B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5683/2018

Arrêt du 16 juin 2020 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Susanne Genner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Rachid Hussein, Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49, Case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.

F-5683/2018 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant égyptien né le (...) 1990. Il s’est marié en Egypte le (...) 2015 avec une ressortissante suisse, B._______ (née (...), le (...) 1997) qui résidait dans ce pays depuis 2010. B. Le couple a un enfant en commun, prénommé C., de nationalité suisse et égyptienne, né le (...) 2014. C. En avril 2016, B. a décidé de rentrer durablement en Suisse pour y retrouver sa famille. D. Le 14 mai 2016, l’intéressé et son fils sont entrés en Suisse pour y retrou- ver B.; le prénommé a obtenu une autorisation de séjour par re- groupement familial. L’arrivée différée du père et de son fils, par rapport au retour en Suisse de la mère, aurait été due à des difficultés rencontrées en rapport avec le passeport suisse de l’enfant. E. Le 7 décembre 2016, s’est tenue une audience de mesures de protection de l’union conjugale (ci-après : MPUC) par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il ressort du procès-ver- bal (ci-après : PV) de cette audience que la garde de l’enfant a été attribuée à la mère, le recourant jouissant d’un droit de visite. Le PV indique égale- ment que les deux parents étant au bénéfice du revenu d’insertion et que les parties renonçaient chacune à toute contribution d’entretien en l’état, pour elles-mêmes ou pour l’enfant. F. L’intéressé a été entendu le 11 avril 2017 par la Police cantonale vaudoise. Il a déclaré, en substance, qu’il avait rencontré son épouse, B., le 5 mars 2006 ou 2007 (celle-ci étant alors âgée de 10 ou 11 ans). Cette dernière séjournait avec sa mère qui avait le projet d’ouvrir un bar-restau- rant à Dahab, une commune d'Égypte située sur la côte Est de la péninsule du Sinaï. Ils auraient, cinq mois après s’être connus, fait un pacte de ma- riage devant deux témoins, dont la mère de B., et auraient ainsi pu vivre ensemble dans la maison du recourant. L’intéressé a indiqué qu’il se serait marié avec B. quelques six ans plus tard, avec l’assenti- ment de sa mère.

F-5683/2018 Page 3 L’intéressé a indiqué que la séparation d’avec sa femme avait eu lieu trois ou quatre mois après son arrivée en Suisse, lorsque celle-ci lui aurait indi- qué vouloir divorcer et avoir rencontré un autre homme. Il a admis ne pas verser de pension alimentaire à son épouse car les deux parties du couple étaient à l’aide sociale. Il toucherait Frs. 1'160.- par mois et serait sans emploi. Il suivrait un cours de langue française organisé par l’assurance- chômage. En Suisse, il n’aurait que sa femme et sa belle-famille et a re- connu avoir peu d’amis et ne pas faire partie d’une association. En Egypte, il a indiqué avoir ses parents, un frère et une sœur. Enfin, il a affirmé vouloir trouver du travail au plus vite et désirer vivre auprès de son fils. G. Lors de son audition du 6 juin 2017 par le Service de la population du can- ton de Vaud (ci-après : le SPOP), B._______ a déclaré, notamment, qu’elle avait quitté le domicile conjugal en date du 24 août 2016 et s’être séparée officiellement de son époux depuis cette date. Elle a indiqué être allée vivre quelques mois chez sa mère et s’être ensuite rendue avec son fils au Centre d’accueil Malley-Prairie. Elle y serait restée jusqu’en décembre 2016. Elle a expliqué avoir rencontré son époux en Egypte six mois après leur arrivée avec sa mère dans ce pays alors qu’elle n’avait que 13 ans et qu’elle se serait mariée au Caire alors qu’elle avait 18 ans. Sa mère tenait un hôtel à Charm El Cheikh. Elle a rapporté avoir accepté de se marier car le recourant ne voulait pas la laisser revenir en Suisse avec leur fils sans qu’ils ne soient mariés. Elle a confirmé maintenir sa plainte contre son époux pour violences con- jugales et indiqué qu’il avait également porté plainte contre elle pour le vol du passeport égyptien de son fils. Enfin, elle a indiqué qu’elle était maintenant en couple avec un ressortis- sant français. H. Le 7 juillet 2017, dans le cadre d’une audience de MPUC, le Tribunal d’ar- rondissement du district de La Broye et du Nord vaudois, les époux ont convenu que le recourant exercerait un droit de visite sur son fils C._______ un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis. Le PV d’au- dience confirmait pour le surplus les mesures de la convention ratifiée pré- cédemment par le tribunal en date du 7 décembre 2016 (cf. supra, let. E).

F-5683/2018 Page 4 I. Le 31 août 2017, le SPOP a indiqué à l’intéressé son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse et de prononcer son renvoi de Suisse. Toutefois, il a invité A._______ à déposer ses obser- vations au titre du droit d’être entendu. J. L’intéressé a répondu par courrier du 11 septembre 2017, dans lequel il a indiqué exercer son droit de visite sur son fils, qu’il le voyait un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis après-midi. Il a affirmé avoir un lien étroit avec son fils. Il a ajouté qu’il suivait depuis octobre 2016 un cours de français intensif et avoir un niveau A2. Il a également joint des copies de ses recherches d’emploi et déclaré vouloir sortir de l’aide sociale. K. Les contacts réguliers entre l’intéressé et son fils ont été confirmés lors de l’audience qui s’est tenue par-devant le Juge de paix en date du 18 octobre 2017, durant laquelle la mère a déclaré que le père prenait l’enfant quand il le voulait et qu’en principe, il exerçait son droit de visite sur son fils à raison d’un week-end sur deux et les mercredis après-midi. L. Par décision du 5 janvier 2018, le SPOP a porté à la connaissance de l’in- téressé qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l’approbation du SEM. L’autorité cantonale a indiqué dans sa décision que l’intéressé entretenait une « relation étroite et effective » avec son fils, et que ceci constituait « une raison personnelle majeure justifiant la poursuite » de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. M. En date du 9 avril 2018, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises, invoquant le fait qu’il était sans revenu financier et qu’il émargeait de manière continue à l’assistance publique. L’autorité de première instance a également relevé que l’intéressé ne pou- vait se prévaloir de l’art. 8 CEDH car, depuis sa séparation, il ne pouvait subvenir aux besoins économiques de son fils. N. Le 19 avril 2018, l’intéressé a transmis au SEM ses déterminations dans le cadre du droit d’être entendu. Dans ses observations, il a invoqué les liens étroits qu’il entretenait avec son fils et la décision du Juge de paix ainsi que

F-5683/2018 Page 5 le rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, qui avait décidé de renoncer à toute mesure de protection en faveur de son fils. Sur le plan professionnel, il a précisé être aidé par divers acteurs sociaux et être en train de suivre une mesure de formation d’aide cuisinier dans un EMS. Il a indiqué avoir tout mis en œuvre pour trouver un travail qui lui permettrait de s’occuper de son fils et devenir indépendant socialement et financièrement. O. Le 6 juin 2018, le SPOP, à la demande du SEM, a transmis une décision rendue par la Justice de paix du district d’Aigle, datée du 5 avril 2018. Il ressort de cette décision qu’elle fait référence à un rapport du SPJ du 2 mars 2018, attestant que ce service n’a pas pu constater une quelconque mise en danger ou maltraitance de l’enfant C._______ malgré les déclara- tions contradictoires des parents. L’enfant ne serait pas mis au centre du conflit dans le couple et connaîtrait un bon développement autant physique qu’intellectuel, et ne serait, en l’état, pas menacé. Dès lors, la justice aurait mis fin à l’enquête en limitation parentale instruite à l’égard des parents et aurait renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de l’enfant. Au courrier du SPOP était jointe une attestation de B._______, obtenue par le biais de l’intéressé, spécifiant qu’il était au bénéfice d’un droit de visite sur son fils, qu’il l’exerçait un week-end sur deux, et que faute de revenu, il ne contribuait pas à son entretien. P. En date du 15 juin 2018, l’intéressé a fait parvenir un contrat de travail au SPOP, qui l’a fait suivre au SEM. Ce contrat de travail stipulait que l’inté- ressé était engagé pour une durée indéterminée à 100% en tant qu’aide polyvalent dans une entreprise de rénovations à Vallorbe. Son salaire ho- raire était fixé à 24.90 francs pour une durée hebdomadaire de 40 heures. Le salaire de l’intéressé s’était monté, pour le mois d’août 2018, à 2'810.75 francs. Q. Le 31 août 2018, le SEM a rendu à l'endroit de l’intéressé une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, le délai de départ étant fixé au 15 novembre 2018. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a relevé d’abord que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, si bien que le requérant

F-5683/2018 Page 6 ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le SEM a considéré par ailleurs que, malgré les conflits conjugaux qui avaient émaillé la vie du couple, le recourant n’avait pas été victime de violences conjugales ou d’autres motifs graves et exceptionnels, pertinents à justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le SEM a considéré enfin que la présence de son enfant mineur en Suisse ne constituait pas un critère suffisant qui serait susceptible d’ouvrir, à lui seul, le droit exceptionnel que confèrerait la dis- position susmentionnée. Par rapport à l’art. 8 CEDH, l’autorité de première instance a indiqué que bien que l’intéressé entretenait une relation affective en exerçant son droit de visite, il n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’il contribuait de ma- nière régulière à l’entretien économique de son fils, ne remplissant par-là pas la condition jurisprudentielle des liens économiques particulièrement forts entre le parent et son fils. Enfin, l’autorité inférieure a estimé que le retour de l’intéressé en Egypte n’affecterait pas gravement l’intérêt de son fils, ces derniers pouvant maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettre ou internet. Pour le surplus, le SEM a estimé que la réintégration de l’intéressé en Egypte ne serait pas gravement compromise, celui-ci n’ayant, hormis son fils, aucune attache particulièrement forte avec la Suisse et ayant maintenu des liens étroits avec son pays d’origine. Le SEM a relevé, enfin, s’agissant du contrat de travail récemment produit par l’intéressé, que celui-ci avait émargé à l’aide sociale du 1 er août 2016 au 17 juillet 2018 et avait reçu des fonds d’assistance publique à hauteur de Frs. 67'008,80. De plus, il n’avait démontré aucune volonté particulière d’intégration à son environnement social qui imposerait la poursuite de son séjour pour ce motif. R. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

F-5683/2018 Page 7 Dans l’argumentation de son recours, le recourant a principalement invo- qué une constatation inexacte ou incomplète des faits, ainsi qu’une viola- tion des art. 50 LEtr et 8 CEDH. Par rapport à l’état de fait, le recourant a relevé qu’il travaillait désormais à 100% et qu’il était autonome financièrement ; il a précisé qu’il ne touchait plus ni le revenu d’insertion, ni des indemnités chômage, et qu’il avait en outre remboursé ses dettes (cf. extrait de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, du 26 septembre 2018). Il a en outre indiqué qu’il entendait passer une convention relative à la contribution d’entretien en faveur de son fils. Par rapport à l’art 8 CEDH, le recourant a invoqué ses liens affectifs forts avec son fils, au vu du fait qu’il le voyait un week-end sur deux et tous les mercredis après-midi. Concernant la condition du lien économique fort, il a argué qu’il avait principalement fourni un entretien en nature dans le cadre de son exercice du droit de visite ; qu’il avait pris des cours de français pour trouver un emploi le plus rapidement possible et sortir de sa dépendance à l’aide sociale ; qu’il avait, dans le cadre du chômage, suivit une mesure de formation et d’emploi auprès d’un EMS ; qu’il avait désormais trouvé un emploi à temps plein et qu’une convention concernant l’entretien de son fils C._______ serait conclue prochainement. Sur un autre plan, le recourant a soutenu que son renvoi dans son pays d’origine aurait des conséquences non-négligeables sur l’évolution de son fils et que des contacts par téléphone, lettres ou internet ne pourraient pal- lier à l’absence d’un père. Le recourant ne serait pas en mesure de visiter son fils fréquemment en Suisse, ni sa mère ne serait financièrement en mesure de l’amener régulièrement en Egypte, de sorte que la distance entre le père et son fils lèserait irrémédiablement le lien entre eux. Par rapport à la condition du comportement irréprochable, le recourant a argué de ses casiers judiciaires vierges, suisse et égyptien, l’absence de dettes et le fait que les prétendues violences conjugales n’avaient pas été démontrées. En ce qui concernait l’intégration en Suisse, le recourant a invoqué s’être investi dans sa commune, avoir tissé des liens d’amitié avec les résidents de celle-ci et avoir trouvé un emploi à plein temps, pouvant désormais sub- venir seul à ses besoins. Il a donc relevé qu’il possédait une stabilité finan- cière propre à se constituer une situation stable et durable en Suisse. Une

F-5683/2018 Page 8 mesure d’éloignement à son encontre serait contraire au principe de pro- portionnalité et violerait, selon lui, l’art. 8 CEDH. Par rapport à l’art. 50 LEtr, le recourant a indiqué que le Tribunal fédéral aurait à plusieurs reprises confirmé que des « raisons personnelles ma- jeures » pouvaient découler d’une relation digne de protection avec un en- fant ayant le droit de séjourner en Suisse et a estimé que les conditions d’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr étaient remplies dans son cas. S. Par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et nommé son avocat comme mandataire d’office. T. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM s’est déterminé en date du 21 novembre 2018. Dans ses écritures, l’autorité intimée a relevé qu’au vu des éléments du dossier aucun élément susceptible de modifier leur ap- préciation n’avait été apporté et a donc maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. U. Invité à déposer une réplique, le recourant a déposé ses observations en date du 4 mars 2019. Il a contesté l’appréciation de l’autorité inférieure niant l’existence d’un lien économique fort avec son fils. Le recourant a argué qu’il souhaitait verser une contribution d’entretien à son ex-épouse en faveur de son fils, qu’au- cune suite n’avait été donnée à cette requête et que la mère de son enfant refuserait que soit versée en ses mains une telle pension d’entretien. Au vu de ceci, le recourant aurait ouvert un compte d’épargne jeunesse au nom de son fils et y aurait versé des montants destinés à son enfant. Pour le recourant, il y aurait donc lieu de constater qu’il avait déployé les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour subvenir à l’entretien de son fils et que la condition du lien économique fort devait être considérée comme réalisée. Concernant l’impact qu’une mesure d’éloignement aurait sur sa relation avec son fils, le recourant a soutenu que les répercussions seraient assu- rément négatives et affecteraient l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a égale- ment argué qu’au vu de la distance entre la Suisse et l’Egypte, la possibilité d’exercer son droit de visite depuis son pays d’origine s’apparenterait à une

F-5683/2018 Page 9 possibilité théorique, ce que n’admettait pas la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018, consid. 5.2 et les réf citées). Enfin, le recourant a invoqué sa bonne intégration en Suisse ainsi que son comportement irréprochable. Au vu de ce qui précédait, il a maintenu ses conclusions tendant à l’admission de son recours. Plusieurs pièces ont été versées au dossier avec la duplique déposée par le recourant, dont des reçus montrant des paiements totalisant une valeur de Frs. 300.- à la fin décembre 2018 sur le compte jeunesse de son fils. V. Appelée à déposer des observations, l’autorité de première instance l’a fait en date du 2 avril 2019. Pour le SEM, aucun élément susceptible de modi- fier son appréciation n’avait été apporté et il a donc maintenu ses conclu- sions tendant au rejet du recours. Par rapport au compte jeunesse ouvert au nom de son fils, l’autorité inférieure a indiqué que le fait que ce compte ait été ouvert récemment ne laissait pas présumer que le recourant contri- buerait, de manière régulière à l’avenir, à l’entretien de ce dernier. W. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal a offert au recourant la pos- sibilité d’actualiser son dossier de recours et sollicité plusieurs pièces et informations, notamment sur sa situation personnelle, familiale et concer- nant l’exercice de son droit de visite. X. Le recourant a déposé ses remarques complémentaires en date du 19 sep- tembre 2019. Il a confirmé que son ex-épouse et lui-même co-parentaient toujours leur fils commun, qu’il exerçait toujours un droit de visite élargi sur son fils et qu’il avait versé un montant de Frs. 600.- sur le compte jeunesse de son fils le 5 août 2019. Y. En date du 21 octobre 2019, le SEM a confirmé n’avoir plus d’autres ob- servations à formuler dans le cadre du recours. Z. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.

F-5683/2018 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit

F-5683/2018 Page 11 administratif, 2 e édition, 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 2.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou- veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai- sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 2.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.

F-5683/2018 Page 12 3. 3.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportu- nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 5 janvier 2018 à l’approba- tion de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurispru- dence (cf. à ce sujet, l’ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribu- nal, ni le SEM ne sont liés par la décision cantonale précitée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale vaudoise. 5. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant et B._______ ont con- tracté mariage le (...) 2015 (cf. supra, let. A), que leur famille s’est retrou- vée réunie en Suisse à partir du 14 mai 2016 (cf. supra, let. D) et que la séparation des époux est intervenue au plus tard le 24 août 2016, date à laquelle l’épouse du recourant a définitivement quitté le domicile conjugal

F-5683/2018 Page 13 pour aller vivre avec son fils au Centre d’accueil Malley-Prairie (cf. supra, let. G). Le recourant ne peut, depuis lors, plus se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 alet. a LEtr (ancienne version du 16 dé- cembre 2005, RO 2007 5347), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se cal- cule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennun- gen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 6.2 En l'espèce, comme déjà relevé au considérant 5 ci-avant, la durée de vie commune des époux a duré moins de trois ans, si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire (cf. mémoire de recours du 4 octobre 2018, page 10). 7. Cela étant, il y a lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des « raisons personnelles majeures » au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don- nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Dans le cas d’espèce, le recourant ne se plaint pas de violences conjugales subies sur sa personne, ni de mariage conclu contre sa volonté, ni d’une

F-5683/2018 Page 14 éventuelle réintégration compromise dans son pays d’origine, mais in- voque essentiellement sa relation étroite et effective avec son fils de natio- nalité suisse et les lourdes conséquences qu’une séparation aurait sur celle-ci. Il invoque donc « des raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en combinaison avec le droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, une raison personnelle majeure peut découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêt TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 10). 7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communi- cation modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut égale- ment être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid 5.1 et les références citées). 7.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence : 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi

F-5683/2018 Page 15 ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réfé- rences citées). 7.4 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les con- tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées). 7.5 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). 7.6 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 7.7 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re-

F-5683/2018 Page 16 gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né- cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela- tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu- blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 8. 8.1 Dans sa décision du 31 août 2018, le SEM a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions d’une prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr, en relation avec l’art. 8 CEDH, au motif que, malgré un exercice de son droit de visite régulier, il ne remplissait pas la condition du lien économique particulièrement fort, au vu de l’absence de versement des pensions alimentaires. Comme le recourant conteste cette appréciation, il appartient au Tribunal de déterminer si le recourant remplit les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse au regard de l’art. 8 CEDH. 8.2 S’agissant de la question du droit de visite, il s’impose de rappeler ici que, selon la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 7.6), l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lors- que les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (soit, en Suisse romande, un week- end toutes les deux semaines, ainsi que la moitié des vacances). 8.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal doit constater, à l’instar de l’autorité de première instance, que le recourant a toujours protégé ses relations avec son fils et qu’il entretient une relation affective en exerçant régulière- ment son droit de visite. Ce fait est également confirmé par son ex-épouse. 8.4 Il convient de relever à cet égard que, selon les déterminations du re- courant du 19 septembre 2019, celui-ci disposerait, en vertu d’une conven-

F-5683/2018 Page 17 tion passée le 7 juillet 2017 avec son épouse auprès du Président du Tri- bunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, d’un droit de visite à exercer : « un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures » « tous les mercredis de 13 heures à 18 heures » On peut se demander si les termes de cette convention confèrent au re- courant un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui (la moitié des vacances scolaires faisant défaut, cf. arrêt TAF du 4 décembre 2019 consid. 6.3 et les arrêts cités du Tribunal fédéral 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2 ; 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.4 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4), condition nécessaire à lui permettre de se prévaloir de ses relations avec son fils pour prétendre à l’octroi d’une auto- risation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Le Tribunal note cependant que le recourant a obtenu un droit de visite tous les mercredis après-midi, un droit qui, s’il est exercé régulièrement, pourraient être considéré comme équivalent – en termes de présence physique comme de continuité affec- tive – au temps que représenterait la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que la condition du lien affectif fort peut être considérée comme remplie. 8.5 S’agissant du lien économique du recourant avec son fils, il y a d’abord lieu de relever que le 7 décembre 2016, s’est tenue une audience de me- sures de protection de l’union conjugale (ci-après : MPUC) par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont le PV indique que les deux parents étant au bénéfice du revenu d’in- sertion, les parties renonçaient chacune à toute contribution d’entretien en l’état, pour elles-mêmes ou pour l’enfant. Sur le plan économique, il apparaît que l’intéressé a d’abord été dépendant des prestations de l’aide sociale (soit le revenu d’insertion) durant la pé- riode du 1 er août 2016 au 17 juillet 2018 et avait reçu des fonds d’assis- tance publique à hauteur de Frs. 67'008,80 (cf. supra, let. Q), puis a trouvé un emploi à 100% en tant qu’aide polyvalent dans une entreprise de réno- vations à Vallorbe (cf. supra, let. P). Son salaire horaire était fixé à Fr. 24.90 pour une durée hebdomadaire de 40 heures. Le salaire de l’intéressé s’est monté, pour le mois d’août 2018 à Frs. 2'810.75. Malgré ce changement de situation économique, le recourant n’a encore versé aucune prestation d’entretien à son ex-épouse en faveur de son fils.

F-5683/2018 Page 18 8.6 Dans ses écritures, le recourant a soutenu que la mère de son enfant refuserait que soit versée en ses mains une pension pour l’entretien de son fils (cf. supra, let. U) et qu’il aurait, pour démontrer sa bonne foi, ouvert un compte d’épargne jeunesse au nom de son fils et y aurait versé des mon- tants destinés à son enfant. Le recourant a ainsi soutenu qu’il y aurait lieu de constater qu’il aurait déployé les efforts qu’on peut raisonnablement exi- ger de lui pour subvenir à l’entretien de son fils et que la condition du lien économique fort devrait être considérée comme réalisée. 8.7 Le Tribunal tient cependant à relever que les versements que le père a fait sur le compte jeunesse de son fils sont irréguliers, peu fréquents et que les montants qu’il a versés sont insuffisants pour contribuer de manière adéquate à l’entretien de son fils. De plus, il est seul signataire sur le compte de son enfant et comme l’a indiqué l’autorité intimée dans son cour- rier du 2 avril 2019, le fait que ce compte ait été ouvert ne laisse pas pré- sumer que le recourant contribuerait, de manière régulière à l’avenir, à l’en- tretien de ce dernier. Enfin, il est loisible au recourant de faire des prélève- ments sur ce compte, ou de le fermer, tant que son fils est mineur. 8.8 Cela dit, dans la mesure où le procès-verbal de l’audience des MPUC du 7 décembre 2016 (cf. supra, let E), qui s’est tenu par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, retient que les deux parents renonçaient à toute contribution d’entretien « en l’état » pour eux-mêmes ou leur enfant et, que selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire, la condition du lien écono- mique fort peut dès lors être considérée comme réalisée en l’espèce, même s’il convient de rappeler au recourant que les MPUC sont des me- sures sujettes à modification lors de changements significatifs de circons- tances et qu’il appartient à celui-ci de contacter le tribunal compétent pour demander une modification des MPUC et faire enregistrer une contribution aux frais d’entretien de son enfant, au vu de la modification de sa situation financière et professionnelle. 9. S’agissant de la condition du comportement irréprochable, le Tribunal prend note des casiers judiciaires vierges suisse et égyptien que le recou- rant a versés en cause et admet que cette condition puisse être considérée comme étant remplie en l’espèce. 10. Concernant l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la

F-5683/2018 Page 19 distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, le SEM a soutenu, dans sa décision, que le recourant pourrait entretenir des contacts réguliers avec son fils par téléphone, lettre ou par internet, et que son retour en Egypte n’affecterait pas gravement l’intérêt de son enfant (décision du SEM du 31 août 2018, page 6, 2 ème para- graphe). 10.1 L’enfant C._______ est né le (...) 2014. Il a aujourd’hui presque 6 ans. Il est illusoire de prétendre, comme le fait l’autorité inférieure, qu’un enfant de cet âge puisse être en mesure de garder des contacts réguliers avec son père par lettres ou téléphones. A cet âge c’est le contact présentiel qui entretient les liens. D’autre part, il n’apparaît pas vraisemblable que l’ex- épouse puisse emmener l’enfant régulièrement en Egypte pour voir son père ou que le recourant ait les moyens financiers de se rendre régulière- ment en Suisse pour visiter son fils. Enfin, au vu du jeune âge de l’enfant, il ne peut être attendu de lui qu’il voyage seul pour rendre visite à son père en Egypte (dans ce sens, cf. arrêt du TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Le Tribunal juge donc qu’au vu de la distance entre les lieux de résidence du recourant, s’il devait être renvoyé en Egypte, et celui de son ex-épouse en Suisse, l’âge de l’enfant et les moyens financiers à dis- position du recourant et de la mère de C., il existe une impossibi- lité pratique à maintenir la relation père-fils dans le cas d’espèce. 10.2 En outre, il doit être constaté que le recourant a redressé sa situation financière en Suisse en trouvant un emploi à 100%, qu’ il a remboursé ses dettes et qu’il s’occupe régulièrement de son fils. Le rapport du SPJ du 2 mars 2018 atteste que ce service n’a pas pu constater une quelconque mise en danger ou maltraitance de l’enfant C. qui connaîtrait un bon développement affectif et intellectuel. Ainsi, au vu de tous ces éléments, le Tribunal arrive à la conclusion qu’en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 8 CEDH, le recourant peut se prévaloir « des raisons personnelles majeures » impli- quant la poursuite de son séjour en Suisse. 11. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’es- pèce et à l’issue d’une pesée globale des intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l’intérêt public au maintien d’une politique migra- toire restrictive doit céder le pas devant l’intérêt privé du recourant à pour- suivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations étroites qu’il entre- tient avec son fils.

F-5683/2018 Page 20 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 31 août 2018 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7). La situation professionnelle du recourant devant cependant être considé- rée comme fragile, dès lors que sa prise d’emploi est relativement récente, il convient de le prévenir que le permis de séjour est en principe prolongé pour une durée maximale de deux ans (art. 33 al. 3 et 4 LEtr et art 58 al.1 OASA) et que les autorités compétentes devront réexaminer si les condi- tions de renouvellement sont remplies avant la date d'expiration. 12. 12.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 12.2 Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008. Il sied donc d'allouer à Maître Rachid Hussein un montant à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En l’état, le mandataire de l’intéressé a adressé au Tribunal une note de frais et honoraires (cf. son courrier du 15 février 2020) pour un montant de 4'824.30 francs pour 23,7 heures. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84). Prenant en compte le travail indispensable effectué à la défense des inté- rêts de son mandant, le Tribunal se voit contraint de diminuer le montant requis pour ne prendre que les frais usuellement pris en compte dans le calcul des dépens et fixe ex aequo et bono, pour l'élaboration du mémoire de recours, de la demande de prolongation de délais, des observations et

F-5683/2018 Page 21 informations envoyées dans le cadre de l’échange d’écritures, ainsi que de la production des nouveaux moyens de preuve, une indemnité de dépens à 3'500 francs. (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

F-5683/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L’octroi d’une autorisation en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (LEI) en lien avec l’art. 8 CEDH en faveur du recourant est approuvée pour une durée d’une année. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 3’500 (TVA comprise) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic n° de réf. 19446300 en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossier cantonal VD15.12.02427 en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-5683/2018 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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