B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5708/2019

Arrêt du 2 juin 2021 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Raphaël Mahaim, r&associés, Rue du Grand-Chêne 8, Case postale 7283, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse.

F-5708/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissante kosovare née en 1989, a épousé dans son pays, le 28 décembre 2009, son compatriote B., qu’elle est venue rejoindre en Suisse le 21 août 2010. Elle a ensuite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regrou- pement familial par l’Office des migrations du canton de St-Gall, autorisa- tion initialement valable jusqu’au 20 août 2011 et qui a ensuite été prolon- gée jusqu’au 20 août 2012. B. Dans le cadre de la procédure de prolongation de son autorisation de sé- jour dans le canton de St Gall, A._______ a indiqué être employée, depuis le 15 novembre 2010, au sein de l’entreprise C._______ SA à D._______ (VD) et a produit des attestations de suivi de cours d’allemand auprès d’une école de langues de Morges (VD). C. Examinant la situation de A., les autorités saint-galloises ont fait procéder à des investigations visant à établir la réalité de la vie conjugale des époux A.-B.. Il est ressorti des informations recueil- lies le 24 août 2013 par la Police de E. (SG) auprès de son époux B._______ que A._______ travaillait durant la semaine dans le canton de Vaud et ne rentrait qu’occasionnellement le week-end au domicile conjugal et qu’il avait, quant à lui, rencontré une autre femme et entendait divorcer. D. Par décision du 20 octobre 2014, l’Office des migrations du canton de St- Gall a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ sous l’angle de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l’autorité cantonale a notamment relevé que, depuis le mois de novembre 2010, la prénommée résidait essentiellement à Morges (VD), qu’elle s’était rendue pour la dernière fois au domicile conjugal de Buchs en juillet 2013, que la vie commune des époux A.-B. n’avait, de fait, duré que trois mois et que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’une prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette décision a été confirmée sur recours le 14 décembre 2015 par le Département de la justice et de la sécurité du canton de St Gall.

F-5708/2019 Page 3 D. Le 30 décembre 2015, A._______ a déposé, auprès du Bureau des étran- gers de Morges (VD), une demande d’autorisation de séjour et de travail, en vue d’y poursuivre son activité au sein de l’entreprise C._______ SA à D._______ (VD). Cette demande a été rejetée le 18 mars 2016 par le Ser- vice cantonal de l’emploi, décision contre laquelle l’intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, recours qu’elle a retiré par la suite. E. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a en effet déposé, le 16 juin 2016, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP), une demande d’autorisation de séjour pour « cas indivi- duel d’une extrême gravité », en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. A l’appui de cette requête, elle a exposé qu’elle était arrivée en Suisse le 21 août 2010 pour y rejoindre son époux, mais qu’elle avait rapidement subi des maltraitances psychiques de la part de celui-ci, qu’elle avait alors trouvé un emploi à D._______ (VD) à partir du 15 novembre 2010 et qu’elle s’était finalement résolue à se séparer de son mari, ce qui avait amené les autorités saint-galloises à lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. La requérante a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse et son excellente intégration sociale et professionnelle dans ce pays, pour en conclure qu’elle remplissait les critères d’intégration posés à l’art. 31 al. 1 OASA. Complétant le dossier de sa demande, A._______ a ultérieurement trans- mis au SPOP, le 18 mai 2018, diverses pièces (soit notamment son juge- ment de divorce, une attestation médicale, une déclaration écrite et un cer- tificat de travail) destinées à établir sa situation personnelle et démontrer les attaches sociales et professionnelles qu’elle s’était créées en Suisse. La requérante a également versé au dossier une déclaration écrite qu’elle avait rédigée le 26 mars 2018, dans laquelle elle a exposé de manière cir- constanciée l’ensemble de son parcours de vie en Suisse, évoquant en particulier le mauvais comportement de son époux (maltraitances psy- chiques) à son égard, sa décision de chercher rapidement une place de travail qu’elle a trouvée dans le canton de Vaud (grâce au soutien des membres de sa famille y résidant, soit son père, son frère et sa tante), son engagement de longue durée auprès de l’entreprise C._______ SA et les qualités professionnelles qu’elle y avait démontrées.

F-5708/2019 Page 4 F. Le 18 juin 2019, le SPOP a informé A._______ qu’il était favorable à l’oc- troi, en sa faveur, d’une autorisation de séjour par dérogation aux condi- tions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), autorisa- tion qui était toutefois soumise à l’approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier pour décision. G. Le 3 juillet 2019, le SEM a informé la requérante de son intention de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a donné l’occasion de déposer ses déterminations avant le prononcé d’une décision. H. Dans ses observations du 9 septembre 2019, la requérante a réaffirmé son excellente intégration socio-professionnelle en Suisse et allégué que son éventuel retour forcé au Kosovo affecterait gravement son équilibre psy- chique, déjà fragilisé par les circonstances dans lesquelles elle avait dû se construire une nouvelle existence en Suisse après l’échec de son mariage. I. Par décision du 3 octobre 2019, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas individuel d’une ex- trême gravité en faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi. J. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 31 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour par dérogation aux conditions d’admis- sion au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans son recours, la prénommée a repris pour l’essentiel les arguments déjà avancés devant l’autorité de première instance, en soulignant en particulier son intégration socio-pro- fessionnelle dans ce pays et les conséquences fâcheuses d’un éventuel retour au Kosovo, pays qu’elle avait quitté en 2010. La recourante s’est par ailleurs prévalue de son droit à la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, en fondant son argumentation sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2018, dans lequel la Haute Cour avait précisé sa jurispru- dence applicable à ce sujet (TAF 144 I 226).

F-5708/2019 Page 5 K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 2 décembre 2019, l’autorité intimée a notamment relevé que les attaches socio-professionnelles que la recourante s’étaient constituées en Suisse n’étaient pas suffisantes à fonder l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et que son état de santé n’était pas pertinent à remettre en cause l’exécution de son ren- voi. L. Dans sa réplique du 27 janvier 2020, la recourante s’est référée à l’argu- mentation développée dans son recours. M. Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a invité l’intéressée, le 25 novembre 2020, à produire toutes pièces utiles à établir l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle. N. Par courrier de son mandataire du 6 janvier 2021, la recourante a versé au dossier les pièces requises, en produisant des copies de son contrat de travail et de trois fiches de salaire récentes, une attestation de travail de son employeur, un relevé de son compte bancaire, ainsi que des extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites (tous deux vierges). O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d’entrée en Suisse et d’appro- bation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles

F-5708/2019 Page 6 de recours au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1, 2 et 5 LTF). Reste toutefois réservée, à titre exceptionnel, l’invocation de l’art. 8 CEDH devant le Tribu- nal fédéral (ci-après : TF), lorsque la partie recourante défend de manière soutenable que l’état des faits en cause entre dans le champ d’application de cette disposition (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est en- trée en vigueur la modification de l’OASA.

F-5708/2019 Page 7 En l'occurrence, la proposition cantonale du 18 juin 2019 et la décision du SEM du 3 octobre 2019 sont postérieures à l’entrée en vigueur des modi- fications législatives susmentionnées, si bien qu’il y a lieu d’appliquer le nouveau droit. 3.2 Il convient de relever ici que la disposition de la LEtr applicable dans la présente procédure, soit principalement l’art. 30, n’a pas subi de modifica- tion. Le Tribunal utilisera donc la nouvelle dénomination « LEI ». Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l’OASA. Il est également pré- cisé que l’art. 31 al. 1 let. a OASA renvoie désormais à l’art. 58a LEI, celui- ci énumérant des critères d’intégration clairs et ne conduit pas à une issue différente que l’examen de la cause sous l’angle des anciennes disposi- tions. Dès lors, le Tribunal peut continuer de se référer à la jurisprudence en matière d’octroi ou de prolongation de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur développée sous l’ancien droit. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en li- miter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 18 juin 2019 et peuvent s'écarter de l'apprécia- tion faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 5.2 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême

F-5708/2019 Page 8 gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par- tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est néces- saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.],

F-5708/2019 Page 9 Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficul- tés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in- tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep- tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 jan- vier 2015 consid. 5.2). 6. 6.1 En l’espèce, le Tribunal constate que A._______, arrivée en Suisse le 21 août 2010, a entrepris une activité lucrative trois mois seulement après son arrivée dans ce pays et qu’elle y a depuis lors acquis une situation professionnelle stable et travaille depuis plus de dix ans à plein temps au- près du même employeur à l’entière satisfaction de celui-ci. Il est à noter en outre que cette activité lui a toujours permis de subvenir à ses besoins et de respecter ses engagements financiers, qu’elle n’a jamais recouru aux

F-5708/2019 Page 10 prestations d’aide sociale et qu’elle a toujours adopté en Suisse un com- portement irréprochable. Il sied par ailleurs de prendre en considération sa situation particulière is- sue de l’échec de son mariage et de son obligation de se prendre rapide- ment en charge eu égard à l’attitude de son mari à son égard et son impli- cation exemplaire dans le monde professionnel, démontrée par l’attache- ment qu’elle a manifesté à son employeur, auprès duquel elle a accompli l’intégralité de sa carrière professionnelle en Suisse. Il convient de remarquer enfin qu’au regard de son intégration exemplaire et de la présence de plusieurs membres de sa famille dans le canton de Vaud, un retour de la recourante au Kosovo après un aussi long séjour en Suisse l’exposerait à une réadaptation difficile aux conditions d’existence d’un pays qu’elle a quitté à l’âge de 20 ans. 6.2 De plus, le Tribunal considère que la situation de la recourante est constitutive d’un « cas individuel d’une extrême gravité » en considération du droit de l’intéressée à se prévaloir du respect de la vie privée consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH, ainsi que par la jurisprudence adoptée par le Tri- bunal fédéral sur ce point dans un arrêt de principe pris à cinq juges du 8 mai 2018 en la cause 2C_105/2017 consid. 3.9 (ATF 144 I 166). 6.3 Dans cet arrêt de principe, la Haute Cour a jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger et a considéré que, lorsque celui- ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, ce qui corres- pond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour dans ce pays. Le Tribunal fédéral a précisé en outre que lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégra- tion particulièrement poussée (maîtrise de la langue et intégration profes- sionnelle et économique en sus des relations sociales au sens strict), le refus de prolonger l'autorisation de séjour ou la révocation de l'autorisation peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’il ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.9 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).

F-5708/2019 Page 11 6.4 En l’espèce, la recourante réside en Suisse depuis 10 ans et 9 mois et remplit toutes les conditions requises (bonne intégration socio-profession- nelle, connaissances linguistiques, comportement irréprochable, indépen- dance financière) que le Tribunal fédéral a retenues, après un séjour régu- lier de 10 ans en Suisse, comme nécessaires et suffisantes à fonder le droit à la protection de la vie privée consacré par l’art. 8 par. 1 CEDH et, partant, la prolongation d’une autorisation de séjour à ce titre. Il apparaît certes qu’une partie du séjour en Suisse de la recourante s’est déroulée dans le cadre de l’effet suspensif accordé aux procédures de re- cours qu’elle y a introduites, d’abord dans le canton de St Gall, puis contre la décision du SEM objet du présent recours, ainsi que dans l’attente d’une décision du SPOP sur sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il s’impose de remarquer toutefois qu’il ne saurait être reproché aucun séjour illégal à l’intéressée et que la longue période qui s’est écoulée entre sa demande d’autorisation de séjour pour « cas indivi- duel d’une extrême gravité » déposée le 16 juin 2016 auprès du SPOP et la décision favorable rendue par cette autorité le 18 juin 2019 sur cette demande est la conséquence d’un retard à statuer manifeste de la part de cette autorité cantonale, lequel ne saurait être imputé à la recourante. Il s’impose au demeurant de constater à cet égard que, dans son arrêt du 8 mai 2018 en la cause 2C_105/2017 (ATF 144 I 266), le Tribunal fédéral avait pris en compte, dans son calcul de la durée du séjour en Suisse du recourant, deux périodes (l’une de 21 mois, entre le 24 février 2012 et le 26 novembre 2013, l’autre de presque 24 mois, entre le 20 mai 2016 et le 8 mai 2018), durant lesquelles l’intéressé n’avait résidé en Suisse que par l’effet suspensif accordé à des recours ou dans l’attente d’une décision sur une nouvelle demande d’autorisation de séjour. 6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure, au regard des particularités du cas d’espèce, que la situation de la recou- rante peut être considérée comme constitutive d’un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 7. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et l’octroi, en faveur de A._______, d’une dérogation aux conditions d’admis- sion au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est approuvé. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

F-5708/2019 Page 12 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, ainsi que du degré de difficulté de cette dernière, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

dispositif page suivante

F-5708/2019 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 3 octobre 2019 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admis- sion en faveur de la recourante est approuvé au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de Fr. 1000.- versée le 11 novembre 2019, sera restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué à la recourante Fr. 2000.- à titre de dépens, à charge de l’auto- rité inférieure (TVA comprise). 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier SYMIC ...... en retour) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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