B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5610/2024

A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Susanne Genner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Maître Arnaud Moutinot, avocat, ATLAS Legal, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 5 juillet 2024.

F-5610/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 décembre 2019, A., née en 1987, et son fils, B., né en 2014 en Russie, tous deux ressortissants russes, sont entrés en Suisse. Ils ont été mis au bénéfice de cartes de légitimation délivrée par le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères. Celles-ci ont été annulées le 19 août 2022, à l’issue du contrat de travail à durée déterminée de l’intéres- sée. B. B.a Le 12 mai 2022, les intéressés ont sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par courrier du 3 mars 2023, le SPOP a informé les intéressés qu’il était disposé à leur octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par courrier du 23 février 2024, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de refuser son approbation à l'octroi des autorisations de sé- jour sollicitées et de prononcer leur renvoi de Suisse, estimant notamment que la situation médicale de l’intéressé n’était pas grave au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les 21 mars et 26 avril 2024, les intéressés ont fait usage de leur droit d’être entendus et produit des documents médicaux supplémentaires. B.c Par décision du 5 juillet 2024, notifiée le 9 juillet 2024, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés et leur a imparti un délai au 15 septembre 2024 pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 5 septembre 2024, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A titre préliminaire, ils ont éga- lement requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale.

F-5610/2024 Page 3 C.b Par décision incidente du 19 septembre 2024, le Tribunal a notamment constaté que la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet et invité les recourants à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500.- francs. Celle-ci a été versée en temps utiles. C.c Dans sa réponse du 12 novembre 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par détermination du 21 février 2025, les recourants ont maintenu leurs conclusions et produit des documents supplémentaires. Par duplique du 21 mars 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Par détermination du 29 avril 2025, les recourants ont maintenu leur posi- tion. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi pro- noncées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédé- rale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tri- bunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une

F-5610/2024 Page 4 autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’auto- risation de séjour requise en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 mars 2023 d’octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. Dans un premier grief, la recourante a soutenu vivre en concubinage avec son nouveau compagnon, ressortissant français résidant en Suisse, et af- firmé qu’ils comptaient se marier prochainement. Elle a également fourni deux attestations de son compagnon confirmant ces projets de mariage. Cela étant, force est de constater que ces projets sont demeurés au pur stade de l’allégation et que l’intéressée et son compagnon n’ont fourni au- cune preuve concrète attestant d’un mariage prochain (ouverture d’un dos- sier d’état civil, etc). Il convient dès lors de considérer que la relation de la recourante doit être qualifiée de concubinage. Or, de manière générale, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins de cir- constances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation,

F-5610/2024 Page 5 comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-2961/2022 du 21 décembre 2023 consid. 5.2.1 et les réf. citées). En l’espèce, l’intéressée et son compagnon se fréquentent depuis quatre ans, sans que la date de leur mise en ménage ne soit connue, ils n’ont pas d’enfant commun et il ne peut être considéré, comme déjà évoqué, que leur projet de mariage ait été démontré à satisfaction de droit. Dès lors, il ne saurait être admis que leur relation ait atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale proté- gée par l’art. 8 par. 1 CEDH. La recourante ne peut donc pas se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec son compagnon en application de l’art. 8 par. 1 CEDH. 5. Il convient à présent d’examiner si la recourante serait en mesure de pré- tendre à une autorisation de séjour en application de l’ALCP. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 1 ère phrase de l'Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressor- tissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Selon l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs des- cendants de moins de 21 ans ou à charge, (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et, (c) dans le cas de l’étudiant, son con- joint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l’admis- sion de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante. 5.2 Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et concu- bines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d'origine. Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les

F-5610/2024 Page 6 examiner au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 6.2). 5.3 En l’espèce toutefois, si le compagnon de la recourante a fourni une attestation de prise en charge financière des intéressés, il n’en demeure pas moins que cette prise en charge demeure théorique, la recourante étant en mesure d’assumer sa subsistance et celle de son fils (cf. infra consid. 7.2). Par ailleurs, il n’est pas contesté que les compagnons se sont rencontrés en Suisse et ne se sont jamais fréquentés en France. Les inté- ressés ne peuvent donc se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur la relation de la recourante avec son compagnon français en applica- tion des dispositions de l’ALCP. 5.4 S’agissant ensuite des parents, respectivement grands-parents, des in- téressés, ceux-ci sont titulaires d’une autorisation de séjour française. Tou- tefois, dans la mesure où l’intéressée a plus de 21 ans et n’est pas à charge de ses parents, une autorisation de séjour en application de l’art. 3 par. 2 let. a ALCP ne saurait entrer en ligne de compte. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de ju- risprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-199/2024 du 13 février 2025 consid. 5.1). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des cri- tères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas indivi- duels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient no- tamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation fami- liale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration,

