B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5697/2022, F-5702/2022
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Farinoush Naji, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution de demandeurs d'asile à un canton.
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 2 Faits : A. Le 28 septembre 2015, D., née le (...) et E., né le (...), ressortissants afghans, fille et fils d’A., ont déposé une demande d’asile en Suisse et ont par la suite été mis au bénéfice d’un titre de séjour au vu de la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et de l’octroi de l’asile. B. Le 19 juillet 2022, A.________, ressortissante afghane née le (...) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et son fils mineur B., ressortissant afghan né le (...). A la même date, C., ressortissante afghane née le (...), fille d’A., a également déposé une demande d’asile en Suisse. Le 25 juillet 2022, A., B. et C._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Lors de leurs auditions par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de l’enregistrement de leurs données personnelles et de leur entretien Dublin les 27 juillet et 3 août 2022, les intéressés ont déclaré vouloir rejoindre D._______ et E._______ dans le canton de Vaud. Ils ont indiqué que ce dernier était hospitalisé en raison de dépression. D. Par décisions du 1 er décembre 2022, le SEM a attribué les requérants au canton de Fribourg pour la durée de la procédure d’asile. Il les a également informés que d’éventuels recours contre lesdites décisions ne déploieraient pas d’effet suspensif. E. Le 9 décembre 2022, les requérants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à l’admission des recours ainsi qu’à leur attribution au canton de Vaud. Ils ont également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement des avances de frais.
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 3 F. Par décisions incidentes du 15 décembre 2022, la juge instructeure a admis les requêtes d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double des actes de recours à l’autorité inférieure en l’invitant à se déterminer. G. Par courriers du 15 décembre 2022, les recourants ont transmis au Tribunal une lettre rédigée le 8 décembre 2022 par E._______ dans laquelle ce dernier exprime son besoin d’avoir sa famille auprès de lui à Lausanne. H. Invité à se déterminer, le SEM a, dans ses réponses du 13 janvier 2023, détaillé les raisons pour lesquelles il avait estimé que l’art. 8 CEDH ne trouvait pas application et s’est référé aux décisions querellées pour le surplus. I. Appelés à prendre position, les recourants ont contesté les observations déposées par le SEM et maintenu leurs conclusions. J. Dans ses dupliques du 6 mars 2023, l’autorité inférieure a persisté dans ses conclusions et proposé le rejet des recours. K. Les autres faits et allégués des parties seront exposés dans la partie en droit ci-après, en considération de leur pertinence. Droit : 1. Au vu de l'étroite connexité des procédures de recours F-5697/2022 et F-5702/2022, lesquelles font suite à des décisions rendues le même jour (le 1 er décembre 2022), se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, le Tribunal ordonne, d’office, la jonction des causes. Il est dès lors statué par ce seul arrêt en ce qui concerne l’ensemble des recourants.
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 4 2. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, conformément à l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 LAsi), qui statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). Les recourants, destinataires des décisions attaquées, sont spécialement atteints par les décisions attaquées. Ils disposent d’un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification, de sorte qu’ils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Les recours sont au surplus déposés en temps utile et remplissent les conditions formelles (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318] ; arrêt du TAF F-1044/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1), de sorte qu’ils sont recevables. En vertu de l’art. 27 al. 3 3 e phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille. Il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-3883/2023 du 27 juillet 2023, consid. III). En l’espèce, les intéressés ont invoqué une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art. 8 CEDH, pour séjourner, en tant que demandeurs d’asile, dans le même canton que les membres de leur famille déjà en Suisse, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 3. 3.1 En l’espèce, seule est litigieuse la question de la détermination du canton auquel les recourants ont été attribués.
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 5 3.2 Dans leur recours du 9 décembre 2022, les intéressés se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent à l’autorité inférieure de ne pas avoir traité leur grief tiré de la violation de l’art. 8 CEDH. Ils se plaignent plus particulièrement de ce que le SEM n’aurait pas tenu compte de la présence de membres de leur famille dans le canton de Vaud et aurait dès lors erronément décidé de leur attribution au canton de Fribourg. 3.3 Il convient d’examiner, en premier lieu, ce grief formel soulevé par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 5). 3.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l’art. 29 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3). 3.5 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans en matière d’attribution d’un demandeur d’asile à un canton, le SEM est tenu de motiver concrètement sa décision lorsque le requérant demande implicitement, lors de son audition, à être attribué à un canton déterminé afin d’y rejoindre un membre de sa famille ou lorsque le dossier de la cause contient des éléments plaidant pour l’attribution de l’intéressé à un canton déterminé. Dans ces cas de figure, une décision par formule standardisée ne satisfait en effet pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d’être entendu du requérant concerné (ATAF 2009/54 consid. 2.4.2 ; arrêt du TAF F-4402/2020 du 25 septembre 2020 consid. 5.1).
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 6 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.6 En l’occurrence, lors de l’enregistrement de leurs données personnelles ainsi que de leur entretien Dublin, les recourants ont fait mention de la présence D._______ et d’E._______ dans le canton de Vaud et ont exprimé leur souhait de les rejoindre, notamment en raison de l’état de l’état de santé psychique de ce dernier. Or, les décisions litigieuses passent entièrement sous silence l’existence de membres de la famille des recourants en Suisse et n’abordent par conséquent pas l’existence d’un éventuel lien de dépendance. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal constate dès lors que le droit d’être entendu des recourants a été violé. En raison de la nature formelle de ce grief, les recours devraient ainsi être admis et les causes renvoyées au SEM pour nouvelles décisions, dûment motivées. Cependant, l’autorité inférieure a, dans ses réponses du 13 janvier 2023, complété ses décisions. Les recourants ont ensuite eu la possibilité, qu’ils ont exercée, de faire valoir tous leurs arguments et moyens à cet égard. Le Tribunal disposant de la même cognition que l’autorité intimée sur la question du respect du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de constater que le défaut de motivation a été réparé durant les procédures de recours. Les intéressés n'ont donc subi aucun préjudice sur le plan procédural. 4. A ce stade, il convient cependant encore d’examiner si les décisions querellées respectent le principe de l’unité de la famille puisque les recourants se plaignent expressément d’une violation de l’art. 8 CEDH. Ils font plus précisément valoir qu’ils auraient dû être attribués au canton de Vaud où vit leur fils, respectivement leur frère, ce dernier ayant besoin de leur soutien en raison de ses problèmes de santé psychique.
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 7 4.1 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue les requérants d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et des requérants. En effet, il attribue ces derniers proportionnellement à la population des cantons, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 4.2 L’art. 27 al. 3 3 e phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 ; arrêt du TAF F-1557/2023 du 18 août 2023 consid. 1.3). L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille prévu à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-1973/2023 du 12 juin 2023 consid. 10.3). Cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). 4.3 D’autres liens familiaux ou de parenté (p.ex. entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et sœurs) peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 8 5. 5.1 Les recourants font grief au SEM de ne pas les avoir attribués au canton de Vaud. 5.2 A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il ne peut y avoir vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs comme en l’espèce que lorsque les liens affectifs et réels et qu’un rapport de dépendance particulier peut être démontré. 5.3 En l’espèce, les recourants ont produit une copie du courrier du 12 avril 2022 de la psychologue-psychiatre de D._______ indiquant que cette dernière est suivie depuis octobre 2019 pour des symptômes dépressifs et qu’elle s’occupe de son frère E._______ qui souffre de bipolarité. Ce courrier indique en outre que l’état de santé de ce dernier le conduit à se comporter de façon inquiétante pour D._______ et conclut qu’il est nécessaire que cette dernière puisse bénéficier du soutien de ses proches. Le Tribunal relève que, d’une part, le courrier susmentionné ne fait état d’aucun lien de dépendance entre D._______ et les recourants, et d’autre part, qu’il a été rédigé par la psychologue-psychiatre de D.________ et non par le médecin traitant ou le psychiatre d’E., de sorte qu’il n’a aucune valeur probante s’agissant de l’éventuelle existence d’un lien de dépendance entre ce dernier et les recourants. 5.4 Les recourants ont en outre produit une attestation du CHUV du 14 avril 2022 indiquant qu’E. présentait une atteinte grave de santé et était suivi au CHUV depuis novembre 2021. A cet égard, le Tribunal constate tout d’abord qu’E._______ est entré en Suisse en 2015 et qu’il n’a été diagnostiqué bipolaire qu'en novembre 2021. Sans nier la peine qu’a dû causer l’éloignement de sa famille, force est de constater qu’il a pu mener sa vie, certes avec l’aide de sa sœur D.________, de manière indépendante des recourants pendant toutes ces années. Par ailleurs, et à nouveau sans remettre en cause les troubles psychiques dont il souffre, aucune pièce au dossier ne démontre qu’il serait dépendant d’une aide externe permanente que seuls les recourants seraient en mesure d’assumer. Si le soutien de ces derniers sera sans conteste bénéfique, c’est le lieu de rappeler que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 9 applicable en la matière (arrêt du TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021, p. 5). Au demeurant, il ressort du dossier que l’état d’E._______ semble s’améliorer en ce sens qu’il n’est plus hospitalisé. Par ailleurs, quand bien même les recourants sont attribués au canton de Fribourg et non au canton de Vaud, il leur sera néanmoins possible de fournir à leur fils/frère le soutien et l’accompagnement psychique nécessaire et par là-même de décharger quelque peu D._______ de la responsabilité que cette dernière a endossé ces dernières années et qui semblent lui peser. 5.5 Partant, force est de constater qu’E._______ ne se trouve pas avec les recourants dans un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. 5.6 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde ainsi pas sur une réelle nécessité, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue. Par conséquent, il y a lieu de retenir que les décisions querellées ne sont pas contraires à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielle assorties au recours ayant été admises par décisions incidentes du 15 décembre 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.2 Succombant, les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-5697/2022 et F-5702/2022 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Farinoush Naji
Expédition :
F-5697/2022, F-5702/2022 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure (dossiers n os de réf. ...).