B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-567/2023

A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représentée par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Karine Povlakic, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisations d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires en faveur de B., C., D._______ et E._______ ; décision du SEM du 29 décembre 2022.

F-567/2023 Page 2 Faits : A. A.a Par courrier parvenu au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 13 décembre 2021, A., ressortissante afghane née en 1990 et titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et l’octroi de l’asile à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi [RS 142.31]), a sollicité la délivrance de visas humanitaires en faveur de son père B., né en 1954, de sa mère C., née en 1964, de sa sœur D., née en 1993, de son frère E., né en 1996, et de son frère F., né en 1991, tous de nationalité afghane. A.b En date du 14 décembre 2021, le SEM a expliqué à A._______ que les membres de sa famille devaient se présenter personnellement auprès d’une Représentation suisse à l’étranger pour formuler des demandes de visa pour motifs humanitaires. A.c Le 11 mai 2022, la prénommée a, par l’entremise de sa mandataire, adressé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation ou l’Ambassade suisse) une demande de visas humanitaires en faveur des membres de sa famille précités. A.d A la suite d’un échange de courriels entre dite mandataire et la Représentation suisse durant les mois de juin et de juillet 2022, B., C., D._______ et E._______ (ci-après aussi : les requérants ou intéressés) se sont présentés auprès de celle-ci le 16 août 2022 et ont déposé des demandes pour un visa de long séjour pour motifs humanitaires. A.e Par décisions du 9 octobre 2022, l’Ambassade suisse a refusé de délivrer les autorisations d’entrée requises au motif que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l’intervention des autorités suisses. Elle a également retenu que ces derniers ne faisaient pas l’objet d’un danger imminent et grave d'atteinte à leur intégrité physique dans leur pays de résidence. B. B.a Le 19 octobre 2022, A._______, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire en faveur des requérants, a formé opposition auprès du SEM contre ces décisions.

F-567/2023 Page 3 B.b Par courrier du 20 décembre 2022, elle a exposé que les membres de sa famille avaient été contraints de retourner en Afghanistan à l’expiration de leurs visas et que les talibans avaient alors violenté ses parents ainsi que son frère E._______ et avaient enlevé sa sœur. B.c Par décision du 29 décembre 2022, notifiée le 4 janvier suivant, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition précitée et a confirmé les refus d’autorisations d’entrée prononcés par la Représentation suisse. C. Le 31 janvier 2023, A._______ (ci-après aussi : la recourante) a, par l’entremise de Karine Povlakic et au nom des membres de sa famille, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) et la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse en faveur de sa famille. D. Sur invitation du Tribunal, la recourante a transmis une procuration signée en faveur de Karine Povlakic en date du 22 février 2023. E. Par décision incidente du 2 mars 2023, la juge instructeure a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. En outre, elle a communiqué un double de l’acte de recours à l’autorité intimée, en l’invitant à déposer sa réponse. F. Dans sa réponse du 12 avril 2023, le SEM a exposé que la Représentation suisse avait, à sa demande, convoqué B._______ pour un entretien le 26 mars 2023. Il a conclu en déclarant maintenir les considérants de sa décision et en préconisant le rejet du recours. Etaient annexés à cette écriture les échanges du SEM avec l’Ambassade suisse et le compte- rendu de l’entretien avec B._______, auquel était jointe une prise de position de cette dernière. G. Par ordonnance du 19 avril 2023, un double de la réponse avec ses annexes, dans lesquelles les données personnelles des tiers ont été

F-567/2023 Page 4 caviardées, a été transmis à la recourante et un délai échéant le 19 mai suivant lui a été imparti pour répliquer. H. Le 17 mai 2023, celle-ci a adressé sa réplique au TAF, à laquelle était joint un courriel envoyé à sa mandataire et expliquant la situation de sa famille. Par ailleurs, elle y a annexé une demande de visa humanitaire, datée du 18 mai 2022, en faveur de son frère G., ressortissant afghan né en 2001. I. Invitée à dupliquer, l’autorité intimée s’est, le 6 juin 2023, limitée à constater qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et à renvoyer à sa décision ainsi qu’à sa réponse. Cette duplique a été communiquée à la recourante, à titre d’information, le surlendemain. J. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A., agissant en faveur de B., C., D._______ et E._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein

F-567/2023 Page 5 pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et jurisp. cit.). 3.2 En l’espèce, l'objet de la contestation se limite au refus d’autorisations d’entrée en Suisse, pour motifs humanitaires, en faveur de B., C., D._______ et E.. En effet, les demandes formulées dans les locaux de la Représentation suisse (obligatoirement en présence des personnes concernées), les décisions de cette dernière et la décision sur opposition du SEM ne se rapportent qu’aux prénommés. Partant, la conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’un visa humanitaire en faveur de F. doit être déclarée irrecevable. 4. 4.1 Dans sa décision sur opposition, le SEM a estimé qu’en dépit de son activité pour le (...), une organisation non gouvernementale à but social qui a été dissoute par les talibans, et de ses liens avec H., un homme politique afghan d’ethnie ouzbèke – qui a fui son pays lors de la prise de pouvoir des talibans –, B. n’était pas parvenu à établir qu’il encourrait un danger concret en cas de retour en Afghanistan. Il a aussi considéré que ni la condition médicale de C., ni le statut de D.– une jeune femme célibataire ayant travaillé dans une banque –, ni les activités sportives de E._______ ne justifiaient une intervention des autorités suisses. En outre, il a retenu que les intéressés séjournaient

F-567/2023 Page 6 de manière légale en Iran et n’y étaient dès lors pas exposés à un quelconque risque pour leur vie ou leur intégrité physique. 4.2 Dans son mémoire, la recourante a allégué que les membres de sa famille en Iran n’avaient pu faire renouveler leurs visas qu’une seule fois et qu’à l’expiration de ceux-ci, ils avaient été contraints de retourner en Afghanistan. Les talibans seraient alors venus au domicile des requérants, auraient battu B., C. et E._______ et auraient emmené D._______ en vue d’un mariage forcé. Cette dernière aurait été séquestrée durant 30 jours, pendant lesquels elle aurait été battue et violée, avant de réussir à s’enfuir. Si les intéressés ont pu obtenir de nouveaux visas pour revenir en Iran, la recourante a fait valoir qu’ils seraient une nouvelle fois expulsés vers leur pays d’origine à l’échéance de ceux-ci. Dans ces conditions, elle a soutenu qu’il était hautement vraisemblable que ses parents, sa sœur et son frère soient exposés à une persécution à leur retour en Afghanistan et qu’ils n’étaient, par ailleurs, pas en sécurité en Iran. En outre, elle a argué que le SEM n’avait pas dûment pris en compte les motifs invoqués par chacun des requérants et n’avait pas motivé sa décision de manière suffisamment individualisée. 4.3 A l’appui de sa réponse, l’autorité intimée a expliqué qu’à sa demande, la Représentation suisse avait convoqué B._______ pour un entretien le 26 mars 2023, duquel de nombreuses contradictions dans les faits invoqués étaient ressorties. Elle a également relevé que les intéressés avaient quitté l’Iran pour l’Afghanistan à deux reprises (les 22 octobre et 2 décembre 2022), à l’expiration de leurs visas et sur invitation des autorités iraniennes, avant de pouvoir y revenir à la suite de l’obtention de nouveaux visas (les 30 octobre 2022 et 13 janvier 2023). 4.4 Dans le cadre de sa réplique, A._______ a argué que le récit de son père et celui exposé à l’appui du recours étaient, de manière générale, cohérents et que les divergences étaient liées au fait qu’elle ait dû rapporter, à distance, des faits qu’elle n’avait pas personnellement vécus. Elle a, en particulier, allégué que les membres de sa famille avaient tenté de renouveler leurs visas en Iran à trois reprises : la deuxième fois, ceux- ci ont dû payer une grosse somme d’argent et, la troisième fois, ils ont été contraints de retourner en Afghanistan (sans qu’ils n’aient pour autant regagné leur domicile) avant de pouvoir revenir en Iran. Par ailleurs, elle a relevé que son frère F., qui était policier sous l’ancien gouvernement afghan, avait été emprisonné durant cinq mois en Afghanistan et que son frère G., qui était journaliste et présentateur à la télévision afghane, avait fui son pays pour le I._______.

F-567/2023 Page 7 Elle a également soutenu que les motifs de fuite invoqués par son père n’avaient pas été investigués lorsque celui-ci avait été convoqué auprès de l’Ambassade suisse. En outre, citant divers articles de presse, elle a mis en avant les conditions de vie catastrophiques en Afghanistan et la pratique courante des mariages forcés sur place, à laquelle sa sœur avait été concrètement exposée. 5. 5.1 A ce stade, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante. En effet, celle-ci a reproché, de manière implicite, à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec les motifs de fuite de chaque membre de sa famille. Elle a également fait grief au SEM de ne pas avoir analysé individuellement les motifs invoqués par ces derniers dans le cadre de la décision attaquée. 5.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 5.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas

F-567/2023 Page 8 l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 5.4 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). 5.5 Le Tribunal constate tout d’abord que le SEM a admis que B._______ entretenait des « liens étroits et personnels » avec H._______ (cf. décision du SEM p. 5). Ce dernier, d’ethnie ouzbèke à l’instar des requérants, est un opposant notoire aux talibans. Il a notamment occupé la fonction de (...) de (...) à (...), puis a été nommé (...) au sein de l’armée afghane en (...). Après la prise de pouvoir des talibans, il est à nouveau parti en exil (cf. [...], sources consultées le 27.09.2023). L’autorité intimée a également relevé que les relations entretenues par B._______ avec H._______ l’avaient mis en danger. Elle a toutefois estimé qu’il manquait des preuves concrètes à cet égard (cf. décision du SEM p. 5 : « S’il est vrai que ses relations personnelles avec un chef politique Ouzbek l’ont exposé à des risques, les preuves concrètes des risques et des menaces ne sont pas suffisamment apportées »). Une telle motivation, par laquelle le SEM a, d’une part, admis que B._______ avait été exposé à des risques et, d’autre part, retenu qu’il n’y avait pas de preuves de ces risques est incompréhensible, voire contradictoire. Elle l’est d’autant plus que des explications relativement détaillées ont été fournies, photographies à l’appui, durant la procédure de première instance. Du reste, c’est à juste titre que la recourante a soulevé, dans la réplique, qu’aucune question complémentaire n’avait été posée, lors de l’entretien du 26 mars 2023 à Téhéran, à son père alors qu’il avait précisément été reproché à ce dernier de ne pas avoir suffisamment étayé ses propos. Dans ces circonstances, il incombait au SEM d’investiguer davantage si le prénommé présente un profil à risque particulier, puis de motiver, de manière claire, s’il encourt ou non un risque concret d’être exposé à de sérieux préjudices en Afghanistan. 5.6 En outre, il sied de relever les allégations formulées devant le Tribunal, selon lesquelles, lors du deuxième retour en Afghanistan, D._______ avait été enlevée par les talibans, avait enduré des violences physiques et sexuelles, puis avait été mariée de force. A ce propos, B._______ est devenu très émotif et s’est retrouvé en larmes à la fin de l’entretien auprès

F-567/2023 Page 9 de la Représentation suisse, avant de réussir à évoquer ces faits. Il a expliqué que la demande d’un nouveau visa iranien pour sa fille n’avait ainsi pu être déposée que plus tard, une fois qu’elle était parvenue à s’enfuir. Ladite Représentation a alors conclu que les circonstances de ces événements n’étaient, en l’état, pas établies et qu’un certificat médical relatif à l’état de santé de D._______ pouvait contribuer à leur éclaircissement. Dans sa réponse, l’autorité intimée n’a, pour sa part, nullement tenu compte de ces allégations et ne s’est aucunement déterminée à cet égard. Une telle manière de faire n’est pas admissible. Elle l’est d’autant moins qu’il est notoire que la situation des femmes en Afghanistan est précaire et que, même si les talibans ont émis un décret pour formellement l’interdire, la pratique des mariages forcés y reste courante (cf. Völkerrechtsblog, Forced marriage of Afghan girls and the bifurcated approach for defining persecution, 09.03.2023, < https://voelkerrechtsblog.org/forced-marriage-of-afghan-girls-and-the- bifurcated-approach-for-defining-persecution/ > ; NPR, What it’s like being a woman in Afghanistan today : « death in slow motion », 27.07.2022, < https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/07/27/1114033369/wh at-its-like-being-a-woman-in-afghanistan-today-death-in-slow-motion > ; Amnesty International, Death in slow motion : women and girls under Taliban rule, 27.07.2022, < https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/5685/2022/en/ >, sources consultées le 27.09.2023). De plus, les explications apportées par B._______ apparaissent crédibles, dans la mesure où le dernier visa iranien en date a été établi le 11 janvier 2023 pour D._______ (et le 29 décembre 2022 pour les autres membres de la famille) et où les intéressés sont revenus en Iran le surlendemain. Dans ce contexte, l’autorité inférieure se devait d’instruire plus avant les faits allégués, puis de prendre position à leur sujet en développant une motivation circonstanciée. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM a manqué à son devoir d’instruction. En effet, ce dernier n’a pas suffisamment établi si B._______ et D._______ – cette dernière n’ayant pas même été entendue par l’Ambassade suisse –, ainsi que les deux autres membres de la famille notamment par ricochet, avaient un profil particulier qui les exposeraient dans leur pays d'origine à une menace directe et individuelle se distinguant de manière déterminante des autres ressortissants afghans. L’autorité intimée n’a, de surcroît, pas motivé, à satisfaction de droit, sa décision sous cet angle, de sorte qu’elle a également violé le droit d’être entendus des requérants. 6.

F-567/2023 Page 10 6.1 Par ailleurs, les intéressés ont soutenu ne pas être en sécurité en Iran, où ils séjournent actuellement, dans la mesure où ils risquent, une fois encore, d’être expulsés vers l’Afghanistan alors qu’ils sont dans le viseur des talibans. 6.2 Le Tribunal relève que l’existence de renvois forcés par les autorités iraniennes ressort déjà du rapport établi par le SEM sur la situation relative aux migrants afghans au Pakistan, en Iran et en Turquie (cf. SEM, Focus Pakistan / Iran / Türkei – Situation afghanischer Migrantinnen und Migranten, 30.03.2022, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftsla ender/asien-nahost/afg/AFG-situation-migranten- d.pdf.download.pdf/AFG-situation-migranten-d.pdf >, consulté le 27.09.2023 ; cf. pour un extrait dudit rapport, arrêt du TAF F-3370/2022 du 26 juin 2023 consid. 6.3.1). Des sources plus récentes confirment, en outre, cette analyse de situation (cf. pour les détails à ce sujet, arrêts du TAF F-4138/2022 du 10 août 2023 consid. 4.2 ; F-3370/2022 précité consid. 6.3.2). Sur la base des informations disponibles, le Tribunal conclut dès lors, dans la lignée de précédents arrêts rendus à ce sujet (cf. arrêts du TAF F- 601/2022 du 11 août 2023 consid. 5.2 ; F-4138/2022 précité consid. 4.2 ; F-3370/2022 précité consid. 6.3.1 ; F-2550/2022 du 1 er mars 2023 consid. 6.2.2), que des renvois forcés de ressortissants afghans séjournant en Iran ne sont pas à exclure. 6.3 En l’occurrence, les requérants disposent de passeports valables et ont bénéficié de visas pour entrer en Iran. Ces derniers ont toutefois expiré le 12 avril 2023. Que l’entrée légale des intéressés en Iran et leur séjour légal (à tout le moins jusqu’à la date précitée) sur place soient susceptibles de les protéger, de manière suffisante, contre un renvoi forcé n’est, au regard des sources disponibles, pas certain. Dans sa décision, le SEM a du reste admis qu’un risque de renvoi « ne [pouvait] pas être exclu », mais était « moins élevé » (cf. décision du SEM p. 6). Cette question doit ainsi être examinée de manière approfondie, selon le profil à risque qui serait reconnu aux requérants, avant qu’une décision puisse être rendue. 6.4 Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas clarifié, à satisfaction de droit, si les intéressés, qui pourraient présenter un profil particulier aux yeux des talibans, encouraient un risque concret d’expulsion d’Iran.

F-567/2023 Page 11 Partant, elle a, à cet égard également, établi les faits pertinents de manière incomplète (art. 49 let. b PA). 7. 7.1 En principe, les recours devant le Tribunal sont des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 61 n o 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 e éd. 2016, art. 61 n o 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 261 s.). 7.2 En outre, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 8. Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce, afin de déterminer si les intéressés présentent un profil spécifique qui les exposerait, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des préjudices déterminants et si, le cas échéant, ils risquent d’y être renvoyés depuis l’Iran. 8.1 Il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du 29 décembre 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

F-567/2023 Page 12 8.2 Avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM, en particulier, d’instruire et d’analyser le profil de risque de B._______ (eu égard notamment à ses relations avec H.) et de D.(en relation notamment avec sa situation de jeune femme célibataire et les faits en lien avec le mariage forcé auquel elle a allégué avoir été exposée à la suite de son retour dans son pays) pour voir s’ils seraient exposés, en Afghanistan, à une menace directe et individuelle se distinguant de manière déterminante des autres ressortissants afghans. Il déterminera aussi si C._______ et E._______ risquent, notamment par ricochet, d’être soumis à une telle menace. Dans son examen, il prendra en considération également l’ethnie ouzbèke des requérants. Au cas où elle viendrait à dénier le profil à risque particulier des intéressés, l’autorité inférieure devra en fournir les raisons exactes. Par ailleurs, elle examinera, de manière approfondie, la situation des requérants en Iran et l’éventualité d’un renvoi ultérieur en Afghanistan, en tenant compte notamment du degré d’importance de leur éventuel profil à risque et en étayant ses conclusions. Elle se prononcera alors sur les demandes de visa en temps utile. 8.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 9. 9.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La requête d’assistance judiciaire partielle assortie au recours (art. 65 al. 1 PA) devient dès lors sans objet. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.3 En l'espèce, l’intéressée a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de

F-567/2023 Page 13 prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de la recourante, l'indemnité à titre de dépens mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 1'200 francs (art. 8 ss FITAF).

(dispositif page suivante)

F-567/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du SEM du 29 décembre 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'200 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-567/2023
Entscheidungsdatum
02.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026