B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5822/2016
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
F-5822/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant nigérian né le (...) 1985, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse pour regroupement familial à la suite de son mariage conclu en 2005 avec C., ressortissante suisse. B. En date du 19 décembre 2007, le prénommé a été condamné pour crime contre la LStup (RS 812.121) à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois ont été assortis du sursis et d’un délai d’épreuve de 2 ans. C. En août 2008, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Les divers recours contre cette décision n’ont pas abouti. En date du 9 décembre 2010, A._______ a quitté la Suisse. D. Par décision du 18 janvier 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction d’en- trée en Suisse pour une durée de dix ans. Faute de recours, cette décision est entrée en force. E. Par courrier du 2 juin 2016, A._______ et son épouse, par l’entremise de leur mandataire, ont déposé auprès du SEM une demande de réexamen, concluant à la levée de l’interdiction d’entrée ainsi qu’à l’octroi d’un visa d’une durée de 3 mois. Ils ont fait valoir qu’ils allaient devenir parents en septembre 2016 et, certificat médical à l’appui, que la présence de l’inté- ressé aux côtés de son épouse jusqu’à l’accouchement était importante. Le couple aurait réussi à maintenir sa relation grâce aux voyages de l’épouse au Nigéria trois à quatre fois par an. En outre, depuis sa condam- nation en 2007, l’intéressé n’aurait commis aucune infraction, se serait ins- crit à l’Université de (...), aurait suivi des cours de français en 2015 et bé- néficierait d’un emploi sur mandat. F. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 9 sep- tembre 2016, a rejeté la demande de réexamen. Il a retenu que la nais- sance d’un enfant commun ne représentait pas un élément suffisant en rapport avec le comportement de l’intéressé pour permettre le réexamen
F-5822/2016 Page 3 de la décision. En effet, l’intéressé aurait transporté 2 kilos de cocaïne (soit 1698.3 grammes de cocaïne pure) entre la (...) et (...) contre la promesse d’une commission de 10'000 francs ; le cas serait d’autant plus grave que l’intéressé n’aurait alors pas été dans la misère et aurait agi par pur appât de gain. De plus, le SEM a estimé que dès lors que l’intéressé avait quitté la Suisse et faisait l’objet d’une interdiction d’entrée valable jusqu’en 2021, son épouse devait s’attendre à ne pas l’avoir à ses côtés pendant la gros- sesse, l’accouchement et les premières années de vie de l’enfant. L’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé primerait encore l’intérêt privé de celui- ci. Concernant la demande de visa, il appartiendrait à l’intéressé de dépo- ser auprès du SEM une requête en suspension de l’interdiction d’entrée. G. Par acte du 22 septembre 2016, A., son épouse et son enfant B., né le 8 septembre 2016, ont fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont conclu, sous suite de dépens, à la réformation de la décision du SEM, soit à la levée de l’interdiction d’entrée et à l’octroi d’un visa d’entrée de trois mois en faveur de l’intéressé. Ils ont principalement argué que malgré la distance, le couple avait maintenu sa relation, l’épouse s’étant rendue 3 à 4 fois par année au Nigéria ; au vu du refus du SEM, B._______ serait né sans la présence de son père. Ce dernier n’aurait commis aucun délit de- puis son unique condamnation en 2007, aurait pris des cours de français et décroché un emploi sur mandat, son employeur lui garantissant de re- trouver son poste après trois mois d’absence, pièces à l’appui. En outre, pour des questions de sécurité médicale, la mère et l’enfant ne pourraient se rendre au Nigéria, de sorte que ces moments familiaux essentiels de- vaient se dérouler en Suisse ; les recourants se sont prévalus de l’art. 8 CEDH et 3 CDE. L’épouse, laquelle travaillerait comme enseignante au- près de l’Etat de Vaud, prendrait d’ailleurs en charge les frais du séjour en Suisse. Enfin, une fois démontré par l’acte que l’intéressé ne représenterait plus un danger pour l’ordre public, une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial serait déposée. H. Par réponse du 10 novembre 2016, le SEM n’a pas formulé de plus amples observations. I. Par envoi du 23 novembre 2016, les recourants ont transmis au Tribunal l’acte de naissance d’B._______ et l’ont rendu attentif à l’arrêt de la Cour
F-5822/2016 Page 4 européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse (n° 2) du 11 octobre 2011 (requête 5056/10). J. Par envoi du 23 janvier 2017, les recourants ont versé en cause plusieurs photos de famille prises au Nigéria, précisant que l’épouse et B._______ ne pouvaient s’installer en ce pays ; en effet, selon le Département fédéral des affaires étrangères, il serait déconseillé aux voyageurs de se rendre dans la région du Delta, où habiterait la famille de l’intéressé. Pendant la dernière visite de l’épouse, ils auraient vécu dans un quartier sécurisé près de l’aéroport de Lagos. Ils se sont enquis de l’avancée de l’affaire. K. Par lettre du 12 juin 2017, les recourants ont informé le Tribunal que l’épouse et l’enfant s’étaient à nouveau rendus au Nigéria en avril dernier. Ils ont versé en cause plusieurs photos de famille ainsi qu’une lettre de l’intéressé et se sont à nouveau enquis de l’avancée de l’affaire. Le Tribunal leur a répondu par lettre du 15 juin 2017 que diligence serait faite pour statuer avant la fin de l’année civile en cours. L. Par courrier du 23 août 2017, les recourants ont indiqué que lors du dernier voyage en juillet au Nigéria, toute la famille aurait dû rester « pratiquement cloitrée » (pce TAF 14 p. 1) dans le quartier du fait d’inondations et d’une insécurité accrue. Ils ont versé en cause des photos de famille. M. Par courrier du 31 octobre 2017, les recourants ont versé en cause de nouvelles photos de famille prises pendant les vacances d’automne et ont rappelé que la situation devenait insoutenable. Ils ont signalé que sans dé- cision au fond d’ici la fin de l’année en cours, un recours pour déni de jus- tice serait déposé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-5822/2016 Page 5 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les consi- dérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. La demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra- tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants (qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se préva- loir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les cir- constances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la pre- mière décision a été rendue. La procédure extraordinaire ne saurait servir
F-5822/2016 Page 6 de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions en- trées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les dé- lais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les réf. citées). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au pro- noncé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 4.2 La "menace grave" mentionnée à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr et impliquant un degré de gravité supérieur à la "simple" atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics telle que prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr doit s'interpré- ter comme un danger particulièrement sérieux à même de justifier une me- sure d’éloignement de plus de cinq ans. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'inté- grité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). 4.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au res- pect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'op- poser à l'éventuelle séparation de la famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. notam- ment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Le droit au respect de la vie familiale n'est toutefois pas absolu et peut être
F-5822/2016 Page 7 restreint au terme d'une pesée des intérêts en présence, pour autant que dite ingérence respecte le principe de proportionnalité. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurispr. citée). 4.4 Enfin, on notera que l’écoulement du temps, associé à un comporte- ment correct, peut conduire à un autre résultat de la pesée des intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger ne présente plus de risque pour l’intérêt public en cause, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1 et jurispr. citée). On notera, dans ce cadre, que l’intéressé a droit à un nouvel examen au fond (et donc à une nouvelle pesée des intérêts en cause) de sa demande de regroupement familial en vertu des art. 42ss LEtr cinq ans après l'entrée en force de la décision initiale ayant mis fin au titre de séjour (ibid. con- sid. 5.2 et jurispr. citée). 5. 5.1 En l’espèce, les recourants ont fait valoir devant le SEM, d’une part, la présence en Suisse de l’épouse de l’intéressé et de leur enfant commun né en septembre 2016, en se prévalant de l’art. 8 CEDH et, d’autre part, le temps écoulé lié au comportement exemplaire de l’intéressé. 5.2 L’autorité inférieure est, à juste titre, entrée en matière sur la demande de réexamen des recourants. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe l’inté- ressé est encore conforme au droit fédéral, en particulier si, en tenant compte de la situation actuelle du recourant, elle satisfait encore au prin- cipe de proportionnalité. Doivent ainsi être analysés l'intérêt public à son maintien et l'intérêt privé du recourant à sa levée. En revanche, savoir si la décision de base, soit l’interdiction d’entrée prononcée en janvier 2011, était ou non justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2 et les réf. citées). 6. 6.1 Le recourant est arrivé en Suisse en avril 2004 et a déposé une de- mande d’asile sous un faux nom avant de ne plus donner de nouvelles. Après avoir également déposé une demande d’asile en Autriche (cf. pces
F-5822/2016 Page 8 VD 139 et 10), il a épousé une ressortissante suisse en août 2005 à Vienne, ensuite de quoi il est entré en Suisse et a bénéficié d’une autori- sation de séjour en ce pays. Dès octobre 2005, il a œuvré dans différentes entreprises avant de se retrouver sans emploi au printemps 2007. En mai 2007, il a été arrêté alors qu’il revenait d’un voyage en Afrique et transpor- tait dans le double-fond de sa valise 2 kilos de cocaïne de très bonne qua- lité (env. 1,7 kg de drogue pure). Niant dans un premier temps son impli- cation, il a finalement admis avoir effectué ce transport pour une somme de 10'000 francs, mais avoir ignoré la quantité de drogue transportée. Il a été condamné à 3 ans de prison dont 18 mois assortis du sursis et d’un délai d’épreuve de 2 ans. Les juges cantonaux ont retenu en défaveur du recourant que le cas était extrêmement grave et que l’intéressé avait agi par pur appât de gain, lui-même ne consommant pas de drogue. Le fait d’avoir perdu son travail à cette époque n’y changerait rien, puisque, d’une part, son couple n’aurait pas connu de soucis financiers et que, d’autre part, il aurait facilement pu retrouver du travail, ou du moins bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Les juges pénaux ont retenu en fa- veur du recourant qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires, que les ren- seignements recueillis à son égard étaient bons et qu’il avait toujours tra- vaillé et rempli ses obligations sociales. Il serait en outre empreint d’une certaine naïveté ; il se serait d’ailleurs mis dans une position d’obligé en acceptant de se faire offrir un voyage en Afrique par une vague connais- sance (pce VD 78ss ; en tout, il a effectué au printemps 2007 deux voyages en Afrique d’une durée totale de presque 7 semaines, pce VD 136). A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant a commis en Suisse, au printemps 2007, un crime qui présentait objectivement un degré de gra- vité important - ce qui correspond du reste à la lourde peine prononcée à son encontre - et dont on ne saurait contester qu'il affecte un intérêt fonda- mental de la société. Le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de 10 ans apparaissait en 2011 ainsi pleinement justifié. 6.2 Le comportement de l’intéressé ces 10 dernières années, dont plus de 5 depuis son départ de Suisse et le prononcé d’une interdiction d’entrée à son égard, n’a toutefois donné lieu à aucune nouvelle plainte. Ainsi, même si un comportement adéquat en milieu carcéral est attendu de tout détenu (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2), il y a tout de même lieu de souligner que l’établissement de Bellechasse a mis en avant la motivation du recourant, son grand respect tant envers ses collègues qu’avec le personnel ainsi que l’excellence de son travail (pce SYMIC 10 p. 90ss [printemps 2008]). On remarquera également que l’extrait de son casier judiciaire nigérian est vierge (pce SYMIC 10 p. 83, daté d’avril 2016).
F-5822/2016 Page 9 En outre, quelques mois après sa sortie de prison en novembre 2008, il a décroché un contrat d’apprentissage de trois ans auprès de la commune de (...), pour laquelle il a travaillé entre juillet 2009 et novembre 2010, avant de quitter la Suisse en décembre suivant, ensuite de la révocation de son autorisation de séjour confirmée par le Tribunal fédéral en juin 2010 (arrêt du TF 2C_739/2009 du 8 juin 2010, pce SYMIC 6 p. 52). L’intéressé s’est donc conformé sans difficultés à l’ordre de quitter la Suisse. Son employeur communal a relevé l’efficacité de son travail, sa motivation et a loué son excellent esprit de collaboration (pce SYMIC 4 p. 17). Dans son pays d’ori- gine, le recourant a ensuite exercé en tant que chauffeur entre février 2011 et décembre 2012 (pce SYMIC 10 p. 79) et est employé depuis août 2013 par (...) (travail sur mandat, pce SYMIC 10 p. 125 et 98ss). Ses employeurs ont loué son honnêteté, son engagement et son aptitude à être un bon chef d’équipe (pce SYMIC 10 p. 101 et 80). Son employeur actuel a indiqué qu’il pouvait s’absenter pendant 3 mois pour rendre visite à sa femme et à son enfant (pce SYMIC 10 p. 98). Il a en outre suivi des cours de français début 2015 et s’est inscrit en novembre 2015 à temps complet à l’Univer- sité en sciences sociales (il avait pourtant débuté des études en sciences politiques avant de quitter son pays ; pce SYMIC 10 p. 74ss). Enfin, sur un plan familial, les époux ont réussi à maintenir leur relation depuis 7 ans malgré la distance. En effet, la recourante s’est rendue régu- lièrement au Nigéria, comme en attestent les nombreux visas dans son passeport (pce SYMIC 10 p. 102ss ; voir aussi les photos de famille avec l’enfant commun B._______, pces TAF 8, 13, 14 et 16). Si, certes, comme le relève le SEM, cet enfant a été conçu en connaissance de cause de la situation au regard du droit des étrangers du père et de la situation socio- économique et sécuritaire au Nigéria, il n’en demeure pas moins que le couple s’est formé avant l’infraction pénale de l’intéressé. Par ailleurs, la situation sécuritaire du Nigéria peut s’avérer difficile, de sorte que l’on ne saurait attendre de l’épouse qu’elle s’y rende plusieurs fois par année avec un enfant en bas âge pour maintenir le lien familial (Conseil aux voyageurs de la Suisse < https://www.eda.admin.ch/content/eda/fr/home/laender- reise-information/nigeria/reisehinweise-nigeria.html > et de la France < https:// www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par- pays/nigeria/# >, sites consultés en novembre 2017). On rappellera encore que les recourants ont respecté la décision entreprise, dès lors que l’inté- ressé n’a pas pénétré sur le territoire helvétique, malgré la naissance de l’enfant commun. A ce sujet, on peut toutefois s’étonner qu’aucune de- mande de suspension de l’interdiction d’entrée ne semble avoir été re- quise, alors que le recourant, qui est représenté, y a été rendu attentif tant par le Tribunal fédéral (pce SYMIC 6 p. 43) que par le SEM.
F-5822/2016 Page 10 6.3 Compte tenu du fait que le crime commis par l’intéressé est resté un acte isolé survenu en l'absence de tout autre antécédent pénal et au vu du temps écoulé, de la très bonne conduite de l'intéressé et de sa situation sociale et personnelle, le Tribunal de céans considère que le risque qu'il commette de nouvelles infractions dans le cadre de visites de durée limitée en Suisse peut être qualifié de minime. Ainsi, l'intérêt public à tenir le re- courant éloigné de Suisse n'apparaît actuellement plus prépondérant et la mesure d’interdiction d’entrée peut être levée au jour du présent arrêt (cf. pour comparaison, l’arrêt du TAF F-7288/2016 & F-2605/2016 du 20 octobre 2017). Le recourant est toutefois averti que lors de ses visites il doit respecter scrupuleusement l’ordre juridique suisse, faute de quoi il risque de s’exposer à de nouvelles sanctions pénales et mesures adminis- tratives. 7. S’agissant de la demande de visa, on rappellera que le SEM a indiqué qu’une demande de suspension de l’interdiction d’entrée devait être dépo- sée. Etant donné que la demande de réexamen doit être admise et la me- sure d’interdiction d’entrée levée au jour du présent arrêt, la cause est ren- voyée au SEM pour qu’il se détermine sur la demande de visa. La conclu- sion demandant au TAF d’octroyer directement le visa au recourant n’est pas recevable, car exorbitante au présent litige portant sur le réexamen pour faits nouveaux d’une interdiction d’entrée en Suisse. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il est rece- vable et la durée de l’interdiction d’entrée limitée au jour dudit arrêt. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens aux recourants, dès lors que le CSP Vaud ne facture ni prestations ni débours à ses mandants, de sorte que ces derniers n’ont pas eu à sup- porter de frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF ; cf. arrêt du TAF F-4009/20014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2).
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F-5822/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Pour autant qu’il soit recevable, le recours est admis au sens des considé- rants. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée du 18 janvier 2011 sont limités au jour du présent arrêt. 3. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue sur la de- mande d’autorisation d’entrée du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de 1'300 francs versée le 4 octobre 2016, est restituée aux recourants. 5. Il n’est pas octroyé de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
Expédition :