B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5591/2020

Arrêt du 7 juin 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-5591/2020 Page 2 Faits : A. A.________ est un ressortissant italien, né en (...) à B.. Il a en Suisse deux filles, C., née en (...), et D., née en (...), issues de deux mères différentes. B. Le recourant a bénéficié en Suisse d’une autorisation d’établissement, délivrée par le canton du Jura, devenue caduque suite à son départ de plus de 6 mois de Suisse. C. Par décision du 8 mars 2017, le Service des migrations du Département de l’économie et de l’action sociale de la République et canton de Neuchâtel a refusé d’octroyer au recourant une nouvelle autorisation d’établissement et lui a fixé un délai de départ. D. Par décision du 3 octobre 2019, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du E. a mis fin à la curatelle de représentation et de gestion instituée, le 20 mai 2014, en faveur de l’intéressé. Selon cette décision, le passif de l’intéressé se composait de 157'914,75 francs de poursuites et de 147'152,18 francs d’actes de défaut des biens. E. Entre 2010 et 2019, le recourant a fait l’objet en Suisse des condamnations pénales suivantes :

  • le 3 février 2010, par le Tribunal de première instance du Jura, Porrentruy, à une peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de 200 francs pour lésions corporelles graves, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ;
  • le 11 février 2011, par le Tribunal de première instance du Jura, Porrentruy, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis, pour escroquerie et abus de confiance ;
  • le 2 mars 2012, par le Ministère public du canton du Jura, Porrentruy, à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de 600

F-5591/2020 Page 3 francs pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et dans l’incapacité de conduire, vol d'usage ;

  • le 18 janvier 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, et à une amende de 300 francs pour délit et contravention à la LStup ;
  • le 12 mars 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 francs pour vol ;
  • le 16 décembre 2013, par le Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de 250 francs pour voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile ;
  • le 6 mars 2014, par le Ministère public/Parquet régional Chaux-de- Fonds, à une peine privative de liberté de 45 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile ;
  • le 8 décembre 2014, par le Ministère public du canton du Jura, Porrentruy, à une peine privative de liberté de 110 jours, et à une amende de 250 francs pour contravention à la LStup, injure, voies de fait, lésions corporelles simples ;
  • le 29 avril 2016, par le Ministère public/Parquet régional Chaux-de- Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs pour injure, menaces ;
  • le 16 août 2017, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs pour injure ;
  • le 2 juillet 2018, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, à une peine pécuniaire de 50 jours- amende à 10 francs, avec sursis, pour lésions corporelles simples, injure, menaces ;
  • le 17 janvier 2019, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, à une peine pécuniaire de 65 jours- amende à 15 francs, et à une amende de 200 francs pour injure, voies de fait ;

F-5591/2020 Page 4

  • le 8 mai 2019, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 francs pour dommages à la propriété ;
  • le 17 décembre 2019, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs et à une amende de 300 francs pour infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm ; art. 33 al. 1 let. a en lien avec l’art. 4 al. 1 let d LArm) et à la LStup (art. 19 al. 1 let. a et b et al. 3 let. b et art. 19a ch. 1 LStup). F. Par « communication d’exécution du renvoi (...) » du 13 octobre 2020, la police cantonale du canton du Valais a indiqué qu’au terme de sa détention pénale, le recourant a été refoulé vers l’Italie, le 12 octobre 2020. G. Par décision du 12 octobre 2020, notifiée le même jour, le SEM a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans, valable pour tout le territoire suisse et le Liechtenstein, jusqu’au 11 octobre
  1. L’autorité inférieure a retenu en substance qu’au vu des condamnations pénales de l’intéressé, ce dernier constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, de nature à justifier une mesure d’interdiction d’entrée. S’agissant de la présence en Suisse de deux enfants de l’intéressé, le SEM a observé que celle-ci ne permettait pas d’avoir une appréciation différente des circonstances sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le recourant ayant déclaré ne plus avoir de contacts avec sa fille aînée et ne voir la cadette que de manière irrégulière. H. Par recours interjeté, le 10 novembre 2020, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a conclu principalement à son annulation, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause par devant le SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, et encore plus subsidiairement, à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée prononcée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale. I. L’intéressé a principalement reproché au SEM d’avoir rendu une décision arbitraire, voire disproportionnée considérant qu’il ne représentait pas une

F-5591/2020 Page 5 menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, au point de lui interdire l’entrée en Suisse pour une durée de dix ans. En effet, les condamnations dont il a fait l’objet ont été prononcées dans le cadre d’une activité délinquante de faible voire de moyenne gravité et le risque de récidive dans son cas était faible. De plus, l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment pris en compte les liens familiaux qui l’unissent à la Suisse, en particulier la présence sur le sol helvétique de ses deux filles, violant ainsi son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 CEDH. J. Par décision incidente du 17 décembre 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Me François Gillard en tant que mandataire d’office. Par la même décision, il a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. K. Dans sa réponse du 25 février 2021, transmise au recourant pour information, le 4 mars 2021, le SEM a préconisé le rejet du recours. L. Par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal a invité le recourant à actualiser son recours et fournir toutes informations et moyens de preuves complémentaires, notamment des extraits de casiers judiciaires suisse et italien. M. Les 24 septembre et 21 octobre 2021, le recourant a requis une prolongation de délai afin de fournir les documents demandés. En outre, il a informé le Tribunal qu’il avait déménagé en France, où il avait trouvé un emploi. Enfin, il a déclaré être en couple avec une citoyenne Suisse, vivant à Fribourg. N. Le 28 octobre 2021, le SEM a transmis au Tribunal plusieurs documents concernant le recourant, notamment un extrait de son casier judiciaire du 26 octobre 2021. O. Par ordonnance du 1er novembre 2021, le Tribunal a accepté la demande de l’intéressé tendant à la prolongation de délai imparti par l’ordonnance

F-5591/2020 Page 6 du 27 août 2021 et lui a transmis, pour information, la documentation remise par le SEM, le 28 octobre 2021. P. Le 5 novembre 2021, le recourant a fourni un « contrat de mission temporaire » à F.________, (aide aux travaux de petite maçonnerie et finition sur sites) et des bulletins de paye pour la période du 20 septembre au 1er octobre 2021, ainsi qu’une attestation de résidence chez un privé en France. Q. Par ordonnance du 12 novembre 2021, suite à la demande de l’intéressé, le Tribunal lui a octroyé un ultime délai pour produire les pièces requises. R. Le 14 décembre 2021, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas été en mesure de se procurer les documents demandés en provenance de l’Italie. Il a fourni le témoignage de sa partenaire, domiciliée en Suisse. S. Invité à se prononcer sur les nouvelles pièces produites par le recourant, le SEM a déclaré, dans sa réponse du 24 janvier 2022, que celles-ci ne contenaient aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas. T. Le 11 février 2022, le SEM a transmis au Tribunal l’ordonnance pénale du 4 février 2022, rendue par le Ministère public de l’Etat de Fribourg et reconnaissant le recourant coupable d’entrée illégale en Suisse, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis. U. Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Tribunal a porté un double de l’ordonnance précitée à la connaissance du recourant et lui a imparti un délai au 5 décembre 2022 pour se prononcer. V. Dans sa réponse du 5 décembre 2022, le mandataire du recourant a exposé que l’intéressé s’était rendu en Suisse pour voir ses parents et sa partenaire de l’époque avec laquelle il n’était plus en couple.

F-5591/2020 Page 7 W. Le représentant de l’intéressé a précisé qu’il n’avait plus de contact avec son mandant et qu’il lui était impossible de donner plus de précisions sur sa vie actuelle. X. En octobre 2022, le dossier a été repris par la juge soussignée pour des raisons d’organisation interne. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant italien (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF et, parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le fait que le contact entre lui et son mandataire a été rompu n’est en l’espèce pas pertinent. Il s’agit en effet d’une relation interne entre l’avocat et son client qui repose sur un contrat de mandat. En l’espèce, le Tribunal retient que ce mandat n’a pas été résilié. En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

F-5591/2020 Page 8 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L’interdiction d’entrée est réglée par l’art. 67 LEI (RS 142.20). En date du 22 novembre 2022, est entrée en vigueur une modification de cette disposition. Ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire (RO 2021 365). Aussi, dans la mesure où le Tribunal ne décèle aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement la nouvelle version de l’art. 67 LEI, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Compte tenu de ce qui précède, la citation de la LEI, ci-après, se réfère à la version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 12 octobre 2020. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou les a mis en danger. Selon l’alinéa 3 de l’article précité, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). 4.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,

F-5591/2020 Page 9 RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 En l’espèce, le recourant, citoyen italien, est un ressortissant de l’Union européenne. Il convient dès lors de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est conforme à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5). En effet, selon l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables.

F-5591/2020 Page 10 5.2 L’ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 5.3 Conformément à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 6. 6.1 En premier lieu, il convient d’examiner si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, en lien avec l’art. 5 annexe I ALCP.

F-5591/2020 Page 11 6.2 L’autorité inférieure a fondé sa décision sur les 14 condamnations de l’intéressé, prononcées entre 2010 et 2019, en estimant que celui-ci constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, de nature à justifier une interdiction d’entrée en Suisse. Dans sa décision, le SEM a également mentionné le montant des dettes de l’intéressé en Suisse (dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Vaud), sans pour autant s’y référer de manière expresse, pour étayer sa motivation. 6.3 Pour sa part, l’intéressé a déclaré que les faits qui lui ont été reprochés n’étaient pas constitutifs d’une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse pour une durée de dix ans. En outre, la décision querellée contrevenait au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, eu égard notamment à la présence en Suisse de ses deux filles mineures. 6.4 S’agissant en premier lieu de l’endettement de l’intéressé en Suisse, le Tribunal retient que ce fait n’a pas directement servi au SEM de motivation de sa décision. Toutefois, dans la mesure où il a été mentionné par l’autorité inférieure dans les faits retenus, il s’impose de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une situation financière largement obérée d’un ressortissant soumis à l’ALCP n’est pas, en tant que telle, propre à fonder une menace grave, affectant un intérêt fondamental de la société, au sens exigé par la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.4). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un fort endettement démontrait uniquement l’incapacité de la personne concernée à faire face à ses obligations financières, mais ne constituait pas une menace à l’ordre et à la sécurité publics, limitant le principe de la libre circulation au sens de la jurisprudence rendue en lien avec la disposition légale précitée. Partant, en l’espèce, même si le recourant, citoyen italien, devait encore avoir des dettes et des actes de défauts de biens en ce jour, ces faits ne pourront être pris en compte pour juger du bien-fondé du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. Ils pourront tout au plus être pris en compte dans l’examen de la proportionnalité d’une telle mesure. 6.5 Pour ce qui a trait à ses condamnations, le Tribunal constate qu’en l’espace de neuf ans, soit entre 2010 et 2019, le recourant a été condamné 14 fois pour des infractions pénales sanctionnées par le Code pénal suisse et par la LStup. Il s’agit d’infractions consistant notamment en des lésions corporelles simples, des menaces, des injures, des atteintes à la propriété,

F-5591/2020 Page 12 des violations de domicile, des vols et des délits en relation avec les stupéfiants. Par ailleurs, en 2022, une ordonnance pénale a été rendue à l’encontre de l’intéressé, le reconnaissant coupable d’entrée et de séjour illégaux en Suisse ainsi que d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. A la lumière de ces condamnations, il est dès lors incontestable que le recourant a violé des prescriptions légales au sens de l’art. 77a al. 1 let. a OASA, portant atteinte à la sécurité et l’ordre publics. Par ailleurs, par son comportement récidivant, le recourant ne semble pas tirer de leçon de ses condamnations pénales antérieures et a démontré son incapacité à respecter les lois suisses et à s’amender. A cela s’ajoute que les infractions commises touchent à des biens juridiques importants et de différente nature. Tenant compte de ces éléments et de ce comportement, le Tribunal juge que le prononcé d’une mesure d’éloignement est justifié dans son principe (cf. arrêt du TAF F-1356/2019 du 4 août 2020 consid. 5.3). 7. Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.1 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Dans l’application de cette disposition, le Tribunal fédéral a apporté une distinction selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffisait, à la lumière des dispositions susmentionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il résultait de l'interaction entre ces dispositions et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre publics (palier I bis), soit une menace qui dépassait la simple atteinte ou mise en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1; cf. arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 5.3).

F-5591/2020 Page 13 7.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEI, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, in : Kommentar Migrationsrecht, 4 ème éd., 2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée; cf. notamment l'arrêt du TAF F- 1182/2018 précité consid. 5.4 ; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 7.4 En l’espèce, le SEM a fondé la décision querellée sur les 14 condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 2010 et 2019 (cf. lettre F ci-dessus). Le Tribunal constate que la multiplicité d’agissements coupables de l’intéressé constitue indéniablement une

F-5591/2020 Page 14 menace caractérisée contre les biens juridiquement protégés ainsi qu’un trouble à l'ordre social, affectant un intérêt fondamental de la société au sens indiqué plus haut. En effet, l’intéressé a démontré une forte propension à la récidive, les infractions d’injures, de menaces, de lésions corporelles simples, enfin, de vols et dommages à la propriété s’étant répétées avec une singulière régularité. Par ailleurs, le 4 février 2022, le recourant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour entrée, séjour et travail illégales en Suisse. L’intéressé a ainsi démontré que les condamnations précédentes n’avaient aucunement influencé son comportement et qu’il se complaisait dans une incapacité récurrente à se conformer à l’ordre public. A cela s’ajoute que le recourant s’est également rendu coupable de lésions corporelles graves, infraction qui ne saurait être banalisée. 7.5 Dans ces conditions, il s’impose de conclure qu’au vu de l’activité délictuelle qu’il a déployée en Suisse, de la gravité des infractions commises, de l'importance des biens juridiques menacés, ainsi que du risque de récidive qu’il a démontré en adoptant à nouveau, en février 2022, un comportement contraire aux lois, le recourant constitue une menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr peut être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié. 8. 8.1 Il y a lieu d’examiner encore si la mesure d’éloignement prononcée satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. 8.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 8.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;

F-5591/2020 Page 15 cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, et compte tenu du nombre répété d’infractions commises par le recourant et des biens juridiques menacés considérés comme importants, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer le respect de l’ordre juridique suisse. 8.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 9. S’agissant tout d’abord de l’intérêt privé du recourant, ce dernier a fait valoir que la décision du SEM contrevenait au respect de sa vie privée et familiale fondée sur l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de ses deux filles mineures. Dans ce contexte, il a exposé entretenir des liens avec sa fille cadette et souhaiter maintenir une relation de confiance et de proximité avec sa fille aînée. Il a souligné que malgré son départ de la Suisse, il était resté en contact régulier avec sa fille cadette, grâce aux divers moyens de communication actuels.

F-5591/2020 Page 16 9.1 Concernant l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient d’abord de relever que l'impossibilité pour lui de résider durablement sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays, dès lors que son autorisation d’établissement est devenue caduque et qu’il s’est vu refuser l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement. 9.2 L’examen de la présente cause à l’aune de l’art. 8 CEDH vise donc avant tout à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée complique de manière disproportionnée le maintien des relations avec ses filles. 9.3 Sur ce point, le Tribunal relève en premier lieu qu’il ressort du dossier que le recourant n’avait pas, par le passé, beaucoup de contacts avec ses filles. Il l’a d’ailleurs lui-même admis en déclarant ne pas entretenir de contacts réguliers avec ses enfants. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que l’interdiction d’entrée prononcée contre l’intéressé ne rend pas impossible le maintien de relations familiales avec ses enfants, dès lors que celui-ci est susceptible de s’établir dans une région d’Italie proche de la frontière avec la Suisse, auquel cas il pourrait conserver un contact régulier avec ses filles. Du reste, comme d’ailleurs admis par l’intéressé lui-même, il peut contacter ses filles par des moyens de communication moderne. Quant à l'intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que celui-ci demeure entier. Il convient de rappeler sur ce point que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. En effet, durant dix ans, à des intervalles réguliers, le recourant n’a cessé d’adopter un comportement pénalement repréhensible, dont l’importance ne saurait être minimisée. Ainsi, au vu de cette activité délictuelle déployée en Suisse et compte tenu d’un risque de récidive non négligeable, encore concrétisé par la condamnation du 4 février 2022, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant une période relativement longue. 9.4 Le Tribunal constate toutefois, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du fait que le recourant est né en Suisse et y a des contacts étroits, que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être réduite de la durée initiale de dix ans à sept ans.

F-5591/2020 Page 17 9.5 Il ressort de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 12 octobre 2020 est réformée, en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée est réduite à sept ans, soit jusqu’au 11 octobre 2027. 10. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir. 10.2 Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels doivent être fixés sur la base des honoraires de son mandataires. 10.3 En l’espèce, en l’absence d’une note d’honoraires, le Tribunal fixera les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances du cas et de l’ampleur des tâches effectuées par le mandataire, un montant de 1'600 francs apparaît comme équitable pour indemniser le travail effectué. 10.4 Le recourant ayant droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF) en relation avec l’admission partielle de son recours, il lui sera accordé 700 francs à ce titre. L’indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF) s’élève ainsi à 900 francs. (dispositif : page suivante)

F-5591/2020 Page 18

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de la décision du 12 octobre 2020, prononçant une interdiction d’entrée en Suisse, sont réduits au 11 octobre 2027. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Un montant de 700 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Un montant de 900 francs est alloué à titre d’honoraires au mandataire du recourant par la caisse du Tribunal, à l’entrée en force du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

F-5591/2020 Page 19

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-5591/2020 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

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07.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026