F-5610/2024 Page 7 l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitu- tion (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 6.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-6742/2023 du 30 mai 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 7. Il convient dès lors de déterminer si la situation des recourants peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, mais en lien avec l’art. 31 OASA, et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 rela- tive aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. aussi l’art. 28 CDE proté- geant le droit de l’enfant à l’éducation, ainsi que l’art. 11 Cst.). A ce titre, il sera encore rappelé que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention di- recte à l’octroi d’une autorisation de séjour, l’intérêt supérieur de l’enfant ne représentant pas un élément prépondérant par rapport à d’autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).

F-5610/2024 Page 8 7.1 Concernant la durée de présence en Suisse des recourants, ceux-ci sont entrés sur le territoire helvétique le 4 décembre 2019, au bénéfice de cartes de légitimation. Ces dernières ont toutefois été annulées en août 2022, les intéressés demeurant en Suisse depuis cette date au bénéfice de la tolérance des autorités. La durée de leur séjour doit dès lors être fortement relativisée, le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procé- dures de recours ne devant être pris en compte seulement dans une me- sure restreinte (cf., notamment, ATF 149 I 207 consid. 5.3.3). 7.2 S’agissant de l’intégration professionnelle de la recourante, celle-ci est actuellement au bénéfice d’un contrat de prestation lui assurant une rému- nération mensuelle de 14'000.- francs sur présentation de notes d’hono- raires. Cela étant, dans la mesure où elle n’a pas produit de fiche de salaire ou un avis de taxation, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer son revenu exact. A cet égard, le fait qu’elle soit propriétaire de son apparte- ment, pour une valeur fiscale alléguée de 1'500’000.- francs et que son solde bancaire s’élève à plus de 75'000.- francs ne suffit pas à démontrer ses revenus. Enfin, l’intéressée a produit, dans le cadre de la présente pro- cédure, un certificat de l’« International Institute for diplomacy » et de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève en « Mas- tering trade diplomacy : the key to global success », lequel lui a été délivré le 26 novembre 2024. Pour ce qui concerne le recourant, celui-ci est actuellement âgé de dix ans et poursuit son parcours débuté en langue française à son arrivée en Suisse. Sur le vu du « point de situation au terme du 1 er semestre de la 6 ème année Harmos » produit dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressé ne rencontre pas de difficultés dans le cadre de sa sco- larité. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’il fréquente également l’école russe les week-ends. Pour louable qu’elle soit, force est toutefois de constater que l’intégration professionnelle, respectivement scolaire, des recourants en Suisse ne sau- rait être considérée comme exceptionnelle. L’on ne saurait en effet ad- mettre, sur la base des éléments qui précèdent et du dossier de la cause, que les intéressés se soient créés avec la Suisse des attaches profession- nelles à ce point profondes et durables qu’ils ne puissent raisonnablement envisager un retour dans leur pays d’origine.

F-5610/2024 Page 9 7.3 Sur le plan des relations sociales, la recourante a démontré avoir tissé des liens sociaux avec différentes personnes résidant en Suisse, notam- ment les mères des camarades d’école de son fils. Elle a également relevé être active sportivement, étant notamment membre de l’association suisse des golfeurs indépendants. De plus, en sus de sa maîtrise du français, elle a débuté des cours d’allemand et suit actuellement un programme d’alle- mand avec pour objectif le niveau B1. Pour sa part, le recourant est membre de la chorale de son école, avec laquelle il a donné plusieurs concerts. Il a également suivi plusieurs cours au Conservatoire de musique et participé semestriellement à plusieurs cours de sport facultatifs ainsi qu’aux activités jeunesse organisées par sa commune de domicile. Il s’est également investi dans le club de tennis lo- cal. Cela étant, l’intégration sociale des intéressés ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de ri- gueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 7.4 Sur le plan du respect de l’ordre public enfin, les recourants ne font l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Ils n’ont également jamais été condamnés sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que leur intégration, sous cet angle, est bonne. 7.5 Si l’état de santé de la recourante n’appelle aucune considération par- ticulière, il en va autrement de son fils. 7.5.1 A cet égard, il importe de rappeler que les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraî- ner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'ob- tenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées).

F-5610/2024 Page 10 Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élé- ment parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 6.4.1). En tous les cas, ce cri- tère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). 7.5.2 En l’occurrence, le recourant souffre de phénylcétonurie, une mala- die congénitale empêchant de métaboliser la phénylalanine. En l’absence de traitement, cette maladie s’avère délétère pour le développement céré- bral, le développement psychomoteur pouvant être affecté, avec une dimi- nution durable du quotient intellectuel et des troubles du comportement. Des troubles neurologiques peuvent également survenir en cas d’arrêt du traitement. Son traitement se compose à la fois d’un régime alimentaire très contrai- gnant, basé sur des produits spéciaux hypo-protéinés disponibles en phar- macie ou sur certains sites spécialisés, ainsi que de compléments d’acides aminés ne contenant pas de phénylalanine (substituts protéinés). Ces substituts, composés de poudres à dissoudre ou de liquides déjà préparés, représentent un volume important, de l’ordre de trois à six décilitres par jour. 7.5.3 En l’espèce, l’intéressé est intolérant à plusieurs substituts protéinés, comme l’a attesté sa médecin au cours de la présente procédure. Il s’avère que le recourant supporte l’acide aminé c., qu’il prend à ce jour, mais qu’une gamme entière d’acides aminés d. provoquent chez lui nausées, vomissements et douleurs abdominales. Par ailleurs, une in- terruption du traitement, que ce soit le c._______ ou les produits hypo- protéinés, risquerait d’augmenter ses taux de phénylalanine à des niveaux toxiques en l’espace de 24 heures. De plus, le remplacement du c._______ par un produit moins bien supporté entraînerait à tout le moins le dévelop- pement de carences importantes et, dans le pire des cas, une augmenta- tion de son taux de phénylalanine (cf. certificats du 28 janvier 2025 [pièce 72 du bordereau du 21 février 2025] et du 25 avril 2024 [pièce 26 du bor- dereau du 5 septembre 2024]).

F-5610/2024 Page 11 L’autorité inférieure a procédé à un consulting médical, duquel il ressort que le substitut protéiné c._______ n’est, à tout le moins pour le moment, pas disponible en Russie. Cela étant, d’autres suppléments d’acides ami- nés sans phénylalanine sont disponibles sur le marché russe, lesquels pourraient potentiellement être supportés par le recourant, tout comme des aliments pauvres en protéines. Dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés ont produit des échanges de messages Whatsapp avec les sociétés commercialisant les aliments pauvres en protéines proposées par le SEM (cf. pièces 28 et 29 du bordereau du 5 septembre 2024). Il en res- sort toutefois que lesdites sociétés ne sont pas en mesure de fournir la gamme habituelle de nourriture du recourant. Cela étant, le Tribunal consi- dère qu’il n’est pas démontré à satisfaction de droit que l’intéressé ne serait pas en mesure de se fournir en aliments pauvres en protéines, étant rap- pelé que ceux-ci peuvent également être trouvés en pharmacie. Or, dans ces conditions, compte tenu des critères établis par la jurispru- dence (cf. supra consid. 7.5.1), l’aspect médical du dossier inhérent à l’ac- cès aux traitements et soins prescrits ne saurait à lui seul justifier la recon- naissance d’un cas de rigueur (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.3). 7.6 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine, il convient de rappeler que celle-ci est arrivée en Suisse à l’âge de 32 ans. Cela signifie qu’elle a vécu hors du territoire hel- vétique durant toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte. Il s’agit là d’années qui sont déterminantes pour la forma- tion de la personnalité et, partant, pour l’intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 con- sid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). S’agissant de son fils, si celui-ci a débuté sa scolarité en Suisse, il a toutefois continué à fréquenter l’école russe les week-ends, de sorte qu’il serait en mesure de s’intégrer en cas de retour en Russie. 7.7 Les motifs médicaux ne justifient pas, à eux seuls, l’octroi d’une autori- sation de séjour (cf. supra consid. 7.5.1) mais constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 84 al. 4 LEI (cf. notam- ment, ATF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 et les réf. citées). En l’espèce, hormis l’état de santé du recourant, les autres critères analysés ne permettent pas de retenir l’existence d’une situation d’extrême gravité pour les recourants. L’intéressé n’a, en particulier, pas démontré bénéficier de liens particuliè- rement étroits avec la Suisse le distinguant d’autres compatriotes restés au pays et souffrant de problèmes de santé similaires.

F-5610/2024 Page 12 7.8 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que les recourants ne satisfont pas aux conditions restric- tives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. 8. S’agissant de la requête de mise en œuvre d’une expertise (au sens de l’art. 12 let. e PA), formulée par les intéressés dans leur mémoire de re- cours, ayant pour but d’« établir que l’organisme du recourant ne supporte pas les médicaments alternatifs au c._______ par hypothèse disponible en Russie », le Tribunal considère que les faits sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. En effet, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation antici- pée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.3). Or, au vu des pièces médicales figurant au dossier et des informations obtenues au sujet des traitements disponibles en Russie, il n’y a aucune raison de penser que la mise sur pied d’une expertise médicale indépendante conduirait à un tableau clinique foncière- ment différent respectivement pourrait modifier la conviction du Tribunal et aurait une incidence décisive pour l’issue de la cause (cf. arrêt du TAF F-2536/2022 du 7 octobre 2024 consid. 6 et la réf. citée). Partant, la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale est rejetée. 9. 9.1 Dans la mesure où les recourants n’obtiennent pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Il convient toutefois d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, li- cite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.1). 9.2 9.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est

F-5610/2024 Page 13 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s’agissant de l'étranger pouvant prouver qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégra- dants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'ab- sence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bé- néficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.6). 9.2.2 En l’espèce, il ressort du dossier, et notamment du consulting médi- cal réalisé par l’autorité inférieure, que les substituts protéinés que le re- courant prend trois fois par jour ne sont pas disponibles en Russie (cf. su- pra consid. 7.5.3). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, son médecin a expliqué que la recherche d’un traitement adéquat avait été longue et que l’intéressé n’avait que difficilement supporté d’autres substi- tuts protéinés, lesquels avaient notamment occasionné des vomissements intenses et répétés. De plus, compte tenu de l’introduction tardive des substituts dans le régime du recourant, un risque de refus ou d’intolérance en cas de changement de produit apparaissait très important. 9.2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate qu’en cas d’interruption du trai- tement ou d’intolérance au substitut protéiné, le recourant développerait des carences importantes et verrait ses taux de phénylalanine augmenter

F-5610/2024 Page 14 à des niveaux toxiques, ce qui affecterait son développement psychomo- teur avec une diminution durable du quotient intellectuel et des troubles du comportement. A cela s’ajoute le fait que les sociétés citées par l’autorité inférieure ont indiqué aux intéressés ne pas livrer en Russie les aliments hypo-protéinés qu’il consomme habituellement. Or, cette absence de livrai- son aurait exactement les mêmes conséquences pour le recourant qu’une interruption de son traitement. Compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal arrive à la conclusion qu’un renvoi de l’intéressé vers la Russie aurait, en l’état, pour consé- quence une dégradation grave, rapide et irréversible de son état de santé, au sens de la jurisprudence européenne précitée. En effet, ce renvoi impli- querait un changement de traitement pour l’intéressé, changement qu’il supporterait mal, voire pas du tout, et qui entraînerait un déclin grave, ra- pide et irréversible de son état de santé avec notamment une diminution durable de son quotient intellectuel. Un tel renvoi s’avère dès lors illicite, dans la mesure où le traitement du recourant, respectivement un traitement alternatif supportable, n’est pas disponible en Russie à l’heure actuelle. Cela étant, il n’est pas exclu qu’un traitement supporté par le recourant devienne accessible en Russie dans le futur. Dès lors, l’illicéité du renvoi de l’intéressé doit être considéré comme temporaire, l’exécution dudit ren- voi pouvant redevenir envisageable en fonction de la disponibilité des substituts protéinés à l’avenir. 9.3 Au vu du caractère alternatif des obstacles à l’exécution du renvoi, qui fondent le prononcé de l’admission provisoire (cf. supra consid. 9.1), il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner de manière distincte la possi- bilité et l’exigibilité du renvoi des recourants. 10. Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que, si les éléments mentionnés ci-dessus ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de rigueur, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne sau- rait être considérée, dans la situation actuelle, comme licite. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. En revanche, l’autorité inférieure est invitée à régler les conditions de sé- jour des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission

F-5610/2024 Page 15 provisoire, l’intéressée pouvant demeurer à titre dérivé auprès de son fils mineur, dont elle est le seul parent survivant. 11. 11.1 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, des frais de pro- cédure réduits, arrêtés à 750.- francs seront mis à leur charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 11.2 Par ailleurs, les recourants peuvent prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 FITAF). En l'absence de note de frais, comme en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recourants, le Tribunal fixe l’indemnité au titre de dépens réduits ex aequo et bono à 1’500.- francs. (dispositif en page suivante)

F-5610/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. L’autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des recou- rants conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire. Le re- cours est rejeté pour le surplus. 3. Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 750.- francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'500.- francs versée le 18 octobre 2024. Le surplus, à savoir une somme de 750.- francs, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le SEM versera aux recourants une indemnité de 1’500.- francs à titre de dépens réduits dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-5610/2024 Page 17 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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