B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5706/2022
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 23 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Catarina Monteiro Santos, BST Avocats, 4, Boulevard des Tranchées, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 8 novembre 2022.
F-5706/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 11 novembre 2021, A._______, ressortissant du Kosovo né le [...] 1994, a été interpellé par les services de police genevois à la suite d’un accident de la circulation. En effet, le matin même, alors que le bus des Transports publics genevois dont il était passager avait brusquement freiné, le prénommé avait perdu l’équilibre et violemment heurté une barre en fer avec son abdomen ; dans l’incapacité de se relever, il avait été transporté en ambulance à l’hôpital. Une fois les examens médicaux terminés, il avait été transféré dans les locaux de la Brigade routière et accidents en vue de son audition. Entendu le soir même en présence de sa mandataire, l’intéressé a expliqué qu’il était entré en Suisse en février 2019 par la voie aérienne (en prove- nance de Prague) à la faveur d’un visa Schengen d’une durée de validité de deux semaines, qu’il vivait en France (au domicile d’une personne dont il a refusé de révéler l’identité) et venait en Suisse lorsqu’on l’appelait pour travailler, qu’il avait reçu sa carte AVS le 1 er mars 2019, qu’il travaillait en Suisse pour quatre ou cinq employeurs différents en qualité de plâtrier et de peintre en bâtiment, qu’il était rémunéré à la semaine ou au mois (du- rées aux termes desquelles il percevait son salaire en espèces), que – lorsqu’il avait du travail en Suisse – il dormait en Suisse chez des com- patriotes (chez un oncle et, plus souvent, chez un cousin), et que l’accident s’était produit alors qu’il se rendait à son lieu de travail. Au terme de cette audition, le droit d’être entendu lui a été accordé sur le prononcé éventuel de mesures d’éloignement (décision de renvoi et inter- diction d’entrée) à son encontre. A.b Par ordonnance pénale du 12 novembre 2021, le Ministère public ge- nevois (ci-après : le Ministère public) a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant trois ans, et à une amende à titre de sanction immédiate, pour entrée illégale, séjour illé- gal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infractions com- mises en Suisse à réitérées reprises entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021. Le même jour, l’intéressé a formé opposition contre cette ordonnance pé- nale auprès du Tribunal de police genevois (ci-après : le Tribunal de po- lice).
F-5706/2022 Page 3 A.c Par décision du 12 novembre 2021, l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, « ainsi que du territoire de tous les Etats- membres de l’UE et des Etats associés à Schengen ». Dans le recours qu’il a formé contre cette décision auprès du Tribunal ad- ministratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI), l’intéressé, faisant valoir que son état de santé était incompatible avec un renvoi immédiat de Suisse et de l’Espace Schengen, a sollicité la suspen- sion des effets de la décision de renvoi pendant la durée de la procédure de recours. Par décision du 8 décembre 2021, le TAPI a admis la demande d’effet sus- pensif du prénommé. Par jugement du 22 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressé, et confirmé la décision de renvoi rendue le 12 novembre 2021. A.d Par courrier du 23 juin 2022, l’OCPM, constatant que le jugement du TAPI du 22 mars 2022 était entrée en force, a avisé le prénommé qu’il était tenu de quitter la Suisse sans délai. B. Par décision du 8 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure) a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans (valable jusqu’au 7 novembre 2025), en se fondant sur les infractions à la législation sur les étrangers que le prénommé avait commises en Suisse (entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation). Par la même décision, il a ordonné la publication de cette mesure d’éloignement dans le système d'information Schengen (SIS) et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 8 décembre 2022, le prénommé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant prin- cipalement à l’annulation pure et simple de cette mesure d’éloignement, subsidiairement à ce que celle-ci soit prononcée pour une durée maximale d’une année (prenant fin le 7 novembre 2023) et sans publication dans le SIS.
F-5706/2022 Page 4 Le recourant a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif ayant été retiré par l’autorité inférieure à son recours, demande qui a été rejetée par décision incidente du 14 décembre 2022. D. Dans sa réponse du 2 février 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Le recourant a répliqué le 17 mars 2023. E. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Tribunal de céans a imparti au recou- rant un délai pour fournir divers renseignements (notamment au sujet des membres de sa famille auxquels il faisait allusion dans ses écritures) et justificatifs (notamment un extrait détaillé de son compte AVS, tous les vi- sas et les titres de séjour qui lui avaient été délivrés par des Etats Schen- gen, ainsi que les éventuelles sentences pénales remettant en cause l’or- donnance pénale du 12 novembre 2021), et a requis l’édition du dossier cantonal genevois de l’intéressé. A deux reprises, celui-ci a sollicité et ob- tenu la prolongation de ce délai. Le recourant s’est déterminé en date du 12 mai 2023, pièces à l’appui. Il a notamment produit le jugement du Tribunal de police du 1 er décembre 2022, jugement par lequel ledit tribunal a statué sur l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 12 novembre 2021. F. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d’interdiction d’entrée rendues par le SEM en application de l’art. 67 LEI peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive lorsque, comme en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir des garanties découlant de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]; cf. ATF 131 II 352 consid. 1, en relation avec les arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 con- sid. 2.1).
F-5706/2022 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les con- sidérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Le Tribunal de céans peut donc admettre le recours pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués par les parties, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée, autrement dit en opérant une substitution de motifs (« Motivsubstitution » ; ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2, 2007/41 consid. 2), étant précisé qu’il lui appartient d’accorder le droit d’être entendu aux parties s’il envisage de se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué jusque-là et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence dans le cas concret (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1, 145 IV 99 consid. 3.1, 130 III 35 consid. 5 ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 con- sid. 2.2, et les références citées). 3. 3.1 Dans sa décision du 8 novembre 2022, l’autorité inférieure a retenu que le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans (valable jusqu’au 7 novembre 2025) et la publication de cette mesure d’éloignement dans le SIS étaient pleinement justifiés, au re- gard des infractions à la législation sur les étrangers que le recourant avait commises en Suisse, et compte tenu du fait qu’aucun intérêt privé suscep- tible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier, en particulier du droit d’être entendu qui avait été conféré à celui-ci.
F-5706/2022 Page 6 Dans sa réponse succincte du 2 février 2023, elle s’est contentée de ren- voyer à la motivation contenue dans sa décision. 3.2 Dans son recours du 8 décembre 2022, l’intéressé, agissant par l’en- tremise de sa mandataire, a minimisé les infractions qu’il avait commises en Suisse, telles qu’elles ressortaient des aveux qu’il avait formulés lors de son audition du 11 novembre 2021, justifiant sa rétractation subséquente par l’état de fragilité dans lequel il se trouvait lors de son audition, à la suite de son accident. Il a expliqué avoir quitté son pays dans le but de trouver un emploi afin de pouvoir aider financièrement sa famille au Kosovo et d’avoir une vie meilleure, être entré légalement en Suisse à la faveur d’un visa Schengen et s’être installé en France le jour même, avoir toujours vécu en France et y avoir exercé une activité lucrative « à un taux d’environ 90% », ne s’être rendu en Suisse que de manière ponctuelle pour y travail- ler sur appel ou pour rendre visite à des membres de sa famille établis à Genève, n’avoir travaillé en Suisse qu’un nombre minime de fois et pour des missions de très courte durée, et n’avoir dormi en Suisse (au domicile des membres de sa famille) que « quelques fois », sans véritablement y séjourner. Il a allégué n’avoir jamais eu le sentiment d’enfreindre la loi en travaillant sporadiquement en Suisse, du fait qu’il avait obtenu une carte AVS, et qu’il avait fait l’objet de plusieurs contrôles sur les chantiers lors desquels il n’avait pas été rendu attentif à l’irrégularité de sa situation. Il a invoqué que, dans ces circonstances, l’interdiction d’entrée querellée − qui avait été rendue alors que la procédure pénale était toujours en cours − était injustifiée ou, à tout le moins, disproportionnée, en ce sens qu’elle aurait dû être prononcée pour une durée maximale d’une année (prenant fin le 7 novembre 2023). Il a par ailleurs requis la suppression du signalement de cette mesure d’éloignement dans le SIS, faisant valoir que l’extension des effets de celle-ci à tout l’Espace Schengen mettait en péril son avenir professionnel et personnel et l’empêchait d’aider financièrement sa famille au Kosovo. Dans sa réplique du 17 mars 2023, l’intéressé a repris l’argumentation qu’il avait développée dans son recours, invoquant en outre que l’interdiction d’entrée querellée l’empêchait de rendre visite aux membres de sa famille résidant à Genève. Dans sa détermination du 12 mai 2023, le recourant a nouvellement fait valoir que la décision querellée l’empêchait de se rendre en Slovénie, où il avait décroché un emploi, et de rendre visite à sa famille résidant en Alle- magne. Se référant à un Communiqué de presse du Parlement européen du 18 avril 2023, il a invoqué qu’une réglementation libéralisant le régime
F-5706/2022 Page 7 des visas pour les citoyens du Kosovo entrerait en vigueur d’ici 2024, de sorte qu’il était injustifié de maintenir l’interdiction d’entrée querellée et le signalement de cette mesure d’éloignement dans le SIS au-delà du 31 dé- cembre 2023. Il a précisé que, dans ces conditions, il ne contestait plus l’interdiction d’entrée querellée en tant que celle-ci était prononcée jusqu’au 31 décembre 2023, mais qu’il persistait à requérir la suppression immédiate du signalement de celle-ci dans le SIS. En réponse à la demande de renseignements du Tribunal de céans du 23 mars 2023, l’intéressé s’est borné à produire le jugement du Tribunal de police du 1 er décembre 2022 (cf. let. E supra et consid. 6.1.1 infra), sollici- tant du Tribunal de céans qu’il tienne compte des motifs ayant amené le Tribunal de police à lui infliger une sanction plus clémente que le Ministère public. 4. 4.1 L’entrée en Suisse est illégale notamment lorsque l’étranger soumis à l’obligation de visa − conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obliga- tion de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié, JO L 303/39 du 28.11.2018) − entre en Suisse sans être muni d’un visa en cours de validité (cf. art. 5 al. 1 let. a LEI [RS 142.2] ; sur les conséquences de l’entrée en vigueur, d’ici 2024, de la nouvelle régle- mentation européenne libéralisant le régime des visas pour les citoyens du Kosovo, cf. consid. 7.6 infra). 4.2 L’étranger soumis à l’obligation de visa, à la condition d’être au béné- fice d’un visa valable, peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lu- crative pendant trois mois sans être titulaire d’une autorisation (de séjour), à moins que la durée de validité de son visa ne soit plus courte (cf. art. 10 al. 1 LEI). 4.3 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit solliciter (et obtenir) préalablement la délivrance d’une autorisation (de tra- vail) auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé, quelle que soit la durée de son séjour en Suisse (cf. art. 11 al. 1 LEI). Tout étranger tenu d’obtenir une autorisation doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence avant la fin du séjour non
F-5706/2022 Page 8 soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative (cf. art. 12 al. 1 LEI). 4.4 Une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être délivrée à un étranger qui n’est pas couvert par le champ d’ap- plication de l’ALCP (RS 0.142.112.681) ou de la Convention instituant l’AELE (RS 0.632.31) que dans les limites des contingents fixés par le Con- seil fédéral (cf. art. 20 al. 1 et 2 LEI, en relation avec l’art. 19 al. 1 et l’art. 20 al. 1 OASA [RS 142.201]), et ce pour autant seulement que le futur em- ployeur parvienne à démontrer qu’il n'a pu trouver de personnel ad hoc sur le marché suisse du travail ou sur le marché du travail des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (cf. art. 21 LEI), que les conditions de travail et de salaire usuelles soient respectées (cf. art. 22 LEI) et que l’intéressé dis- pose des qualifications requises et d’un logement approprié (cf. art. 23 et art. 24 LEI ; sur l’ensemble de ces questions, cf. notamment l’arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4 ; cf. également consid. 7.6 infra). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. 5.1.1 En vertu de l’art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au mo- ment où l’autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur la- quelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l’entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (RO 2022 636). De jurisprudence constante, il convient, en l’absence de dispositions tran- sitoires réglementant un changement législatif, d'appliquer le droit (maté- riel) en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants (in casu les infractions sur lesquelles se fonde l’interdiction d’entrée querellée) se sont produits (cf. ATF 148 II 444 consid. 3.2, 146 V 364 consid. 7.1, 144 V 210 consid. 4.3.1) et, au plus tard, au jour où l'autorité de première instance
F-5706/2022 Page 9 a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa), à moins que l’application immédiate du nouveau droit (ma- tériel) réponde à un intérêt public prépondérant dont la mise en œuvre ne souffre aucun délai (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa ; cf. arrêt du TAF F-3063/2019 du 20 janvier 2022 du consid. 3.1.1 et 3.1.2). En l’espèce, même si le nouvel art. 67 al. 1 let. c LEI est tendanciellement plus restrictif en raison de son caractère impératif, il n’apparaît pas que des motifs d’intérêt public importants ("zwingende Gründe" ; cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa) imposeraient l’application immédiate de cette disposition. Dans ces conditions, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal de céans examinera la pré- sente cause à la lumière de l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au moment où l’autorité inférieure a statué (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3248/2022 du 4 avril 2023 consid. 3.1.3 et F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3), étant précisé que cette disposition était aussi applicable au moment où les faits à la base de la décision attaquée se sont produits. 5.1.2 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'an- cien art. 67 al. 2 let. a LEI – de même que, précédemment, l’art. 67 al. 2 let. a LEtr (RO 2007 5437) et, actuellement, le nouvel art. 67 al. 1 let. c LEI (cf. consid. 5.1.1 supra) − constituent le terme générique des biens ju- ridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fé- déral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3).
F-5706/2022 Page 10 Selon la jurisprudence constante, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de tra- vailler illégalement en Suisse représente une violation grave de la législa- tion sur les étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (RS 311.0). 5.1.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L’art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1 ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une in- terdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une in- terdiction d’entrée. 5.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant − durant un certain laps de temps − un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indési- rable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le com- portement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 5.3 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les
F-5706/2022 Page 11 principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 6. 6.1 Dans le cas particulier, il convient dans un premier temps d’établir les faits pertinents de la cause (sur ce point, cf. consid. 7.4 infra). 6.1.1 Par jugement du 1 er décembre 2022 (cf. let. E supra), le Tribunal de police, statuant sur l’opposition formée par le recourant contre l’ordon- nance pénale du 12 novembre 2021 (cf. let. A.b supra), a – à l’instar du Ministère public – reconnu l’intéressé coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infractions commises en Suisse à réitérées reprises entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021. Pour les motifs qui seront évoqués ultérieurement (cf. consid. 7.5 infra), ledit tribunal lui a toutefois infligé une sanction plus clémente que le Ministère public, en se bornant à le condamner à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Le Tribunal de police a, en particulier, considéré comme établi que le re- courant − qui était entré en Suisse en février 2019 à la faveur d’un visa Schengen d’une durée de validité de deux semaines et qui séjournait dans la région franco-genevoise depuis l’expiration de ce visa (en mars 2019) sans bénéficier d’une quelconque autorisation – était entré en Suisse à maintes reprises pour y rendre visite à des membres de sa famille ou pour y travailler, qu’il avait effectué de nombreuses missions professionnelles en Suisse d’une durée d’une semaine ou d’un mois (voire excédant à l’oc- casion une semaine ou un mois) et qu’il avait séjourné à réitérées reprises en Suisse (en se faisant héberger) pour des périodes allant jusqu’à une semaine (cf. ledit jugement, let. D et consid. 1.2). Le 8 novembre 2022, l’autorité inférieure a rendu sa décision d’interdiction d’entrée sans attendre l’issue de la procédure pénale, en se fondant sur les infractions à la législation sur les étrangers que le recourant avait com- mises en Suisse, telles qu’elles ressortaient de l’ordonnance pénale du 12 novembre 2021 (non entrée en force) et, en particulier, des aveux que l’intéressé avait formulés lors de son audition du 11 novembre 2021 (cf. le procès-verbal de cette audition, p. 6 à 8). C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une interdiction d’entrée peut être fondée sur des faits qui n'ont pas abouti à une condamnation pénale (respectivement à une condamnation pénale entrée en force) ou à une inculpation pénale,
