B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5769/2025
A r r ê t d u 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, c/o (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 24 juillet 2025.
F-5769/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 17 mai 2025 par A., ressortissante burundaise née le (...) 1985, la décision du 23 juillet 2025, par laquelle le SEM a informé la requérante que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, la décision du 24 juillet 2025 attribuant A. au canton de Saint-Gall, le recours du 1 er août 2025, par lequel l’intéressée a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son attribution au canton de Zurich, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu’une décision incidente d’attribution cantonale prise en application de l’art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 in fine LAsi), qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d’asile,
F-5769/2025 Page 3 que l'autorité précitée attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (cf. art. 22 al. 1 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2), que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 139 II 393 consid. 5.1), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également les arrêts du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4), qu’en l’occurrence, la recourante souhaite être attribuée au canton de Zurich, qui est plus proche des cantons du Valais et de Genève – où
F-5769/2025 Page 4 vivraient certains membres de sa famille – que ne l’est le canton de Saint- Gall, qu’en cela, elle semble se prévaloir du principe de l’unité de la famille, que sa demande visant à être attribuée à un autre canton que celui où résident les membres de sa famille apparaît néanmoins difficilement compatible avec ce principe, que les membres de sa famille auxquels la recourante fait référence sont, selon les dires de cette dernière, ses cousins, que les membres de la famille élargie de la recourante, en particulier ses cousines et cousins, ne sont cependant pas couverts par la notion de famille telle qu’interprétée au regard de l’art. 8 CEDH et reprise à l’art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre les intéressés, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille, qu’à cet égard, l’intéressée ne fait pas valoir de lien de dépendance particulier, se limitant à mettre en avant le soutien moral que pourraient lui fournir ses cousins dans sa procédure d’asile et dans son intégration en Suisse, qu’à ce propos, le Tribunal relève que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. arrêt du TAF F-1044/2020 du 7 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), que, partant, force est de constater que la recourante ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa famille élargie, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu’en définitive, le changement de canton d’attribution requis en l’espèce ne se fonde ni sur une violation de l’unité de la famille, ni sur une réelle nécessité, mais uniquement sur des motifs de convenance personnelle, qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision querellée doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
F-5769/2025 Page 5 que, s’avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif – page suivante)
F-5769/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :