B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5811/2024

A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________ représenté par Yann Arnold, avocat, Étude Benoît & Arnold Avocats, Rue Du-Roveray 16, Case postale, 1211 Genève 6, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la proposition d'admission provisoire ; décision du SEM du 22 juillet 2024.

F-5811/2024 Page 2 Faits : A. A.________ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...), est arrivé en Suisse en 2012 et s’est installé à Genève, chez sa mère, B.________, de nationalité suisse. Il n’a jamais été au bénéfice d’un titre de séjour valable en Suisse. Par décision du 2 décembre 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse. B. Par arrêt du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TAPI) a confirmé la décision de l’OCPM du 2 décembre 2019. Le 11 mai 2021, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : CJ) a partiellement admis le recours formé par l’intéressé contre ce jugement. Considérant que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas réunies, la CJ a non seulement confirmé le refus de l’autorisation de séjour, mais également la décision de renvoi de l’intéressé. Elle a toutefois estimé que l’exécution de ce renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, en raison de la dépendance affective de la mère de l’intéressé à son égard, et du risque sérieux d’aggravation de l’état de santé psychique de cette dernière en cas de départ de son fils. Aucun recours n’a été interjeté contre cet arrêt. Le 12 juillet 2021, l’OCPM a proposé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure) de prononcer une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. C. Par décision du 22 juillet 2024, le SEM a rejeté la proposition cantonale d’admission provisoire. D. Le 16 septembre 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en

F-5811/2024 Page 3 concluant à son annulation et au prononcé de l’admission provisoire en sa faveur. E. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF) en matière d’admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEI). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

F-5811/2024 Page 4 3. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). 3.2 En l’espèce, le cadre litigieux de la présente procédure de recours est circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le 22 juillet 2024, refusant de prononcer une admission provisoire en faveur du recourant, étant précisé que la CJ a définitivement rejeté la demande formée par ce dernier en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et confirmé la décision de renvoi dans son arrêt du 11 mai 2021. 4. Dès qu’un renvoi a été prononcé, l’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d’ordre technique et s’avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI ; celui-ci ne fait par ailleurs pas valoir le contraire. Partant, l’exécution du renvoi s’avère possible. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

F-5811/2024 Page 5 4.2.1 En l’espèce, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi serait contraire au principe de l’unité familiale garanti par l’art. 8 CEDH et violerait le principe de proportionnalité. À ce titre, il fait valoir un fort lien de dépendance avec sa mère. Atteinte d’un trouble dépressif récurrent sévère, encore aggravé par le décès subit de son fils aîné en 2015, celle- ci nécessiterait son assistance quotidienne pour subvenir à ses besoins et maintenir à flots sa santé mentale précaire. L’intéressé se prévaut également, au titre de l’art. 8 CEDH, de la protection de sa vie privée, mettant en avant la longue durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière ainsi que sa bonne intégration au sein de la société genevoise. 4.2.2 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation d’avec sa famille à la condition qu’il entretienne des relations étroites et effectives avec un membre de cette famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse. Les relations visées par cette disposition sont en principe présumées s’agissant de rapports entretenus dans le cadre d’une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et non tous les liens familiaux (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.3). Une extension de ce cercle familial à d’autres personnes suppose qu’un étranger majeur se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (cf. arrêt du TAF F- 5496/2019 du 8 novembre 2021 consid. 6.3.2 et les réf. cit.). Lorsque c’est le proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse qui est atteint d’une maladie ou d’un handicap important le rendant dépendant d’une aide extérieure, le Tribunal fédéral a admis exceptionnellement que l’étranger pouvait également se prévaloir de l’art. 8 CEDH, à condition qu’il existe un lien de dépendance particulier entre lui et ledit proche atteint dans son état de santé (cf. arrêts 2C_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Dans ces situations, l’élément déterminant tient dans l’absolue nécessité pour l’étranger de demeurer en Suisse, afin d’assister son proche parent qui, à défaut d’un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. ; arrêt 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4s. et ses références). Ainsi, la seule dépendance

F-5811/2024 Page 6 financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F- 4308/2020 consid. 8.3 ; F-3858/2018 consid. 7.3.2 ; F-593/2023 consid. 6.3). 4.2.3 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que l’existence d’un lien de dépendance entre le recourant et la mère de ce dernier n’avait pas été démontrée. Si les certificats médicaux joints au dossier indiquaient certes que le soutien apporté par l’intéressé, d’ordre moral et pratique, était bénéfique à la stabilité psychologique de sa mère, il ne pouvait toutefois être admis que sa présence auprès d’elle était absolument nécessaire. La mère du recourant conservait en effet un grand degré d’autonomie et son fils ne s’occupait pas d’elle de manière continue. D’autres membres de la famille, également aptes à intervenir en cas de besoin, vivaient en Suisse et une réorganisation du quotidien par des organismes psychosociaux ainsi que d’une prise en charge thérapeutique pour préparer la précitée au départ de son fils étaient possibles. 4.2.4 Le recourant prétend que sa présence auprès de sa mère, qui souffre depuis des années d’une dépression sévère lui ayant ouvert le droit à une rente AI, serait indispensable pour prévenir une détérioration de l’état de santé de cette dernière. À cet égard, il se réfère à une attestation médicale, établie le 9 janvier 2025 par le psychiatre de sa mère, signalant notamment un risque significatif de décompensation de l’état psychique de la patiente et de perte d’autonomie pour accomplir les tâches ménagères et administratives quotidiennes en cas de renvoi de son fils. 4.2.5 L’attestation médicale du 9 janvier 2025 ne précise toutefois pas en quoi l’assistance du recourant en particulier serait indispensable dans ce contexte. Du reste, un tel accompagnement pour les besoins journaliers peut notamment être obtenu auprès de l’Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD). Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé le SEM, il résulte du dossier que la mère du recourant conserve un degré d’autonomie important, étant notamment capable de se déplacer seule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Par ailleurs, le recourant, qui travaille à plein temps dans le domaine de la restauration, ne s’occupe pas de sa mère de manière continue et est amené à laisser cette dernière seule une majeure partie de la journée, voire de la nuit. Il ressort également du dossier que la mère de l’intéressé voyage régulièrement en Tunisie pour rendre visite à ses filles, sans être accompagnée de ce dernier. Ainsi, s’il est clairement établi que le recourant lui apporte un soutien important, tant sur le plan affectif que dans la gestion de sa vie quotidienne, aucun élément

F-5811/2024 Page 7 ne permet toutefois de conclure qu’elle aurait besoin d’une assistance particulière et permanente, rendant la présence de son fils absolument nécessaire. En outre, comme l’a relevé le SEM, la sœur de l’intéressé vit en Suisse et peut, malgré son emploi du temps chargé, procurer à sa mère le soutien dont cette dernière aurait besoin. Comme évoqué plus haut, une aide à domicile peut en tout état être organisée pour l’assister dans son quotidien. Enfin, la mère de l’intéressé est suivie par des professionnels de la santé, en mesure d’intervenir en cas de décompensation liée au départ de ce dernier. L’intéressé soutient également que sa présence auprès de sa mère aurait permis, jusqu’à présent, de prévenir des hospitalisations psychiatriques, une intervention de l’IMAD ainsi qu’un éventuel placement dans un établissement médico-social, évitant ainsi des coûts à la charge de la collectivité publique. Cette incidence présumée sur les dépenses publiques n’implique toutefois nullement que son seul soutien serait absolument nécessaire au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il convient de relever que l’apparition d’une maladie de Parkinson ne remet pas en cause l’appréciation du Tribunal quant à l’existence d’un lien de dépendance. En effet, l’attestation médicale du 9 janvier 2025 ne fait que mentionner une « maladie de Parkinson débutante » et n’indique pas une détérioration particulière de l’état de santé de la patiente de ce fait. La perte d’autonomie à laquelle l’attestation médicale fait référence résulte du reste déjà du trouble dépressif diagnostiqué en amont. En conséquence, sans minimiser les souffrances psychiques endurées par sa mère, ni remettre en cause le lien affectif qui les unit, l’intéressé ne peut se prévaloir de la relation qu’il entretient avec elle, sous l’angle de la protection de l’unité familiale au sens de l’art. 8 CEDH, afin d’empêcher l’exécution de son renvoi vers la Tunisie. 4.2.6 Au titre du respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, l’intéressé se prévaut tout d’abord de la longue durée de son séjour en Suisse. Or, ce dernier, qui a fait l’objet de plusieurs décisions de renvoi prononcées par l’OCPM au fil des ans, n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, si bien que sa présence en Suisse est illégale depuis son entrée dans le pays en 2012. C’est donc à juste titre que le SEM a considéré qu’il ne pouvait se prévaloir de la présomption selon laquelle les liens sociaux développés en Suisse seraient spécialement étroits en raison d’une présence supérieure à dix ans, puisque cette présomption ne

F-5811/2024 Page 8 concerne que les séjours légaux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; 144 I 266 consid. 3.9). Le Tribunal fédéral a du reste précisé que cette présomption d’enracinement ne s’appliquait qu’en cas de révocation ou de refus de prolonger une autorisation de séjour existante et non – comme en l’espèce – lorsque le requérant sollicite l’autorisation de demeurer en Suisse à la suite d’un séjour irrégulier (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF F-7482/2024 du 30 juin 2025 consid. 6.2). A cela s’ajoute le fait que le recourant, même s’il a en grande partie justifié de sa présence en Suisse depuis 2012, n’est pas parvenu à prouver qu’il y avait résidé de façon continue depuis lors. Cela étant, la jurisprudence originelle permettant de reconnaître un droit à séjourner en Suisse en vertu de l’art. 8 CEDH en cas d’intégration particulièrement réussie reste dans tous les cas applicable (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4 et 5.3.5 ; 144 I 266 ; arrêt du TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1 ss). Ainsi, la question de l’existence d’un tel droit à demeurer en Suisse implique de se demander, dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au- delà d’une intégration normale. Si tel est le cas, il convient de procéder à une pesée globale des intérêts en présence plaidant en faveur ou en défaveur d’une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ss). 4.2.7 En l’espèce, force est de constater que le recourant ne justifie pas d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. Dans ce cadre, ce dernier souligne avoir maintenu son autonomie financière tout au long de son séjour et exercer actuellement une activité lucrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Bien qu’il n’ait jamais perçu d’aide sociale, il ressort toutefois du dossier que le recourant n’a pas occupé un emploi en tout temps permettant de subvenir à ses besoins. En tout état de cause, son parcours professionnel ne présente aucun caractère exceptionnel. Le recourant n’a en outre ni allégué, ni démontré avoir noué des relations professionnelles particulièrement étroites en Suisse. Qu’il ait peut-être dû concilier ses obligations professionnelles avec l’assistance quotidienne fournie à sa mère ne saurait par ailleurs être déterminant dans le cadre de la présente appréciation. Le recourant met également en avant son engagement sur les plans associatifs et culturels. Il indique à cet égard avoir œuvré en tant que bénévole avec l’Antenne sociale de proximité Eaux-Vives Cité / Champel durant l’année 2015 ainsi que s’être engagé au sein de « l’Association pour

F-5811/2024 Page 9 le Bateau Genève » depuis janvier 2024. Toutefois, ces investissements, certes louables, demeurent assez limités et ne suffisent en tout état de cause pas à retenir une intégration particulièrement forte en Suisse. Il en va de même de la participation du recourant à des cours de français et de l’obtention d’une attestation de connaissance de la langue française délivrée par l’Université Ouvrière de Genève (niveau A2). En effet, une connaissance élémentaire de la langue du pays n’a rien d’extraordinaire après un séjour relativement long en Suisse. L’intéressé a encore produit, à l’appui de son recours, quelques lettres de soutien indiquant une bonne intégration dans la vie genevoise et attestant de son bon comportement. Toutefois, ces témoignages, qui par ailleurs semblent émaner, pour la plupart, de simples connaissances de quartier, ne font pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse, mais se limitent à mettre en avant certaines qualités du recourant et dénotent une intégration normale ne présentant aucun caractère exceptionnel. Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles qui justifieraient le prononcé d’une admission provisoire sur la base de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. 4.2.8 Le recourant reproche encore au SEM d’avoir violé le principe de proportionnalité. Il relève notamment qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, les seules infractions qu’il a commises ayant trait à sa situation administrative. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que l’intérêt public à renvoyer le recourant de Suisse ne saurait être contrebalancé par les intérêts privés mis en évidence. Pour le surplus, le Tribunal relève que l’intéressé conserve, au moins en théorie, la possibilité de se rendre en Suisse auprès de sa mère par le biais de visas Schengen. Sa mère pourra également continuer à se rendre en Tunisie, comme elle l’a fait par le passé. Enfin, les relations familiales pourront être maintenues par les moyens de communication habituels. Le rejet de la proposition cantonale d’admission provisoire n’est dès lors ni disproportionné, ni inéquitable. 5. 5.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

F-5811/2024 Page 10 5.2 En l’occurrence, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l’existence d’une mise en danger concrète. Il ne ressort en outre pas du dossier que l’intéressé souffre de problèmes de santé importants, de sorte que l’exécution du renvoi s’avère exigible. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 juillet 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif – page suivante)

F-5811/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 11 novembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-5811/2024 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – à l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, pour information

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