B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5703/2025

A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

M._______, représenté par Mathilde Berger, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 juillet 2025 / N (...).

F-5703/2025 Page 2 Faits : A. Le 3 juin 2025, M._______, ressortissant irakien né en 1983, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. A cette occasion, il a produit une copie de son permis de séjour grec. B. B.a Les investigations entreprises le 6 juin 2025 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dacty- loscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Grèce le 13 janvier 2017 et une deuxième en Allemagne le 15 mai 2018 et qu’il s’était vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 6 mai 2022. B.b Le 7 juillet 2025, l’intéressé a été entendu dans un entretien individuel Dublin sur la possible compétence de l’Allemagne et de la Grèce, ainsi que sur les faits médicaux. A cette occasion, il a précisé avoir reçu la protection de la Grèce en janvier 2018 et avoir séjourné en Allemagne durant cinq ans avant de retourner vivre en Grèce. Il a également indiqué souffrir d’un problème de tyroïde. B.c Le 7 juillet 2025, le SEM a soumis aux autorités allemandes une de- mande de reprise en charge du requérant, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert de l’inté- ressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, en date du 17 juillet 2025. B.d Par décision du 24 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fon- dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers l’Alle- magne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’ab- sence d’effet suspensif à un éventuel recours.

F-5703/2025 Page 3 C. C.a Le 30 juillet 2025, l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son an- nulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). C.b Par ordonnance du 31 juillet 2025, le Tribunal a suspendu provisoire- ment l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovi- sionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 A l’appui de son recours, l’intéressé se prévaut implicitement d’une constatation incomplète des faits pertinents par le SEM, son statut de sé- jour en Grèce n’ayant pas été examiné, ce qui aurait abouti à une applica- tion erronée du règlement Dublin III. Il reproche en particulier au SEM de ne pas avoir retenu, en contradiction avec les pièces qu’il a produites, son titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités grecques. Il convient d’examiner le bien-fondé de ce grief, dans la mesure où ce der- nier est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision rendue et le

F-5703/2025 Page 4 renvoi de la cause à l’autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement pas la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l’autorité d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raison- nable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière er- ronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.1). 2.4 En l’espèce, il ressort de la décision querellée que l’intéressé est titu- laire d’un permis de séjour grec, valable jusqu’au 8 mai 2027. Cela étant, il apparaît que le SEM n’a pas tenu compte de cette information dans sa décision ou dans l’instruction de la cause, pas plus que des déclarations du recourant relatives à son statut. En particulier, l’autorité inférieure n’a point expliqué pour quels motifs elle avait renoncé à demander la réadmis- sion de l’intéressé aux autorités grecques, en application de l’accord con- clu le 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), et n’a aucunement investigué cette ques- tion. Or la règlementation Dublin ne s’applique pas si les requérants ont déjà obtenu une protection internationale ou subsidiaire, respectivement un titre de séjour dans un Etat membre du règlement Dublin III. Dans cette

F-5703/2025 Page 5 hypothèse, l’application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi est exclue (ATAF 2010/56 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2723/2025 du 5 mai 2025 consid. 5 et les réf. citées). 2.5 Partant, en omettant de prendre en considération, d’une quelconque manière, le statut de séjour en Grèce du recourant dans la décision entre- prise, l’autorité inférieure a violé la maxime inquisitoire. Cela doit conduire à l’annulation du recours, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, auquel il appartiendra de diligenter les mesures d’ins- truction nécessaires afin d’établir, de manière exacte et complète, la situa- tion de séjour du recourant en Grèce. Au terme de cet exercice, il incom- bera au SEM de se prononcer avant tout sur l’applicabilité même du règle- ment Dublin III, puis sur les modalités du transfert de l’intéressé, en moti- vant sa décision. 3. 3.1 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise pour établissement incomplet de l’état de fait perti- nent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 3.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé- dure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les re- quêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures super- provisionnelles prononcées le 31 juillet 2025 deviennent caduques. 4. 4.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Obtenant gain de cause, la partie recourante aurait en principe droit à des dépens. Cela étant, le présent cas ayant fait l’objet d’une procédure Dublin et l’intéressé étant assisté d’une représentante juridique désignée d’office, laquelle a rédigé le recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi).

F-5703/2025 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 24 juillet 2025 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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07.08.2025
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25.03.2026