B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 30.11.2017 (1C_588/2017)
Cour VI F-5627/2016
Arrêt du 18 septembre 2017 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Laurent Schuler, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-5627/2016 Page 2 Faits : A. A._______, né le (...), d’origine algérienne, est arrivé en Suisse dans le courant du mois de mai 2006, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune auto- risation de séjour idoine dans ce pays.
Par prononcé du 20 février 2007, la préfecture de Lausanne lui a infligé une amende de Fr. 600.- pour infraction aux prescriptions de police des étrangers.
En avril 2007, l’intéressé a fait la connaissance dans un restaurant à Lau- sanne de sa future épouse, B., née le (...), originaire de Glaris. Le 26 juillet 2007, le mariage des intéressés a été célébré devant l’officier de l’état civil de Vevey. A. s’est alors vu délivrer une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud, au titre du regroupement familial. Par la suite, il a occupé des emplois comme peintre industriel dans di- verses entreprises sises dans le canton de Vaud. Aucun enfant n’est issu de cette union. B. Par requête datée du 2 juillet 2012, A._______ a introduit auprès de l'auto- rité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 21 janvier 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com- munauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'en- visager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n’était pas envisageable lors- que la séparation ou le divorce était demandée par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne parta- geaient plus de facto une communauté conjugale, et sur le fait que la na- turalisation facilitée pouvait être annulée dans les huit ans si cet état de fait était dissimulé, conformément à l’art. 41 LN. C. Par décision du 6 février 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM ; de- venu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1 er janvier 2015) a ac- cordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse.
F-5627/2016 Page 3 D. Par requête commune déposée le 10 juillet 2014 auprès du Tribunal d’ar- rondissement de l’Est vaudois, les époux A._______ ont ouvert une action en divorce et ont requis la ratification de la convention sur les effets acces- soires du divorce qu’ils ont signée le même jour. E. Par jugement rendu le 13 octobre 2014, devenu définitif et exécutoire le 14 novembre 2014, ledit Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le 26 juillet 2007. F. Le 15 janvier 2015, les autorités cantonales vaudoises ont porté la situation des intéressés à la connaissance de l’autorité fédérale compétente. G. Par courrier du 26 janvier 2015, le SEM a avisé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée se- lon l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour lui permettre de formuler ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la procédure de divorce. H. A._______ a donné suite à ladite réquisition le 27 avril 2015, par l’entre- mise de son conseil. Dans son écriture, il a notamment souligné que les époux avaient décidé de se redonner la liberté au mois de juillet 2014 et que la décision qui avait conduit au divorce résultait d’une évolution de son état de santé postérieure à l’obtention de la nationalité suisse. L’intéressé a ajouté que B., qui avait déjà été opérée deux fois à la hanche, ne s’estimait plus capable d’assumer à l’avenir la maladie de son ex-mari. Par ailleurs, il a mis en avant sa parfaite intégration professionnelle dans le canton de Vaud, malgré le fait qu’il souffrait d’une maladie invalidante (maladie de Crohn). I. Le 28 juillet 2015, A. a épousé, à Kouba (Algérie), une citoyenne algérienne, C., née le (...). J. Sur requête du SEM, la police vaudoise a procédé à l'audition rogatoire de B. le 8 janvier 2016, à Montreux. Entendue sur les circonstances de son mariage, la prénommée a notamment déclaré qu’elle avait fait la
F-5627/2016 Page 4 connaissance de son futur époux le 24 avril 2007 dans une salle de danse à Lausanne, que les intéressés s’étaient fréquentés pendant trois mois et qu’elle avait accepté la demande en mariage présentée par A.. Elle a ajouté n’avoir pas été au courant des conditions de séjour en Suisse de ce dernier. S'agissant des attentes concrètes par rapport à cette union, B. a déclaré que le mariage lui avait permis d’avoir « de la com- pagnie ». Dans ce contexte, elle a affirmé que « tout allait bien durant les premières années », mais que la situation s’était compliquée ensuite en raison de la maladie dont souffrait son ex-époux. Elle a précisé que les problèmes conjugaux étaient apparus, dès le mois de janvier 2011, et qu’il y avait alors « énormément de nervosité » au sein du couple, son ex-époux ne supportant pas sa maladie et étant démoralisé. En outre, elle a affirmé que son ex-époux avait commencé à lui parler d’une séparation, durant l’année 2012, et que celui-ci s’était rendu chez un avocat au mois de juin 2013 pour se renseigner au sujet des modalités d’un divorce. Elle a ajouté que les intéressés ne menaient plus une vie de couple depuis janvier 2013. Sur le plan médical, elle a exposé que son ex-mari avait commencé à avoir des douleurs en raison de la maladie de Crohn dans le courant de l’année 2010. Dans ce contexte, B._______ a déclaré avoir été parfaitement en mesure de s’occuper de lui puisqu’elle ne souffrait plus de ses deux hanches, qui avaient dû être opérées en juin 2002 et juin 2006. Par ailleurs, elle a déclaré que A._______ se rendait deux fois par année en Algérie, qu’elle ne l’avait jamais accompagné dans son pays d’origine et qu’elle ne connaissait aucun membre de sa famille. Enfin, elle a reconnu que son couple « ne fonctionnait plus » lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale, le 21 janvier 2013, et que celui-ci n’avait plus de projets au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée. K. Par pli du 12 janvier 2016, le SEM a transmis à A._______ une copie dudit procès-verbal, en l’invitant à faire part de ses remarques à ce sujet. L. Dans son écriture du 12 avril 2016, l’intéressé a contesté toute volonté de tromperie de sa part à l’égard des autorités suisses aux fins d’obtenir la naturalisation facilitée. Il a notamment estimé que les déclarations de B._______ devaient être fortement relativisées en raison de l’état de santé de cette dernière. A l’appui de ses dires, il a produit une attestation médi- cale, datée du 1 er février 2016, mentionnant que la prénommée « présente une atteinte complexe à sa santé physique et psychique ». A._______ a également transmis une correspondance que B._______ avait adressée à son conseil le 3 février 2016. Dans cet écrit, la prénommée a indiqué qu’elle
F-5627/2016 Page 5 ne se trouvait pas dans « son état normal » lors de son audition rogatoire et qu’elle n’avait pas donné des réponses correctes à la police vaudoise. D’autre part, elle a affirmé que son ex-mari avait toujours été correct avec elle et qu’il lui avait rendu beaucoup de services. M. Le 17 avril 2016, la prénommée est également intervenue en faveur d’A., en adressant une lettre au SEM dans laquelle elle a notam- ment confirmé avoir témoigné contre son ex-époux, le 8 janvier 2016, parce qu’elle souffrait « d’une forte dépression et d’autres maladies ». N. Par courrier du 6 juillet 2016, les autorités glaronnaises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A. le 6 février 2013. O. Par décision du 12 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation en application de l’art. 41 LN. L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et chronologique des événements qui démontrait que la communauté conju- gale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signa- ture de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d’abord constaté que A._______ sé- journait illégalement en Suisse lorsqu’il avait abordé une citoyenne de ce pays de plus de trente ans son aîné, qu’il avait introduit sa requête de na- turalisation facilitée avant le délai de séjour de cinq ans légalement requis et qu’il s’était rapidement remarié (après son divorce) avec une ressortis- sante algérienne de quarante-trois ans plus jeune que son ex-épouse de nationalité suisse. Le SEM a ensuite relevé que les problèmes conjugaux étaient apparus dès le mois de janvier 2011, soit plus de deux ans avant la décision octroyant la naturalisation facilitée à l’intéressé, qu’il avait été question de séparation dès l’année 2012 et que le couple n’avait plus connu de vie conjugale dès le mois de janvier 2013. Sur un autre plan, il a retenu que A._______ se rendait régulièrement en Algérie durant le ma- riage et qu’il n’y avait jamais emmené son ex-épouse. Par ailleurs, il a es- timé que le prénommé n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant. Dans ce contexte, le SEM a écarté l’hy- pothèse avancée selon laquelle la maladie de Crohn dont souffrait l’inté-
F-5627/2016 Page 6 ressé constituait un événement extraordinaire et postérieur à la naturalisa- tion facilitée, susceptible de justifier une soudaine rupture de l’union conju- gale au sens de la jurisprudence. Pour toutes ces raisons, il a considéré que A._______ avait obtenu la naturalisation par le biais de déclarations mensongères, voire d’une dissimulation de faits essentiels. P. Par acte du 14 septembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en con- cluant à son annulation. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de B._______ en vue de déterminer surtout s’il formait encore avec son ex-épouse une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration du 21 janvier 2013. Sur le plan formel, le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu se déterminer sur la question de l’assentiment de l’autorité de son canton d’origine à l’annulation de la naturalisation facilitée. Sur le fond, le recou- rant a reproché au SEM de n’avoir pas pris en considération les certificats médicaux et les attestations de travail qu’il avait produits dans le cadre de la procédure de première instance, ainsi que la correspondance de son ex- épouse du 3 février 2016, pièces qui, selon lui, étaient de nature à influen- cer le sort de la cause. Par ailleurs, il a insisté sur le fait que c’était bien la maladie de Crohn, dont il était atteint depuis 2010, ainsi que l’atteinte « complexe » à la santé psychique et physique de son ex-épouse qui avaient généré des difficultés très importantes dans la vie quotidienne du couple et finalement amené les parties à se séparer d’un commun accord en juillet 2014. A cet égard, il a tenu à préciser qu’il n’avait pas encore développé, au moment de la signature de la déclaration en janvier 2013, des effets secondaires aux médicaments qui lui étaient administrés. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir que les traitements médicaux dont il avait besoin n’étaient pas disponibles dans son pays d’origine, de sorte que la décision entreprise violait également le principe de la proportionna- lité. Enfin, il a relevé l’inopportunité de cette décision qui ne tenait aucune- ment compte de son intégration exemplaire en Suisse.
Par pli du 7 décembre 2016, le recourant a produit une déposition écrite de son ex-épouse. Q. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 23 décembre 2016.
F-5627/2016 Page 7 R. A._______ a présenté ses déterminations sur ladite réponse en date du 8 mars 2017, en maintenant les conclusions prises à l’appui de son pourvoi. A cette occasion, il a produit un écrit établi par son médecin-traitant (gastro- entérologue) le 24 février 2017, confirmant qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine et qu’un retour en Algérie engendrerait « un risque de mort vingt fois plus élevé qu’en Suisse » ; un double de ces déterminations a été porté à la connaissance du SEM, par ordonnance du 14 mars 2017. S. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
F-5627/2016 Page 8 rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili- tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu- ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
F-5627/2016 Page 9 avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa- tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation pré- suppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas néces- saire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, res- pectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette dispo- sition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requé- rant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il en- visage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu im- porte que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmo- nieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
F-5627/2016 Page 10 sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré- cité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II 161 précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi- naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex- pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
F-5627/2016 Page 11 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 6 février 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 juillet 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l’autorité cantonale compétente (Glaris). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction commu- niqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN).
En ce qui concerne l'assentiment de l’autorité cantonale compétente, le recourant objecte qu’il n’a pas pu se déterminer sur les éléments qui ont été soumis aux autorités glaronnaises et sur la prise de position de ces dernières. Selon lui, cette manière de procéder est contraire à la garantie du droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. S’agissant d’une garantie de nature formelle, il estime que cette violation doit entraîner l’an- nulation de la décision entreprise (cf. mémoire de recours, p. 12).
A cet égard, le Tribunal se limitera à constater que l’assentiment de l’auto- rité cantonale compétente en la matière a été valablement requis par le SEM le 26 mai 2016 et obtenu le 6 juillet 2016 par le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Glaris. Au demeurant, il sied de remar- quer que l’assentiment cantonal ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA, mais une simple condition formelle à l’annulation de la naturali- sation facilitée (cf. art. 41 LN) ; l’assentiment en question n’a donc pas à être motivé (sur ce point, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2).
Le grief invoqué sur ce point par le recourant doit donc être écarté. 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux A._______ ont con- tracté mariage à Vevey le 26 juillet 2007, alors que l’intéressé séjournait
F-5627/2016 Page 12 illégalement sur le territoire helvétique lorsqu’il a fait la connaissance de sa future épouse. Du fait de son union avec une citoyenne suisse, le pré- nommé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, au titre du regroupement familial. Le 2 juillet 2012, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée et, le 21 janvier 2013, les époux ont contresigné une déclaration selon laquelle ils vivaient en com- munauté conjugale effective et stable. Par décision du 6 février 2013, l'ins- tance inférieure a accordé la naturalisation facilitée au requérant. Le 10 juillet 2014, les époux A.________ ont introduit une requête commune en divorce avec accord complet. Par jugement du 13 octobre 2014, entré en force le 14 novembre 2014, le Tribunal civil compétent a dissous par le divorce leur union conjugale. Le 28 juillet 2015, A._______ a contracté un nouveau mariage, en Algérie, avec une jeune ressortissante de ce pays, C._______, née le (...).
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si- gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ n'était plus stable et orien- tée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le relatif court laps de temps sé- parant la déclaration commune (le 21 janvier 2013), l'octroi de la naturali- sation facilitée (le 6 février 2013), le dépôt d'une requête commune en di- vorce (le 10 juillet 2014), le jugement de divorce (le 13 octobre 2014) et le remariage du recourant avec une ressortissante algérienne (le 28 juillet 2015) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissi- mulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet con- forme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient relativement rapi- dement (cf. consid. 4.3 supra). En l’espèce, il appert que la naturalisation facilitée a été accordée à A._______ le 6 février 2013 et que la procédure de divorce a été introduite le 10 juillet 2014, soit dix-sept mois (environ) plus tard. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en la matière, l'enchaînement chronologique des événements, en particulier la séparation intervenue moins de vingt mois après l'octroi de la naturalisation facilitée peut fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. arrêts 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est du reste renforcée par le fait que le recourant n'envisageait
F-5627/2016 Page 13 déjà plus une vie future partagée avec B._______ au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée. En effet, lors de son audition rogatoire, la pré- nommée a affirmé que les intéressés ne menaient plus une vie de couple, depuis janvier 2013 déjà, et que A._______ avait continué à loger chez elle parce que celui-ci ne trouvait pas d’appartement et qu’elle n’avait pas eu « le cœur à le mettre en dehors » (cf. p.-v. d’audition du 8 janvier 2016, p. 2, ch. 14). Aussi l’affirmation du recourant selon laquelle les conjoints avaient « une vie de couple effective » au moment de l’obtention de la na- turalisation, au motif qu’il avait continué « à séjourner » auprès de son ex- épouse au-delà de la date du prononcé du divorce (cf. déterminations du 12 avril 2016, p. 2), ne paraît pas crédible (sur ce point, cf. également le considérant 6.2.2 supra). Ladite présomption est encore corroborée par la très nette différence d’âge séparant les ex-époux (trente-et-un ans) et par le nouveau mariage contracté par le recourant le 28 juillet 2015 avec une citoyenne algérienne de quarante-trois ans plus jeune que sa première femme. Enfin, comme le souligne le SEM dans la décision attaquée (cf. p. 6), il apparaît que A._______ a introduit sa requête de naturalisation facili- tée quelques semaines avant de remplir la condition liée à la durée du sé- jour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement sug- gère immanquablement que le prénommé avait particulièrement hâte d’ob- tenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une ci- toyenne de ce pays (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral F-6225/2015 du 27 octobre 2016, consid. 6.1 in fine, et C- 4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée). 6.2 La présomption de fait énoncée au considérant 6.1 étant posée, il s’agit dès lors uniquement de déterminer si A._______ a pu la renverser en fai- sant valoir des circonstances, survenues après la signature de la déclara- tion commune ou après l’octroi de la naturalisation facilitée, et qui font en sorte que ses relations de couple – par hypothèse précédemment stable et orienté vers l’avenir – se seraient subitement détériorées jusqu’à entraî- ner le divorce, alors que rien ne le laissait présager auparavant. 6.2.1 Dans son pourvoi, le recourant soutient que c’est l’aggravation de la maladie de Crohn, dont il est atteint depuis 2010, qui est à l’origine de la séparation du couple et qu’il s’agit là de l’événement nouveau qui est sur- venu postérieurement à la déclaration sur la communauté conjugale en janvier 2013. Il précise que cette maladie a eu d’importantes implications sur sa vie quotidienne (diarrhées très fréquentes, troubles visuels, fatigue et douleurs abdominales et cutanées). Se référant à un certificat médical établi le 2 avril 2015 par son médecin-traitant, A._______ affirme n’avoir pas encore développé, au moment de signer ladite déclaration, des effets
F-5627/2016 Page 14 secondaires aux médicaments qui lui étaient administrés, « la perte de ré- ponse » de ces derniers n’ayant été constatée que plus tard, soit lorsque les différents échecs de la médication prescrite sont devenus évidents au début de l’année 2014. En outre, le recourant s’est référé à une attestation médicale du 2 avril 2016 (recte : 1 er février 2016) mentionnant que l’état de santé de B._______ « présente une atteinte complexe à sa santé psy- chique et physique ». Aussi le recourant fait-il valoir que ces raisons médi- cales ne permettaient pas aux conjoints d’envisager la poursuite de la vie commune, étant donné que ceux-ci n’étaient plus en mesure de s’assister mutuellement. A._______ insiste néanmoins sur le fait que le couple avait toujours l’intention de former une communauté conjugale au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. mémoire de recours, pp. 10 à 12).
6.2.2 Après avoir procédé à l’examen du dossier, le Tribunal estime que la version des faits présentée par le recourant n’est pas convaincante et pa- raît construite. Ainsi, il sied de noter d’entrée de cause que B._______, au cours de son audition rogatoire, a déclaré sans ambages qu’aucun événe- ment particulier n’était intervenu après (l’entrée en force) de la naturalisa- tion facilitée de son époux le 10 mars 2013 (« non, comme je vous l’ai dit tout était (intervenu) avant sa naturalisation » [cf. p.-v. d’audition du 8 jan- vier 2016, p. 4, ch. 40]). De plus, elle a affirmé que les difficultés conjugales étaient apparues au mois de janvier 2011, que la question d’une éventuelle séparation avait été évoquée durant l’année 2012 et que les intéressés n’avaient plus mené une vie de couple à partir du mois de janvier 2013 (ibid., p. 2, ch. 11 à 14). Ces propos démontrent clairement que le proces- sus de délitement du lien conjugal était déjà bien avancé durant la procé- dure de naturalisation facilitée et, donc, bien avant la décision rendue par le SEM le 6 février 2013. Dans ces circonstances, l’argument tiré de l‘ag- gravation de la maladie du recourant ne pouvait assurément pas constituer l’événement nouveau et survenu postérieurement à la déclaration sur la communauté conjugale signée en janvier 2013.
Le recourant fait valoir que l’affirmation de son ex-épouse selon laquelle les difficultés conjugales sont apparues en 2012, voire en janvier 2013, sont erronées. Aux fins d’étayer ses dires, il s’appuie sur une correspon- dance du 3 février 2016 aux termes de laquelle B._______ est revenue sur ses déclarations du 8 janvier 2016. Dans cet écrit, la prénommée prétend qu’elle ne se trouvait pas « dans son état normal » lors de son audition, souffrant « d’une forte dépression ». Par ailleurs, elle allègue que « c’est la maladie qui nous a séparés malheureusement » (cf. mémoire de recours, p. 11, ainsi que la correspondance adressée au conseil du recourant le 13 février 2016 ; pièce versée au dossier le 12 avril 2016).
F-5627/2016 Page 15 Le Tribunal ne saurait retenir un tel argument pour deux raisons. Ainsi, il convient de remarquer, en premier lieu, que B._______ a lu et apposé sa signature au bas du procès-verbal d’audition du 8 janvier 2016 (cf. p. 5) et que, ce faisant, elle a confirmé que ses déclarations étaient conformes à la réalité. En second lieu, il importe de souligner que l’intéressée n’a émis aucune réserve au sujet d’un état psychique supposé fragile lors de son audition par la police cantonale vaudoise. Tout porte donc à croire que pa- reil argument a été avancé pour les seuls besoins de la cause. Sur un autre plan, le recourant tente de faire accroire que les conjoints ont décidé de mettre fin à leurs relations conjugales parce qu’ils ne pouvaient « plus as- sumer l’assistance réciproque entre eux ». A ce propos, il expose que l’état de santé des deux parties générait « des difficultés très importantes dans la vie quotidienne » (cf. mémoire de recours, pp. 10 et 11). Pareille alléga- tion est également sujette à caution puisqu’elle est contredite par les dé- clarations ressortant du procès-verbal d’audition du 8 janvier 2016. Ainsi, invitée par la police vaudoise à exposer en quoi consistait son engagement par rapport à la maladie de son ex-époux, B._______ a répondu de ma- nière catégorique qu’elle n’avait eu aucun souci ou problème à s’occuper de lui, en ajoutant que le soutien apporté n’est « pas grand chose dans le fond » (cf. p.-v. d’audition du 8 janvier 2016, p. 3, ch. 24 et 25). Enfin, l’al- légation selon laquelle le couple a toujours eu l’intention de former une (véritable) communauté conjugale au moment de l’octroi de la naturalisa- tion (cf. mémoire de recours, p. 12) se trouve également démentie par les pièces figurant au dossier. En effet, il appert que B._______ a déclaré sans équivoque que les époux n’avaient plus eu d’activités communes à partir de ce moment-là, « étant donné que nous étions déjà séparés dans les faits » (ibid., p. 4, ch. 41).
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal tient pour invraisemblable que A._______ ait pu avoir la conviction que son union était effective et stable au moment de sa naturalisation ou encore ignoré la gravité de la déliques- cence de son mariage. A cet égard, ni la déposition écrite de B._______ du 24 octobre 2016 (pièce produite le 6 décembre 2016), ni la lettre du 24 février 2017 émanant du médecin-traitant d’A._______ (pièce produite le 8 mars 2017), ne permettent d’affaiblir la présomption établie plus haut.
6.2.3 Enfin, le recourant fait valoir que la décision rendue par le SEM viole le principe de la proportionnalité et qu’elle est inopportune. Il expose que les traitements médicamenteux dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. En outre, il insiste sur le fait que son intégration en Suisse est exemplaire et qu’il n’a jamais cessé de travailler, malgré les douleurs occasionnées par sa maladie (cf. mémoire de recours, pp. 13 et
F-5627/2016 Page 16 14). Pareils arguments doivent être écartés puisqu’ils sont sans pertinence pour apprécier si la naturalisation facilitée a été obtenue de façon fraudu- leuse ou non (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine).
6.3 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à dite présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des évé- nements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ ne pré- sentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la dé- claration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A.. 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que l'annulation de la naturalisation facilitée d’A. fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il n’apparaît pas que cette situation se pré- sente dans le cas d’espèce, à la connaissance du Tribunal, et le recourant n’a rien fait valoir à ce sujet. Il s’ensuit que la décision du SEM doit aussi être confirmée sur ce point. 8. Dans son pourvoi, A._______ a requis l'audition de B._______ devant l'autorité de céans, en qualité de témoin (cf. mémoire de recours, p. 15, et déterminations du 8 mars 2017, p. 4). 8.1 Le Tribunal tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst. ne donnent à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement par l’autorité (cf. notamment les ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et 134 I 140 consid. 5.3 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2), ni celui d'obtenir de cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment l’arrêt
F-5627/2016 Page 17 du Tribunal fédéral 6B_888/2014 consid. 4.2). Par ailleurs, l'audition de té- moins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (cf. notamment l’ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Selon l'art. 14 PA, il n'est en effet procédé à l'audition de témoins que si cette mesure paraît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. notamment l’ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 8.2 Dans le cas particulier, force est d’admettre que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recourant en vue de l’audition de B._______. Cela d’autant moins que le recourant a été autorisé à produire dans le cadre de la procédure de re- cours un témoignage écrit de la prénommée, sous la forme d’un question- naire (cf. pli du 6 décembre 2016). Au surplus, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., dans ce sens, l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1).
Le Tribunal de céans juge par conséquent inutile d'ordonner la comparu- tion personnelle de l’ex-épouse du recourant. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-5627/2016 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 31 octobre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud, secteur Naturalisation (en copie), pour information – au „Departement für Sicherheit und Justiz, Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst des Kantons Glarus“ (en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :