B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5763/2020

Arrêt du 8 décembre 2021 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, né le (...) 1978, Nigéria sans domicile connu en Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Saisie des valeurs patrimoniales.

F-5763/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant nigérien né le (...) 1978. B. Lors d’un contrôle effectué sur des personnes le 9 septembre 2020 à Yver- don, iI s'est avéré que le prénommé possédait la somme de Fr. 3’000.-. Sur ce montant, la Police du Nord Vaudois a saisi la somme de Fr. 2’900.- et l’a versée sur le compte du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Au cours de l’audition sur l’origine du montant trouvé sur lui, l’intéressé a déclaré qu’il avait reçu cet argent d’un ami français en vue de rembourser ses dettes, mais qu’il ne possédait pas de quittance ni de reçu pour cette transaction. D. En date du 29 septembre 2020, notifiée par les services de poste le 2 oc- tobre 2020, le SEM a rendu une décision par laquelle le montant confisqué à l’intéressé, le 9 septembre 2020, serait saisi et pris en compte dans son intégralité dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales, considérant que l’intéressé n’avait aucun document qui puisse prouver l’origine légale du montant trouvé sur sa personne. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par les services postaux suisses en date du 2 octobre 2020. E. Par acte du 29 octobre 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à l’annulation de la décision du SEM du 29 septembre 2020, ainsi que la restitution des Frs. 2'900.- saisis. Il a soutenu que la saisie de ce montant mettait sa famille au Nigéria en danger de mort. Le recours était adressé au TAF, mais comportait, à tort, l’adresse du SEM. Il incluait en outre une lettre manuscrite de B._______ du 7 octobre 2020, attestant qu’il avait octroyé une somme de USD 3’300 au recourant et que le but de cette remise aurait été de donner au recourant les moyens de lui acheter un véhicule en Suisse (« The money is to purchase a bus for me, for my transport purpose by Mr A._______ in Switzerland »).

F-5763/2020 Page 3 F. En date du 3 novembre 2020, A._______ a reçu en retour, des services de poste suisses, son acte de recours avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». G. Par pli daté du 6 novembre 2020, mais envoyé en recommandé le 9 no- vembre 2020, le recourant a écrit au TAF pour réitérer son intention de recourir, tout en indiquant avoir conscience que le délai de recours était dépassé. Il a expliqué l’erreur d’adresse par le fait que son acte de recours du 29 octobre 2020 avait été rédigé avec le soutien d’un service d’aide juridique aux exilés mais que la personne qui l’avait assisté avait inséré une adresse inexacte sur ce courrier, avec la conséquence que ce dernier lui avait été retourné par les postes suisses. Sur le fond, le recourant a indiqué avoir eu besoin de temps pour réunir les documents nécessaires visant à étayer l’origine des fonds qui avaient été confisqués et a versé en cause son acte de recours du 29 octobre 2020 ainsi que l’attestation écrite de B._______ du 7 octobre 2020. Enfin, le recourant a réitéré que la confiscation des fonds plaçait sa famille au Nigéria dans une position de danger de mort. H. Le 20 novembre 2020, le recourant a déposé des nouvelles écritures au- près du Tribunal. Il a confirmé son intention de vouloir recourir contre la décision du SEM du 29 septembre 2020 et fourni des explications addition- nelles concernant le prêt de Fr. 3'000 qu’il aurait reçu dans le but de pro- curer à son ami B._______ un véhicule d’occasion. Il a aussi soutenu que l’argent n’était pas le fruit d’une activité illégale, qu’il n’en était pas le pro- priétaire et a conclu à sa restitution. I. En date du 23 novembre 2020, le Tribunal a reçu une communication élec- tronique de C._______, une infirmière pour les soins à domicile en psy- chiatrie, basée à Yverdon-les-Bains et prétendant agir pour le recourant, sans toutefois avoir versé en cause une procuration à cet effet. Elle a réitéré, dans ses propres termes, les allégations du recourant, ajou- tant que ce dernier se trouvait dans une situation intenable de ne pas pou- voir fournir un véhicule d’occasion d’une part ni de pouvoir restituer l’argent d’autre part. En outre, l’épouse de l’intéressé et ses deux enfants (7 et 12

F-5763/2020 Page 4 ans) appelaient régulièrement en raison des menaces de mort dont ils fe- raient l’objet. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 7 janvier 2021. Dans sa réponse, cette dernière a conclu principalement que le recourant devait être considéré comme le propriétaire des biens séquestrés et que ceux-ci étaient donc soumis à la saisie de valeurs patrimoniales. De plus, l’autorité intimée a estimé que l’origine légale des valeurs saisies n’avait pas été directement démontrée au moyen de preuves et que les circons- tances décrites par le recourant étaient invraisemblables, avec la consé- quence que l’origine légale des fonds n’avait pas été prouvée ou démon- trée avec une vraisemblance confinant à la certitude. K. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Tribunal a invité le recourant à dé- poser une réplique. L’ordonnance du Tribunal lui a été retournée par les services de poste suisses en date du 28 janvier 2021, avec la mention « non-réclamé ». L. Le 29 mars 2021, le Service de la population du canton de Vaud a informé le SEM que, selon une communication reçue de l’Etablissement Vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), le recourant avait disparu de- puis le 19 janvier 2021. M. Le 11 octobre 2021, le Tribunal a, dans une procédure parallèle dans la- quelle l’intéressé avait formé un recours contre une décision de refus d’asile et de renvoi, noté que son lieu de séjour en Suisse était inconnu. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-5763/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 LAsi (RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2. 2.1 Concernant la forme et les délais prescrits par la loi pour que le recours soit recevable (art. 50 et 52 PA), il appert d’un extrait de suivi des services postaux que l’acte de recours du recourant du 29 octobre 2020 (cf. supra, let E) a effectivement été posté le jeudi 29 octobre 2020, soit dans le délai de recours, mais bien que le destinataire fût le Tribunal, l’adresse de celui- ci était incorrecte – vraisemblablement celle du SEM –, avec le résultat que les services postaux lui ont retourné son courrier en date du 3 novembre 2020 selon l’extrait mentionné ci-dessus. Ce n’est qu’ultérieurement, par courrier du 6 novembre 2020, mais envoyé en recommandé au TAF le 9 novembre 2020 (cf. supra, let. G), que le re- courant a réécrit au TAF – cette fois-ci à la bonne adresse – en indiquant savoir que le délai de recours était dépassé, mais qu’il souhaitait tout de même que sa cause soit entendue. Le recourant a expliqué l’erreur d’adresse par le fait que son acte de recours du 29 octobre 2020 avait été rédigé avec le soutien d’un service d’aide juridique aux exilés mais que la personne qui l’avait assisté avait indiqué une adresse inexacte. L’acte de recours du 29 octobre 2020, destiné au Tribunal mais envoyé à une mauvaise adresse, a été considéré par l’autorité de céans comme ayant été valablement déposé dans les délais légaux. En effet, dans sa jurisprudence (cf. art. 21 al. 2 PA et l’arrêt TAF B-3815/2014 du 18 février 2016 consid 1), le Tribunal a déjà jugé qu’une adresse erronée n'avait, en

F-5763/2020 Page 6 règle générale, pas d'effet sur le respect du délai et qu’il serait dispropor- tionné d’en tirer un motif de non-entrée en matière (ATF 99 V 120 consid. 3c ; arrêt du TAF C-269/2014 du 13 janvier 2015 consid. 1.3 ; dans le même sens, voir également arrêt TAF C-269/2014 du 13 janvier 2015 consid. 1.3). 2.2 Présenté donc dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 3.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasion- nés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 4.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales (cf. art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des va- leurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 4.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise à cet égard que les autorités ne peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi que si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :

F-5763/2020 Page 7 a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral. 4.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convain- cantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclara- tions étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d’incohérences dans les explications fournies par l’étranger concerné, il y a en principe lieu de retenir que l’intéressé n’a pas apporté la preuve de l’origine légale de la somme d’argent confisquée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l’arrêt du TAF F-2795/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 En l'occurrence, dans sa décision du 29 septembre 2020, le SEM a retenu que le recourant n’avait pas été en mesure de prouver l’origine des valeurs confisquées. A cet égard, l’autorité de première instance a notam- ment relevé que les explications fournies, lors du contrôle effectué le 9 septembre 2020, par la Police Nord Vaudois au sujet de la provenance de la somme en sa possession, n’étaient pas plausibles et que l’intéressé n’avait par ailleurs versé au dossier aucun moyen de preuve probant sus- ceptible de confirmer ses dires. 5.2 Dans son mémoire du 29 octobre 2020, le recourant a en substance argué que l’argent confisqué appartenait à une tierce personne, soit à un

F-5763/2020 Page 8 ami qui voulait que les fonds soient utilisés pour acheter un véhicule d’oc- casion, par l’entremise du recourant. L’intéressé a insisté sur le fait que la saisine des fonds lui a causé des problèmes sérieux et plaçait sa famille, restée au Nigéria, en danger de mort. 5.3 Il n’est pas contesté en l’occurrence que le recourant est assujetti à la taxe spéciale. Cela étant, selon les allégations de l’intéressé, la somme confisquée appartenait à un tiers. Il convient dès lors d’examiner en pre- mier lieu si la somme saisie était la propriété d’une autre personne. 5.3.1 Dans ce contexte, il importe de rappeler qu’en vertu de l’art. 930 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire. Or, le recourant n’a pas réussi en l’occurrence à renverser cette présomption. Ainsi, lors du contrôle survenu le 6 mars 2019, il n’était pas possible de distinguer les valeurs appartenant prétendument à une tierce personne de la somme en possession du recourant. Ainsi, les billets concernés n’avaient pas été emballés ou désignés d’une manière indiquant l’appartenance de cette somme à une autre personne. En outre, durant la présente procédure de recours, l’intéressé n’a versé au dossier qu’une seule déclaration manuscrite du soi-disant propriétaire des fonds, sans aucun autre moyen de preuve probant susceptible de confir- mer ses dires (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2795/2020 consid. 5.1.1 et F-2347/2017 du 24 juillet 2018 consid. 3.6 et 5.2 et les références citées ; voir aussi arrêt TAF F-5644/2019 du 21 sep- tembre 2021 consid. 5.3). 5.3.2 A cet égard, le Tribunal observe en effet que la valeur probante du document produit par le recourant, soit la déclaration écrite de B._______ du 5 octobre 2020, doit être fortement relativisée. En effet, selon cette dé- claration, et les écritures subséquentes du recourant des 6 et 9 novembre 2020, les éléments de fait principaux sont les suivants :

  • que l’argent saisi appartiendrait en fait à B._______;
  • que B._______ lui aurait fait parvenir l’argent du Nigéria pour acheter un véhicule d’occasion en Suisse afin de le renvoyer au Nigéria;

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  • que l’argent aurait été remis à un certain D._______, en dollars améri- cains, au Nigéria le 31 janvier 2020, car celui-ci devait se rendre en France, que ce dernier s’y serait rendu par avion le 20 janvier 2020 et qu’il aurait pris le train pour la Suisse le 12 mai 2020 et lui aurait ainsi physiquement apporté et remis l’argent en liquide ;
  • que le jour de la saisie, le recourant se serait rendu dans un garage automobile pour inspecter une voiture d’occasion à vendre, mais qu’il ne l’avait finalement pas achetée ;
  • que l’argent n’était pas d’origine illégale ;
  • que sa femme et ses enfants sont en danger de mort si l’argent ne peut être rendu, car B._______ penserait que l’argent lui aurait été volé. Le recours était accompagné d’une lettre manuscrite, signée par le pré- nommé B., de copies d’une enveloppe Skynet et de billets d’avion et de train au nom de D.. Or comme indiqué ci-dessus, quiconque fait valoir la propriété d’un tiers – et de ce fait le non-assujettissement du montant confisqué à la saisie de valeurs patrimoniales – doit démontrer de manière crédible que la propriété de l’argent n’est pas passée au détenteur même après la remise de l’argent liquide. Ainsi que l’a relevé l’autorité de première instance dans sa réponse (cf. réponse du SEM du 7 janvier 2021, page 2), cette preuve n’a pas été ap- portée dans le cas d’espèce. En effet, aucun document qui aurait directe- ment prouvé l’origine de l’argent saisi n’a été versé en cause. Au lieu de cela, le recourant a produit une déclaration censée rendre crédible une transaction entre plusieurs personnes et pays, s’étalant sur plusieurs mois. De plus, aucun document étayant l’existence même d’un transfert d’argent n’a été établi de manière crédible. Enfin, aucune explication ou pièce ne permet d’expliquer pourquoi la voie décrite, qui est plutôt compliquée et peu sûre, a été choisie pour une transaction dont il est allégué qu’elle est légale et non-problématique. En effet, il existe des moyens sûrs, rapides et légaux de transférer de l’argent entre le Nigéria et la Suisse. 5.3.3 Par ailleurs, le Tribunal note que selon les allégations du recourant, l’opération aurait eu lieu par l’entremise d’un ressortissant nigérian résident en France, qui se serait rendu en Suisse le 12 mai 2020 et aurait livré une somme en liquide à un moment où la frontière entre la Suisse et la France

F-5763/2020 Page 10 était fermée en raison de la pandémie liée à la Covid-19 (cf. Swissinfo.ch, La frontière franco-suisse pourra rouvrir le 15 juin 2020 <La frontière franco-suisse pourra rouvrir le 15 juin - SWI swissinfo.ch> site web consulté en novembre 2021). Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l’appréciation de l’autorité in- férieure selon laquelle les explications fournies par le recourant s’apparen- tent plus à une description inventée a posteriori qu’à une version des faits qui correspondrait à la réalité. 5.3.4 Dans ces conditions, les pièces produites par le recourant à l’appui de son mémoire de recours ne sont pas susceptibles de démontrer son allégation selon laquelle la totalité des valeurs confisquées appartenait à une tierce personne. Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de s’en tenir à la pré- somption selon laquelle l’argent en possession du recourant lors du con- trôle effectué le 9 septembre 2020 à Yverdon par la Police Nord Vaudois lui appartenait et que ces fonds sont partant soumis à la saisie des valeurs patrimoniales. 5.3.5 Quant à l’origine légale de la somme d’argent confisquée en date du 9 septembre 2019, le Tribunal considère que c’est à bon droit que le SEM a qualifié les explications fournies par le recourant de peu plausibles. En effet, il sied de constater que le recourant a fait des déclarations contradic- toires quant à l’origine de l’argent en sa possession lors de son audition le 9 septembre 2020 à Yverdon par la Police Nord Vaudois, affirmant dans un premier temps que les valeurs en question provenaient d’un ami français en vue de rembourser ses dettes (cf. PV d’audition dressé par la Police Nord Vaudois le 9 septembre 2020, page 2 « cette somme provient d'un ami français qui m'a versé ce jour cet argent pour régler mes dettes en Suisse », déclarant ensuite dans ses écritures lors de la présente procé- dure de recours que la somme appartenait à une tierce personne demeu- rant au Nigéria et qu’elle lui aurait été confiée dans le but d’acquérir un véhicule d’occasion (cf. observations du recourant du 20 novembre 2020, page 1). 5.3.6 En outre, l’intéressé a fait des déclarations imprécises s’agissant du nom des personnes prétendument impliquées dans le transfert de la somme confisquée. Dans un premier temps, il a indiqué que la somme lui avait été envoyée depuis son pays d’origine pour un achat (cf. le courrier du 29 octobre 2020, premier paragraphe), pour ensuite indiquer dans ses

F-5763/2020 Page 11 écritures du 20 novembre 2020 qu’il aurait reçu la somme en liquide en mains propres au travers d’un certain D._______, sans apporter aucune preuve à ce sujet ou d’explication sur le pourquoi de ce mode de procéder. Le Tribunal juge cependant peu vraisemblable, et cela malgré les argu- ments ou explications avancés par le recourant, que les personnes con- cernées organisent la remise d’une somme non-négligeable en argent li- quide, en passant par une tierce personne et en transitant par trois pays – à savoir, le Nigéria, le Maroc et la France pour arriver finalement en Suisse (cf. notamment l’écrit du 20 novembre 2019). Le montant saisi apparaît bien plutôt en harmonie avec les montants déjà trouvés sur le recourant lors d’un contrôle de police suite à son arrestation pour trafic de drogue en juin 2018 (cf. la décision d’interdiction de pénétrer dans le centre-ville du canton de Genève du 16 juin 2018, où le recourant a été arrêté avec Frs. 1'545,50 et EUR 60.- sur sa personne ; lors du pro- cès-verbal établi par la police de Genève le 15 juin 2018. Le recourant avait certes nié avoir participé à un trafic de drogue et avait soutenu que les fonds provenaient « d’un ami qui habite la Malaisie », qui lui aurait envoyé la somme de Fr. 600.-, le reste venant de ses avoirs personnels). 5.3.7 Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de rete- nir que les arguments avancés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 5.4 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que l'origine légale de la somme confisquée n'a pas été démontrée de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a procédé à la saisie de la totalité de cette somme. 6. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel- lée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. Le recours devant être considéré comme étant d'emblée voué à l'échec à l’époque de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement

F-5763/2020 Page 12 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où le Tribunal a pris note que, depuis le 11 octobre 2021, le recourant ne peut être atteint à un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA (cf. supra, let. M), le présent arrêt doit être notifié au recourant par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA.

(dispositif page suivante).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par publication dans la Feuille Fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA – à l'autorité inférieure (...)

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

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