B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-559/2016
Arrêt du 22 septembre 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A., c/o C., recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-559/2016 Page 2 Faits : A. Le 29 août 2003, A., ressortissant marocain né en 1980, est entré en Suisse où il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation. En date du 20 octobre 2006, le prénommé a conclu mariage, à D. (GE), avec B., ressortissante suisse née en 1981. En mai 2010, les époux A.-B._______ ont quitté la Suisse pour s’établir au Maroc. B. Le 10 décembre 2012, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 28 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. A la même date, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclara- tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di- vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 27 août 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. E. Le 23 octobre 2013, B. a informé l’Ambassade de Suisse à Rabat que son conjoint avait déposé une demande unilatérale de divorce. F. Par communication du 31 janvier 2014, l’ODM a fait savoir à A._______
F-559/2016 Page 3 qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisa- tion facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation et la séparation définitive des conjoints. L’intéressé a pris position par pli du 13 mars 2014, soulignant en particulier qu’il formait une union conjugale effective et stable avec son épouse jusqu’en septembre 2013. Il a exposé qu’il avait entamé une procédure de divorce unilatérale en date du 21 octobre 2013, puisque la stabilité de son couple avait connu une dégradation inattendue et rapide à partir du mois d’octobre 2013. Selon les explications de A., les difficultés conju- gales rencontrées par les époux étaient dues au fait que sa conjointe le mettait sous pression pour qu’il soutienne financièrement son beau-père qui rencontrait d’importants problèmes économiques durant cette période. Par ailleurs, son épouse aurait tenté d’effectuer un virement bancaire d’une somme très importante depuis leur compte commun sur le compte de son père sans qu’il ait préalablement donné son accord à cette opération. G. Le 20 mai 2014, le Tribunal de première instance de E. a prononcé le divorce des époux A.-B.. H. Sur réquisition de l’ODM, le Secteur naturalisations de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a procédé, le 12 fé- vrier 2015, à l'audition de B.. Il ressort en particulier du procès- verbal relatif à cette audition que les conjoints se sont rencontrés en prin- temps 2005 à Genève. Interrogée sur la question de savoir à partir de quelle date, les intéressés avaient rencontré des problèmes conjugaux, la prénommée a expliqué que les époux étaient confrontés à des difficultés dès le début. B. a précisé que leurs différends étaient notamment dus à la jalousie et à la possessivité de son mari et qu’elle avait par ailleurs subi des violences physiques et psychiques dès le début du mariage. En outre, l’intéressée a affirmé qu’elle ne se souvenait pas d’avoir signé la déclaration de vie commune et que si elle avait eu connaissance de ce document, elle l’aurait signé, mais uniquement par peur de représailles, puisqu’elle ne considérait pas que son mariage était stable et effectif. A la question de savoir si un événement particulier remettant en question la communauté conjugale était survenu juste après la naturalisation de son époux, B._______ a répondu par l’affirmative, en exposant qu’elle avait décidé de quitter son mari lorsqu’elle avait appris qu’il avait abusé de sa petite sœur. Enfin, elle a contesté les explications fournies par A._______ au sujet de la fin de leur communauté conjugale.
F-559/2016 Page 4 I. Par courrier du 11 mai 2015, le SEM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-conjointe et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. J. A._______ a pris position sur les déclarations de son ex-épouse par écrit daté du 10 juillet 2015, insistant notamment sur le fait qu’il disposait d’une autorisation de séjour lors de la conclusion du mariage et que son statut n’avait dès lors pas eu d’incidence sur leur décision commune de se marier. Il a une nouvelle fois souligné que les époux formaient une communauté conjugale stable jusqu’en septembre 2013 et que leur union ne s’était dé- gradée qu’à partir du mois d’octobre 2013, au motif que son épouse le poussait avec insistance à soutenir financièrement l’entreprise de son beau-père. En outre, il a fermement contesté la version des faits relatée par son ex-épouse. K. Le 14 octobre 2015, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a donné son assentiment à l'annulation de la naturali- sation facilitée de l'intéressé. L. Par décision du 5 novembre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier observé que l’in- téressé avait omis d’informer le SEM sur sa séparation de fait d’avec son épouse, ainsi que sur le dépôt d’une demande unilatérale de divorce, alors que ces événements étaient survenus avant la notification de la décision de naturalisation. L’autorité de première instance a ensuite relevé que les époux A.-B._______ avaient cessé de faire ménage commun quelques semaines seulement après l’octroi de la naturalisation facilitée et que l’intéressé avait par ailleurs déposé une demande unilatérale de di- vorce moins de trois semaines après la survenance du conflit qui était à l’origine de la séparation de fait. Considérant que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas susceptibles d’expliquer une détérioration aussi rapide du lien conjugal, le SEM a retenu que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimula- tion de faits essentiels, de sorte que les conditions pour l’annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’art. 41 LN étaient réalisées dans le cas particulier.
F-559/2016 Page 5 M. Par acte du 7 janvier 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 5 novembre 2015, en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu- ments avancés durant la procédure devant l’autorité de première instance, en insistant sur le fait qu’il n’avait ni fait des déclarations mensongères, ni dissimulé des faits essentiels durant la procédure de naturalisation facili- tée, puisque sa communauté conjugale était stable et orientée vers l’avenir jusqu’en septembre 2013. Il a une nouvelle fois mis en avant que la dégra- dation du lien conjugal était intervenue subitement et de manière inatten- due en raison de la pression exercée sur lui par son épouse dans le but de le convaincre de soutenir financièrement son beau-père qui rencontrait de sérieuses difficultés financières avec son agence de voyage durant cette période. N. Appelée à se prononcer sur le recours déposé par A._______, l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 22 août 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus- ceptible de modifier son point de vue. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
F-559/2016 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint d’un Suisse de l’étranger qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et a des liens étroits avec la Suisse (let. b). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
F-559/2016 Page 7 il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
F-559/2016 Page 8 croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com- munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence ci- tée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013
F-559/2016 Page 9 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con- sid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus- qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven- tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada- tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré- conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 27 août
F-559/2016 Page 10 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 novembre 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connais- sance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints en date du 1 er novembre 2013 et qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir après tout acte d’instruction communiqué à l’intéressé (art. 41 al. 1 bis LN), soit notamment suite aux courriers du SEM du 31 janvier 2014 et du 11 mai 2015. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 6.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux A.-B. ont conclu mariage le 20 octobre 2006 à D.. Au printemps 2010, les intéressés se sont installés au Maroc. A. a déposé une de- mande de naturalisation facilitée en date du 10 décembre 2012 et à la même date, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vi- vaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 27 août 2013, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. Au dé- but du mois d’octobre 2013, les époux A.-B. ont cessé de faire ménage commun et le 21 octobre 2013, le recourant a déposé une demande unilatérale de divorce. Le 20 mai 2014, le Tribunal de première instance de E._______ a prononcé le divorce des époux A.- B.. 6.2 Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée (le 27 août 2013), la séparation de fait des époux (le 2 octobre 2013) et le dépôt d’une demande unilatérale de divorce par A._______ (le 21 octobre 2013) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A.-B. n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 28 LN et de la jurisprudence y relative. 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
F-559/2016 Page 11 l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con- sid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir qu’il formait une communauté conjugale effective et stable avec son épouse jusqu’en sep- tembre 2013 et que leur union s’était dégradée de manière subite et inat- tendue au mois d’octobre 2013, lorsque sa conjointe avait exercé une pres- sion psychologique importante sur lui, dans le but de le convaincre de sou- tenir financièrement son beau-père qui rencontrait des difficultés finan- cières importantes en lien avec l’agence de voyage qu’il avait fondée au Maroc. A ce propos, A._______ a notamment observé que son épouse avait essayé d’effectuer des prélèvements importants sur leurs comptes communs sans qu’il ait préalablement donné son accord à ces opérations. B._______ a de son côté exposé que les époux avaient rencontré des dif- ficultés conjugales importantes dès le début (voire avant le mariage déjà), qu’elle avait par ailleurs subi des violences physiques et psychiques et qu’elle avait enfin eu le courage de quitter son époux lorsqu’elle avait ap- pris qu’il avait abusé de sa petite sœur. La prénommée a par ailleurs con- testé les explications fournies par son ex-époux relatives aux difficultés fi- nancières de son père (cf. le procès-verbal de son audition du 12 février 2015). Comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, les ex- époux ont fait des déclarations contradictoires en lien avec divers aspects de leur vie commune, soit en particulier sur les motifs de leur mariage, sur la question de savoir qui avait souhaité s’installer au Maroc et pour quels motifs ils n’avait pas eu d’enfants, sur la stabilité de leur mariage avant la séparation de fait survenue au début du mois d’octobre 2013 et les motifs de cette séparation, ainsi que sur la question de savoir qui était à l’origine de cette séparation. Cela étant, les pièces figurant au dossier ne permettent pas au Tribunal de considérer que la version des faits relatée par l’un ou l’autre des époux est plus vraisemblable que celle présentée par l’autre. Cela ne s’avère au de- meurant pas indispensable en l’occurrence pour les motifs exposés au con- sid. 7.2 ci-après. 7.2 En effet, même si l’on suivait la thèse du recourant et admettait ainsi que le différend conjugal en lien avec les problèmes financiers de son beau-père et la pression exercée par sa conjointe était à l’origine de la
F-559/2016 Page 12 séparation de fait des époux au début du mois d’octobre 2013, il convien- drait tout de même de retenir que ces événements ne sont pas suscep- tibles d’expliquer, à eux seuls, une dégradation aussi rapide du lien conju- gal. Comme relevé à juste titre par le SEM, il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Par ailleurs, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux dans une communauté de vie effective et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada- tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré- conciliation (cf. consid. 4.3 supra et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre les allégations du recou- rant selon lesquelles sa communauté conjugale était stable et orientée vers l’avenir jusqu’en septembre 2013, puisqu’en date du 2 octobre 2013, le processus de désunion était déjà à ce point avancé et irréversible que les époux ont décidé de cesser de faire ménage commun. Par surabondance, moins de trois semaines plus tard, le recourant était suffisamment con- vaincu qu’il s’agissait d’une séparation définitive pour déposer une de- mande unilatérale de divorce. Un conflit important tel que celui décrit par l’intéressé est certes susceptible de déstabiliser de manière considérable une union conjugale. Le Tribunal estime cependant qu’il n’est pas vraisemblable qu’un tel différend conduise à la désunion définitive d’un couple auparavant stable au terme de quelques semaines seulement. Par conséquent, compte tenu en particulier du fait que les époux ont cessé de faire ménage commun en date du 2 octobre 2013 et que l’intéressé a par ailleurs déposé une demande unila- térale de divorce en date du 21 octobre 2013, il appert que les conjoints devaient être confrontés à d’importantes difficultés conjugales bien avant la naturalisation de l’intéressé le 27 août 2013. 7.3 Sur un autre plan, le Tribunal observe que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que le différend en lien avec la situation financière de son beau-père et la pression exercée par son ex-épouse aurait surgi postérieu- rement à l’octroi de la naturalisation facilitée. A la lecture de ses détermi- nations du 13 mars 2014, il appert au contraire que cette discussion causait des tensions depuis quelques temps déjà, puisque le recourant a notam- ment affirmé que cette discussion « était devenue un pain quotidien » et
F-559/2016 Page 13 que sa décision et son opinion « étaient déjà établies » (cf. le courrier du 13 mars 2014 p. 3). 7.4 L’appréciation du Tribunal selon laquelle les époux A.- B. devaient rencontrer des problèmes conjugaux considérables bien avant leur séparation de fait et ainsi très vraisemblablement avant l’octroi de la naturalisation facilitée le 27 août 2013 est par ailleurs corro- borée par le fait que les intéressés n’ont pas entrepris de sérieuse tentative de réconciliation et que leurs descriptions respectives de leur vie commune sont à ce point divergentes et contradictoires (cf. consid. 7.1 supra) qu’elles indiquent l’existence de dysfonctions importantes au sein du couple déjà bien avant la survenance de la séparation de fait au début du mois d’oc- tobre 2013. 7.5 Enfin, le Tribunal observe que le recourant vivait séparé de son épouse depuis près d’un mois et qu’il avait par ailleurs déjà déposé une demande unilatérale de divorce lorsque la décision de naturalisation lui a été notifiée. Le recourant n’a toutefois pas informé le SEM de l’évolution de sa situation matrimoniale, alors qu’il en avait l’obligation (cf. consid. 4.1 supra). 7.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que les époux A.-B. rencontraient d'importantes difficultés conjugales déjà bien avant la séparation de fait survenue au début du mois d’octobre 2013 et que leur union ne pouvait ainsi déjà plus être qualifiée de stable et orientée vers l’avenir au moment de la décision de naturalisation du 27 août 2013. 7.7 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple. Le Tribunal estime au contraire qu’au regard de la courte période écoulée entre l’octroi de la naturalisation facilitée (le 27 août 2013), la séparation de fait (le 2 octobre 2013) et le dépôt d’une demande unilatérale de divorce (le 21 octobre 2013), A._______ devait être conscient, avant la date de l’obtention de la naturalisation facilitée, du fait que son couple était confronté à d’impor- tantes difficultés susceptibles de conduire à la séparation ou du moins à une déstabilisation considérable de leur union. 7.8 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A.-B. ne présentait plus
F-559/2016 Page 14 l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée. 8. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju- risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré- sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an- nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 5 novembre 2015 ne sont pas sus- ceptibles de justifier une telle exception. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de Fr. 1’988.10 versée le 3 mai 2016. Le solde, soit Fr. 988.10, sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire : annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :