B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5661/2022
Arrêt du 6 avril 2023 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Esther Marti, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
X._______, représenté par Sidoine Christe, (...), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1 er décembre 2022.
F-5661/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 5 septembre 2022, X._______ (ci-après : l’intéressé, le re- quérant ou le recourant), né le (...), alias X. _______, né le (...), ressortis- sant du Burundi, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 27 septembre 2022, il a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b Le 28 septembre 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin en présence de son représentant juridique par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité infé- rieure). Il a déclaré, en substance, avoir quitté son pays d’origine le 7 août 2022 et être entré en Europe en passant par la Serbie et la Bosnie. A son arrivée en Croatie, il aurait été affamé, mis en prison et terrorisé par la police croate. Il aurait après cela continué son voyage par la Slovénie et l’Italie, avant d’arriver en Suisse le 3 septembre 2022, sans être en mesure de justifier son identité. Entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour connaître sa demande d’asile, l’intéressé a précisé qu’il avait dû don- ner ses empreintes de force aux autorités croates et n’avoir rien d’autre à ajouter à ce sujet. S’agissant des faits médicaux, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas de problème de santé, ni physique, ni psychique et qu’il allait bien. A.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de prise en charge du requérant, conformément à l'art. 13 par. 1 du règle- ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A.d En date du 14 octobre 2022, une photographie de la carte d’identité du requérant est parvenue au SEM. A.e En date du 28 novembre 2022, les autorités croates ont accepté la prise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 13 par. 1 RD III. B. Par décision du 1 er décembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
F-5661/2022 Page 3 matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 6 décembre 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représen- tation constitué en début de procédure. C.b Le 7 décembre 2022 (date du timbre postal), l’intéressé, agissant sans le concours d’un représentant juridique, a formé recours par-devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la déci- sion du SEM du 1 er décembre 2022. Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. En outre, il a requis le bénéfice de l’assis- tance judiciaire totale, l’exemption du paiement d’une avance de frais, l’oc- troi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif au recours. C.c En date du 8 décembre 2022, l’exécution du transfert de l’intéressé vers la Croatie a été provisoirement suspendue par mesures superprovi- sionnelles. C.d Le 14 décembre 2022, le SEM a réceptionné un formulaire F2 daté du 13 décembre 2022 ainsi qu’un journal de soins du même jour indiquant que le recourant avait obtenu des lunettes de vue après avoir perdu son an- cienne monture et qu’il s’était vu prescrire du Narex en raison de son nez qui coulait. C.e Par décision incidente du 15 décembre 2022, le Tribunal a admis la demande d’octroi de l’effet suspensif formée par le recourant, de même que sa demande d’assistance judiciaire partielle. Par ailleurs, le recourant a été invité à préciser s’il était toujours représenté par Caritas Suisse ou s’il agissait désormais seul. L’autorité inférieure a été, pour sa part, invitée à produire un mémoire de réponse. Par courrier du 23 décembre 2022, Sidoine Christe, juriste auprès de Ca- ritas Suisse au Centre fédéral d’asile de (...) (ci-après : CFA de (...)), a communiqué au Tribunal que le recourant désirait continuer d’agir par le biais de Caritas, malgré le fait que le mandat de représentation avait été résilié le 6 décembre 2022, et a produit une nouvelle procuration datée du 23 décembre 2022, habilitant la Protection juridique de Caritas Suisse à représenter l’intéressé. En outre, la mandataire du recourant a précisé que
F-5661/2022 Page 4 ce dernier retirait sa demande d’assistance judiciaire totale mais la main- tenait en tant qu’elle portait sur les frais de procédure et sur l’exemption du versement d’une avance de frais. Par décision incidente du 4 janvier 2023, le Tribunal a, d’une part, pris acte du retrait de la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant, en tant qu’elle portait sur la désignation d’un mandataire d’office, et que l’inté- ressé était (à nouveau) représenté par Caritas Suisse et, d’autre part, a confirmé l’admission de la demande d’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. Aussi, le Tribunal a trans- mis à l’autorité inférieure une copie du courrier de la mandataire du 23 décembre 2022 pour prise en compte dans son mémoire de réponse. C.f Par réponse datée du 19 janvier 2023, le SEM a indiqué que le recours de l’intéressé ne contenait aucun nouvel élément concernant son état de santé susceptible de changer son appréciation. De plus, l’autorité infé- rieure a souligné qu’il n’existait pas d’élément concret démontrant des dé- faillances systématiques générales dans les systèmes d’asile et d’accueil croates. Enfin, elle a maintenu l’ensemble de ses considérants pris dans sa décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant et l’a invité à déposer une ré- plique. Par réplique du 28 février 2023, le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’autorité inférieure. Il a conclu à une violation de son droit d’être en- tendu, dans le sens où le SEM n’aurait pas suffisamment instruit la situation des demandeurs d’asile dans le cadre des procédures Dublin concernant la Croatie et qu’il aurait violé son droit à une décision motivée, au constat inexact et incomplet des faits pertinents par l’autorité inférieure, à une vio- lation de l’interdiction de l’arbitraire, de l’égalité de traitement et du principe de proportionnalité ainsi qu’au maintien de l’ensemble des conclusions prises dans son mémoire de recours. Par ordonnance du 27 mars 2023, le Tribunal a transmis une copie de la réplique de l’intéressé à l’autorité inférieure et a informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-5661/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bienfondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 con- sid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;138
F-5661/2022 Page 6 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1). 3.2 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la situation récente et actuelle qui prévaut en Croatie pour les personnes sollicitant une protection internationale, allé- guant qu’une violation systématique des normes communautaires en la matière était à l’œuvre dans ce pays. Il a considéré que l'autorité inférieure avait largement repris un argumentaire général et abstrait, à savoir usé, sans tenir compte des arrêts du TAF critiquant la situation actuelle en Croa- tie, comme c’était le cas notamment des arrêts F-4002/2022 du 26 octobre 2022, F-447/2022 du 11 octobre 2022, F-1532/2022 du 8 avril 2022 et E-3078/2019 du 12 juillet 2019. La décision attaquée révélait ainsi un manque de motivation sous cet angle. 3.3 Il ressort du dossier de la cause que l’instance inférieure a analysé, tant au travers de sa décision litigieuse que dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2023, l’état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des personnes sollicitant une protection internationale en Croatie. Le SEM s’est principalement basé sur le rapport le plus récent de l’ambassade de Suisse en Croatie qu’elle avait à sa disposition au moment de la rédac- tion de la décision attaquée. Ainsi, les explications de l'instance inférieure concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de motivation. Savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation du recourant dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des violences que le recourant aurait subies à son arrivée sur le territoire croate, ressort plutôt de l'examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants, tout comme les griefs de l'intéressé tirés d'une instruction insuffisante des faits pertinents (cf. infra, consid. 5 s. et 6 s.). 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief procédural du recourant s'avère in- fondé. 4. 4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
F-5661/2022 Page 7 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aus- sitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 4.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’es- pèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie ter- restre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la fron- tière. 4.4 En l’occurrence, lors de son entretien individuel Dublin du 28 septembre 2022, l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays d’origine le
F-5661/2022 Page 8 7 août 2022 et être entré dans l’Espace Dublin en franchissant illégalement la frontière entre la Bosnie et la Croatie. Lors de son passage de deux jours en Croatie, le recourant a affirmé avoir dû donner « de force » ses em- preintes digitales aux autorités de ce pays (cf. supra, Faits A.b), ce qui ne ressort toutefois pas de la base de données centrale européenne d’em- preintes digitales « Eurodac », consultée par le SEM le 8 septembre 2022 (cf. dossier SEM, act. 8). Cela étant, vu les informations à disposition, c’est tout de même à juste titre que l’autorité intimée a invoqué le critère de com- pétence prévu à l’art. 13 par. 1 RD III à l’appui de sa requête de prise en charge du recourant, adressée à la Croatie en date du 28 septembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III. Le 28 novembre 2022, soit dans le respect du délai de deux mois prévus à l’art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont admis cette requête en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM qu’elles reconnais- saient leur compétence au sens de la réglementation Dublin pour traiter la demande d'asile de l'intéressé et permettant, dès lors, à l’autorité intimée de s’estimer suffisamment renseignée sur la compétence de la Croatie, en dépit de l’absence de résultat positif « Eurodac ». 5. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de- mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro- péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.1.1 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du
F-5661/2022 Page 9 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]). 5.1.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du trans- fert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes mini- males de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a soutenu que le point principal à déterminer lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel les autorités croates ont admis leur responsabilité y aura accès à la procédure d'asile. La ques- tion de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y a à ce jour aucun rapport ni aucun cas documenté indiquant que des personnes re- tournant en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin ont été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Par con- séquent, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes retournant dans le cadre de Dublin soient ex- pulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ou- verte et menée à bien. Il est encore moins probable, au vu de cette situa- tion, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Cela ne ressort pas non plus de la jurisprudence consultée d'autres Etats Dublin que le recourant a citée dans le cadre de son mémoire de réplique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.2 et réf. citées). Aussi, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 ainsi que celui de Solidarités sans fron- tières du 5 septembre 2022, cités par le recourant, ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question cette appréciation. Enfin, l’intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Daraibou c. Croatie du 17 janvier 2023 (req. n° 84523/17) et M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n°15670/18 43115/18), qui ne concernent pas un transfert Dublin.
F-5661/2022 Page 10 Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.2 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de pro- babilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requé- rants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Du- blin vers la Croatie doit être confirmée (cf. arrêt de référence précité con- sid. 9.5). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5.3 S’agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n’aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux condi- tions d’accueil et à l’accès à la procédure d’asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l’ambassade suisse, des dé- marches auprès de différents partenaires pour déterminer s’il y avait des défaillances systémiques dans le système de l’asile croate et, plus spécifi- quement, concernant les requérants d’asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. mémoire de réponse du SEM du 19 janvier 2023 et décision du 1 er décembre 2022 p. 3 s.). Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir investi- gué cette question (cf., aussi, arrêts du TAF F-5005/2022 du 22 février 2023 consid. 6.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.2). 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
F-5661/2022 Page 11 tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 Lors de son entretien Dublin, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Croatie au motif qu’il avait dû donner ses empreintes digitales de force, que ses compagnons de route avaient été battus ou emprisonnés dans ce pays et qu’enfin il avait été terrorisé, affamé et mis en prison durant une nuit par les policiers croates. A l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré le con- tenu de ses déclarations et précisé qu’il préférait mourir en Suisse plutôt que de retourner en Croatie. Dans sa réplique du 28 février 2023, le recou- rant a, à ce titre, reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de la gravité des violences physiques et psychiques qu’il avait subies en Croatie. En outre, le cumul des facteurs présents dans la cause, à savoir le trauma- tisme généré par un tel traitement inhumain et dégradant, l’incertitude quant au sort de sa demande de protection en Croatie et les défaillances actuelles évidentes dans le système d’asile de ce pays, aurait dû conduire le SEM à entrer en matière sur sa demande d’asile pour des raisons hu- manitaires. 6.3 Le Tribunal rappelle d’emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa- men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En tout état de cause, la Croatie serait, en principe, tenue d’assurer le prélèvement et l’enregistrement des empreintes digitales de tous les demandeurs d’asile et des personnes interpellées lors du franchissement illégal d’une frontière, en application du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’« Eurodac » pour la com- paraison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du rè- glement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). Dès lors, bien qu’aucun
F-5661/2022 Page 12 enregistrement ne ressorte de l’extrait « Eurodac » du recourant, il appar- tenait à la Croatie, en tant que premier Etat membre par lequel l’intéressé est entré dans l’Espace Dublin (cf. supra, FAITS A.b), de saisir les em- preintes digitales de ce dernier. Au vu de la réponse des autorités croates (cf. supra, FAITS A.e) et des déclarations de l’intéressé lors de son entre- tien individuel, il apparaît très probable que la Croatie ait prélevé les em- preintes digitales du recourant lors de son passage dans ce pays. Néan- moins, rien au dossier ne permet de dire que ledit prélèvement aurait eu lieu de force. L’intéressé n’étant au demeurant resté que très peu de temps sur le terri- toire croate, soit deux jours (dossier SEM pce 15), le Tribunal ne dispose pas d’éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d’asile du recourant et le ren- verraient dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoule- ment. 6.3.1 S’agissant des violences dont le recourant aurait été victime en Croa- tie, le Tribunal constate qu’aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l’intéressé à ce su- jet, qui demeurent dès lors à l’état d’allégués. En outre, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé lors de son entretien Dublin qu’il ait fait lui- même l’objet de violences physiques, au contraire de son ami, qui aurait été battu par la police croate. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a expliqué préférer mourir « ici » que de retourner en Croatie, où il avait été violenté et maltraité. Ainsi, sans exclure le fait que le recourant ait pu être la victime de mauvais traitements à son arrivée en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tri- bunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin. Enfin, on relèvera que le SEM s’est fondé sur le résultat de recherches effectuées par l’ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans le système d’asile croate et qu’il pouvait par conséquent être présumé que l’intéressé pourrait s’adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si né- cessaire, des violences et abus prétendument subis par les autorités croates ou des tiers. Sans minimiser les problèmes soulevés dans le rap- port établi par l’OSAR le 13 septembre 2022, que le recourant cite dans son mémoire de réplique (cf. act. TAF 9 p. 3), le Tribunal ne saurait con- clure, sur cette seule base et sous l’angle de la récente jurisprudence en
F-5661/2022 Page 13 la matière (cf. supra. consid. 5.1.3), à l’absence généralisée de tous moyens de droit en Croatie. Il considère pouvoir se fier, en l’état et s’agis- sant d’une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueil- lies par l’ambassade de suisse, telles que résumées dans la décision du SEM du 1 er décembre 2022. 6.4 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal relève que, lors de son entretien Dublin, le recourant a indiqué au SEM n’avoir aucun pro- blème de santé, précisant même se sentir bien tant physiquement que psy- chiquement. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a toutefois indiqué préférer mourir « ici », soit en Suisse, plutôt que d’être renvoyé en Croatie. Néanmoins, outre un formulaire F2 daté du 13 décembre 2022 et un jour- nal de soins du même jour (cf. supra, FAITS C.d), aucune pièce médicale n’a été versée au dossier afin de démontrer sa vulnérabilité psychologique. A cet égard, il y a lieu de constater que le recourant n’a jamais consulté un médecin au sein du CFA de (...) au sujet de ses potentielles idées suici- daires entre le dépôt de son recours et la rédaction du présent arrêt, soit une période d’environ trois mois où il aurait eu l’opportunité de fournir des moyens de preuve constatant sa détresse psychologique. Partant, il y a lieu d’admettre qu’au vu du peu d’empressement du recourant à faire cons- tater son état de santé, ce dernier ne présente pas une gravité telle qu’elle s’opposerait à un transfert vers la Croatie. Dans ces circonstances, et par appréciation anticipée des preuves, il n’apparaît pas nécessaire d’instruire plus avant cette question. Le Tribunal considère être suffisamment informé sur l’état de santé de l’intéressé. Il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de fournir aux autorités croates les informations médicales nécessaires à une prise en charge adaptée du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III). Enfin, en ce qui concerne les soins médicaux en Croatie, on peut renvoyer aux explications pertinentes de la décision attaquée, notamment aux expli- cations qui y sont données sur les obligations de la Croatie en vertu du droit communautaire et du droit international public. Les éventuelles souf- frances psychiques du requérant peuvent donc, si nécessaire, être traitées en Croatie (cf. arrêt de référence précité consid. 10.2). Quant aux reproches formulés par l’intéressé, selon lesquels le SEM n’au- rait pas instruit à suffisance les faits médicaux (cf. réplique du 28 février 2023, p. 6), il y a lieu de rappeler que, lors de son entretien Du- blin, le recourant a été très clair sur cette question. Il n’avait du reste pas non plus exprimé le besoin d’obtenir un rendez-vous médical au sein du
F-5661/2022 Page 14 CFA de (...). Dès lors, au moment du prononcé de la décision attaquée, le SEM ne disposait d’aucune pièce médicale et ne pouvait fonder sa décision que sur les déclarations de l’intéressé lors de son entretien Dublin. Ce n’est qu’après le prononcé de la décision et sa notification que le formulaire F2 a été ajouté au dossier. On ne peut ainsi faire grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée de ce point. Il revenait ainsi au recourant de prouver qu’il souffrait d’atteintes à sa santé plus sérieuses que les problèmes relevés lors de son entretien Dublin. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 8. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 15 décembre 2022 confirmée par décision incidente du 4 janvier 2023, il est statué sans frais. Ayant succombé, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif page suivante)
F-5661/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :