B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5764/2022
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, Domicilié en France, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 14 décembre 2015.
F-5764/2022 Page 2 Faits : A. A.a Par décision (non notifiée) du 14 décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a prononcé à l’endroit de A._______ (ressortissant français, né en 1996) une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de dix ans (valable jus- qu’au 13 décembre 2025). Par la même décision, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que l’intéressé, au regard des faits qui lui avaient été reprochés par ordonnance pénale du Ministère public valaisan du 7 mai 2015 et des condamnations pénales dont il avait fait l’objet en France, représentait une menace grave, réelle et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée de dix ans, et qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier. A.b Ainsi qu’il ressort de la décision susmentionnée (en relation avec les pièces des dossiers de la cause), le prénommé a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal pour enfants de la Rochelle (F) :
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F-5764/2022 Page 4 les 2 et 5 juin 2014 en état de récidive) et pour violence dans un (ou aux abords d’un) établissement scolaire ou d’éducation à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves suivie d’une incapacité supérieure à huit jours (infraction commise le 2 juin 2014 en état de récidive). Enfin, par ordonnance pénale du 7 mai 2015, le Ministère public valaisan l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis, pour conduite d’un véhicule automobile (un véhicule volé qu’il aurait acquis en France en octobre 2014 selon ses dires) sans permis de conduire, sans permis de circulation ni plaques de contrôle et sans assurance-RC, et pour usage abusif de plaques de contrôle (respectivement pour utilisation de plaques falsifiées), infractions commises le 4 mars 2015, ainsi que pour avoir auparavant circulé en Suisse sans permis de conduire à une cinquan- taine de reprises afin de venir chercher du travail. Par la même ordon- nance, il a classé la procédure pénale ayant été ouverte contre l’intéressé pour recel d’un véhicule volé, au motif que le for de l’action pénale était situé en France, lieu d’acquisition du véhicule volé. A.c La décision d’interdiction d’entrée susmentionnée a été notifiée à l’in- téressé en date du 5 décembre 2022 (à 22h55), alors que celui-ci était contrôlé au passage frontière de St-Gingolph. B. B.a Par acte du 6 décembre 2022, parvenu le 14 décembre suivant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), A._______ a recouru contre cette décision, en concluant à la levée de cette mesure d’éloignement au regard du temps qui s’était écoulé depuis sa con- damnation pénale du 7 mai 2015. Le recourant a invoqué que sa situation avait beaucoup évolué dans l’in- tervalle, en ce sens qu’il était devenu plus responsable et avait entamé une « carrière dans l’hôtellerie », compétences professionnelles qu’il souhaitait désormais mettre à profit en Suisse, où il envisageait par ailleurs d’acquérir une résidence secondaire et de suivre une formation à distance en matière de gestion. Il a expliqué avoir eu l’opportunité de décrocher un emploi dans le canton du Valais en qualité de veilleur de nuit (« night auditor ») dans un établissement hôtelier, et ne sachant pas qu’une interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée à son endroit, avoir déposé une demande de permis UE/AELE en date du 31 octobre 2022 auprès du Service de la po- pulation et des migrations (SPM) du canton du Valais. En annexe, il a no- tamment produit le contrat de travail qu’il avait conclu en Suisse le 30 août 2022 (avec une prise d’emploi prévue le 14 novembre 2022).
F-5764/2022 Page 5 B.b Dans le mémoire complémentaire (non daté) qu’il a adressé le 15 mars 2023 au Tribunal de céans (après avoir sollicité de l’autorité inférieure la consultation de son dossier), le recourant a fait valoir que, si la mesure d’éloignement prise à son endroit le 14 décembre 2015 était « objective- ment adéquate » au moment de son prononcé, au vu de la gravité des infractions qu’il avait commises en Suisse romande et en France et du profil qu’il présentait à cette époque, elle n’était plus justifiée à l’heure actuelle, du fait qu’il n’avait commis « aucun fait de nature délictuelle ces six der- nières années ». Il a attribué son comportement répréhensible aux mau- vaises fréquentations qu’il entretenait durant son adolescence et au début de sa vie d’adulte, à la personnalité anticonformiste (parfois rebelle) qu’il avait développée dans le milieu « populaire voire défavorisé » dans lequel il avait été élevé et à une pathologie psychiatrique latente dont les premiers signes s’étaient manifestés au cours de son adolescence. Il a expliqué que ce n’était qu’à la suite de « plusieurs mois de détention (dont les deux tiers en tant que mineur) », de « plusieurs placements en centre éducatif ren- forcé » et « en centre fermé » et de « plus de 30 mois d'hospitalisation en psychiatrie » qu’iI avait finalement « appris à se comporter en société ». C. Dans sa réponse du 18 avril 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, tel qu’il avait été complété le 15 mars 2023. D. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal de céans a invité le recourant à présenter sa réplique et à fournir divers justificatifs (notamment des ex- traits actuels des casiers judiciaires suisse et français le concernant, toutes les sentences pénales [y compris d’acquittement ou de classement pour cause d’irresponsabilité pénale] rendues à son endroit par les autorités pé- nales françaises et suisses, une copie de son dossier psychiatrique, ainsi que des pièces attestant de son intégration professionnelle). Il a par ailleurs requis l’édition du dossier cantonal valaisan de l’intéressé. Le recourant s’est déterminé, pièces à l’appui, sur la demande de rensei- gnements du Tribunal de céans, dans sa réplique du 15 juin 2023, laquelle a été transmise le 23 juillet 2023 à l’autorité inférieure à titre d’information. E. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
F-5764/2022 Page 6 Droit : 1. 1.1 Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM en application de l’art. 67 LEI (RS 142.2) peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], no- tamment l’art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tri- bunal fédéral (TF) lorsque – comme en l’espèce – la partie recourante peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en re- lation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 con- sid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Ainsi qu’il appert du dossier (cf. let. A et B.a supra), le recourant, qui avait décroché un emploi en Suisse à la fin du mois d’août 2022 (avec une prise d’emploi prévue le 14 novembre 2022), a déposé une demande d’autorisation de séjour UE/AELLE auprès du Service de la population et des migrations (SPM) du canton du Valais en date du 31 octobre 2022, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse (non notifiée) d’une durée de dix ans, valable depuis le 14 décembre 2015. Cette mesure d’éloignement, qui est l’objet de la présente procédure de recours, lui a été notifiée le 5 décembre 2022. Compte tenu de la procédure d’autorisation de séjour pendante devant l’autorité cantonale de migration, la question se pose de savoir s’il est judi- cieux que le Tribunal de céans statue, à ce stade, sur le recours formé par l’intéressé contre la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son en- droit ou s’il convient plutôt de suspendre la présente procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure cantonale d’autorisation de séjour. 2.2 Conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEI (RS 142.2) et à l’art. 85 OASA (RS 142.201), dispositions applicables à la demande d’autorisation de sé- jour UE/AELE du recourant par renvoi de l'art. 28 OLCP (RS 142.203), l’autorité cantonale de migration statue sur les demandes d’autorisation de
F-5764/2022 Page 7 séjour (y compris sur celles émanant de ressortissants étrangers pouvant se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP) sous réserve des compé- tences de la Confédération (respectivement du SEM) en matière d’appro- bation. Or, ainsi qu’il ressort des art. 3 let. b et 4 let. c de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordonnance qui a été édic- tée sur la base de l’art. 85 al. 2 OASA, les décisions cantonales d’octroi ou de prolongation d’autorisations de séjour doivent être soumises à l’appro- bation du SEM lorsque celles-ci concernent des étrangers ayant attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics ou les ayant mis en danger (cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.3), ce qui est incontestablement le cas du recourant (cf. let. A.b supra). 2.3 Dans la mesure où le SEM s’est déjà prononcé, dans sa réponse, en faveur du maintien de l’interdiction d’entrée querellée nonobstant la de- mande d’autorisation de séjour UE/AELE du recourant pendante par-de- vant l’autorité cantonale de migration, une suspension de la présente pro- cédure d’interdiction d’entrée afin de permettre aux autorités cantonales (à l’autorité cantonale de migration et, éventuellement, à l’autorité cantonale de recours) de statuer préalablement sur cette demande d’autorisation – sous réserve de l’approbation du SEM – n’aurait aucun sens, d’autant moins que l’interdiction d’entrée querellée arrive à échéance le 13 décembre 2025. Au contraire, il apparaissait conforme à l’intérêt du recourant de lui donner rapidement l’opportunité de démontrer – ainsi que l’a fait le Tribunal de céans (cf. let. D supra) – qu’aucune menace justifiant le maintien de cette mesure d’éloignement n’émanait de sa personne, afin de lui permettre, le cas échéant, d’entrer librement en Suisse dans le cadre de courts séjours non soumis à autorisation (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 97 consid. 1) dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour durable (dans le même sens, cf. arrêts du TF 2C_409/2017 du 2 août 2018 consid. 4.6, 2C_299/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4 et 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4). 3. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait
F-5764/2022 Page 8 statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les con- sidérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que le droit d’être en- tendu avait été accordé au recourant, lors de son interpellation du 4 mars 2015 par la police cantonale valaisanne, sur le prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée à son encontre pour les infractions qu’il avait com- mises en Suisse. En outre, l’autorité inférieure, après avoir eu connais- sance des condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet en Suisse et en France, a donné à l’intéressé l’opportunité de s’exprimer sur la mesure d’éloignement envisagée, dans un courrier recommandé qu’elle lui a adressé le 7 décembre 2015 à sa dernière adresse connue (celle qu’il avait indiquée lors de son interpellation du 4 mars 2015 et qui figurait dans l’ordonnance pénale du 7 mai 2015). Or, ce courrier recommandé lui a été retourné avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indi- quée ». Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant. D’ailleurs, l’intéressé, qui a eu la possibilité de s'exprimer librement sur cette décision (dans son recours, dans son mémoire complémentaire et dans sa réplique) par-devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 3 su- pra), ne s’en plaint pas. 4.2 Il convient en conséquence d’examiner, à la lumière du droit national et du droit international applicables en la matière (cf. consid. 5 et 6 infra), si les actes punissables commis par le recourant étaient de nature à justi- fier le prononcé d’une interdiction d’entrée de durée prolongée (telle la dé- cision querellée) et, le cas échéant, si cette mesure d’éloignement peut être maintenue à l’heure actuelle à la lumière du changement de circons- tances invoqué par l’intéressé (cf. consid. 7 à 9 infra). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI.
F-5764/2022 Page 9 5.1.1 En vertu de l’art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au mo- ment où l’autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur la- quelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l’entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et al. 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit, selon sa teneur, que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Dans ce contexte, on notera que, contrairement à l’interdiction d’entrée fondée sur cette dernière disposition ou sur l’ancien art. 67 al. 1 LEI (dis- positions qui, selon leur teneur, visent l’étranger « frappé d'une décision de renvoi »), celle fondée sur l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI peut être pronon- cée même si l’étranger concerné – comme c’est le cas du recourant – n’a pas fait l’objet d’une décision de renvoi rendue par l’autorité cantonale de migration (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développe- ment de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 ; cf. arrêt du TAF F-2698/2022 du 15 août 2023 con- sid. 4.1.1, et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 fé- vrier 2023 consid. 3.3, où la question de savoir si, par ce changement légi- slatif, le législateur entendait – en l’absence d’une décision de renvoi – ex- clure le prononcé d’une interdiction d’entrée dans toutes les constellations visées à l’actuel art. 67 al. 1 LEI, a été laissée indécise). 5.1.2 De jurisprudence constante, il convient, en l’absence de dispositions transitoires réglementant un changement législatif (comme c’est le cas en l’espèce), d'appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants (in casu les infractions sur lesquelles se fonde l’interdiction d’entrée querellée) se sont produits (cf. ATF 148 II 444 con- sid. 3.2, 146 V 364 consid. 7.1, 144 V 210 consid. 4.3.1) et, au plus tard, au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 con- sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa), à moins que
F-5764/2022 Page 10 l’application immédiate du nouveau droit (matériel) réponde à un intérêt public prépondérant dont la mise en œuvre ne souffre aucun délai (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa). Or, même si l’actuel art. 67 al. 1 let. c LEI est tendanciellement plus restrictif en raison de son caractère impératif, il n’apparaît pas que des mo- tifs d’intérêt public importants ("zwingende Gründe" ; cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa) imposeraient l’application immédiate de cette nouvelle disposition. Dans ces conditions, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il convient d’examiner la présente cause à la lumière de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur au moment où l’autorité inférieure a statué, étant précisé que cette disposition (entrée en vigueur le 1 er janvier 2011) était aussi applicable au moment où quasiment toutes les infractions reprochées au recourant ont été commises (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-2698/2022 précité consid. 4.1.2 et F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 5.1.1, et la jurisprudence citée). En conséquence, l’art. 67 al. 1 et 2 LEI sera cité, dans les considérants qui suivent, dans sa version antérieure au 22 novembre 2022. 5.1.3 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 2 let. a LEI – de même que, précédemment, l’art. 67 al. 2 let. a LEtr (RO 2007 5437) et, actuellement, l’art. 67 al. 1 let. c LEI (cf. con- sid. 5.1.1 supra) − constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3).
F-5764/2022 Page 11 5.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L’art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1 ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une in- terdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une in- terdiction d’entrée. 5.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant − durant un certain laps de temps − un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d’y retour- ner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le com- portement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 5.3 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les prin- cipes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d’un Etat membre de la Communauté européenne (CE), actuellement l’Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son en- droit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI).
F-5764/2022 Page 12 6.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en parti- culier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l’ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire – ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP – doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) − dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) – et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) – avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s’inspire tou- tefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n’est actuel- lement plus en vigueur au sein de l’UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2). 6.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circu- lation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d’une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
F-5764/2022 Page 13 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existen- ce de condamnations pénales antérieures (respectivement d’antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de pro- céder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoi- rement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Pour que ces dernières puissent être prises en considération, il faut que les cir- constances les entourant laissent apparaître l'existence d’une « menace actuelle et réelle et d’une certaine gravité » pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurispru- dence citée). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1 ; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1). 6.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en pré- sence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3 ; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législa- tion sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui
F-5764/2022 Page 14 sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d’infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l’intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitéra- tion d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en prin- cipe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la com- mission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se confor- mer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multiré- cidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales anté- rieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 6.5 On relèvera, dans ce contexte, que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il dé- coule de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est sou- mise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1). 7. 7.1 Ainsi qu’il appert de la décision querellée (cf. let. A.a et A.b supra) et des pièces des dossiers de la cause (en particulier des extraits de casier judiciaire suisse et français établis à l’automne 2015 et des jugements pé- naux produits à l’appui de la réplique), les faits qui ont valu au recourant le prononcé, en date du 14 décembre 2015, d’une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans sont les suivants :
F-5764/2022 Page 15 A maintes reprises, le recourant a été condamné par le Tribunal pour en- fants de la Rochelle (F) pour des infractions qu’il avait commises en France entre la fin du mois d’août 2010 et le 14 novembre 2013, alors qu’il était encore mineur. Ledit tribunal l’a notamment reconnu coupable de dégrada- tion ou détérioration de bien d’autrui (commise les 13 février et 3 décembre 2011, les 4 et 24 août 2012, et le 14 novembre 2013), de vol simple ou aggravé (commis fin août et le 22 octobre 2010, le 14 février 2011, les 7, 12, 14 et 27 mai 2011, le 29 décembre 2012 et le 23 janvier 2013), de tentative de vol (commise les 2 et 3 mai 2012 et le 21 février 2013), de recel de bien provenant d’un vol (commis le 20 mai et le 20 août 2011) et de violence avec usage et/ou menace d’une arme (commise le 20 août 2011 et le 24 septembre 2012), et l’a notamment condamné à une mise sous protection judiciaire pendant trois ans et à des peines d’emprisonne- ment d’une durée totale de 28 mois, dont 25 mois avec sursis, sursis qui sera – à tout le moins partiellement – révoqué. En effet, à raison de ses faits, l’intéressé, alors qu’il était encore mineur, a non seulement été placé plusieurs mois en centre d’éducation renforcé (CER) et en centre d’éduca- tion fermé (CEF), mais a également été incarcéré à plusieurs reprises (cf. les éléments biographiques retenus dans l’expertise psychiatrique éta- blie par le Dr B. sur mandat de la Juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2019, ainsi que le compte-rendu de consultation du Dr P. du 5 oc- tobre 2015 et le compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique du 16 septembre 2020, pièces figurant sous act. TAF 24, let. A et C du bordereau de pièces ; cf. également let. B.b supra). En outre, alors qu’il était déjà majeur, l’intéressé s’est rendu coupable, à plusieurs reprises (le 14 mai et les 2 et 5 juin 2014), d’actes de violence envers autrui ayant entraîné une incapacité de travail, infractions com- mises en France en état de récidive qui lui ont valu d’être condamné le 16 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Saintes (F) notamment à une peine d’emprisonnement d’un an, dont six mois ferme. Enfin, par ordonnance pénale du 7 mai 2015, l’intéressé a été condamné par le Ministère public valaisan à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour avoir, en date du 4 mars 2015, conduit un véhicule auto- mobile – un véhicule volé qu’il aurait acquis en France en octobre 2014 (selon ses dires) et qui était muni de plaques de contrôle falsifiées – sans permis de conduire et sans assurance-RC (notamment), et pour avoir au- paravant circulé en Suisse sans permis de conduire une cinquantaine de fois. Le comportement du recourant était alors d’autant plus répréhensible que celui-ci avait déjà été condamné pénalement en France à plusieurs reprises (les 4 janvier et 24 octobre 2012, ainsi que le 2 octobre 2013) pour
F-5764/2022 Page 16 conduite d’un véhicule sans permis (cf. let. A.b supra), ce que le Ministère public valaisan ignorait. Par le comportement répréhensible que le recourant a adopté en Suisse, celui-ci a notamment violé l’art. 95 al. 1 let. a, l’art. 96 al. 2 1 ère phrase et l’art. 97 al. 1 let. f de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). S’agissant des infractions contre le patrimoine que l’intéressé a commises en France, elles sont réprimées, en droit suisse, par l’art. 139 ou l’art. 140 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0), ainsi que par les art. 144 ch. 1 et 160 ch. 1 CP. Les actes de violence commis en France tombe- raient, quant à eux, à tout le moins sous le coup de l’art. 123 CP. Or, force est de constater que de telles infractions présentent toutes un degré de gravité intrinsèque certain, puisqu’elles sont constitutives, selon le droit suisse, de délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP, voire – en ce qui concerne les infractions susmentionnées contre le patrimoine – de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. On relèvera, dans ce contexte, que c’est à juste titre que l’autorité infé- rieure, ainsi que le lui permet le droit suisse (cf. consid. 5.1.1 supra), a fondé sa décision sur les infractions que le recourant avait perpétrées tant en Suisse qu’à l’étranger (cf. arrêts du TAF F-5706/2022 précité con- sid. 6.1.3 et F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 5.1 ; ADANK/ANTO- NIAZZA, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délin- quant, in AJP/PJA 7/2018, p. 887). 7.2 Sur le vu de ce qui précède, il est patent qu’une « menace d’une cer- taine gravité » pour l’ordre et la sécurité publics peut résulter de la com- mission des infractions susmentionnées (notamment des actes de violence commis par l’intéressé) et, partant, que de telles infractions présentent, à elles seules, un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé d’une mesure fondée sur l'art. 5 annexe I ALCP. 7.3 Lors de son prononcé, la décision d’interdiction d’entrée du 14 sep- tembre 2015 était donc parfaitement fondée dans son principe, ce que le recourant admet explicitement dans son mémoire complémentaire. 8. 8.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé, en date du 14 sep- tembre 2015, d’une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence.
F-5764/2022 Page 17 8.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié in : ATF 139 II 121 (consid. 6.3), la « menace grave » pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI (susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans) doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple « mise en danger » ou « atteinte » au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la « menace d'une certaine gravité », telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis ; sur ces ques- tions, cf. consid. 6.5 supra), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition préci- tée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexu- elle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de crimi- nalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) – en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité – ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doi- vent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une « menace actuelle et grave » pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence ci- tée). 8.3 Ainsi qu’il a été constaté précédemment (cf. consid. 7.1 supra), le re- courant a commencé à déployer une activité délictuelle intense à partir du mois d’août 2010, ce qui lui a valu d’être condamné les 4 janvier, 6 février et 20 août 2012 par le Tribunal pour enfants de la Rochelle (F) notamment pour vol simple et aggravé (par effraction et/ou avec destruction ou dégra- dation) de biens d’autrui (de deux véhicules automobiles, d’une arme à feu de calibre 22 LR [long rifle] avec deux chargeurs et un silencieux, de bijoux, de devises étrangères, d’un téléviseur, d’un ordinateur portable, etc.), pour
F-5764/2022 Page 18 recel de bien provenant d’un vol, pour violence (alors commise avec usage d’une arme) et pour conduite d’un véhicule sans permis. Or, malgré ces condamnations pénales, l’intéressé a persisté dans ses agissements jusqu’au 4 mars 2015, soit même après son accession à la majorité. Ni ses nombreuses condamnations pénales subséquentes (cf. let. A.b su- pra), ni ses placements en centre éducatif renforcé ou fermé, pas plus que les peines d’emprisonnement qu’il a purgées (cf. consid. 7.1 supra) ne l’ont dissuadé de commettre de nouveaux actes punissables de même nature, ce qui démontre qu'il ne se laissait nullement impressionner par des me- sures de droit pénal et n'en tirait aucune leçon. Dans ce contexte, il est significatif de constater que le recourant, après son accession à la majorité, s’est rendu coupable, à plusieurs reprises (le 14 mai et les 2 et 5 juin 2014), d’actes de violence envers autrui ayant entraîné une incapacité de travail, dont une incapacité de travail d’une durée supé- rieure à huit jours. Il appert en outre de l’ordonnance pénale du Ministère public valaisan du 7 mai 2015 que l’intéressé a circulé en Suisse une cin- quantaine de fois au volant d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et que le véhicule qu’il conduisait – sans permis de conduire, sans permis de circulation et sans assurance-RC – le jour de son interpellation du 4 mars 2015 était un véhicule volé qu’il disait avoir acquis en France en octobre 2014 et qui était muni de plaques de contrôle falsi- fiées. Les infractions que le recourant a commises en Suisse, qui témoi- gnent d’un parfait mépris des règles de la circulation routière et d’une réelle persistance à enfreindre l’ordre établi (y compris l’ordre juridique suisse), ne sauraient être minimisées, d’autant moins que tout porte à penser – au regard des faits retenus par le Ministère public valaisan – que l’intéressé, à supposer que l’enquête pénale ait abouti au constat que celui-ci n’avait pas lui-même volé le véhicule qu’il conduisait, aurait probablement été con- damné pénalement pour recel d’un véhicule volé, si le for de l’action pénale concernant cette infraction s’était situé en Suisse. De telles circonstances excluaient assurément un pronostic favorable lors du prononcé de l’interdiction d’entrée querellée, en date du 14 décembre 2015. 8.4 Dans ces conditions, en particulier au regard de la nature, de la gravité et du caractère répétitif des infractions que le recourant avait commises entre le mois d’août 2010 et le 4 mars 2015 et de son incapacité à saisir les nombreuses possibilités d'amendement qui lui avaient été offertes dans l’intervalle par la justice française, il convient d’admettre que le recourant
F-5764/2022 Page 19 représentait une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de la jurisprudence susmentionnée) au moment où l'autorité infé- rieure a statué. 8.5 Le prononcé à son endroit, en date du 14 décembre 2015, d'une me- sure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans était dès lors parfai- tement justifié. 9. 9.1 Il convient encore d’examiner si l’interdiction d’entrée querellée, pro- noncée pour une durée de dix ans, satisfait aux principes de proportionna- lité et d’égalité de traitement (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence ci- tée). 9.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins in- cisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés com- promis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pe- sée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement en Suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d’une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de proté- ger la sécurité et l'ordre publics, d’autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 9.3 Dans le cas particulier, il existait assurément, lors du prononcé de la décision attaquée en date du 14 décembre 2015, un intérêt public impor- tant à prononcer une interdiction d'entrée de durée prolongée (telle la me- sure d’éloignement querellée) à l’endroit du recourant, au regard du com- portement répréhensible que celui-ci avait adopté entre le mois d’août 2010 et le 4 mai 2015 (cf. consid. 7.1 et 8.3 supra). En effet, dans la mesure où l’intéressé avait régulièrement commis des actes punissables – dont des actes hétéro-agressifs et des vols avec violence – durant près de cinq ans
F-5764/2022 Page 20 et avait persisté dans ses agissements après son accession à la majorité malgré les nombreuses possibilités d’amendement qui lui avaient été of- fertes par la justice française, rien ne laissait augurer un changement d’at- titude significatif et durable de sa part. La décision querellée était dès lors conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement au moment de son prononcé. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a fait valoir que, si la mesure d’éloignement prise à son endroit le 14 décembre 2015 était « ob- jectivement adéquate » au moment de son prononcé, elle n’était plus jus- tifiée à l’heure actuelle, car sa situation personnelle et professionnelle avait évolué favorablement dans l’intervalle. Il a allégué qu’il n’avait commis « aucun fait de nature délictuelle ces six dernières années » (autrement dit depuis 2017), qu’il était devenu plus responsable et qu’il avait entamé « une carrière dans l’hôtellerie » (en qualité de veilleur de nuit) dans l’inter- valle, carrière qu’il souhaitait désormais poursuivre en Suisse. 9.4 Selon la jurisprudence, tous les actes de l'administration peuvent être reconsidérés en présence d’un changement notable de circonstances, res- pectivement en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favo- rable à la personne concernée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). L'art. 67 al. 5 LEI, qui permet exceptionnellement à l’autorité de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou de suspendre (provisoirement ou définitivement) une interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une décision d’interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1), que cette reconsidération soit demandée dans le cadre d’une procédure extraordinaire (soit après l’entrée en force de cette décision) ou – comme c’est le cas en l’espèce – dans le cadre d’une pro- cédure de recours ordinaire (soit avant l’entrée en force de cette décision), du fait que l’interdiction d’entrée a été notifiée plusieurs années après son prononcé. Selon la jurisprudence, l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct constitue un motif susceptible d'ouvrir la voie du ré- examen d'une décision d’interdiction d’entrée de durée déterminée (entrée en force) lorsque celle-ci a été prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE, notamment du fait que celui-ci peut se pré- valoir d'un droit à la libre circulation des personnes, à savoir d'un droit
F-5764/2022 Page 21 d'entrer et de séjourner en Suisse fondé sur l'ALCP (cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3, arrêt dans lequel il a été jugé, aux consid. 4.3 à 4.7, que ce motif n’ouvrait pas la voie du réexamen lorsque cette décision visait une personne ne pouvant se réclamer de l’ALCP). Cette jurisprudence est éga- lement applicable, par analogie, lorsque le motif de reconsidération sus- mentionné est invoqué dans le cadre d’une procédure ordinaire. Par analogie à la jurisprudence ayant été développée en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour (cf. ATF 136 II 177 con- sid. 2.2.1, 130 II 493 consid. 5 ; cf. arrêts du TF 2C_394/2022 du 31 mai 2023 consid. 3.2, 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3, 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3, 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.4.3, et la jurisprudence citée), il est admis que l'autorité compétente doit entrer en matière sur une demande tendant à la reconsidération d’une telle décision (respectivement doit examiner le motif de reconsidération susmentionné) si l’intéressé a fait ses preuves à l'étranger durant cinq ans (autrement dit si son comportement n'a plus donné lieu à des plaintes durant ce laps de temps), voire plus tôt lorsque l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est d'une durée inférieure à cinq ans (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ou lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'un nouvel examen s'impose de lui-même (cf. arrêt du TAF F-634/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.4.1, confirmé par l’arrêt du TF 2C_529/2021 du 23 no- vembre 2021 consid. 4.2). 9.5 Il convient en conséquence d’examiner si, depuis le prononcé de la décision d’interdiction d’entrée querellée en date du 14 décembre 2015, le recourant a fait ses preuves à l'étranger durant un laps de temps suffisant, respectivement si les circonstances se sont à ce point modifiées dans l’in- tervalle qu’une levée de cette mesure d’éloignement s'impose. 9.5.1 Sur le vu du dossier de droit des étrangers, rien ne permet de penser que le recourant aurait commis de nouveaux actes punissables en Suisse depuis sa condamnation pénale du 7 mai 2015 par le Ministère public va- laisan. Quant à l’extrait du casier judiciaire français du 19 mai 2023 ayant été produit à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 24, let. D du bordereau de pièces), il est vierge. Il ressort cependant du dossier psychiatrique du recourant ayant été versé en cause au stade de la réplique (cf. act. TAF 24, let. A, B et C du bordereau de pièces) que l’intéressé a commis de nouveaux actes hétéro-agressifs en France postérieurement au 7 mai 2015, actes pour lesquels il n’a pas été condamné pénalement par les autorités françaises du fait qu’il
F-5764/2022 Page 22 présentait au moment des faits une pathologie psychiatrique aiguë, la- quelle abolissait son discernement et le rendait en conséquence inacces- sible à une sanction pénale (cf. les demandes d’admission en UMD [Unité pour malades difficiles] des 24 septembre, 5 juin et 17 février 2020). 9.5.1.1 Il s’avère en effet que, les 21 et 23 juin 2016, le recourant a commis en France des actes de violence volontaires sur une tierce personne avec usage et/ou menace d’une arme, et qu’il a de surcroît endommagé deux véhicules automobiles appartenant à cette personne en date du 21 juin 2016. L’acte hétéro-agressif perpétré par l’intéressé le 21 juin 2016, à l’oc- casion duquel celui-ci a fait usage d’un marteau, a entraîné chez la per- sonne concernée une incapacité totale de travail de six jours. Ces faits ont été retenus par la Cour d’appel de Poitiers dans une ordonnance rendue le 12 avril 2019, ordonnance par laquelle ladite Cour, se fondant sur l’avis des experts ayant procédé à l’examen de l’intéressé, a déclaré ce dernier irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés et a ordonné son « hospitalisation complète en soins psychiatriques » dans un établis- sement approprié (cf. ladite ordonnance d’irresponsabilité pénale figurant sous act. TAF 24, let. A du bordereau de pièces). On relèvera à ce propos que les documents médicaux contenus dans le dossier psychiatrique du recourant, qui se fondent sur les faits relatés par celui-ci lors de ses entretiens avec ses thérapeutes, rapportent de manière concordante qu’au mois de juin 2016, l’intéressé, après s’en être pris à une tierce personne avec un marteau (cf. le constat du 25 juin 2016 figurant dans le document médical intitulé « Evolution hospitalisation »), a menacé trois individus (dont la personne concernée) et tiré sur leur voiture avec un fusil, individus à qui il reprochait une « arnaque » lors de la réparation d’une automobile (cf. le constat médical susmentionné, ainsi que la lettre de sor- tie du Dr P. du 10 octobre 2016 ; cf. également, parmi d’autres, le compte- rendu de l’hospitalisation en UMD du 6 mai 2021, p. 2 et 3, où il est notam- ment fait état d’une « accusation de tentative d’homicide requalifiée en vio- lence volontaire et dégradation de biens », ainsi que les demande d’admis- sion en UMD susmentionnées, où il est question de poursuites pénales pour une « tentative de meurtre sur un garagiste » commise le 23 juin 2016). Suite aux actes hétéro-agressifs qu’il avait commis en juin 2016, le recou- rant a été hospitalisé en France du 24 juin au 29 septembre 2016 en mode SDRE (soins psychiatriques sans consentement sur décision du représen- tant de l’Etat) dans un établissement psychiatrique (cf. l’expertise psychia- trique du Dr B. susmentionnée, sous la rubrique « Examen psychiatri-
F-5764/2022 Page 23 que »). Le 29 septembre 2016, les autorités françaises l’ont placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès pénal. Elles l’ont également autorisé à quitter l’établissement psychiatrique dans lequel il était hospita- lisé, moyennant le port d’un bracelet électronique (cf. le constat du 19 sep- tembre 2016 figurant dans le document médical intitulé « Evolution hospi- talisation », ainsi que les constats des 22 janvier et 5 mars 2018 figurant dans le document médical intitulé « Observation médicale psychiatrie ») et une obligation de soins, en particulier celle de se soumettre à un suivi psy- chiatrique ambulatoire comprenant notamment un traitement antipsycho- tique à action prolongée administré régulièrement sous forme d’injections (cf. la lettre de sortie du Dr P. du 10 octobre 2016). 9.5.1.2 Le 7 octobre 2018, le recourant a été incarcéré en France, suite à la révocation de la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il faisait l’objet depuis le 29 septembre 2016 (cf. l’ordonnance d’irresponsa- bilité pénale susmentionnée) pour non-respect des consignes qui lui avaient été imposées. Durant sa détention, il a vécu une grave décompen- sation psychotique, lors de laquelle il s’en est pris à un autre détenu auquel il reprochait de l’avoir agressé, ce qui lui a valu d’être hospitalisé dans une Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) pendant trois mois (cf. l’expertise psychiatrique établie par le Dr S. sur mandat de la Juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2019, sous la rubrique « Examen »). Le 19 avril 2019, dans la mesure où il avait été déclaré irresponsable pé- nalement (cf. consid. 9.5.1.1 supra), l’intéressé a été libéré et immédiate- ment hospitalisé en milieu psychiatrique. Or, il s’avère que, lors de son hospitalisation du 19 avril 2019 au 25 no- vembre 2020, le recourant a adopté à de multiples reprises des comporte- ments inquiétants. Ainsi que l’ont constaté ses thérapeutes, l’intéressé a fait part de manière obsessionnelle de velléités de vengeance à l’égard du codétenu dont il avait fait la connaissance durant son incarcération, pen- sées envahissantes qui ont quasiment tourné en boucle durant les pre- miers mois de son hospitalisation. Par tous les moyens, il a cherché à con- naître l’adresse de son ancien codétenu, avec l’objectif avoué de « le faire saigner ». Alors qu’il n’avait pas rendu une lame de rasoir qu’il avait em- pruntée le 1 er juillet 2019, l’intéressé, en dépit des traitements médicamen- teux qui lui étaient administrés et de la thérapie cognitivo-comportementale qu’il suivait avec une infirmière spécialisée, s’est introduit à maintes re- prises dans les chambres d’autres patients et est passé à l’acte sur certains d’entre eux avec une lame de rasoir, en grattant les « croûtes » de cicatri- sation qu’ils présentaient ou en les blessant dans le but de provoquer des saignements, expliquant son comportement par des préoccupations
F-5764/2022 Page 24 d’ordre hygiénique et exprimant régulièrement des pensées obsédantes en lien avec le sang. Son comportement s’est accentué jusqu’à un passage à l’acte sur une infirmière survenu le 4 février 2020, lors duquel il a piqué celle-ci dans le cou avec une aiguille qu’il avait subtilisée dans la salle de soins. Par la suite, il a adopté un comportement « très harcelant » envers cette infirmière, exprimant à son égard un « discours de vengeance non dissimulée ». Enfin, le 8 octobre 2020, l’intéressé est une nouvelle fois passé à l’acte sur un autre patient, en lui scarifiant la peau du cou avec une lame de rasoir ou une lancette, sous prétexte d’enlever un insecte. La persistance de son comportement hétéro-agressif a nécessité la fouille systématique de sa chambre, de ses vêtements et de ses affaires à la re- cherche d’objets dangereux, ainsi que sa mise en chambre d’isolement. La situation d’impasse thérapeutique dans laquelle se trouvaient alors ses médecins a motivé ceux-ci à présenter plusieurs demandes tendant à son transfert dans une Unité pour malades difficiles (UMD), un service hospita- lier psychiatrique spécialisé dans la prise en charge des malades mentaux présentant un danger pour eux-mêmes ou pour autrui (cf. le compte-rendu de l’hospitalisation en UMD du 6 mai 2021, p. 2 et 3, ainsi que les de- mandes d’admission en UMD susmentionnées ; cf. également le document médical intitulé « Observation médicale psychiatrie », notamment les cons- tats des 1 er et 5 juillet 2019, le bilan à six mois du 30 octobre 2019, ainsi que les constats des 4, 7, 8 et 12 février, du 21 septembre et du 8 octobre 2020). Du 10 novembre 2020 au 14 mai 2021, le recourant a été admis dans une Unité pour malades difficiles (UMD). Dans la mesure où ses idées de ven- geance et ses autres ruminations n’avaient pas entraîné de nouveaux pas- sages à l’acte hétéro-agressifs grâce au réajustement du traitement médi- camenteux qui avait été opéré et à la prise en charge psychothérapeutique dont il avait pu bénéficier, l’intéressé a pu réintégrer de façon transitoire l’établissement psychiatrique dans lequel il était précédemment hospita- lisé, avant de pouvoir retourner vivre au domicile de sa mère le 23 juin 2021 (cf. le compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique du 10 décembre 2021, p. 1, de même que le certificat médical de sortie d’hospitalisation complète [SDRE] avec programme de soins ambulatoires du 23 juin 2021). 9.5.1.3 Ainsi que l’ont constaté ses médecins, le recourant, qui présente des antécédents de schizophrénie paranoïde, est atteint d’une « psychose chronique de type schizophrénique », caractérisée par des idées obses- sionnelles infiltrées de violence, en particulier des idées de vengeance par le sang suite à une agression perçue (cf. le compte-rendu de
F-5764/2022 Page 25 l’hospitalisation en UMD du 6 mai 2021, p. 1, ainsi que le certificat médical de transfert [SDRE] du Dr P. du 14 octobre 2022). Il appert des considérations qui précèdent (cf. consid. 9.5.1.1 et 9.5.1.2 supra) que l’intéressé, en raison de la pathologie psychiatrique chronique dont il est affecté, a commis de nombreux actes hétéro-agressifs entre le 21 juin 2016 et le 8 octobre 2020 (à savoir sur une période de plus de quatre ans). Son comportement lui a valu une première hospitalisation en milieu psychiatrique du 24 juin au 29 septembre 2016, puis une incarcéra- tion du 7 octobre 2018 au 19 avril 2019, suivie d’une nouvelle hospitalisa- tion en milieu psychiatrique du 19 avril 2019 à mi-2021, dont près de six mois dans une Unité pour malades difficiles (soit du 10 novembre 2020 au 14 mai 2021) en raison de la dangerosité de son comportement à l’égard du personnel soignant et des autres patients. Malgré la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse dont il a pu bénéficier durant ses hospitalisations, ses pulsions hétéro-agressives n’ont pu être contenues qu’à partir de l’année 2021, après de nombreux échecs thérapeutiques. A ce propos, il est significatif de constater que, les 9 et 10 juin 2021 (soit deux semaines seulement avant son retour à domicile), ses thérapeutes rele- vaient qu’il avait éprouvé une idée envahissante après avoir trébuché sur une patiente qui était allongée dans le couloir, qu’il lui avait alors fallu une vingtaines de minutes pour se raisonner et maîtriser ses émotions, que la problématique de la vengeance par le sang était alors toujours d’actualité et qu’une diminution de ses traitements n’était envisageable que « plu- sieurs mois voire surtout années » après la fin de son hospitalisation, du fait que la gestion des émotions, de l’impulsivité et des idées envahissantes était « plus complexe [à] l’extérieur » d’un hôpital psychiatrique (cf. le do- cument médical intitulé « Observation médicale psychiatrie » relatif à sa dernière hospitalisation, en particulier les constats des 9 et 10 juin 2021). Durant toutes ces années, les médecins et experts consultés ont souligné l’importance du risque de réitération d’actes hétéro-agressifs en cas de rupture thérapeutique et, partant, la nécessité pour l’Etat français de sou- mettre le recourant à une obligation de soins psychiatriques sans consen- tement (cf. notamment les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr B. susmentionnée). Or, il ressort des pièces médicales les plus récentes ayant été versées en cause qu’au mois d’octobre 2022, le recourant était toujours astreint – en France – à une obligation de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) et qu’en novembre 2022, sa (nouvelle) psychiatre préconisait la poursuite de cette mesure de soins sous contrainte, en soulignant la nécessité de maintenir le programme de
F-5764/2022 Page 26 soins qui avait été instauré, lequel consistait en la prise journalière de deux antidépresseurs et en l’injection, toutes les quatre semaines, d’un antipsy- chotique à action prolongée dans le centre médical auquel l’intéressé avait été assigné (cf. les certificats médicaux de transfert et de situation [SDRE] du Dr P. des 14 et 27 octobre 2022 ; cf. également le courrier du Dr P. du 13 octobre 2022 et le certificat médical de programme de soins de la nouvelle psychiatre du recourant du 4 novembre 2022, figurant sous act. TAF 17, pièces C et D). Il appert en outre de ces pièces médicales qu’à la fin de l’année 2022, l’intéressé avait toujours une conscience imparfaite (respectivement partielle) de ses troubles psychiques et que celle-ci était à l’origine de demandes régulières de sa part tendant à la diminution de ses traitements. Force est dès lors de conclure qu’à la fin de l’année 2022, le recourant présentait toujours, aux yeux de ses médecins et des autorités françaises, une sérieuse menace pour l’ordre public et la sécurité d’autrui, en raison de la pathologie psychiatrique chronique dont il est affecté. En outre, dans la mesure où l’intéressé n’avait qu’une conscience partielle de ses troubles psychiques, il était fortement à risque de diminuer ou d’interrompre les trai- tements médicamenteux qui lui étaient administrés dans le but de contenir ses pulsions hétéro-agressives et sa propension à se faire justice par le sang lorsqu’il était confronté à des situations qu’il percevait (en raison de sa maladie) comme une agression. 9.5.2 Plaide en revanche en faveur du recourant le fait que celui-ci, quand bien même la qualité de « Travailleur handicapé » lui avait été reconnue par les autorités françaises à partir du 1 er novembre 2016 (la dernière fois par décision du 26 septembre 2022 pour une durée indéterminée) en rai- son de la pathologie psychiatrique chronique dont il est affecté (cf. act. TAF 10, pièces 1 à 3), a consenti des efforts non négligeables pour réintégrer le monde professionnel après la fin – en date du 23 juin 2021 – de sa der- nière hospitalisation en milieu psychiatrique, ainsi qu’il appert des pièces qu’il a produites à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 24, let. I et H du bordereau de pièces, en relation avec act. TAF 10, pièce 5). En effet, entre le 13 juillet et le 16 novembre 2021, l’intéressé a effectué plusieurs missions ad interim (au service d’agences de placement) en qua- lité de chargé d’accueil ou d’auxiliaire commercial dans des banques fran- çaises. A partir de l’année 2022, il a décroché plusieurs emplois en France dans l’hôtellerie en qualité de veilleur de nuit (« night auditor ») ou de ré- ceptionniste, en particulier du 18 février au 29 mars 2022 (pour un salaire net de l’ordre de 2'150 Euros), du 18 avril au 3 octobre 2022 (pour un
F-5764/2022 Page 27 salaire net de l’ordre de 1'050 Euros), du 19 décembre 2022 au 8 janvier 2023 (pour un salaire net de l’ordre de 1020 Euros), du 16 au 31 janvier 2023 (pour un salaire net de l’ordre de 960 Euros), ainsi que du 3 au 31 mars 2023 (pour un salaire net de l’ordre de 2’130 Euros). Le 30 août 2022, il a également décroché un emploi en Suisse en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel, avec une prise d’emploi prévue le 14 novembre 2022 (cf. act. TAF 1, pièce 1). Selon le certificat de salaire qui lui a été délivré par son employeur (qui fait état d’un salaire net de l’ordre de 3'600 CHF), il aurait occupé cet emploi du 14 novembre au 31 décembre 2022. En l’état, il n’est toutefois pas établi de manière irréfutable que l’intéressé (qui a dé- buté une nouvelle activité professionnelle en France le 19 décembre 2022) a travaillé en Suisse postérieurement au 5 décembre 2022, date à laquelle il a eu connaissance de l’interdiction qui lui était faite de pénétrer sur le territoire helvétique (cf. act. TAF 10, pièce 9, dans laquelle son employeur fait état d’une résiliation des rapports de travail donnée le 1 er décembre 2022 pour la fin de la période d’essai prévue le 7 décembre 2022 ; cf. éga- lement act. SPM-VS, p. 7). 9.5.3 Cela dit, les efforts louables consentis par le recourant après la fin de son hospitalisation en milieu psychiatrique (en date du 23 juin 2021) pour réintégrer le monde professionnel ne constituent pas un changement de circonstances suffisamment important et durable pour justifier la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse dont il fait l’objet, mesure d’éloignement qui est valable jusqu’au 13 décembre 2025. En effet, ainsi qu’il a été relevé précédemment (cf. consid. 9.4 supra), les autorités fédérales de migration ne sauraient entrer en matière sur un motif tendant à la reconsidération d’une décision d’interdiction d’entrée (tel le changement de circonstances susmentionné) – que ce motif soit invoqué dans le cadre d’une procédure extraordinaire ou d’une procédure ordi- naire – qu’à la condition que l’étranger concerné ait fait ses preuves à l’étranger durant plusieurs années (en principe pendant cinq ans) après la fin de son incarcération ou – en cas d’irresponsabilité pénale excluant une détention en milieu carcéral – à compter de la fin de l’hospitalisation en milieu psychiatrique qui lui a été imposée en raison de sa dangerosité pour autrui. Sachant que le recourant a été hospitalisé en milieu psychiatrique jusqu’au 23 juin 2021 et qu’il présentait toujours – à la fin de l’année 2022 − une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité publics (au point que les auto- rités françaises jugeaient nécessaire de lui imposer une obligation de soins psychiatriques soumise à une surveillance étatique étroite en vue de
F-5764/2022 Page 28 contenir ses pulsions hétéro-agressives et sa propension à se faire justice par le sang suite à une agression perçue), on ne saurait considérer que l’intéressé ait fait ses preuves à l’étranger (in casu en France) durant un laps de temps suffisant pour pouvoir se rendre librement en Suisse, un pays dans lequel il n’est pas astreint à une obligation de soins psychia- triques contrôlée par l’Etat. A l’heure actuelle, la levée de l’interdiction d’en- trée querellée apparaît assurément prématurée, à la lumière de la jurispru- dence en la matière. On relèvera au demeurant que, selon la jurisprudence, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de la bonne conduite affichée par un condamné (ou par un délinquant affecté d’une pathologie psychiatrique le rendant inaccessible à une sanction pé- nale et excluant une détention en milieu carcéral) durant l'exécution d'une peine ou d’une mesure institutionnelle en vue d’évaluer sa dangerosité une fois remis en liberté et laissé entièrement à lui-même, car la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée (tel un éta- blissement psychiatrique) ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notam- ment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d'applica- tion des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette période (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et 130 II 176 consid. 4.3.3 ; arrêt du TAF F-2698/2022 précité con- sid. 6.4.2, et la jurisprudence citée). Le fait que le recourant n’ait plus com- mis d’actes hétéro-agressifs durant son hospitalisation en milieu psychia- trique du 10 novembre 2020 au 23 juin 2021 (cf. consid. 9.5.1.2 et 9.5.1.3 supra) – hospitalisation qui s’est déroulée jusqu’au 14 mai 2021 dans un service psychiatrique spécialisé dans la prise en charge de malades men- taux présentant un danger pour eux-mêmes ou pour autrui – ne constitue donc pas un motif (de reconsidération) susceptible de remettre en cause l’interdiction d’entrée querellée. 9.6 S’agissant des intérêts privés en cause, le recourant n’a pas fait état de liens significatifs avec la Suisse, telles par exemple des relations fami- liales de nature à justifier la mise en œuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). Quant au désir de l’intéressé de travailler en Suisse plutôt qu’en France, il passe assurément à l’arrière-plan, au regard de la menace pour l’ordre public et la sécurité d’autrui qui émane encore actuellement de sa personne (cf. consid. 9.5.1 et 9.5.3 supra).
F-5764/2022 Page 29 9.7 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l’existence de raisons humani- taires ou d’autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier − nonobstant les infractions commises par le recourant − qu’il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d’une mesure d’éloignement. 9.8 Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances affé- rentes à la présente cause, compte tenu en particulier du fait que le recou- rant n’a pas fait ses preuves à l'étranger durant un laps de temps suffisant depuis sa dernière hospitalisation en milieu psychiatrique et de l’absence d’intérêts privés significatifs à se rendre librement en Suisse, l’interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée le 14 décembre 2015 pour une durée de dix ans à son encontre apparaît encore actuellement justifiée. 10. 10.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 10.2 Partant, le recours doit être rejeté. 10.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-5764/2022 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée par l’intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale de migration.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan- ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
F-5764/2022 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (SYMIC ...) ; – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (cf. les développements figurant aux consid. 2.1 à 2.3 et aux con- sid. 9.4 et 9.5 supra).