F-5706/2022 Page 12 lorsque ceux-ci sont suffisamment établis par les pièces du dossier pénal ou du dossier de police des étrangers (cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée ; cf. ADANK/AN- TONIAZZA, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délin- quant, in AJP/PJA 7/2018, p. 887), ce qui est notamment le cas des faits qui ont été reconnus par la personne concernée. Dans le cas particulier, l’autorité inférieure, dans la mesure où il ressortait du dossier cantonal que le recourant avait quitté la Suisse entre le 12 novembre 2021 et le mois de juin 2022 (cf. consid. 7.3 infra), ne pouvait attendre indéfiniment l’issue de la procédure pénale. On ne saurait en effet perdre de vue que, compte tenu de la nature et du but de l’interdiction d’entrée au sens du droit des étran- gers (cf. consid. 5.2 supra), l’autorité inférieure doit veiller à prononcer une interdiction d’entrée (et, le cas échéant, à publier celle-ci dans le SIS) de manière à ce que les effets de cette mesure d’éloignement (et de son si- gnalement dans le SIS) se produisent si possible dès la sortie de l’étranger de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) ou, à tout le moins, le plus tôt possible après le départ de l’intéressé, afin d’empêcher celui-ci d’y entrer à nouveau (dans le même sens, cf. art. 34 par. 3 du règlement SIS frontières, cité in extenso au consid. 8.2 infra). 6.1.2 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a tenté de mi- nimiser les infractions qu’il avait commises en Suisse, telles qu’elles res- sortaient des aveux qu’il avait formulés lors de son audition du 11 novem- bre 2021, en se prévalant de l’état de fragilité dans lequel il se trouvait le jour de son audition. Il a également fait valoir qu’il n’avait jamais eu cons- cience de l’illicéité de son comportement (cf. consid. 3.2 supra). Nonobstant ces arguments, le Tribunal de céans ne saurait s’écarter des faits retenus par le Tribunal de police dans son jugement du 1 er décembre 2022, pour les motifs suivants. 6.1.2.1 En effet, si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité admi- nistrative, la jurisprudence a admis, lorsqu’il s’agissait de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que dite autorité ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal, ni de ses apprécia- tions juridiques, lorsque celles-ci dépendaient fortement de l'établissement des faits ; l'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou n'avait pas prises en consi- dération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les
F-5706/2022 Page 13 questions de droit (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4 et F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 5.4). 6.1.2.2 Or, il appert du jugement du Tribunal de police du 1 er décembre 2022 que le recourant avait avancé des arguments similaires dans le cadre de la procédure pénale, en tentant de minimiser les faits qu’il avait recon- nus lors de son audition du 11 novembre 2021 et en se prévalant de sa méconnaissance de la législation en vigueur. Ces arguments ont été dû- ment examinés par le Tribunal de police. Au terme d’une motivation cir- constanciée, ledit tribunal est parvenu à la conclusion que les aveux que l’intéressé avaient formulés lors de cette audition en présence de sa man- dataire n’étaient affectés d’aucun vice, nonobstant l’état de fragilité dans lequel celui-ci se trouvait à la suite de son accident (cf. le jugement sus- mentionné, let. C et let. D). Ledit tribunal a par ailleurs retenu que l’inté- ressé, dans la mesure où il avait accompli des démarches en vue de l’ob- tention d’un visa Schengen avant son entrée dans l’Espace Schengen, ne pouvait ignorer que l’entrée sur le territoire des Etats Schengen − aussi bien en Suisse qu’en France − n’était pas inconditionnelle, que la durée de son séjour dans l’Espace Schengen était limitée à la durée de validité de son visa et qu’un tel séjour n’emportait pas le droit d’exercer une activité lucrative (cf. le jugement susmentionné, let. C et consid. 1.2). A cela s’ajoute que le Tribunal de céans a invité le recourant − qui avait affirmé avoir bénéficié d’une carte AVS dès le 1 er mars 2019 – à produire un extrait détaillé de son compte AVS (pièce mentionnant, parmi les em- plois qu’il avait occupés en Suisse, ceux d’entre eux qui avaient été annon- cés à l’AVS, ainsi que leur durée précise). Or, le recourant n’a pas donné suite à cette invitation, malgré les prolongations de délai qui lui ont été ac- cordées à cet effet (cf. let. E et consid. 3.2, 4 ème par., supra), une attitude pouvant laisser à penser que cette pièce contient des indications qui con- tredisent ses allégations selon lesquelles il n’aurait travaillé en Suisse qu’un nombre minime de fois et pour des missions de très courte durée. Le Tribunal de céans n’a donc aucune raison sérieuse de s’écarter des faits retenus par le Tribunal de police dans son jugement du 1 er décembre 2022. 6.1.3 Dans sa décision d’interdiction d’entrée du 8 novembre 2022, l’auto- rité inférieure, à l’instar des autorités pénales suisses, n’a retenu que les infractions à la législation sur les étrangers que le recourant avait com- mises en Suisse. Or, il ressort de la formulation de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI − qui se recoupe sur ce point avec celle de l’actuel art. 67 al. 1
F-5706/2022 Page 14 let. c LEI − qu’une interdiction d’entrée peut être fondée sur des infractions ayant été commises « en Suisse ou à l’étranger » (cf. consid. 5.1.1 supra ; cf. ADANK/ANTONIAZZA, op. cit., p. 887 ; cf. arrêt du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 5.1). Le Tribunal de céans, qui se fonde sur l’état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2.1 supra), est donc en droit de tenir compte, par substitution de motifs (cf. consid. 2.2 supra), des in- fractions ayant éventuellement été commises par l’intéressé à l’étranger, lorsque celles-ci apparaissent suffisamment établies à la lumière du dos- sier pénal et du dossier de police des étrangers, notamment des pièces de la procédure de recours pendante par-devers lui (cf. consid. 6.1.1 et 6.1.2.1 supra, et la jurisprudence citée). Or, dans son recours et dans sa réplique, l’intéressé a affirmé de manière constante avoir toujours séjourné en France entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, lorsqu’il ne séjournait pas et ne travaillait pas sur appel en Suisse, en précisant avoir travaillé en France « à un taux d’envi- ron 90% » (cf. consid. 3.2 supra). A l’appui de sa détermination du 12 mai 2023, il a versé en cause le jugement du Tribunal de police du 1 er décembre 2022, jugement dans lequel ledit tribunal a constaté que son séjour en France avait été accompli sans autorisation (cf. consid. 6.1.1 et 6.1.2.2 su- pra), sans en tirer des conséquences juridiques. Sur le vu du contenu du recours et de la réplique, le Tribunal de céans a donné au recourant la possibilité d’établir que son séjour dans l’Espace Schengen était (du moins partiellement) légal durant la période en ques- tion, en l’invitant à produire tous les visas et les titres de séjour (avec ou sans activité lucrative) qui lui avaient été délivrés par des Etats Schengen (telle la France). Or, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accor- dées à cet effet, l’intéressé n’a donné aucune suite à cette invitation (cf. let. E et consid. 3.2, 4 ème par., supra). Dans ces conditions, à la lumière des faits ayant été constatés par le Tri- bunal de police dans son jugement du 1 er décembre 2022 et des faits ayant été reconnus par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal de céans est en droit de considérer comme établi – et de retenir par substitution de motifs – que l’intéressé a séjourné de manière continue et en toute illégalité dans l’Espace Schengen – aussi bien en Suisse qu’en France – entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, période durant laquelle il a exercé (pendant une durée indéterminée) une activité lucrative sans autorisation dans ces deux Etats Schengen. Compte tenu du fait que l’intéressé (qui est représenté par une mandataire profes- sionnelle) a été invité par le Tribunal de céans à démontrer la légalité de
F-5706/2022 Page 15 son séjour (avec activité lucrative) dans l’Espace Schengen durant cette période, il ne saurait prétendre qu’il ne pouvait supputer la pertinence de ce motif juridique dans le cadre de la présente cause. 6.2 Dans la mesure où le recourant a enfreint de manière répétée et pen- dant une durée prolongée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir l'ordre public, il réalise manifestement les condi- tions d’application de l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA) et de la jurisprudence y relative, laquelle de- meure d’actualité sous l’angle du nouvel art. 67 al. 1 let. c LEI (cf. con- sid. 5.1.2 supra). 6.3 La décision d’interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 8 novembre 2022 à l’endroit du recourant s'avère donc parfaitement fon- dée dans son principe. Etant donné que l’autorité inférieure a renoncé à prononcer à l’endroit de l’intéressé une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans, il n’est pas nécessaire d’examiner si celui-ci représente une menace quali- fiée au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI pour l’ordre public (cf. con- sid. 5.1.3 supra). 7. 7.1 Il convient encore d’examiner si l’interdiction d’entrée querellée pronon- cée le 8 novembre 2022 pour une durée de trois ans satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée). 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins in- cisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés com- promis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pe- sée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalable- ment de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure
F-5706/2022 Page 16 d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf- conduit), d’une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d’autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 7.3 A titre préliminaire, il convient de relever que l'impossibilité pour le re- courant de résider en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait que celui-ci n'a jamais bénéficié d'une auto- risation de séjour dans ce pays et se trouve sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force. On relèvera, dans ce contexte, qu’il ne ressort pas clairement des dossiers de la cause à quelle date le recourant est effectivement retourné dans son pays d’origine. Si l’intéressé a apparemment quitté la Suisse le 12 no- vembre 2021 (cf. l’annonce de sortie du même jour, act. GE 22 ; cf. le ju- gement du Tribunal de police du 1 er décembre 2022, let. E, où ledit tribunal a indiqué que l’intéressé était retourné au Kosovo « en 2021 », dans le respect de la décision de renvoi prise à son endroit), on ne saurait exclure que celui-ci soit revenu en Suisse, après avoir sollicité et obtenu du TAPI d’être autorisé à attendre l’issue de la procédure de renvoi sur le territoire helvétique (cf. let. A.c supra), et qu’il ait définitivement quitté la Suisse entre le mois de mars et la fin du mois de juin 2022 (cf. let. A.d supra). Or, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, l’autorité inférieure doit veiller à prononcer une interdiction d’entrée le plus tôt possible dès la sortie de l’étranger de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen (cf. consid. 6.1.1 supra). Si elle tarde à statuer, et ce même pour des motifs légitimes (par exemple parce qu’elle se trouve dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale), elle doit en tenir compte dans le cadre de la fixa- tion de la durée de cette mesure d'éloignement, du fait que l'écoulement du temps peut atténuer la menace présentée par l'étranger pour l'ordre et/ou la sécurité publics (sur cette question, cf. arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 6.2.3, et la jurisprudence citée). 7.4 Il convient en conséquence de déterminer s’il existait, lorsque l’autorité inférieure a statué (à savoir en date du 8 novembre 2022), un intérêt public suffisamment important à prononcer à l’endroit du recourant une interdic- tion d’entrée d’une durée de trois ans, sachant que cette décision a été rendue plusieurs mois, voire potentiellement une année après la sortie de l’intéressé de Suisse.
F-5706/2022 Page 17 7.4.1 Selon la jurisprudence constante, le seul fait de séjourner illégale- ment en Suisse peut justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un sé- jour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans auto- risation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4590/2020 précité consid. 5.3 et F-4338/2018 du 14 janvier 2020 con- sid. 6.3). En présence de deux ou de plusieurs circonstances aggravantes, une interdiction d’entrée peut exceptionnellement être prononcée pour une durée de quatre ans (par exemple en cas de séjour illégal de plusieurs années allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 précité consid. 5.3 et 6.4). Il sied par ailleurs de relever que l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable en droit des étrangers, notam- ment du fait que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial), et engendre des pertes de recettes pour l’administration fiscale et les as- surances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations so- ciales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la po- pulation et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que le Conseil fédéral l’a souligné dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1 er jan- vier 2008 (cf. ledit Message, FF 2002 3371, spéc. p. 3372 et 3375 ; sur cette question, cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; cf. également l’arrêt du TAF F-1182/2018 précité consid. 7.4.2, et la jurisprudence citée). 7.4.2 A la lumière de la jurisprudence susmentionnée, les infractions à la législation sur les étrangers que le recourant a commises en Suisse, in- fractions sur lesquelles se fonde la décision d’interdiction d’entrée querel- lée et pour lesquelles celui-ci a été condamné pénalement, ne sauraient, à elles seules, justifier une mesure d’éloignement d’une durée de trois ans, sachant que cette décision a été rendue plusieurs mois, voire potentielle- ment une année après la sortie de l’intéressé de Suisse (cf. consid. 7.3 supra). En effet, si le Tribunal de police a certes retenu, dans son jugement du 1 er décembre 2022, que le recourant avait effectué à réitérées reprises des séjours de courte durée et des missions professionnelles en Suisse entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, il n’a pas considéré
F-5706/2022 Page 18 comme établi que l’intéressé y avait accompli un séjour de durée prolongée au sens de la jurisprudence. Ce faisant, il s’est distancé de l’appréciation du TAPI, lequel avait estimé hautement vraisemblable, à la lumière des déclarations que l’intéressé avait faites lors de son audition du 11 novem- bre 2021, que celui-ci avait séjourné la majeure partie du temps en Suisse pendant cette période (cf. le jugement du TAPI du 22 mars 2022, p. 9 ch. 19). Dans le cadre de la présente cause, le Tribunal de céans n’a pas à élucider cette question, dans la mesure où il est en droit de retenir, par substitution de motifs, que le recourant a séjourné de manière continue et en toute illégalité dans l’Espace Schengen – aussi bien en Suisse qu’en France – entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021 (soit pendant plus de deux ans et demi), période durant laquelle il a exercé (pendant une durée indéterminée) une activité lucrative sans autorisation dans ces deux Etats Schengen (cf. consid. 6.1.3 supra). Les infractions au droit des étrangers (national et européen) que l’intéressé a commises en Suisse et à l’étranger pendant cette période sont en effet susceptibles de justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans. 7.4.3 Ainsi, même en tenant compte du fait que la décision d’interdiction d’entrée querellée du 8 novembre 2022 (d’une durée de trois ans) a été rendue plusieurs mois, voire potentiellement une année après le départ de l’intéressé de Suisse, la durée de cette mesure d’éloignement apparaît, de prime abord, appropriée, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée. 7.5 Dans sa détermination du 12 mai 2023, le recourant a fait valoir que le Tribunal de police, considérant qu’il avait subi des désagréments qui excé- daient ceux inhérents à toute procédure pénale ayant un objet comparable et qui n’apparaissaient pas indispensables au bon déroulement de l’en- quête (notamment par le fait qu’il avait été intercepté et entendu le 11 no- vembre 2021, alors qu’il était blessé à la suite d’un accident dont il n’était pas fautif), en avait tenu compte dans son jugement du 1 er décembre 2022, dans le cadre de la fixation de la peine. Il a requis du Tribunal de céans qu’il en fasse de même. Le recourant perd toutefois de vue qu’une interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comporte- ment déterminé (cf. consid. 5.2 supra). Si des considérations de l’ordre de celles évoquées ci-dessus pouvaient justifier une diminution de la sanction pénale infligée à l’intéressé, elles ne sauraient conduire à une réduction de la durée de la mesure d’éloignement querellée, car elles ne remettent pas
F-5706/2022 Page 19 en cause la gravité des infractions que celui-ci a commises entre le mois de mars 2019 et son interpellation du 11 novembre 2021 et, partant, la gra- vité de la menace que celui-ci représente de ce fait pour l’ordre public. Dans son jugement du 1 er décembre 2022, le Tribunal de police a égale- ment estimé que le trouble à l’ordre public causé par le recourant était « resté faible » en dépit des multiples infractions au droit des étrangers que celui-ci avait commises en Suisse, et en a tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ledit jugement, consid. 2.4). Or, le Tribunal de céans n’est pas lié par cette appréciation, car l’autorité de migration s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que les perspectives de réinsertion sociale du condamné (respectivement le pronostic quant à son comportement futur) constituent un élément central pour le juge pénal, les considérations liées au respect de la sécurité et de l’ordre publics sont prépondérantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle l’autorité de migration doit procéder (concer- nant l’importance de la lutte contre le travail au noir en droit des étrangers, cf. consid. 7.4.1 supra, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence constante, l’appréciation émise par l'autorité de migration peut donc s'avé- rer plus rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 144 I 91 consid. 5.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 6.3.3). 7.6 Quant à la nouvelle réglementation européenne libéralisant le régime des visas pour les citoyens du Kosovo qui entrera en vigueur d’ici 2024, elle est sans incidence sur la présente cause. En effet, dès l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 (JO L 110/1 du 25.4.2023) modi- fiant le règlement (UE) 2018/1806 (cité in extenso au consid. 4.1 supra), en particulier les annexes I et II de ce dernier règlement, les ressortissants du Kosovo détenteurs d’un passeport biométrique seront exemptés de l’obligation de solliciter l’octroi d’un visa Schengen pour effectuer un séjour de courte durée dans l’Espace Schengen. Le 17 mai 2023, le Conseil fé- déral a adopté une modification en ce sens de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2008 (OEV, RS 142.204), modification qui en- trera en vigueur le 1 er janvier 2024 (cf. le communiqué de presse du 17 mai 2023 y relatif, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Le SEM
Espace médias > Communiqués de presse).
F-5706/2022 Page 20 Cette nouvelle réglementation ne concerne toutefois que les courts séjours (n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours) sans activité lucra- tive. Ainsi, l’obligation de visa sera maintenue pour les ressortissants du Kosovo qui souhaitent entrer dans l’Espace Schengen dans le but d’y exer- cer une activité lucrative (cf. le communiqué de presse susmentionné), tel le recourant, qui a admis avoir quitté son pays dans le but de trouver du travail (cf. consid. 3.2 supra) et a requis la délivrance d’une carte AVS peu de temps après son arrivée en Suisse (cf. let. A.a supra). En outre, cette nouvelle réglementation ne dispensera pas l’intéressé, s’il souhaite à nou- veau exercer une activité lucrative en Suisse, de requérir et d’obtenir avant toute prise d’emploi la délivrance d’une autorisation (de séjour et) de tra- vail, autorisation qui ne pourra lui être délivrée que dans les limites des contingents fixés par le Conseil fédéral et pour autant que toutes les con- ditions d’admission prévues par le droit national soient réalisées (cf. con- sid. 4.2 à 4.4 supra), notamment la condition du respect du principe de la priorité des travailleurs indigènes (à savoir des travailleurs du marché suisse du travail et du marché du travail des Etats membres de l'UE et de l'AELE) ancré à l’art. 21 LEI (cf. le communiqué de presse susmentionné). Le comportement adopté par le recourant de manière répétée entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021 (en particulier l’entrée dans l’Espace Schengen dans le but d’y travailler, le séjour dans l’Espace Schengen avec activité lucrative, le séjour dans l’Espace Schengen sans activité lucrative d’une durée supérieure à 90 jours sur une période de 180 jours et l’exercice d’une activité lucrative dans l’Espace Schengen, en l’absence de visa va- lable et des autorisations de séjour et de travail requises) sera donc tou- jours constitutif d’infractions susceptibles de justifier le prononcé d’une me- sure d’éloignement telle la décision querellée, après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne libéralisant le régime des visas pour les citoyens du Kosovo. 7.7 Par ailleurs, le recourant n’a pas démontré l'existence d’intérêts privés significatifs à se rendre librement en Suisse. En effet, ainsi qu’il appert du jugement du Tribunal de police du 1 er décem- bre 2022, le recourant est célibataire et sans enfants, et s’il a certes fait état de projets de mariage avec une « copine naturalisée suisse » lors de son audition du 11 novembre 2021, il n’a accompli aucune démarche en vue de ce mariage (cf. ledit jugement, let. E). A cela s’ajoute que l’intéressé n’a plus jamais évoqué l’existence de sa copine (ou fiancée) ni fait état d’un quelconque projet de mariage dans le cadre de la présente procédure de recours, que ce soit dans son recours du 8 décembre 2022, dans sa
F-5706/2022 Page 21 réplique du 17 mars 2023 ou dans ses écritures subséquentes. Et, bien qu’il ait été invité par ordonnance du 23 mars 2023 à révéler l’identité des membres de sa famille établis en Suisse et à fournir des renseignements et des justificatifs à leur sujet, il n’a donné aucune suite à cette invitation, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées à cet effet (cf. let. E et consid. 3.2, 4 ème par., supra). Le Tribunal de céans est donc en droit de conclure que sa relation avec sa « copine naturalisée suisse » n’est plus d’actualité ou, à tout le moins, qu’elle n’est pas de nature à jus- tifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH), en lien avec le droit au mariage (art. 12 CEDH). C’est ici le lieu de rappeler que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH vise essentiellement à protéger les relations fami- liales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en œuvre suppose, s'agissant des rela- tions familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (telles celles unis- sant le recourant à son oncle et à son cousin résidant en Suisse ; cf. let. A.a supra), l’existence d’un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse en raison d'un handicap ou d'une ma- ladie grave par exemple (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1 et 6, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2, et la jurisprudence citée), rapport de dépendance qui n’est manifestement pas donné en l’espèce. En outre, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé disposerait d’autres liens particuliers avec la Suisse. 7.8 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l’existence de raisons humani- taires ou d’autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier − nonobstant les infractions commises par le recourant − qu’il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d’une mesure d’éloignement. 7.9 Dans ces circonstances, après une pondération de l'ensemble des in- térêts privés et publics en présence (cf. consid. 7.4 et 7.7 supra), compte tenu notamment du fait que le recourant n'a pas démontré l'existence d’in- térêts privés significatifs à se rendre librement en Suisse, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que le prononcé, en date du 8 novembre 2022, d’une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans était approprié dans le cas particulier.
F-5706/2022 Page 22 8. 8.1 Il reste à examiner si le signalement de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS, signalement qui a pour conséquence d'étendre les effets de cette mesure d'éloignement à l'ensemble de l'Espace Schengen, est inter- venu à juste titre, ce que conteste le recourant. 8.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l’encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l’UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équiva- lents en vertu d'accords conclus entre l’UE (ou l’UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règle- ment [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 no- vembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du sys- tème d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7.12.2018], règlement valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27/29 du 31.1.2023] ; sur les dispositions similaires qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, cf. consid. 8.3 infra ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). En vertu de l’art. 24 du règlement SIS frontières, un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour doit être introduit dans le SIS notamment lorsque l'Etat membre a adopté une décision judiciaire ou ad- ministrative de non-admission et d'interdiction de séjour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers fondée sur la menace que représente la pré- sence de celui-ci sur son territoire pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale (par. 1 point a), ce qui est notamment le cas lorsque l’intéressé a été condamné dans un Etat membre pour une infraction pas- sible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (par. 2 point a) ou a contourné (ou tenté de contourner) le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (par. 2 point c). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire,
F-5706/2022 Page 23 d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 point a du code des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009). 8.3 En l’espèce, l’interdiction d’entrée querellée est motivée par le fait que le recourant – un ressortissant d'un pays tiers sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse en force – a été condamné pénalement pour avoir sé- journé et travaillé illégalement en Suisse à réitérées reprises entre le mois de mars 2019 et le 11 novembre 2021, infractions qui sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (cf. consid. 5.1.2 supra), et qu’il est par ailleurs établi que l’intéressé, lorsqu’il ne séjournait et ne travaillait pas illé- galement en Suisse, séjournait et travaillait en France durant cette même période, sans être titulaire d’un visa valable et/ou d’un titre de séjour (avec activité lucrative) des autorités françaises l’y autorisant (cf. consid. 7.4.2 supra). Au regard de la menace que représente ainsi le recourant à la fois pour l’ordre public suisse et pour l’ordre public d’autres Etats européens (notamment pour la France), ce signalement est assurément justifié et op- portun, tant à la lumière de la réglementation européenne actuellement en vigueur (cf. consid. 8.2 supra), que de celle qui prévalait au moment où l’autorité inférieure a statué (cf. art. 3 point d, art. 21 et art. 24 par. 1 et par. 2 point a du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] de deuxième généra- tion [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28.12.2006). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats contractants dans le cadre de l’application des accords d'association à Schengen, eu égard au principe de coopération entre les Etats qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf. ATAF 2011/48 con- sid. 6.1). Dans ces conditions, les intérêts privés invoqués par le recourant dans sa détermination du 12 mai 2023 (son souhait de rendre visite à sa famille résidant en Allemagne et de travailler en Slovénie) passent assurément à l’arrière-plan, d’autant plus que l’intéressé n’a pas fourni le moindre rensei- gnement au sujet des membres de sa famille prétendument établis en Allemagne et n’a produit aucun titre de séjour (avec activité lucrative) l’autorisant à séjourner et à travailler en Slovénie, bien qu’il ait été invité à le faire (cf. let. E et consid. 3.2, 4 ème par., supra).
F-5706/2022 Page 24 8.4 Le signalement de l’interdiction d’entrée querellée dans le SIS est donc intervenu à bon droit (dans le même sens, arrêt du TAF F-4590/2020 pré- cité consid. 7). 9. 9.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 9.2 Partant, le recours doit être rejeté. 9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-5706/2022 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 27 décembre 2022. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
F-5706/2022 Page 26 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) ; – à l'autorité inférieure (SYMIC [...] ; annexes : les déterminations du recourant du 1 er et du 12 mai 2023 et leurs annexes [act. TAF 16 et 18], à titre d’information) ; – à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, à titre d’information.