B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5751/2017
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5751/2017 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant camerounais né le (...) 1978, est entré en Suisse le 2 février 2008 et a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, suite à son mariage avec une ressortissante suisse au Cameroun le (...) juillet 2007.
Le 21 juillet 2008, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L’épouse du requérant a, par la suite, saisi cette même auto- rité d’une demande en divorce. Par décision du 9 juin 2009, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a signifié au requérant son renvoi de Suisse. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision. Le 11 novembre 2009, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) a déclaré irre- cevable le recours de l’intéressé. Ce dernier a alors quitté la Suisse pour la France.
A._______ est revenu en Suisse le 13 juillet 2011. Le couple a repris la vie commune et l’épouse du requérant a retiré sa demande en divorce. Le SPOP a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2012.
Suite à une nouvelle séparation du couple, le 18 juillet 2012, et à une nou- velle demande de divorce déposée par l’épouse du requérant, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 28 octobre 2013. Cette décision a été confirmée le 10 novembre 2014 par la CDAP. Le délai imparti pour quitter la Suisse a été fixé au 5 avril 2015.
B. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2014, communiquée au SPOP le 12 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vau- dois a condamné l’intéressé pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage au sens de l’art. 95 al. 1 let. d LCR (RS 741.01). La peine prononcée était de 15 jours-amende à 30 francs, assortis d’un sursis de deux ans, et de 300 francs d’amende.
C. Par courrier du 17 mars 2015, A._______ a informé le SPOP qu’il avait eu
F-5751/2017 Page 3 un enfant avec sa nouvelle compagne et a sollicité une prolongation de son délai de départ. Le 23 mars 2015, le SPOP a maintenu le délai de départ fixé au 5 avril 2015.
Par courrier du 1 er avril 2015, le requérant a remis au SPOP une copie d’une transcription d’un acte de naissance concernant l’enfant B., né le (...) 2013 à X. (VD), en indiquant être le père de cet enfant. Il a également précisé qu’une procédure de reconnaissance de paternité était en cours et qu’il avait l’intention de se marier avec la mère de son enfant, ressortissante française au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, une fois son divorce prononcé. A ce titre, il a demandé au SPOP de tolérer sa présence en Suisse pour la durée de la procédure de recon- naissance de paternité.
Par courrier du 16 avril 2015, le SPOP a maintenu le délai de départ fixé au 5 avril 2015. La commune d[e] Z._______ (VD) a enregistré le départ de Suisse du requérant en date du 5 avril 2015.
En date du 11 septembre 2015, A._______ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen pour l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, compte tenu de son projet de mariage avec la mère de son enfant. Il a joint à sa demande une copie d’extrait de naissance de l’enfant B._______, établi le 24 août 2015 et attestant du lien de filiation entre ce dernier et le requérant.
En date du 8 mars 2016, le SPOP a accepté d’entrer en matière sur cette demande.
En date du 24 février 2017, le recourant a informé le SPOP que son projet de mariage n’était plus d’actualité et qu’il sollicitait une autorisation de sé- jour afin de rester auprès de son fils B._______.
D. En date du 24 septembre 2017, le requérant a été interpellé par la police cantonale zurichoise lors d’un contrôle routier et emmené au poste de po- lice de l’aéroport de Zurich. Lors de ce contrôle, il s’est avéré que : – l’intéressé était entré en Suisse et avait effectué plusieurs voyages entre la Suisse et la France sans documents de voyage valables ni visa ;
F-5751/2017 Page 4 – qu’il avait séjourné en Suisse chez une amie pendant au moins trois jours sans autorisation ; – qu’il avait gardé les enfants de cette amie contre le gîte et le couvert pendant au moins trois jours, exerçant ainsi une activité lucrative sans autorisation ; – qu’il avait présenté aux policiers un passeport français établi au nom d[e] C., cherchant ainsi à les duper sur son identité ; – qu’au moment de son interpellation, il présentait un taux d’alcoolémie qualifié de 0,98 pour mille. Lors de cette interpellation, le requérant a été informé qu’en raison des infractions susmentionnées au droit des étrangers (entrée et séjour illé- gaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation), des mesures d’éloignement pourraient être prises à son encontre, soit un renvoi de Suisse, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, ainsi qu’une interdiction d’entrée valable pour l’ensemble de l’Espace Schen- gen. Bénéficiant d’une traduction, A. a déclaré comprendre ces informations et a souhaité que les règles ne soient pas aussi strictes (« Ich habe das verstanden und möchte, dass sie nicht so streng sind. »). Par ordonnance pénale du 25 septembre 2017, le Ministère public de Win- terthur/Unterland a condamné le requérant pour infractions à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEtr), faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). La peine a été fixée à 80 jours-amende à 30 francs, dont 40 ont été assortis d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Par décision du 26 septembre 2017, le Service des migrations du canton de Zurich a prononcé, sur la base des infractions commises au droit des étrangers, le renvoi de l’intéressé, lui impartissant un délai au 30 sep- tembre 2017 pour quitter le territoire suisse. E. Par décision du 26 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de 2 ans, valable du 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2019. Le SEM a également procédé à l’inscription de cette interdiction dans le Système d’information Schengen (SIS II), cette inscription ayant pour effet d’interdire à l’intéressé l’accès à
F-5751/2017 Page 5 l’ensemble de l’Espace Schengen durant cet intervalle. L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Par courrier du 26 septembre 2017, le SPOP a demandé au requérant de lui fournir des documents relatifs à sa situation financière et de séjour, ainsi que sur les contacts avec son enfant et l’entretien de ce dernier. Par ail- leurs, informé de l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM, le SPOP a demandé à l’intéressé de le renseigner sur cette situation, notamment de lui indiquer son canton de résidence. Le SPOP l’a informé que, sans ré- ponse de sa part, il pourrait être amené à considérer ne pas être en mesure de déterminer si les conditions d’octroi à l’autorisation sollicitée étaient remplies et, par conséquent, à refuser de la délivrer. F. En date du 6 octobre 2017, le requérant a déposé un recours auprès du SEM contre la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. L’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision, estimant qu’il ne se trouvait pas en situation irrégulière en Suisse, étant donné qu’une de- mande de titre de séjour pour regroupement familial était pendante auprès du SPOP.
Le 11 octobre 2017, le SEM a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) comme objet de sa compétence.
G. Par décision incidente du 16 novembre 2017, le Tribunal a informé le re- courant que la procédure engagée devant lui serait limitée à la seule ques- tion de l’interdiction d’entrée en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen. La question du renvoi du recourant, l’exécution de ce renvoi et l’obtention d’une quelconque autorisation ne seraient par contre pas trai- tées dans cette procédure. Il a également rappelé que l’interdiction d’en- trée ne déployait aucun effet tant que le recourant n’avait pas quitté le ter- ritoire helvétique et qu’une éventuelle restitution de l’effet suspensif n’avait pas pour conséquence d’autoriser le recourant à demeurer en Suisse du- rant la procédure de recours.
En date du 12 avril 2018, le SPOP a informé le recourant qu’il envisageait de rendre une décision négative quant à sa demande d’octroi d’une auto- risation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a retenu, en substance, que l’intéressé n’était plus en couple avec sa fiancée, qu’au- cun document mentionnant que le droit de garde ou l’autorité parentale sur
F-5751/2017 Page 6 son enfant n’avait été fourni, qu’aucun lien financier entre l’enfant et le re- courant n’apparaissait au dossier et qu’une interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée à l’encontre de l’intéressé.
H. Par réponse du 5 juin 2018, le SEM a maintenu intégralement ses consi- dérants et proposé le rejet du recours ainsi que la confirmation de la déci- sion attaquée. Dans sa réplique du 19 juillet 2018, le recourant a transmis au Tribunal une copie du préavis négatif du SPOP du 12 avril 2018. L’intéressé a fait valoir qu’une décision d’interdiction d’entrée ne faisait pas de sens tant que la procédure devant le SPOP était encore pendante. Il a souligné qu’il était le père d’un enfant de plus de quatre ans vivant en Suisse, lequel avait besoin de sa présence, à tout le moins affective. L’intéressé a également joint une copie d’un reçu émis par le contrôle des habitants d[e] Z._______ (VD) pour l’établissement d’un livret pour étranger et le paiement d’une taxe d’ar- rivée, datée du 3 janvier 2018. Par décision du 19 juillet 2018, le SPOP a refusé d’octroyer au recourant l’autorisation de séjour requise et lui a imparti un délai immédiat, dès noti- fication de ladite décision, pour quitter la Suisse. L’intéressé a formé re- cours contre cette décision auprès de la CDAP le 25 août 2018, laquelle a enregistré le recours, a constaté que ce dernier avait effet suspensif et que le délai de départ imparti par le SPOP était provisoirement suspendu. Dans sa duplique du 14 septembre 2018, le SEM a confirmé les conclu- sions prises dans sa réponse du 5 juin 2018. I. Invité par le Tribunal à lui communiquer l’état d’avancement de la procé- dure devant le SPOP, le recourant a transmis, en date du 1 er octobre 2018, une copie de la décision du SPOP du 19 juillet 2018 ainsi qu’une copie de l’enregistrement du recours par la CDAP. L’intéressé a maintenu les con- clusions prises dans son recours. En date du 17 octobre 2018, le Tribunal a déclaré que l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeurant réservées.
F-5751/2017 Page 7 J. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Tribunal a enjoint le recourant et le SPOP à lui fournir tout document relatif à la filiation et aux relations per- sonnelles entre l’intéressé et son enfant, ainsi qu’à l’état d’avancement de la procédure de recours devant la CDAP. En date du 5 février 2019, le SPOP a remis au Tribunal son dossier canto- nal.
En date du 11 février 2019, le recourant a transmis au Tribunal une copie de l’acte de naissance de son fils. Il a rappelé la force des liens affectifs entre lui et son enfant, malgré l’absence d’une autorité parentale ou d’un droit de garde en sa faveur, et qu’il était empêché de participer financière- ment au bien-être de son fils, faute d’être autorisé à travailler. L’intéressé a également indiqué qu’il ne pouvait renseigner le Tribunal sur l’avancée de la procédure devant la CDAP et qu’il attendait la décision de cette dernière.
Par téléphone du 13 février 2019, la Juge instructrice en charge du recours devant la CDAP a informé le Tribunal que le dossier ne pourrait pas être traité avant un à deux mois.
Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a communiqué au recourant la liste des pièces du dossier cantonal jugées pertinentes pour la suite de la procédure. Le Tribunal a, en outre, informé le recourant que lesdites pièces étaient réputées connues, mais que, si cela ne devait pas être le cas, le recourant disposait d’un délai pour demander à les consulter. Dans le même délai, le Tribunal a invité l’intéressé à lui indiquer s’il avait contesté l’ordonnance pénale du 23 octobre 2014 prise à son encontre et à le ren- seigner sur l’issue éventuelle de cette procédure, faute de quoi elle serait considérée comme étant entrée en force.
Dans le délai imparti, le recourant ne s’est pas manifesté.
K. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après.
F-5751/2017 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours res- pecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’autorité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 2.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Il convient de relever que
F-5751/2017 Page 9 les articles de la LEtr. applicables dans la présente procédure, soit princi- palement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n’ont pas subi de modification. En revanche, l’art. 80 OASA, qui définit les notions d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Il faut néanmoins préciser que cette modification découle de raisons de sys- tématique et que la définition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu- crative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étran- gers [OIE] > Adoption, consulté en février 2019). Le Tribunal considère, dès lors, qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.1 Selon les pièces figurant au dossier, le recourant n’a pas remis en cause les faits tels qu’établis par le rapport de police du 24 septembre 2017 et n’a pas formé opposition contre l’ordonnance pénale du 25 septembre 2017 le condamnant pour ces faits. Dans son recours, l’intéressé n’a pas critiqué la durée fixée de l’interdiction d’entrée. Il a, en revanche, contesté
F-5751/2017 Page 10 le fait que le SEM ait qualifié son séjour en Suisse d’irrégulier alors qu’une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial était encore pendante auprès du SPOP. Dans son courrier du 30 septembre 2018, l’intéressé a, par ailleurs, estimé qu’ayant interjeté un recours contre la décision négative du SPOP auprès de la CDAP et bénéficiant ainsi de l’effet suspensif dudit recours, on ne pouvait considérer qu’une date ferme et définitive pour quitter la Suisse lui avait été signifiée.
4.2 Au regard des arguments présentés par le recourant et de l’objet du litige, le Tribunal se prononcera ainsi uniquement sur la question de savoir si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre du recourant et son inscription dans le SIS étaient justifiées.
5.1 Aux termes de l’art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internatio- nales de la Suisse (let. c) et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l’art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) - entrée en vigueur le 15 septembre 2018 et qui ne se distingue pas matériellement de sa version antérieure sur ce point – ren- voie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen- gen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les Accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf., à ce propos, EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que, pour un sé- jour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas
F-5751/2017 Page 11 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) fixant, notamment, la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsis- tance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur ad- mission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) (let. d) ; ne pas être considéré comme cons- tituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé pu- blique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admis- sion dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEtr). Une autorisation est nécessaire lorsqu’un étranger prévoit, sans exercer d’activité lucrative, de séjourner en Suisse pour une durée plus longue. Cette autorisation doit être demandée avant l’entrée en Suisse (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariale ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
F-5751/2017 Page 12 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon- cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en- trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de préve- nir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 6.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola- tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip- tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes- sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé- curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi- quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
F-5751/2017 Page 13 propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 no- vembre 2017 consid. 5.2). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse est justifié dans son principe. Le SEM a rendu sa décision d’interdiction d’entrée sur la base des infrac- tions au droit des étrangers commises par le recourant et sanctionnées par l’ordonnance pénale du 25 septembre 2017. Plus précisément, le recou- rant a été reconnu coupable d’entrée illégale sur le territoire suisse, pour avoir traversé la frontière entre la Suisse et la France à plusieurs reprises, sans papiers d’identité ni visa, entre le 10 et le 24 septembre 2017 (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Durant cet intervalle, le recourant a également séjourné au moins trois jours, du 17 au 20 septembre 2017, chez une amie en Suisse sans autorisation de séjour, se rendant ainsi coupable de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Entre le 10 et le 23 septembre 2017, le recourant a aussi gardé, durant au moins trois jours, les enfants de l’amie chez qui il séjournait, exerçant ainsi une activité lucrative sans autorisation idoine (art. 115 al. 1 let. c LEtr). L’autorité inférieure a également relevé que le Service des migrations du canton de Zurich avait imparti un délai inférieur à sept jours au recourant pour quitter la Suisse, démontrant ainsi qu’il redoutait que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution du renvoi (cf. art. 64d al. 2 let. b LEtr).
F-5751/2017 Page 14 Pour sa part, le recourant a fait valoir qu’au vu de la procédure alors pen- dante devant le SPOP au moment des faits, le SEM avait considéré à tort qu’il se trouvait en Suisse de façon illégale. 7.2 En tant que ressortissant camerounais, le recourant est soumis à l’obli- gation de visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement euro- péen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité
Cameroun; version du 17 août 2018; site internet consulté en janvier 2019). Il est également soumis à l’obligation de se munir de documents de voyage valables et reconnus par la Suisse (art. 6 al. 1 OEV).
N’ayant pas pu présenter de visa ni de papiers d’identité valables lors du contrôle routier du 24 septembre 2017, il appert donc que le recourant était bien entré en Suisse de manière illégale. De plus, il convient de relever que l’intéressé a sciemment présenté aux policiers un passeport français établi au nom d’une autre personne, cherchant à duper les autorités et à éviter ainsi les conséquences découlant de sa situation irrégulière.
7.3 Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, dans le cas présent au titre du regroupement familial, ne l’autorisait pas à séjourner en Suisse dans l’in- tervalle du 10 au 24 septembre 2017 (cf. arrêt du TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). En effet, la demande d’autorisation de séjour doit se faire auprès de l’autorité cantonale compétente avant l’entrée en Suisse et le requérant doit, en principe, attendre la réponse à l’étranger (art. 10 al. 2 en relation avec l’art. 17 al. 1 et 2 LEtr). Pour rappel, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par le SPOP le 28 octobre 2013 et confirmée par la CDAP le 10 novembre 2014. Son départ de Suisse a été enregistré par la commune d[e] Z._______ (VD) le 5 avril 2015. Le lieu de résidence du recourant après cette date n’est pas connu, les échanges de courriers avec le SPOP s’étant faits par l’intermédiaire de son manda- taire. Le 11 septembre 2015, le recourant, par l’entremise de son manda- taire, a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen pour l’octroi d’une autorisation de séjour, en raison de ses projets de mariage et de la naissance de son fils le 25 octobre 2013. Bien que le SPOP ait accepté d’entrer en matière sur cette demande le 8 mars 2016, il n’a pas autorisé le recourant à résider en Suisse durant la procédure de réexamen. Le
F-5751/2017 Page 15 SPOP n’a pas non plus autorisé l’intéressé à résider en Suisse après que ce dernier l’ait informé, le 24 février 2017, que ses projets de mariage n’étaient plus d’actualité. Lorsque, en septembre 2017, le recourant est en- tré sur le territoire helvétique, a séjourné chez une amie et a exercé une activité lucrative, il ne bénéficiait d’aucune autorisation. Il a d’ailleurs été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 25 septembre 2017.
Au vu des éléments exposés, il y a lieu de conclure que le recourant a bien enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, portant ainsi atteinte à la sécurité et à l’ordre public suisses. Le recourant n’a d’ailleurs jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés. Partant, l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de l’intéressé est justifiée dans son prin- cipe.
7.4 Le Tribunal relève, par ailleurs, que le recourant a, une nouvelle fois, enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, dès lors qu’il ne s’est pas soumis à la décision de renvoi prononcée par le Service des migrations du canton de Zurich du 26 septembre 2017. Bien qu’il ait béné- ficié d’une forme de tolérance de la part du SPOP, le préavis négatif rendu par ce dernier le 12 avril 2018 laissait déjà entrevoir que le recourant ne remplissait, selon cette autorité, manifestement pas les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour et qu’il n’était, dès lors, pas autorisé à demeu- rer en Suisse jusqu’au prononcé de la décision. Ce préavis négatif a été confirmé par la décision négative rendue par le SPOP le 19 juillet 2018. Actuellement, l’intéressé ne séjourne en Suisse qu’à la faveur de l’effet suspensif du recours qu’il a déposé devant la CDAP, ce qui confère à son séjour un statut précaire.
D’autres éléments ressortant du parcours de l’intéressé viennent mettre en doute sa bonne foi et laissent à penser qu’il cherche à user de procédures dilatoires pour prolonger son séjour en Suisse. Après une année de ma- riage (c’est-à-dire du [...] juillet 2007 au [...] juillet 2008), le recourant et son épouse ont convenu de vivre séparés, suite à quoi l’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi, contre laquelle il a recouru. En 2011, le recourant a repris la vie commune avec son épouse pour une année, avant que le couple ne se sépare à nouveau. Cette brève durée de vie commune laisse planer un doute sur les réelles motivations du recourant et fait plutôt penser à un moyen de bénéficier d’un titre de séjour plutôt qu’à un souhait de véritablement reprendre la vie conjugale. Alors que la date de son dé- part de Suisse était fixée au 5 avril 2015, il a informé le SPOP, par courrier du 17 mars 2015, qu’il avait un enfant et l’intention de se marier avec la
F-5751/2017 Page 16 mère de celui-ci. Par courrier du 1 er avril 2015, il a précisé qu’une procé- dure de reconnaissance de paternité était en cours et a demandé à ce que la date de départ de Suisse soit repoussée. Il ne ressort pas du dossier du SPOP que la naissance de cet enfant ait été mentionnée par l’intéressé avant ledit courrier du 17 mars 2015. On peut dès lors se questionner sur les raisons qui ont amené le recourant à ne faire part de la naissance de son fils qu’à si brève échéance de son délai de départ de Suisse, alors que l’enfant était déjà âgé d’un an et demi. Le fait que le mariage avec la mère de son enfant n’ait pas abouti fait également douter des intentions réelles du recourant. Enfin, la procédure de recours engagée devant la CDAP le 25 août 2018, malgré le préavis négatif du SPOP du 12 avril 2018 et la décision négative qui a suivi le 19 juillet 2018, laisse penser que le recou- rant cherche, indépendamment de ses chances de succès, à prolonger son séjour en Suisse, moyen dilatoire confinant à un abus de droit inadmissible.
Ces différents éléments renforcent l’appréciation du Tribunal, selon la- quelle l’interdiction d’entrée en Suisse est justifiée dans son principe.
Bien que le recourant ne la conteste pas expressément, il y a lieu d’exami- ner si la durée de l’interdiction prononcée par le SEM se justifie. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré- sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap- port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person- nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion- nalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la
F-5751/2017 Page 17 gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4 et 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4). 8.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recou- rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre (soit l’entrée illégale, le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation) ne sauraient être contestés, ceux-ci ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée. Les multiples infractions en matière de police des étrangers retenues à l'encontre du recourant doivent par ailleurs être qua- lifiées de graves dans leur ensemble, considérant que, pour interdire l’en- trée en Suisse à un ressortissant d’un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I") (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la légi- slation en vigueur (cf. par ex. arrêt du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 et F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4). L'interdiction d'en- trée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéfi- ciant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse. 8.3 Dans le cadre de l’analyse du principe de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le terri- toire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de pro- téger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.3.1 En l’occurrence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant se justi- fie au vu des infractions précitées à la LEtr, soit l’entrée et le séjour illégal en Suisse, ainsi que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a-c LEtr.). Parlent également en défaveur du recourant le fait qu’il ne se soit pas conformé à la décision de renvoi prononcée par le Service des migrations du canton de Zurich le 26 septembre 2017, le fait que sa présence actuelle en Suisse ne découle que de l’effet suspensif
F-5751/2017 Page 18 accordé par le recours introduit devant la CDAP et les indices démontrant que l’intéressé cherche à user de procédures dilatoires afin de prolonger son séjour en Suisse. L’intérêt public à son éloignement doit donc être qua- lifié d’important. 8.3.2 Le recourant s’est par contre prévalu d’un intérêt privé fondé sur le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, dans son courrier du 19 juillet 2018, le recourant invoque sa relation avec son fils, alors âgé de 4 ans, lequel aurait besoin de sa présence affective. 8.3.3 Le recourant se prévaut de la protection d’une ingérence dans sa vie privée et familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, ainsi que par l’art. 13 al. 1 Cst. En l’espèce, le Tribunal relève que le recourant n’a pas quitté le territoire suisse après les renvois prononcés à son encontre par le Service des mi- grations du canton de Zurich et par le SPOP. Depuis le dépôt de son re- cours devant la CDAP le 25 août 2018, il bénéficie de l’effet suspensif con- cernant le renvoi prononcé par le SPOP le 19 juillet 2018. L’intéressé est donc autorisé à demeurer en Suisse à tout le moins le temps que durera la procédure de recours cantonale et n’est pas empêché de voir son enfant durant cette période. L’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre du re- courant n’a, à ce jour, pas encore déployé ses effets, dès lors que l’inté- ressé n’a ni quitté la Suisse ni été empêché d’y revenir depuis son pro- noncé. Ainsi, il n’a de facto pas été dans l’impossibilité d’entretenir des re- lations personnelles avec son enfant en raison du prononcé de cette me- sure d’éloignement. Aucune atteinte à sa vie privée et familiale ne saurait donc être retenue dans le cas présent, étant donné que l’interdiction d’en- trée n’a pas encore déployé d’effets à son encontre. Pour rappel, cette me- sure d’éloignement n’est susceptible de déployer ses effets que jusqu’au 30 septembre 2019. Le grief tombe par conséquent à faux. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’impossibilité pour le recourant de maintenir des relations avec son fils ne découlerait pas tant de l’interdiction de séjour litigieuse que du refus de l’octroi à une autorisation de séjour et du prononcé de son renvoi de Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon dispro- portionnée le maintien de ses relations avec son enfant résidant en Suisse
F-5751/2017 Page 19 (cf. ATAF 2016/33 consid. 7.3). L’ingérence potentielle de la mesure d’in- terdiction d’entrée en Suisse sur la vie privée et familiale du recourant doit par conséquent être relativisée. A toutes fins utiles, il convient de relever que si le recourant devait obtenir gain de cause devant la CDAP et se voir délivrer une autorisation de séjour, il lui serait loisible de déposer une requête auprès du SEM afin que l’inter- diction d’entrée prononcée à son encontre soit levée, dans la mesure où elle serait encore valable à cette date. 8.4 Le Tribunal ne perçoit, par ailleurs, pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension des me- sures d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr. 9. Il reste à examiner si l’inscription de l’interdiction d’entrée à l’encontre du recourant dans le SIS se justifie. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
F-5751/2017 Page 20 d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 9.2 Compte tenu des multiples infractions en matière de droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signale- ment au SIS se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso- ciation à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n’empêche cependant pas les Etats membres d’autoriser l’entrée de l’intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée en procédant selon les modalités prévues à cette fin (cf. arrêts du TAF F-530/2017 du 1 er décembre 2017 consid. 3.4 et F-465/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.5 à 7.8). 10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, par sa décision du 26 septembre 2017, n’a pas violé le droit fédéral. En outre, la décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 11. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
F-5751/2017 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée en quatre mensualités par le recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud, pour information et dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :