B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-563/2016
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
F-563/2016 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant dominicain né le 13 juin 1974, est entré en Suisse le 22 juin 2002 et a contracté mariage le 10 octobre 2002 devant l'officier d'état civil de Morges avec Y., ressortissante suisse née le 6 juin 1972. Le prénommé a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisa- tion de séjour le 23 octobre 2002 pour regroupement familial, autorisation qui a ensuite été régulièrement renouvelée par les autorités vaudoises compétentes. De cette union est issu Z., né le 24 juillet 2004. A.b Les époux se sont séparés le 1 er mars 2005 et ont fait l’objet de deux conventions de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiées judiciai- rement les 22 avril 2005 et 16 mai 2006. Par jugement du 28 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la dissolution du mariage par le divorce. Il a notamment attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant Z. à la mère et fixé un droit de visite en faveur du père, ainsi que les contributions d'entretien. A.c Lors de son séjour en Suisse, X._______ a fait l’objet de plusieurs con- damnations :
F-563/2016 Page 3 3 ans et une amende de 1'100 francs pour violation des règles de la circu- lation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l'ordonnance sur la vignette autoroutière ;
janvier 2015 : SEM), relevant les antécédents pénaux de l'intéressé, son instabilité professionnelle, le fait qu'il ait bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il ne semblait plus payer les contributions d'entretien en faveur de son fils ni exercer son droit de visite, a informé le prénommé qu'il envi- sageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autori- sation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que l’inté- ressé a fait en date du 27 mai 2014. A.e Par décision du 8 août 2014, l’ODM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de X._______. A l'appui de sa décision, il a estimé que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) pour fonder la prolongation de son autorisation de séjour. Ensuite, l'autorité de première instance a considéré qu'une telle
F-563/2016 Page 4 prolongation ne se justifiait pas non plus sous l'angle des raisons person- nelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) eu égard également à l'art. 8 CEDH (RS 0.101). A.f Par arrêt du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté contre la décision précitée du SEM en constatant que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et en estimant que le lien affectif père-fils pouvait être considéré comme particulièrement fort, mais que la question du lien éco- nomique pouvait rester ouverte dans la mesure où l’intéressé n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse au vu des condam- nations dont il avait fait l’objet. B. Le 14 octobre 2015, le SEM a imparti à X._______ un délai au 15 janvier 2016 pour quitter la Suisse. C. Par écrit du 12 novembre 2015 adressé au SEM, le prénommé a demandé de « bien vouloir revoir » la décision refusant la prolongation de l’autorisa- tion de séjour et prononçant son renvoi de Suisse en faisant valoir notam- ment la relation privilégiée qu’il entretenait avec son fils – relation qui serait mise à mal en cas de renvoi dans son pays d’origine – et le fait qu’il cumu- lait deux emplois pour rembourser ses dettes. Il a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas être séparé de son fils et rester à ses côtés pour le voir grandir. D. Par lettre du 25 novembre 2015, le SEM a informé X._______ qu’il n’était pas possible de faire usage d’un moyen de droit extraordinaire, tel que le réexamen, en relation avec une décision qui n’est pas entrée en force, alors même qu’il existait un moyen de droit ordinaire à disposition, à savoir le recours. Aussi, l’autorité précitée a demandé à l’intéressé, dans l’hypo- thèse où il n’entendait pas recourir contre l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2015, de confirmer que son écrit du 12 novembre 2015 devait être consi- déré comme une demande de réexamen de la décision du SEM du 8 août 2014. E. Par courrier du 8 décembre 2015, l’intéressé a notamment confirmé qu’il entendait déposer un recours contre l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2015
F-563/2016 Page 5 et a fait valoir divers arguments pour contester la décision de renvoi de Suisse. Par pli du 10 décembre 2015, le SEM a invité X._______ à recourir direc- tement auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 5 octobre 2015 et l’a informé qu’il classait sans suite la demande de réexamen. F. Par courrier du 15 décembre 2015, le prénommé a informé le SEM que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral était échu et qu’il réitérait donc sa demande de réexamen de la décision du 8 août 2014. A l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’il allait obtenir un emploi fixe dès le début du mois de janvier 2016, ce qui prouvait que sa situation économique et profession- nelle s’était stabilisée et qu’il serait en mesure de rembourser ses dettes. Il a aussi mentionné ses craintes quant à la rupture de ses relations avec son fils et son incompréhension quant à une séparation due à son renvoi dans son pays d’origine. Enfin, il a joint toutes ses fiches de salaire pour l’année 2015, ainsi que deux attestations de ses employeurs et une copie d’un contrat de travail. G. Par décision du 21 décembre 2015, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de X._______, motifs pris que celui-ci n'avait allégué aucun fait nouveau important ni de changement notable des cir- constances et que le contrat de travail produit aurait pu être porté à la con- naissance du Tribunal avant le prononcé du 5 octobre 2015. H. Par acte du 27 janvier 2016, le prénommé a recouru contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a repris les faits exposés dans l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2015. Par ailleurs, il a souligné que son employeur était prêt à l’engager sous « contrat fixe » dès le début de l’année 2016, que son ex-épouse re- cevait à nouveau les contributions d’entretien. Il a insisté sur le fait qu’il souhaitait poursuivre ses relations avec son fils en Suisse et ne pas être séparé de ce dernier. Enfin, il est revenu sur sa condamnation pour infrac- tion à la LStup et a contesté à nouveau sa participation à un réseau de revente de cocaïne. I. Par courrier daté du 16 février 2016, l’ex-épouse du recourant a fait part au
F-563/2016 Page 6 Tribunal des liens étroits noués entre son fils et l’intéressé, ainsi que des bonnes relations qu’elle entretenait avec son ex-mari. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 23 juin 2016 en considérant que le pourvoi de l'intéressé ne contenait aucun élément nouveau important permettant d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, dans ses obser- vations du 11 août 2016, a confirmé ses propos concernant la stabilité de son emploi et la perspective d’un engagement fixe auprès de son em- ployeur dès le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, l’intéressé a réitéré ses propos concernant l’excellente relation avec son fils et les difficultés d’exercer son droit de visite en cas de renvoi de Suisse. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'appro- bation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
F-563/2016 Page 7 y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con- sid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/ POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci- tée). 3. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et ex- traordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de recon- sidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la pro- cédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausseror- dentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; voir également les arrêts du TAF C-1844/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1; C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1; C-603/2012 du 31 janvier 2014 consid. 3.1). 3.1 La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la
F-563/2016 Page 8 doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO I 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de deman- der la révision des décisions sur recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est notamment le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence utilise également le terme de "demande d'adaptation"; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1; cf. en outre arrêt du TF 2C_811/2013 du 18 février 2014 consid. 3.1). Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le solli- cite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite dé- cision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment arrêts du TAF C-813/2013 consid. 3.4; D-2718/2012 du 4 juillet 2013 consid. 2.3; voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1; cf. en outre AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n os 18 et 27 ss, ad art. 66 PA). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nou- veaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro- cédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux im- portants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 con- sid. 2, et jurisprudence du TF citée). La "demande d'adaptation" tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou, en cas de re- cours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
F-563/2016 Page 9 consid. 2.1.1, et les réf. mentionnées; cf. également arrêt du TF 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les motifs invoqués ne peuvent entraîner le ré- examen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisam- ment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation et, donc, à une modification en faveur du justiciable de cette décision (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 131 II 329 consid. 3.2; arrêt du TF I 782/05 du 5 février 2007 consid. 4.3.2; voir également arrêt du TAF C-3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire (de révision ou de ré- examen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1; 2C_225/2014 consid. 5.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. notamment arrêts du TAF C-4434/2014 du 4 février 2016 consid. 4.3;C-603/2012 du 31 janvier 2014 consid. 3.3). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêt du TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). 3.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, ainsi que cela est le cas dans la présente cause, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.3; 2010/5 consid. 2.1.1; voir aussi l'ATF 135 II 38 consid. 1.2). L'intéressé ne peut donc invoquer le fond, à savoir l'existence d’éléments justifiant la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr (cf., en ce sens, l'arrêt du TF 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). Les conclusions de X._______ sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision que-
F-563/2016 Page 10 rellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. no- tamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, et jurisprudence citée). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de relever que le recours formé par X._______ le 27 janvier 2016, qui ne peut, dans le cadre de la présente procédure, porter que sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, est irrecevable en tant qu'il conclut implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour et à l’annulation de la déci- sion de renvoi de Suisse. Par ailleurs, il appert que, dans son pourvoi dirigé contre la décision d'irre- cevabilité de sa demande de réexamen, l'intéressé ne formule aucun grief par rapport à la motivation de cette décision. Le recourant se borne en effet à se référer aux éléments prétendument pertinents allégués à l'appui de sa demande de réexamen, en insistant notamment sur la possibilité d’obtenir un « contrat fixe » avec son employeur en cas de renouvellement de son autorisation de séjour et sur l’intensité de ses relations avec son fils. 4.2 Le Tribunal tient à souligner que l'autorité intimée a considéré à juste titre que les faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen ne cons- tituaient pas des faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen. En effet, l’intéressé a mentionné qu’il cumulait deux emplois, l’un fixe dans une discothèque à Zurich, l’autre temporaire en tant que soudeur dans le cadre de contrats de mission pour une entreprise de construction métal- lique (cf. requête du 12 novembre 2015, attestation et fiches de salaire jointes au courrier du 8 décembre 2015). S’agissant de l’emploi fixe dans une discothèque, il est à noter que l’intéressé avait déjà fait part de cet élément au cours de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour (cf. courrier du 27 mai 2014 adressé au SEM et arrêt du Tribunal du 5 octobre 2015 consid. V et Z.a), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Quant au nouveau contrat de mission temporaire signé le 22 septembre 2015 (cf. pièce jointe au courrier du 8 décembre 2015 adressé à l’autorité inférieure), il aurait pu être produit auprès du Tribunal avant le prononcé de l’arrêt du 5 octobre 2015, comme relevé par le SEM dans la décision querellée, si l’intéressé avait fait preuve de la diligence requise, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme fait nouveau (cf. consid. 3.1 et jurisprudence citée).
F-563/2016 Page 11 Concernant les déclarations de l’employeur de l’intéressé (cf. attestations des 8 décembre 2015 et 11 août 2016) à propos de la perspective d’un engagement fixe en cas de renouvellement de l’autorisation de séjour, elles constituent certes un fait nouveau, mais celui-ci ne saurait être considéré comme pertinent et suffisamment important (cf. consid. 3.1 ci-avant), c'est- à-dire de nature à influer (ensuite d'un appréciation juridique correcte) sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner la reconsidération de la dé- cision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour que le SEM a prononcée à son endroit, de manière parfaitement fondée. En effet, comme le Tribunal l’a relevé (cf. arrêt du 5 octobre 2015, consid. 5.4.1 et 5.4.3), ce n’est pas tant la situation économique et financière de l’intéressé qui a con- duit au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, mais plutôt son comportement délictueux qui a entraîné les nombreuses condamna- tions dont il a fait l’objet. Enfin, s’agissant des autres éléments avancés par l’intéressé à l’appui de la demande de réexamen et du recours du 27 janvier 2016, à savoir la durée de son mariage, le versement de contributions d’entretien, les liens affectifs étroits entretenus avec son fils, l’intérêt de ce dernier à ne pas être séparé de son père et la contestation des infractions à la LStup, il est à relever qu’ils ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours interjeté contre la décision du SEM du 8 août 2014 et que le Tribunal s’est déjà prononcé sur ces éléments dans son arrêt du 5 octobre 2015 (cf. consid. 4.6, 5.3, 5.4.1 et 5.4.3). Cet arrêt, faute d’avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, est entré en force de chose jugée. Le Tri- bunal ne saurait dès lors porter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au cours de la procé- dure ordinaire. A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour but d'obtenir une nouvelle ap- préciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. supra consid. 3.1). Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux, pertinent et suffisamment important ou que le recourant ignorait, ou n'avait pas de rai- sons d'invoquer à cette époque, voire un changement notable des circons- tances, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 3.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, comme relevé ci-dessus. 5. 5.1 En définitive, il s'avère que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa demande de réexamen daté du 12 novembre 2015, aucun fait nouveau
F-563/2016 Page 12 déterminant, ni aucun changement notable de circonstances, propres à en- traîner une modification de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise à son égard. C'est dès lors à bon droit que le SEM a refusé, par décision du 21 dé- cembre 2015, d'entrer en matière sur la demande de réexamen de X._______. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est rece- vable. 5.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-563/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant ver- sée le 31 mars 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier VD en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :