fait usage de cette possibilité. T. Par courriers des 22 août 2017 et 25 août 2017, les autorités genevoises et soleuroises ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé. U. Par jugement du 30 août 2017, le Tribunal civil de Genève a prononcé le divorce des époux X.Y.. Il ressort notamment de ce jugement que les intéressés se sont définitivement séparés au mois de janvier 2015 et qu’Y. a «reconnu avoir consenti à ce que son époux ait un enfant avec une autre femme, mais pas deux de plus». V. Par décision du 12 septembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a annulé la naturalisation facilitée prononcée le 21 janvier 2013 en faveur de X., estimant en substance que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d’une dissimulation de faits essentiels. W. Par acte non daté, posté le 13 octobre 2017, X. a formé recours contre la décision de l’autorité inférieure du 12 septembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), insistant d’une part sur le fait que lui-même et son épouse avaient convenu, suite à la fausse couche intervenue en 2009, d’avoir un enfant «par personne in- terposée», et d’autre part sur la relation adultère que son épouse aurait entretenue dès l’année 2013, ce qui l’avait lui-même poussé à se jeter à nouveau «dans les bras de la mère de (s)a fille». Par courrier du 22 novembre 2017, le recourant – sous la plume de son mandataire nouvellement constitué – a insisté sur l’harmonie qui régnait dans son couple jusqu’en été 2014, tout en soulignant que la décision que- rellée entraînerait son apatridie. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assis- tance judiciaire. X. Par décision incidente du 31 janvier 2018, le Tribunal – après avoir requis et obtenu du recourant des renseignements complémentaires – a admis sa demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle visait la dispense des frais
F-5844/2017 Page 7 de procédure mais l’a rejetée en tant qu’elle avait trait à l’attribution d’un défenseur d’office. Y. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 26 mars 2018, a conclu à son rejet, mettant en exergue les éléments qui corroboraient sa conviction que le recourant avait fait des déclarations mensongères et dissimulé des faits essentiels afin d’obtenir sa naturalisa- tion.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la réponse de l’autorité inférieure, lui impartissant un délai pour déposer ses éventuelles observations. Dans sa réplique du 2 mai 2018, le recourant a soutenu que l’autorité infé- rieure avait abusé de son pouvoir d’appréciation dans la présente cause. Par ordonnance du 8 mai 2018, le Tribunal a porté une copie des observa- tions du recourant à la connaissance de l’autorité inférieure, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. Z. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM (art. 33 let. d LTAF) est l'autorité fédérale compétente en matière d'acqui- sition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 no- vembre 1999 ; Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
F-5844/2017 Page 8 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il cons- tate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er jan- vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3). 3.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un ressortissant suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN).
F-5844/2017 Page 9 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des- sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la pro- cédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la natu- ralisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 con- sid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurispru- dence citée). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
F-5844/2017 Page 10 préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 de l’Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimu- lation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare
F-5844/2017 Page 11 vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une
F-5844/2017 Page 12 analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'es- pèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 21 janvier 2013, entrée en force le 22 février 2013, a été annulée par l'auto- rité inférieure le 12 septembre 2017, avec l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’an- nulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 15 avril 2015, date de réception du rapport d’enquête du Secteur Naturalisations rédigé le 13 avril 2015. Par courrier du 31 mars 2016, l’autorité inférieure avait signi- fié au recourant l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard.
F-5844/2017 Page 13 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. Il sied de rappeler ici qu’un nouveau délai de prescription de deux ans com- mence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN), soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s’exprimer pour faire valoir son droit d’être entendu (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1) 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a épousé Y., ressortissante suisse, le 6 décembre 2006, à A. et qu’une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial. L’intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée le 15 mars 2010. Par décision du 21 janvier 2013, entrée en force le 22 février 2013, il a obtenu la nationalité helvétique après avoir contresigné, en dates du 6 juillet 2010 et du 2 janvier 2013, une déclaration de vie commune confir- mant la stabilité de son mariage. Le couple s’est séparé le 1 er août 2014 (cf. courriers des époux du 7 août 2014 et du 18 août 2014; courrier de l’ex-épouse du 19 février 2015; extraits des registres de l’OCPM). Il s’est donc écoulé 19 mois entre la signature de la déclaration de vie com- mune (janvier 2013) et la (première) séparation des époux (août 2014). Or, même si l’on se trouve à la limite supérieure de la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 4.2 in fine), ce laps de temps - qui se situe en- deçà du seuil des 2 ans - permet encore d’appliquer la présomption juris- prudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’application de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux).
F-5844/2017 Page 14 6.2 Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres éléments du dossier. 6.2.1 Tout d’abord, il ressort de la chronologie des évènements que la rup- ture du couple, au mois d’août 2014, a irrémédiablement conduit à leur divorce, trois ans plus tard, sans qu’il n’apparaisse que les intéressés aient entrepris des mesures concrètes ou fait appel à une aide extérieure pour tenter de sauver leur union. Bien que leurs déclarations divergent sur la question de savoir s’ils ont effectivement repris la vie commune à la fin de l’année 2014 ou s’ils ont gardé leur domicile respectif (cf. procès-verbal d’audience de comparution personnelle des époux devant le Tribunal civil de Genève du 16 juin 2015 versus procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du 9 mars 2017), il n’en demeure pas moins qu’en date du 13 mars 2015, les époux ont déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord complet – qu’ils ont retirée le 16 juin 2015 – et que par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2015, le Tribunal civil de Genève leur a donné acte de ce qu’ils vivaient séparés. Sur requête de l’épouse, déposée le 6 février 2017, le Tribunal civil de Genève a prononcé le divorce du couple par jugement du 30 août 2017. 6.2.2 Le dossier de la cause révèle que de sérieuses difficultés étaient sur- venues au sein du couple quelque cinq ans avant leur séparation. En effet, l’épouse avait fait une fausse couche en 2009. Depuis lors, les relations avec son mari s’étaient détériorées, «vu que lui était très famille et en- fants». Quant à leur projet commun d’orphelinat en Afrique, il n’avait pas pu aboutir pour des raisons financières. C’est ainsi qu’en 2009, l’épouse avait proposé la séparation à son mari, car elle «sentai(t) que quelque chose n’allait plus entre (eux)» (cf. procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du 9 mars 2017). 6.2.3 A teneur du dossier, l’intéressé est le père de cinq enfants issus de deux mères différentes : T._______ et U._______ (nés le [...] 1995 respec- tivement le [...] 1998), qui résident en Suisse depuis le mois d’avril 2010, dont la mère est une nommée Q._______ ; V._______ (née le [...] 2010), qui réside en Suisse depuis le mois de décembre 2014, R._______ et S._______ (nés le [...] 2013 respectivement le [...] 2015), qui résident au Cameroun, dont la mère est W.. Les enfants V., R._______ et S._______ sont nés - respective- ment ont été conçus - alors que leur père était marié avec Y._______ et n’était pas encore séparé d’elle. En particulier, l’enfant R._______ a été conçu peu de temps avant que le recourant ne soit mis au bénéfice d’une
F-5844/2017 Page 15 naturalisation facilitée. Pendant plusieurs mois, le recourant a sciemment dissimulé la naissance de cet enfant à son épouse, tout comme le fait qu’il allait à nouveau être père, au début de l’année 2015. Or, c’est le lieu de rappeler que des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent dé- couler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et as- sistance (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et réf. cit.). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compa- tible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 con- sid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2). Au vu de cette jurisprudence, le caractère contradictoire des déclarations de l’ex-épouse, s’agissant de son (éventuel) consentement à ce que – étant donné sa fausse couche – son mari ait une relation adultérine dans le but de procréer (cf. procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du 9 mars 2017 versus jugement de divorce du 30 août 2017) ne change rien au fait que la conception de trois enfants hors mariage par le recourant n’apparaît guère compatible avec la prétendue volonté du couple de main- tenir leur communauté conjugale. Le fait qu’Y._______ connaisse W., la mère de ces trois enfants et qu’elle ait accepté la venue en Suisse de V., à la fin de l’année 2014 (cf. procès-verbal d’audition d’Y._______ du 9 mars 2017) ne saurait remettre en cause cette apprécia- tion. 6.2.4 Quoi qu’il en soit, c’est dans ce contexte conjugal qu’Y., en «janvier/février 2013, (...) sentait que quelque chose d(u) côté [de son mari] n’allait pas» et qu’elle «le sentai(t) distant». Interrogée précisément sur ce point, l’intéressée a affirmé qu’au moment de la naturalisation de son époux, en février 2013, elle «avait le sentiment que quelque chose n’allait pas». Au mois de juillet 2014, lorsqu’elle avait appris que son mari était le père d’un autre enfant, elle n’a «plus pu fermer les yeux sur ses infidélités», perdant totalement confiance en lui (cf. procès-verbal d’audi- tion d’Y. du 9 mars 2017). 6.2.5 Au surplus, la relation extra-conjugale entretenue par le recourant avec W._______ peut être qualifiée de suivie et durable.
F-5844/2017 Page 16 Compte tenu de la date de naissance de leur enfant V._______ ([...] 2010), il apparaît que le recourant connaît W._______ depuis au moins le début de l’année 2010. Quant aux enfants R._______ et S., ils ont été conçus à la fin de l’année 2012 respectivement en été 2014 (cf. procès-verbal d’audition d’Y. du 9 mars 2017, dans lequel elle souligne que son mari se rendait sans elle au Cameroun environ une fois par année pour une durée d’un mois environ [p. 6]). Enfin, le recourant était l’hôte invitant durant la procédure d’octroi de visa Schengen initiée par W._______ pour se rendre en Suisse, à la fin de l’an- née 2015, et qui s’est conclue par une décision négative de l’autorité infé- rieure, le 26 janvier 2016. 6.2.6 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’oc- troi de la naturalisation facilitée au recourant et que le couple était en proie à d’importantes difficultés à cette époque, et ce depuis quelques années déjà. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence du mariage coutumier qu’aurait contracté le recourant ni, par conséquent, sur les (éventuels) paramètres de confidentialité auxquels seraient soumis les clichés apparaissant sur sa page Facebook, produits par le Secteur Naturalisations à l’appui de son rapport d’enquête du 13 avril 2015 (en ce sens : arrêt du TAF E-6647/2015 du 10 janvier 2019 consid. 4.4.1). 7. Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
F-5844/2017 Page 17 après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju- gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de na- turalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.2 Dans son recours et ses observations ultérieures, l’intéressé a insisté sur le fait que les premières dissensions au sein de son couple étaient ap- parues durant l’été 2014. Revenant sur les faits de la cause, le recourant a affirmé que lui-même et son épouse avaient convenu, suite à la fausse couche intervenue en 2009, d’avoir un enfant «par personne interposée». D’autre part, le recourant a avancé avoir découvert que son épouse aurait entretenu une relation adultérine avec un ressortissant camerounais dès le mois de décembre 2013 et à tout le moins jusqu’au mois de février 2015. «Souffrant de toutes ces révélations», il s’était «malheureusement jeté dans les bras de la mère de (s)a fille». Ces tensions auraient conduit à la séparation du couple, au mois d’août 2014, période pendant laquelle il s’était «laissé aller», ce qui avait conduit «à la conception de (s)on 3 ème
enfant avec la même maman». S’agissant du «2 ème enfant», son épouse était «au courant» et il avait été conçu «durant des moments difficiles dans (leur) couple». Néanmoins, son épouse et lui-même s’étaient mutuellement pardonné et étaient repartis sur des nouvelles bases, entreprenant les démarches pour faire venir en Suisse l’enfant V._______. Au début de l’année 2015 néan- moins, le couple s’était séparé, étant donné que l’intéressé ne pouvait se
F-5844/2017 Page 18 résoudre à «partager (son épouse) avec son amant». Il a par ailleurs nié s’être marié coutumièrement au Cameroun. 7.3 Par ces arguments, le recourant tente ainsi d’accréditer la thèse selon laquelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisa- tion facilitée et qu’elle serait due à l’infidélité de son épouse (et à sa décou- verte par l’intéressé) ; quant à ses propres infidélités, elles auraient essen- tiellement été causées par les tensions induites par le comportement de son épouse. Néanmoins, même s’il fallait admettre que l’épouse du recourant ait eu un amant (ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier autre que les propres écritures du recourant), l’intéressé est malvenu d’y voir un évènement ex- traordinaire ayant entraîné une rupture rapide du lien conjugal : étant donné qu’il a lui-même conçu trois enfants hors mariage et entretenu une relation extra-conjugale avec la mère des enfants durant au moins six ans, l’intéressé ne saurait, sous l’angle de la causalité, se prévaloir de l’attitude de son épouse pour justifier une détérioration rapide de son union conju- gale. Cette circonstance ne peut être considérée comme constitutive d’un élément libérateur au sens de la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal estime que, au vu de l’ensemble des circonstances inhé- rentes au cas d’espèce et en procédant à une appréciation globale des preuves, l’attitude de l’épouse du recourant – pour peu qu’elle soit avérée – ne représenterait qu’un élément s’additionnant aux sérieuses difficultés déjà rencontrées par le couple dès 2009 et qui ont conduit à une irrémé- diable et progressive dégradation du lien conjugal. 7.4 En outre, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que le recou- rant ne pouvait ignorer, au début de l’année 2013, que son couple ne re- présentait plus une union stable et tournée vers l’avenir. Aux dires de son épouse (que le recourant n’a pas contestés), celle-ci a d’ailleurs proposé la séparation à son mari en 2009 déjà, car elle «sentai(t) que quelque chose n’allait plus entre (eux)». L’intéressée a par ailleurs affirmé qu’au moment de la naturalisation de son époux, en février 2013, elle «avait le sentiment que quelque chose n’allait pas». Ainsi, les circonstances évoquées par le recourant ne permettent pas de faire passer à l’arrière-plan le faisceau d’indices permettant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté, au su des époux, bien avant la signature de la déclaration commune du 2 janvier 2013.
F-5844/2017 Page 19 7.5 En conclusion, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal consi- dère que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de leur «Décla- ration concernant la communauté conjugale», le 2 janvier 2013. Par ail- leurs, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la surve- nance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un événement ex- traordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est au surplus pas crédible que l’intéressé n’ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisa- tion - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présen- tait pas l’intensité et la stabilité requises. 7.6 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’in- téressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8. Le recourant a également allégué que la décision attaquée aurait pour effet de le rendre apatride. Cependant, selon la jurisprudence constante du Tri- bunal fédéral, le risque que la personne concernée devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les consé- quences qui résultent pour elle de la perte de la nationalité suisse. Ad- mettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides poten- tiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la natura- lisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du TAF C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 10). Quoi qu’il en soit, l’art. 26 de la loi n o 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la na- tionalité camerounaise (cf. https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734. html, site consulté en mars 2019) prévoit qu’est naturalisé camerounais, et ce nonobstant les dispositions de l’article précédent, celui qui est né au Cameroun ou marié à une Camerounaise. Il ressort ainsi de ce qui précède que l’intéressé se prévaut en vain d’un risque d’apatridie (cf. arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 9).
F-5844/2017 Page 20 9. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 12 septembre 2017, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen- dant, par décision incidente du 31 janvier 2018, le Tribunal a mis l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est renoncé à percevoir des frais de procédure. Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif – page suivante)
F-5844/2017 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :