B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5599/2016

A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 7 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Christian Bacon, Chaulmontet & Associés, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation.

F-5599/2016 Page 2 Faits : A. A.a Le 10 septembre 2010, A., ressortissant camerounais né le 10 mars 1985, est entré en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour à des fins de formation, en vue de débuter un cycle d’études supérieures auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci- après HEIG-VD). A.b Le 13 septembre 2015, il a obtenu un Bachelor of Sciences HES-SO en Systèmes industriels délivré par la HEIG-VD. A.c Le 14 octobre 2015, il a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) une prolongation de son autorisation de séjour, afin de poursuivre sa formation par un Master dans la section génie mécanique auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après EPFL) qui a débuté le 1 er septembre 2015. A la demande du SPOP-VD, il a, par courrier du 2 février 2016, donné quelques explications sur son souhait de poursuivre sa formation à l’EPFL. A.d Par écrit du 22 février 2016, le SPOP-VD a informé le prénommé qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études en ap- plication de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation du Se- crétariat d’Etat aux migrations (ci-après SEM) auquel il transmettait le dos- sier en application de l’art. 85 OASA et de l’Ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations sou- mises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). A.e Par courrier du 20 mai 2016, le SEM a avisé l'intéressé qu'il envisa- geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisa- tion de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 7 juin 2016, A. a exposé qu’il souhai- tait poursuivre sa formation en Suisse afin d’améliorer ses chances sur le marché du travail au Cameroun. Il explique qu’avant la fin de sa formation auprès de la HEIG-VD, il avait soumis sa candidature à l’Institut Suisse de

F-5599/2016 Page 3 Soudure à Yverdon-les-Bains (ci-après le SWI) pour une formation d’Ingé- nieur International en soudage. Toutefois, ne sachant pas le moment exact de l’ouverture de la session pour la formation susmentionnée, il s’est inscrit auprès de l’EPFL afin d’être sûr de pouvoir poursuivre ses études quoiqu’il arrive. Il indique qu’il a reçu la confirmation du SWI en février 2016 et qu’il souhaite maintenant suivre la formation d’Ingénieur International en sou- dage pour une durée d’un an. Pour le surplus, il allègue que cette formation est indispensable pour son avenir professionnel dans son pays d’origine. B. Par décision du 15 juillet 2016, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour études à A., a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a constaté que l’intéressé était arrivé au terme du programme d’études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été octroyée et qu’il pouvait se prévaloir d’une solide formation d’une haute école, lui permettant d’envisager son avenir profes- sionnel dans son pays d’origine. Aussi, il convenait de considérer que le but de son séjour en Suisse était atteint. Elle a en outre observé que l’inté- ressé avait obtenu son diplôme en cinq ans, alors que la durée initialement prévue était de trois à quatre ans, émettant ainsi de sérieux doutes quant à l’aptitude de l’intéressé à mener à bien la formation envisagée, qui plus est dans des délais raisonnables. Le SEM a aussi considéré que le par- cours académique de l’intéressé n’était pas clairement défini. En effet, il avait débuté un Master dans la section génie mécanique auprès de l’EPFL, en septembre 2015, avant d’informer le SEM, par courrier du 7 juin 2016, qu’il ne souhaitait pas poursuivre ledit Master mais qu’il avait l’intention d’entreprendre une formation d’Ingénieur International en soudage auprès du SWI, pour une durée d’un an. Aussi, au vu de ces éléments ainsi que du cursus de l’intéressé en Suisse, il ne pouvait être exclu qu’il soit tenté, sous le couvert d’un nouveau séjour pour formation, de vouloir à terme prolonger son séjour en Suisse à un titre ou à un autre. Par ailleurs, le SEM a considéré, dans le contexte de la politique migratoire menée par les auto- rités helvétiques, que les intérêts personnels de l’intéressé ne primaient pas sur l’intérêt public résultant de l’art. 3 al. 3 LEtr. Pour tous ces motifs, il a estimé qu’il n’était pas opportun de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé. Finalement, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était licite, possible et raison- nablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C. Par acte daté du 14 septembre 2016, A. a recouru contre cette

F-5599/2016 Page 4 décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’octroi de l'autorisation de séjour pour for- mation. Dans son pourvoi, le recourant a rappelé les faits survenus avant le prononcé de la décision querellée. Il a affirmé remplir les conditions de l’art. 27 LEtr et a contesté l’appréciation faite par le SEM concernant ses capacités à mener à terme sa formation en soudure au SWI. Il a ainsi ex- pliqué avoir voulu entreprendre en 2015 déjà la formation d’Ingénieur In- ternational en soudure mais avoir dû y renoncer, faute de participants suf- fisants inscrits à cette session. Pour cette raison, il a débuté des cours à l’EPFL. Toutefois, ayant eu connaissance de la tenue d’une session en 2016 par le SWI, il souhaite commencer et achever cette formation, dont le terme est prévu pour juillet 2017. Cette formation, qui n’est à l’heure actuelle pas délivrée dans son pays d’origine, lui permettrait de mettre en œuvre des plans d’exécution des opérations ainsi que de gérer la logistique des travaux sur les chantiers industriels. Elle serait de surcroît nécessaire dès lors qu’un titre de Bachelor ne serait pas suffisant pour lui permettre de travailler en qualité d’ingénieur au Cameroun. Il a également rappelé qu’il s’était engagé à quitter le territoire suisse à l’échéance de cette forma- tion en soudure. Enfin, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judi- ciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif retiré au recours. D. Par décision incidente du 22 septembre 2016, le Tribunal a rejeté ces deux requêtes. E. En date du 19 octobre 2016, l’entreprise eco2net SA a requis pour A._______ une autorisation de séjour annuelle, aux fins de pouvoir l’enga- ger. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 6 décembre 2016. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a, par courrier du 19 janvier 2017, produit une attestation délivrée le 15 décembre 2016 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la République du Cameroun, confirmant qu’il n’existait actuellement pas dans cet Etat de formation de niveau universitaire menant au titre d’Ingénieur International en soudage. G. Par courrier du 26 janvier 2017, le Tribunal a invité le recourant à lui faire

F-5599/2016 Page 5 parvenir une attestation du SWI, confirmant qu’il était inscrit à la formation d’Ingénieur International en soudage pour l’année 2016/2017 et qu’il suivait avec régularité les cours dispensés. Par courrier du 9 février 2017, le recourant a produit une attestation du SWI, datée du 6 février 2017, selon laquelle « Monsieur A._______ est ré- gulièrement inscrit dans notre institute pour la formation d’Ingénieur Inter- national en Soudage IWE ». H. Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Tribunal a considéré que le recours introduit le 14 septembre 2016 était devenu sans objet, dès lors qu’il devait permettre à l’intéressé d’entreprendre une formation d’une année au sein du SWI et d’obtenir ainsi le titre d’Ingénieur International en soudage IWE en juillet 2017. Il a donc fixé au recourant un délai pour lui donner l’oppor- tunité de retirer son recours. Par courrier du 28 août 2017, complété par courrier du 1 er septembre 2017, le recourant a fait savoir au Tribunal qu’il avait entamé un Master of Advan- ced Studies (MAS-CH) en conception horlogère auprès de la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel, en septembre 2016, dès lors que le SWI s’était vu obligé de renoncer à dispenser la formation de soudeur pour l’année 2016-2017, en raison d’un nombre insuffisant d’étudiants inscrits. En mai 2017, il a toutefois reçu la confirmation de l’ouverture, par le SWI, de la formation d’Ingénieur International en soudage en septembre 2017, pour une durée d’une année et en août 2017, il a été convoqué à une première semaine de formation. Ces deux formations se dispensant à temps partiel, il entend les mener de front, l’une prenant fin en juillet 2018 et l’autre en janvier 2019. A l’appui de ses déclarations, il a produit divers documents émanant du SWI ainsi que de la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel. I. Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-5599/2016 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.

F-5599/2016 Page 7 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP-VD a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 22 février 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par ces autorités. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne- ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma- tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé- ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

F-5599/2016 Page 8 uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions poli- tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par- lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne- ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé- rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec- tionnement visant un but précis. 6. 6.1 S’agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater qu’A._______ est régulièrement inscrit, d’une part, à la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel, où il suit la formation MAS-CH en conception hor- logère depuis le 19 septembre 2016 et, d’autre part, au SWI, où il a débuté une formation en Ingénieur International en soudage le 4 septembre 2017. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, arrivé en Suisse le 10 septembre 2010, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces figurant au dossier cantonal). Enfin, il n’appert pas du dossier que l'intéressé ne disposerait pas du niveau de formation requis par l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre les cursus débutés en septembre 2016 et en septembre 2017. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe tou- tefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne dis- poserait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur

F-5599/2016 Page 9 pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. SPESCHA / KERKLAND / BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., 2015, p. 89 ss). 7.2 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé- ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur du prénommé le fait qu'il souhaite poursuivre en Suisse la formation entreprise en 2010 et achevée en 2015 auprès de la HEIG-VD, dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun. 7.2.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention de la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant). C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve- garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pra- tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'ac- quérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et réfé- rence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater qu’avec l’obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Systèmes industriels avec orientation en Conception – Ingénieur, l’intéressé a atteint le but qu’il s’était fixé. 7.2.3 Sur un plan négatif, le Tribunal retient que l'intéressé n’a pas respecté les conditions requises par la législation sur les étrangers, puisqu’il est dé- muni d’une autorisation de séjour idoine l’autorisant à poursuivre des études à la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel tout comme au SWI et que, de surcroît, l’effet suspensif n’a pas été restitué au recours introduit le 14 septembre 2016. A cela s’ajoute le fait que l’intéressé – alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas débuter en septembre 2016 la formation au SWI – a sciemment laissé croire le contraire au Tribunal, d’une part, en argumen- tant en ce sens dans son mémoire de recours (cf. mémoire de recours ad

F-5599/2016 Page 10 pages 5 et 6) et, d’autre part, en taisant le report de cette formation alors qu’il avait été invité à démontrer son assiduité aux cours dispensés par le SWI (cf. lettre G ci-dessus). De même, le fait que l’intéressé – ne souhai- tant pas demeurer inactif – s’est alors inscrit à la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel et a réussi la première année, ne saurait pas davantage plai- der en sa faveur. Enfin, le Tribunal considère que le fait que le recourant a également voulu obtenir une autorisation de séjour à des fins de pouvoir travailler en Suisse (cf. lettre E ci-dessus) tend à démontrer qu’il n’entend pas retourner au Cameroun une fois la formation au SWI achevée. D’ail- leurs, le fait qu’il entend mener de front cette formation et celle, débutée en septembre 2016 auprès de la Haute Ecole Arc Ingénierie à Neuchâtel – mais qui prendra fin en janvier 2019 seulement – renforce la conviction du Tribunal. 7.2.4 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à pré- sent par l’intéressé pour mener à bien la suite de ses études. Toutefois, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Dès lors, il ne peut tirer de cet élément un argument utile et suffisant à la prolongation du titre de séjour convoité. 7.3 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la poursuite de la formation projetée en Suisse et com- prend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approba- tion de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.4 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inop- portun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 8. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.

F-5599/2016 Page 11 L’intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Came- roun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juillet 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-5599/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance versée le 24 octobre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec le dossier en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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