B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-567/2020
ç
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Nicolas Stucki, avocat, Rue des Sablons 2, Case postale 351, 2002 Neuchâtel 2, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse.
F-567/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 24 août 1993, X., ressortissant algérien, né le [...] 1953, est entré illégalement en Suisse pour y déposer, le même jour, une demande d’asile. Le 3 décembre 1993, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR, devenu l’Office fédéral des migrations [ODM] ; dès le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Le 18 janvier 1994, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA). A.b Le 15 juillet 1994, l’intéressé a contracté mariage à l’état civil de Y. (NE) avec une ressortissante suisse, née le [...] 1919. A.c Le 2 août 1994, X._______ a retiré son recours, suite à quoi, par décision du 12 août 1994, la CRA a radié celui-ci du rôle le 18 janvier 1994. A.d Le 26 septembre 1994, les autorités cantonales neuchâteloises compétentes ont octroyé au prénommé une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu’au 15 janvier 1995. Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 15 juillet 1996. A.e Le 1 er juin 1996, l’épouse de l’intéressé est décédée. A.f Par décision du 2 octobre 1996, le Service des étrangers et de l’état civil du canton de Neuchâtel (ci-après : SEEC ; actuellement : Service des migrations [SMIG]), retenant que le décès du conjoint suisse entraînait la perte pour le conjoint étranger du droit à la prolongation de son autorisation de séjour, a refusé ladite prolongation en faveur du prénommé et lui a imparti un délai au 31 décembre 1996 pour quitter le territoire cantonal. Ledit délai de départ a été reporté au 30 juin 1997, puis au 15 juillet 1997 par le SEEC à la suite de requêtes de l’intéressé liées aux difficultés de liquidation de la succession de feu son épouse.
F-567/2020 Page 3 Par courrier du 7 juillet 1997, le prénommé a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l’Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE ; actuellement le SEM), qui, par lettre du 15 juillet 1997, a renvoyé l’intéressé à mieux agir auprès des autorités cantonales compétentes. Entre 1998 et 2001, les autorités cantonales neuchâteloises ont convoqué l’intéressé à plusieurs reprises afin d’examiner l’état de ses démarches en vue de l’obtention de documents d’identité lui permettant de retourner dans son pays d’origine. En parallèle, elles ont entrepris, sans succès, plusieurs démarches auprès du Consulat d’Algérie en Suisse pour obtenir des documents de voyage permettant le rapatriement de ce dernier. Le 11 février 2002, lesdites autorités ont adressé une demande de soutien à l’exécution du renvoi à l’ODR, qui, par l’entremise du Service de rapatriement du Département fédéral de justice et police, a sollicité les 21 mars et 9 décembre 2002, sans succès, un laissez-passer auprès du Consulat précité. A la suite d’une demande adressée le 20 août 2002 par le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après SE-NE), l’OFE a « réactivé », le 19 septembre 2002, l’autorisation de séjour de X._______ jusqu’au 15 juillet 2003. Par décision du 13 août 2003, le SE-NE a prolongé jusqu’au 15 juillet 2004 l’autorisation de séjour du prénommé de manière conditionnelle, soit jusqu’à droit connu sur la procédure de liquidation de la succession de feu son épouse. Par décision du 27 avril 2004, le Département de l’économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après : DEC) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 août 2003 par le prénommé contre la décision du 13 août 2003. Par décision du 21 juin 2006, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai de départ au 30 juillet 2006 pour quitter le territoire cantonal. Ce dernier a interjeté recours, le 12 juillet 2006, contre cette décision auprès du DEC. A.g Le 14 mars 2007, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI-NE) a octroyé au prénommé une rente d’invalidité à un taux de 100%, avec une incapacité totale de travail remontant au 1 er août 2000 et un début du droit fixé au 1 er novembre 2004. A.h Par jugement du 18 octobre 2007, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné l’intéressé à 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 10 francs), avec sursis durant trois ans, conditionné à un traitement ambulatoire pour troubles mentaux, et à une amende de
F-567/2020 Page 4 300 francs pour menaces, injures, diffamations et infractions d’importance mineure (dommage à la propriété). A.i Par décision du 25 mai 2009, le DEC a rejeté le recours interjeté par le prénommé le 12 juillet 2006. Par arrêt du 26 janvier 2012, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée et transmis le dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ. Par courrier du 14 février 2012, le SMIG a imparti à l’intéressé un délai au 30 mars 2012 pour quitter la Suisse. Par arrêt du 11 mars 2012, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre l’arrêt du 26 janvier 2012. Le 5 juin 2012, le SMIG a sollicité auprès de l’ODM un soutien à l’exécution du renvoi de l’intéressé en application de l’art. 72 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; actuellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI], RS 142.20). A.j Par ordonnance du 17 juillet 2012, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné le prénommé à 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 20 francs), avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal. A.k Par courriers des 13 septembre 2012, 27 février et 24 mai 2017, le SEM a sollicité, en vain, la délivrance d’un laissez-passer auprès du Consulat d’Algérie en Suisse afin de procéder à l’exécution du renvoi de X.. A.l Par lettre du 19 mai 2017, le prénommé a sollicité auprès du Département de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel la régularisation de ses conditions de séjour. Ce courrier, considéré comme demande de réexamen, a été transmis pour raison de compétence au SMIG, qui, par décision du 15 novembre 2017, a déclaré irrecevable ladite requête. A défaut d’être contestée, cette décision est entrée en force. A.m Par courrier du 23 juillet 2019, X. a sollicité auprès du SMIG la délivrance d’un « permis de séjour humanitaire », voire subsidiairement le prononcé d’une admission provisoire. Par courrier du 2 octobre 2019, le SMIG a informé le prénommé qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l’art. 30
F-567/2020 Page 5 al. 1 let. b LEI, sous réserve de l’approbation par le SEM, auquel était transmis le dossier cantonal. Le 17 octobre 2019, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l’occasion de déposer ses éventuelles observations avant le prononcé d’une telle décision. Par courrier du 14 novembre 2019, le prénommé a transmis ses observations au SEM en soulignant notamment ses problèmes de santé, sur le plan physique et psychique, pour lesquels il avait mis au bénéfice d’une rente AI pour une incapacité de travail à 100 %, la durée de son séjour en Suisse depuis 1993, les difficultés de réintégration dans son pays d’origine et le fait qu’en tant que rentier, il pourrait bénéficier des prestations complémentaires s’il bénéficiait d’une autorisation de séjour, ce qui lui assurerait une indépendance financière. Le 5 décembre 2019, l’intéressé a encore envoyé à l’autorité inférieure une attestation médicale datée du 2 décembre 2019 concernant son état de santé. B. Par décision du 30 décembre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, considérant l’exécution de cette mesure comme inexigible et impossible en raison de l’état de santé de ce dernier et de l’absence de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine, l’autorité inférieure a mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire. C. Par acte du 30 janvier 2020, X._______, par l’entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à l’approbation de sa demande d’autorisation de séjour sous l’angle d’un cas individuel d’une extrême gravité et, subsidiairement, au maintien de la décision querellée en ce qui concerne l’octroi de l’admission provisoire. Enfin, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
F-567/2020 Page 6 D. Après avoir rempli le 9 mars 2020, puis complété le 20 mars 2020, le formulaire de « Demande d’assistance judiciaire » à la suite de la requête du TAF du 7 février 2020, le Tribunal, par décision incidente du 3 avril 2020, a accordé au recourant l’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 al. 1 et 2 PA et désigné Me Nicolas Stucki en qualité d'avocat d'office. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 12 juin 2020, a maintenu les arguments développés dans sa décision et a proposé le rejet du recours. A cet égard, il a estimé que la situation de l’intéressé sur les plans personnel et médical n’était pas constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Invité à faire part de ses observations sur la réponse de l’autorité inférieure précitée, l’intéressé, par courrier du 2 juillet 2020 s’est référé aux observations et moyens de preuve figurant déjà au dossier. Cette réplique a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information, par ordonnance du 7 juillet 2020. F. Invité par le Tribunal à fournir des renseignements et moyens de preuve sur ses revenus, sa situation financière, ses dettes et son état de santé actuel, le recourant a produit, par courriers des 7 et 22 février 2022, les informations et pièces y relatives. Invité à se prononcer sur ces documents, le SEM a envoyé au Tribunal sa duplique, au terme de laquelle il a proposé le rejet du recours. Ladite duplique a été communiquée, pour information au recourant par ordonnance du 12 avril 2022. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-567/2020 Page 7 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation.
F-567/2020 Page 8 En vertu de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est soumis au SEM pour approbation. 3.2 En l’occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du 2 octobre 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4), le recourant a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas la décision querellée à propos de son état de santé dans l’appréciation des critères du cas individuel d’une extrême gravité, alors même qu’il avait fait état au SEM, dans ses observations du 14 novembre 2019, de ses problèmes de santé tant sur le plan physique que psychique. 4.1 L’obligation de motiver, telle que garantie par le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA [en particulier art. 35 al. 1 PA]), est respectée lorsque l’autorité appelée à statuer mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1, 143 IV 40 consid. 3.4.3, 143 III 65 consid. 5.2 et 142 I 135 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2, 126 I 97 consid. 2b, 125 III 440 consid. 2a). 4.2 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe,
F-567/2020 Page 9 que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). 4.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a effectivement omis de se prononcer dans la décision querellée sur la situation médicale de l’intéressé lors de l’examen du cas individuel d’une extrême gravité à l’aune des critères fixés par l’art. 31 al. 1 OASA, qui mentionne expressément celui de l’état de santé pour l’appréciation du cas. Ce n’est que lors de l’examen des conditions inhérentes au prononcé de l’exécution du renvoi de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI que le SEM a succinctement relevé l’état de santé général du recourant pour conclure à l’inexigibilité de cette mesure et prononcer de ce fait l’admission provisoire en faveur de ce dernier. Au vu des critères fixés à l’art. 31 al. 1 OASA, la décision attaquée est ainsi bel et bien entachée d’un vice dans sa motivation. En l’espèce, ce défaut de motivation du refus d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI rend la compréhension de la décision attaquée d’autant plus difficile que l’autorité inférieure a, dans la même décision, tenu compte de l’état de santé de l’intéressé sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, pour conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Toutefois, dans la mesure où le Tribunal, jouissant d’une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours, que le SEM y a donné suite - certes de manière très succincte - dans sa réponse du 12 juin 2020 et que l’intéressé a eu l’occasion de se déterminer sur les considérations de l’autorité inférieure dans le cadre de sa réplique, ce vice de motivation doit être considéré comme étant exceptionnellement réparé pour des raisons relevant également de l’économie de procédure. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
F-567/2020 Page 10 5.2 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé même de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ("cas individuel d'une extrême gravité") qu’il s’agit d’une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF
F-567/2020 Page 11 F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.2 et F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.4 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.3 et F-5352/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6 et F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.4). 6. 6.1 Dans la motivation de la décision attaquée, l’autorité inférieure a estimé que la situation personnelle de l’intéressé ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. En particulier, le SEM a relevé que ce dernier avait perdu le droit à la prolongation de son autorisation de séjour dès le 1 er juin 1996, date à laquelle son épouse était décédée et que, s’il pouvait
F-567/2020 Page 12 se prévaloir depuis lors d’un relatif long séjour en ce pays, la durée dudit séjour devait être fortement relativisée au vu de son caractère tantôt illégal, tantôt précaire, cet état de fait étant dû principalement à la mansuétude des autorités cantonales qui lui avaient permis de demeurer en Suisse dans l’attente du règlement de la succession de feu son épouse et de la délivrance d’un passeport, respectivement d’un laissez-passer pour retourner dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’autorité de première instance a indiqué que l’intégration de l’intéressé ne présentait pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation des conditions d’admission. 6.2 Dans son recours, l’intéressé a fait grief au SEM de n’avoir pas examiné, outre la durée de la présence en Suisse, les autres critères énoncés à l’art. 31 al. 1 OASA, notamment son état de santé physique et psychique et les possibilités de réintégration dans son pays d’origine, en lien avec les critères d’intégration mentionnés à l’art. 58a al. 1 et 2 LEI. Par ailleurs, le recourant a estimé que la décision de renvoi ne serait pas conforme au principe de proportionnalité, dans la mesure où son intérêt privé, eu égard à sa situation et à son état de santé, l’emporterait sur l’intérêt public à son renvoi de Suisse. Enfin, il allégué que compte tenu de sa situation médicale, qui ne va pas s’améliorer avec les années, l’exécution de son renvoi demeurera toujours inexigible, de sorte qu’il serait plus pertinent de lui accorder une autorisation de séjour que de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire qui ne pourra jamais être levée au vu de son état de santé qui « n’a rien de passager ou de provisoire ». 7. 7.1 S’agissant de la durée de la présence en Suisse, le Tribunal constate en premier lieu que l’intéressé séjourne dans ce pays depuis 1993. Il séjourne dès lors en Suisse depuis vingt-neuf ans. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas, à lui seul, d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent en principe pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans la présente affaire, on tiendra compte du fait que l’intéressé est entré illégalement en Suisse le 24 août 1993 pour y déposer le même jour une
F-567/2020 Page 13 demande d’asile, qui a été rejetée le 3 décembre 1993 par l’ODR, autorité qui a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier ainsi que l’exécution de cette mesure. Bien que l’intéressé ait recouru contre cette décision, il a retiré son recours le 2 août 1994, après son mariage contracté avec une ressortissante suisse le 15 juillet 1994. Il a pu ensuite demeurer en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Celle-ci étant décédée le 1 er juin 1996, les autorités cantonales compétentes ont refusé la prolongation de ladite autorisation par décision du 2 octobre 1996 (cf. consid. A.a à A.f supra). Le recourant est ensuite resté sans titre de séjour en Suisse entre 1997 et 2002 avant que l’autorisation de séjour échue le 15 juillet 1996 n’ait été « réactivée » le 19 septembre 2002 par l’OFE, puis renouvelée de manière conditionnelle entre le mois de juillet 2003 et le mois de juillet 2004 par les autorités cantonales neuchâteloises (cf. consid. A.f supra). Depuis lors, le recourant n’a pu demeurer en Suisse que grâce à l’effet suspensif lié aux diverses procédures de recours ou sur la base d’une simple tolérance cantonale. A cet égard, il y a en effet lieu de relever qu’au vu du recours introduit contre la décision du SEM du 30 décembre 2019, le prononcé de l’admission provisoire − qui constitue une mesure de substitution au prononcé du renvoi − n’est pas entrée en force. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas donné suite aux nombreux délais de départ qui lui ont été impartis et a déposé auprès des autorités compétentes une demande de réexamen en 2017, laquelle a été déclarée irrecevable, puis une requête en vue de régulariser ses conditions de séjour en 2019. Le SEM ayant rejeté celle-ci par décision du 30 décembre 2019, l’intéressé l’a entreprise par le présent recours. Cela étant, l’intéressé n’ayant bénéficié que durant approximativement cinq années au total d’une autorisation de séjour en bonne et due forme, les années passées en Suisse doivent être fortement relativisées et ne sauraient par conséquent revêtir un caractère déterminant en l’espèce (cf. jurisprudence citée supra). A toutes fins utiles, on ajoutera encore que, notamment de par son séjour effectué de manière illégale ou sur la base d’une simple tolérance cantonale, voire en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, l’intéressé ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.4 et 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et jurisprudence citée), ce qu’il n’invoque pas au demeurant. Il est encore à relever que la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH, telle que reconnue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.5 à 3.7), doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer
F-567/2020 Page 14 à entretenir les relations sociales qui se sont créées. Toutefois, un droit de séjour dérivé de la protection de la vie privée au sens de l’article précité ne concerne que la prolongation de l'autorisation de séjour, mais pas sa nouvelle délivrance. Il s'agit également d'une nouvelle délivrance lorsqu'une autorisation existante n'existe plus, par exemple parce qu'elle s'est éteinte (cf. arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6), ce qui est précisément le cas en l’espèce. Cela étant, une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée ne saurait être accordée à l’intéressé. 7.2 Il y a donc lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse sont de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse. 7.3 Pour ce qui a trait à la situation familiale, il appert que le recourant est veuf depuis 1996, qu’il ne s’est pas remarié depuis lors et qu’il ne possède pas de descendance ou de membres de sa famille dite nucléaire ayant le droit de résider en Suisse. Il ne peut dès lors se prévaloir d’attaches familiales importantes en ce pays et n’est pas habilité à invoquer l’art, 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). 7.4 S’agissant de l’intégration professionnelle, il ressort du dossier que le recourant n’a jamais trouvé d’emploi fixe durant son séjour en Suisse. Il a certes exercé diverses activités lucratives temporaires entre 1995 et 1997 dans le cadre de contrats de durée déterminée (casserolier dans un hôtel) ou de placements mis en place par l’Office du travail de la ville de Neuchâtel (aide à la voirie de la ville, aide concierge à l’université, employé au jardin botanique). Par la suite, il a perçu des indemnités de chômage avant d’émarger à l’aide sociale entre 1998 et 2007 pour un montant de près de 108'000 francs (cf. courriel du 21 juin 2017 du Service de l’action sociale du canton de Neuchâtel adressé au SMIG). Le 14 mars 2007, l’OAI-NE a octroyé à l’intéressé une rente d’invalidité (rente AI) à un taux de 100%, avec une incapacité totale de travail remontant au 1 er août 2000 et un début du droit fixé au 1 er novembre 2004. Le recourant ayant atteint l’âge de 65 ans en 2018, cette rente a été transformée, de par la loi, en rente assurance-vieillesse (rente AVS). Cela étant, même si l’intéressé n’a pas trouvé d’emploi fixe et régulier entre le moment où il a obtenu pour la première fois, au mois de septembre 1994, une autorisation de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative et
F-567/2020 Page 15 le début de son incapacité totale de travail établie au 1 er août 2000 (cf. note de l’OAI-NE du 9 mars 2007), on ne saurait lui reprocher, eu égard à l’art. 58a al. 2 LEI, un manque d’intégration professionnelle et de ne pas remplir l’un des critères d’intégration prévu à l’art. 58a al. 1 let. d LEI (participation à la vie économique). L’état de santé de l’intéressé a en effet débouché sur l’octroi d’une rente AI à un taux de 100 %, transformée en 2018 en rente AVS. 7.5 S’agissant de la condition relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique plus particulièrement que l’intéressé bénéficie d’une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs- voraussetzung, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AUG], 2010, p. 229 n o 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité (cf., notamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ; F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6). 7.5.1 Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-avant (consid. 7.4 supra), le recourant a certes perçu des prestations de l’aide sociale entre 1998 et 2007 pour un montant de près de 108'000 francs avant d’être mis au bénéfice d’une rente AI en mars 2007 (avec un début du droit fixé au 1 er
novembre 2004 [cf. consid. 7.4 supra]) d’un montant mensuel de 187 francs. En plus de la rente AI, il a touché des prestations complémentaires (PC) d’un montant mensuel de 1'413 franc, soit un montant total de 1'600 francs (cf. arrêt du 26 janvier 2012 du Tribunal du canton de Neuchâtel, consid. 6 bb). Depuis qu’il a perçu l’AI et les PC, l’intéressé n’a plus émargé à l’aide sociale. Cependant, à la suite d’une intervention du SMIG auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation [CCNC] (cf. courriel du 21 mars 2019 du SMIG), le versement des PC a été supprimé à partir du 1 er avril 2019 en raison du fait que l’intéressé séjournait illégalement en Suisse (cf. décision du 25 mars 2019 de la CCNC). Le paiement de ces prestations a cependant été rétabli avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 (cf. décision du 16 mars 2020 de la CCNC) à la suite de la décision du SEM du 30 décembre 2019 mettant le recourant au bénéfice de l’admission provisoire. Ainsi, durant la période du mois d’avril 2019 au mois de mars 2020, l’intéressé a reçu des prestations de l’aide sociale pour un montant total de 12'304 francs (cf. attestation du 17 février 2022 du Service social régional de l’Entre-Deux-Lacs), qui, au vu de ce qui précède, ont par la suite été prises en charge par les PC.
F-567/2020 Page 16 Actuellement, le recourant dispose donc d’une rente AVS d’un montant mensuel de 614 francs (cf. attestation de la CCNC du 14 octobre 2019) et de PC d’un montant mensuel de 1997 francs (cf. décision de la CCNC du 16 mars 2020). Il est à relever que les prestations complémentaires à l'AI, voire à l’AVS, sont des prestations d’assurances sociales, qui ne relèvent pas de la notion d'aide sociale au sens strict (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.7; arrêts 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5; 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1). De telles prestations sont néanmoins à la charge des pouvoirs publics en tant que prestations spéciales non contributives (ATF 135 II 265 consid. 3.7). Aussi, elles représentent des aides de l'Etat (cf. arrêts 2C_ 615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5; 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1) et pèsent, comme l'aide sociale, sur les finances publiques (cf. arrêt 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.4). Cela étant, il y a lieu d’admettre qu’avant l’apparition de problèmes de santé l’empêchant d’exercer une activité lucrative, l’intéressé était dépendant de l’aide sociale dès 1998. Il convient cependant de rappeler que l’incapacité totale de travail du recourant a certes été établie au 1 er août 2000 mais que celui-ci a été hospitalisé en milieu psychiatrique à partir de 1998 déjà (cf. rapports d’expertise des 11 novembre 1999 [p. 6- 7], 16 avril 2002 [p. 3, 4,5], 26 septembre 2007 [p. 8] et avis de sortie du 18 novembre 1999 de l’Hôpital psychiatrique cantonal neuchâtelois). En outre, le montant de la rente AI obtenue en 2007 avec effet rétroactif au 1 er novembre 2004, soit 187 francs, ne suffisant pas à couvrir ses besoins de base, des PC lui ont été alloués afin de couvrir le minimum vital. Sans l’apport de celles-ci, ce dernier se retrouverait à nouveau dépendant de l’aide sociale, ce qui lui est arrivé, de manière transitoire, entre les mois d’avril 2019 et de mars 2020 après la suppression du versement des PC par la CCNC (cf. supra). En raison de la perception à vie par le recourant des prestations complémentaires en tant que prestations spéciales non contributives, les pouvoirs publics continuent donc à supporter une charge considérable (cf. en ce sens arrêt 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.4 et arrêts cités). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’autonomie financière du recourant est seulement garantie grâce à l’apport des PC, qui reste une aide de l’Etat sous la forme de prestations spéciales non contributives. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que ce dernier parvient à subsister de manière indépendante sans être à la charge des
F-567/2020 Page 17 pouvoirs publics, ce qui représente un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité (cf. consid. 7.5 supra). Il est encore à noter que l’intéressé a fait l’objet de poursuites pour un montant total de 937 francs et était inscrit dans le registre des actes de défauts de biens pour un montant total de 1'592 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier 2014 au 21 janvier 2019), bien qu’il n’ait plus fait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de bien depuis ces cinq dernières années (cf. extrait du registre des poursuites du 25 janvier 2022 pour la période du 25 janvier 2017 au 25 janvier 2022). 7.6 S'agissant de l'intégration sur le plan social, le fait que le recourant maîtrise la langue française ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée (cf. ATF 130 II 39 consid. 4), ce d’autant moins que, même si l’arabe et le tamazight sont bien les langues officielles de l’Algérie, le français reste largement présent dans le paysage linguistique du pays dont ce dernier est originaire (cf. GILBERT GRANDGUILLAUME, la Francophonie en Algérie in Hermès, la Revue 2004/3 n o 40, pages 75 à 80). De plus, il ne ressort pas du dossier de l'intéressé qu’il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. A ce propos, le Tribunal prend toutefois en compte les troubles psychiques dont souffre le recourant (cf. consid. 7.8 infra) qui ont eu un fort impact sur les relations avec son voisinage (cf. jugement du Tribunal de police du 18 octobre 2007). Dès lors, il convient d’admettre que son état de santé, notamment sur le plan psychique, a constitué un obstacle majeur au développement de bonnes relations d'amitié ou de voisinage. Au demeurant, de telles relations sont certes prises en considération mais ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2 et 2007/16 consid. 5.2). 7.7 S’agissant du respect de l'ordre et de la sécurité publics, le Tribunal rappelle qu'en droit des étrangers, il ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). A cet égard, il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier
F-567/2020 Page 18 judiciaire (cf., notamment, l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 7.7.1 En l’espèce, il est à relever que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 18 octobre 2007 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à une peine de 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 10 francs), avec sursis durant trois ans, conditionné à un traitement ambulatoire pour troubles mentaux, et à une amende de 300 francs pour menaces, injures, diffamations et infractions d’importance mineure (dommage à la propriété). Il a encore été condamné le 17 juillet 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine de 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 20 francs), avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal. Au surplus, il est à noter que le recourant ne s’est jamais conformé aux multiples injonctions des autorités cantonales compétentes lui impartissant un délai pour quitter le territoire cantonal ou la Suisse avant la détérioration de son état de santé et qu’en poursuivant ainsi son séjour en ce pays sans être au bénéfice d’autorisations en bonne et due forme, il a mis les autorités compétentes devant le fait accompli (cf. consid. 7.1 supra). Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. 7.8 Concernant l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.7.2 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). En tout état de cause, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le
F-567/2020 Page 19 pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1). 7.8.1 Durant son séjour en Suisse, X._______ a été hospitalisé dans des établissements psychiatrique à plusieurs reprises, de manière volontaire ou non, entre 1998 et 2007 (cf. rapports d’expertise des 11 novembre 1999 [p. 6-7], 16 avril 2002 [p. 3, 4,5], 26 septembre 2007 [p. 8] et avis de sortie du 18 novembre 1999 de l’Hôpital psychiatrique cantonal neuchâtelois). Appelé à se prononcer dans le cadre du maintien d’une hospitalisation en clinique psychiatrique et d’une mesure de curatelle instituée le 16 novembre 1998 à la demande de l’intéressé lui-même, un médecin- psychiatre a constaté que l’hospitalisation du prénommé n’était plus nécessaire. Ce praticien a toutefois relevé que l’évolution de la situation de l’intéressé pouvait rendre nécessaire de nouveaux séjours en clinique et que ce dernier présentait « un trouble délirant persistant représentant une forme de maladie mentale susceptible d’altérer fondamentalement sa perception du réel dans un secteur particulier » ; il a également indiqué qu’une « décision de mise sous tutelle devrait toutefois prendre en compte non seulement les intérêts matériels de Monsieur X._______ mais aussi le fait qu’en aggravant ses troubles et probablement aussi en augmentant sa dangerosité potentielle, elle risque d’apparaître à terme comme une solution pire que le problème » (cf. rapport d’expertise du 11 novembre 1999, p. 15). Dans une seconde expertise psychiatrique adressée le 16 avril 2002 à l’autorité tutélaire du canton de Neuchâtel, un autre médecin- psychiatre a posé comme diagnostic différentiel : « Schizophrénie paranoïde ou trouble délirant persistant à thèmes persécutoires et mégalomaniaques » en lien notamment avec les problèmes de liquidation de la succession de feu l’épouse du recourant et a confirmé qu’un maintien en hospitalisation n’allait « probablement rien changer en ce qui concerne la prise de conscience et une meilleure implication dans le traitement » (cf. rapport d’expertise du 16 avril 2002 p. 7-8). A la suite de la demande faite par le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel afin de déterminer la responsabilité pénale de l’intéressé et le risque de récidive dans le cadre d’une affaire pénale, un médecin du Centre psycho-social neuchâtelois a confirmé le diagnostic suivant : « Trouble délirant persistant à thème persécutoire » et « Trouble mixte de la personnalité avec des éléments de personnalité anxieuse évitante et paranoïaque ». Il a indiqué que lesdits troubles avaient été constatés par divers médecins-psychiatre depuis 1999 et que cette pathologie n’empêchait pas le recourant de
F-567/2020 Page 20 « gérer sa vie courant [sic] adéquatement » (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 26 septembre 2007, p. 13,14 et 18) ; ledit médecin-expert a aussi relevé que l’intéressé semblait capable de discerner le caractère illicite de ses actes (cf. ibid., p. 14-15), qu’un risque de récidive ne pouvait être exclu (cf. ibid., p. 15), qu’une thérapie principalement médicamenteuse anti-psychotique permettrait de traiter ces troubles, et que, compte tenu de l’absence de prise de conscience desdits troubles (anosognosie) par le prénommé et le refus de ce dernier de se soumettre à un tel traitement, un suivi ambulatoire avec un traitement médicamenteux en cas de compliance de l’intéressé pourrait constituer une mesure médicalement structurante (cf. ibid., p. 16-17). Il est à noter que dans le jugement du 18 octobre 2007 (cf. consid. A.h supra), l’autorité pénale a tenu compte de la dernière expertise psychiatrique et a conditionné la peine de l’intéressé au suivi d’un traitement ambulatoire, ce que ce dernier a accepté, mais n’a pas continué au terme du suivi obligatoire (cf. lettre du 14 décembre 2011 du Centre neuchâtelois de psychiatrie). Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait repris depuis lors un tel traitement, ni que son comportement en lien avec ses troubles psychiques ait engendré d’autres condamnations pénales. Sur le plan somatique, le recourant souffre de déformations articulaires importantes au niveau des mains, des poignets et des chevilles consécutives à une arthrite d’origine psoriasique (blocage complet des articulations sous-astragaliennes des deux chevilles, enraidissement complet du poignet droit et déformations majeures et inflammatoires des deux mains), ce qui diminue fortement sa fonction motrice (cf. rapports médicaux AI des 18 novembre 2005, 3 avril 2006 et 1 er octobre 2012, rapport médical du 9 juin 2006 concernant les capacités professionnelles, certificats médicaux du médecin spécialiste des maladies rhumatismales des 2 décembre 2019 et 1 er février 2022). Ces pathologies physiques, dont les premiers symptômes remontent à 1998 (cf. notes de l’OAI-NE du 12 mai 2006), se sont aggravées avec le temps et n’ont pas l’objet d’un traitement médicamenteux en raison de l’anosognosie de l’intéressé (cf. ibid., rapports médicaux AI des 4 novembre 2005 et 12 septembre 2012 et rapport d’expertise psychiatrique du 26 septembre 2007, p. 7-8). Il est encore à souligner que chacune des atteintes à la santé relevées ci- dessus (sur le plan psychique et physique) ont été considérées comme totalement invalidante par l’OAI-NE et ont donné droit au recourant à l’octroi d’une rente AI à un taux de 100% avec une incapacité totale de travail remontant au 1 er août 2000 et un début du droit fixé au 1 er novembre 2004 (cf. consid. A.g supra et notes de l’OAI-NE du 7 juillet 2006).
F-567/2020 Page 21 Le Tribunal relève enfin qu’eu égard notamment à l’état de santé général de l’intéressé, le SEM a considéré l’exécution du renvoi comme étant inexigible (art. 83 al. 4 LEI), raison pour laquelle il a mis ce dernier au bénéfice d’une admission provisoire. 7.8.2 Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que le recourant ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine les soins que nécessiterait son état de santé (cf. notamment le rapport d’expertise psychiatrique du 26 septembre 2007, p. 17, ch. 14 concernant le traitement des atteintes psychiques). En raison de son anosognosie, l’intéressé ne suit du reste aucun traitement médical adéquat prescrit permettant de soigner les affections dont il souffre (cf. consid. 7.8.1 supra). Dans ces conditions, compte tenu des critères établis par la jurisprudence (cf. consid. 7.8 supra), l’aspect médical du dossier inhérent à l’accès aux soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il y a toutefois lieu de prendre en considération l’admission provisoire ordonnée par le SEM en raison de la mise en danger concrète résultant notamment de la situation médicale globale du recourant et l’impact négatif de celle-ci sur son intégration professionnelle, sociale et économique en Algérie. 7.9 Quant aux possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, force est de relever que le SEM ne les a pas prises en considération. En revanche, il les a infirmées sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, en considérant l’exécution du renvoi comme étant inexigible et en prononçant une admission provisoire en faveur du recourant. Toutefois, l’admission provisoire prononcée dans la décision attaquée étant une mesure de substitution − en principe temporaire − qui suit le prononcé du renvoi, le SEM ne pouvait se dispenser, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, de l’examen des conditions fixées par l'art. 31 al. 1 let. g OASA. De prime abord, lesdites possibilités de réintégration ne sauraient être qualifiées d'inexistantes dans le cas d’espèce. En effet, le recourant a quitté son pays pour la Suisse à l’âge de 39 ans et y a donc passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. Ces années sont à n’en pas douter, déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle. Cela étant, même si l’intéressé a dans l’intervalle vécu 29 ans en Suisse, les 39 premières années de sa vie passée en Algérie ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Toutefois, l’intéressé a allégué, dans son recours, ne plus disposer d’un tissu familial en Algérie et ne connaître plus personne d’autre en ce
F-567/2020 Page 22 pays après une absence de près de trente ans (cf. mémoire de recours, p. 2). En conséquence, en cas de retour en Algérie, le Tribunal considère que la réintégration du recourant serait particulièrement difficile au vu, d’une part, de son âge – le 3 novembre prochain l’intéressé accomplira 69 ans –, d’autre part, des atteintes à son état de santé, qui l’ont rendu particulièrement vulnérable tant sur le plan physique que psychologique. En outre, en l’absence de soutien familial et social sur place − dont la réalité n’est pas à mettre en doute après 29 ans passés à l’étranger et compte tenu de l’âge de l’intéressé − constituent autant obstacles très difficiles à surmonter en cas de retour dans son pays d’origine. Ces éléments pèsent aussi dans la balance en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. 7.10 En conclusion, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal se doit de constater qu’il s’agit en l’occurrence d’un cas limite, compte tenu notamment du comportement de l’intéressé (cf. consid. 7.7 supra) et de sa situation financière (consid. 7.5). Cependant, procédant à un examen global de la situation du recourant et eu égard à une pondération de l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est amené à reconnaitre qu’au vu des atteintes à la santé, qui ont eu un impact négatif sur l’intégration professionnelle, sociale et économique de l’intéressé et qui l’ont rendu particulièrement vulnérable tant sur le plan physique que psychologique, et eu égard aux difficultés de réintégration qu'entraînerait un éventuel retour en Algérie, ce dernier se trouve dans une situation justifiant exceptionnellement la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 7.11 Le recours est par conséquent admis et la décision du 30 décembre 2019 annulée. Le Tribunal, statuant lui-même à titre réformatoire, approuve l’octroi en faveur du recourant d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas, indépendamment de l’assistance judiciaire accordée par décision incidente du 3 avril 2020, à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
F-567/2020 Page 23 8.2 Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, du degré de complexité de la cause et du tarif applicable in casu, le Tribunal estime, eu égard aux art. 8 à 11 FITAF, qu’une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à un montant global de 2’500 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-567/2020 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 30 décembre 2019 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur du recourant est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 2'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Expédition :
F-567/2020 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information, ad dossier NE [...].