B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 18.02.2019
Cour VI F-5572/2016
Arrêt du 15 mars 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Daniel Brodt, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-5572/2016 Page 2 Faits : A. En 1999, A., ressortissante haïtienne née en 1976, a fait la con- naissance en République dominicaine de B., ressortissant suisse né en 1970 et atteint de trisomie 21. Le 24 janvier 2001, elle a sollicité une autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y conclure un mariage avec B._______ ; autorisation qui lui a été refusée. Les intéressés ont contracté mariage à Haïti le 5 octobre 2005. En 2007, A._______ a rejoint son époux en Suisse. En mai 2010, ses deux enfants, nés en 1996 et en 1998 de précédentes relations, sont venus la retrouver en Suisse. B. En date du 17 décembre 2012, A._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec le prénommé (art. 27 de la loi fédérale du 29 sep- tembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]), pour elle-même et ses deux enfants. Dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée, l’intéressée et son époux ont en outre contresigné, le 8 septembre 2014, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse en communauté conjugale effective, stable et conçue pour durer. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que de fausses indications pouvaient entraîner l’annulation de la naturalisation au sens de l’art. 41 aLN. Par décision du 24 septembre 2014, entrée en force le 26 octobre 2014, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______ (ainsi qu’à ses deux enfants) en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux (commune de Val-de-Travers / canton de Neuchâtel). C. Le 26 octobre 2014, B._______ a signé un contrat de bail pour louer un studio à partir du 1 er novembre 2014. A cette date au plus tard, il a quitté le domicile conjugal. Le 24 décembre 2014, il a introduit une requête tendant à l’octroi de mesures protectrices de l’union conjugale et, le 30 janvier 2015, il a introduit une demande unilatérale de divorce en application de l’art. 115 CC, invoquant le fait que son épouse n’avait pas eu pour intention
F-5572/2016 Page 3 de former avec lui une véritable union conjugale. Par décision du 7 juillet 2015, il a été fait suite à la requête introduite le 24 décembre 2014. D. Par courriel du 12 décembre 2014, les autorités neuchâteloises compé- tentes ont transmis à l’ODM un courrier daté du 4 décembre 2014, signé par la sœur de B., C.. Elle y indique que son frère avait déjà entamé, il y a quatre ans, des démarches pour divorcer mais que son épouse l’en avait dissuadé. Aujourd’hui, il envisagerait une action en annu- lation de son mariage et vit séparé de son épouse depuis la fin du mois d’octobre 2014. En annexe à son courrier, elle a joint des photos de sa belle-sœur, éditées sur les réseaux sociaux et la présentant dans des te- nues et des poses, qu’elle juge guère compatibles avec le statut d’une femme mariée à une personne souffrant d’un handicap. E. Par courrier du 9 mars 2015, le SEM a indiqué à A._______ qu'au regard des circonstances précitées, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette der- nière de présenter des observations à ce sujet. Par courrier du même jour, adressé à B., le SEM l’a informé qu’il envisageait de requérir des autorités cantonales compétentes qu’elles l’au- ditionnent en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. Il l’a invité à lui faire savoir s’il souhaitait être entendu en présence de son épouse et/ou de son mandataire. Une lettre similaire a également été envoyée à la sœur de l’intéressé, C., cette dernière étant encore invitée à préciser si B._______ bénéficiait d’une mesure de protection et s’il avait mandaté un avocat dans le cadre de ses problèmes conjugaux. Par courrier du 1 er avril 2015, C._______ a répondu pour elle-même et son frère. Elle a déclaré que tous deux étaient prêts à répondre aux éventuelles questions qui leur seraient posées ; toutefois, son frère ne souhaitait pas le faire en présence de son épouse et/ou de son représentant, craignant le pouvoir de manipu- lation de cette dernière. Par ailleurs, s’agissant d’un éventuel prononcé de mesures de protection, un rendez-vous avec le juge avait été fixé au 27 avril 2015. Enfin, elle a communiqué le nom du mandataire chargé de re- présenter son frère dans la procédure de divorce introduite par ce dernier. Quant à A._______, elle a fait parvenir ses observations par courrier du 9 avril 2015. Elle y relève qu’elle a vécu en ménage presque 10 ans avec son époux et que les démarches entreprises par ce dernier, peu après la
F-5572/2016 Page 4 décision d’octroi de la naturalisation facilitée (constitution d’un nouveau do- micile au 1 er novembre 2014, introduction d’une requête de mesures pro- tectrices de l’union conjugale en décembre 2014 puis d’une demande uni- latérale en divorce en janvier 2015), l’ont prise par surprise. Elle conteste pour sa part avoir usé d’un comportement déloyal ou trompeur pour obtenir de manière frauduleuse la nationalité suisse. Elle a donc conclu au main- tien de la décision d’octroi de la naturalisation facilitée. F. Par courrier du 3 juillet 2015, le SEM s’est adressé au Tribunal régional civil du Littoral et du Val-de-Travers, aux fins de pouvoir consulter le dossier matrimonial du couple A.-B.. Le Tribunal lui a fait parvenir ledit dossier par courrier du 10 juillet 2015. G. A la demande du SEM, les autorités neuchâteloises compétentes ont pro- cédé à l’audition de B., le 15 octobre 2015. Son audition s’est dé- roulée en présence de sa sœur, C.. Il a été notamment entendu sur les circonstances de sa rencontre avec A., le déroulement du mariage et ses attentes par rapport à leur union. Il a également été inter- rogé sur le fait que, selon le contenu de sa requête du 24 décembre 2014, lui et son épouse avaient envisagé une première séparation en 2011 ainsi que sur le fait que, tout au long de leur mariage, ils n’avaient jamais eu d’activités communes ni fait de sorties communes. Enfin, il a également été entendu sur les liens qu’il avait entretenus avec les enfants de A. ainsi que sur la nature de leur union au moment de la signature de la dé- claration relative à la stabilité de dite union, le 8 septembre 2014. Le procès-verbal de cette audition a été communiqué à A., la- quelle a fait part de ses observations par courrier du 24 novembre 2015. H. A la demande du SEM, les autorités neuchâteloises compétentes ont pro- cédé, le 11 mars 2016, à l’audition des deux enfants de A. et lui ont transmis le rapport établi à l’issue de cette audition. I. Sur requête du SEM, les autorités neuchâteloises compétentes ont donné, le 20 juin 2016, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______.
F-5572/2016 Page 5 J. Par décision du 12 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée accordée à la prénommée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in- férieure a retenu en substance que le mariage de A._______ n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une commu- nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que le couple avait déjà connu des difficultés conjugales trois à quatre ans avant l’octroi de la naturalisation facilitée et que l’époux avait déjà envisagé le divorce. Il a d’ailleurs mis un terme définitif à l’union conjugale en quittant le foyer commun à la fin du mois d’octobre 2014, puis en introduisant une requête unilatérale de mesures protectrices de l’union conjugale en dé- cembre 2014. Enfin, moins de deux mois après, il a introduit une demande unilatérale de divorce. L’intéressée n’ayant apporté aucun élément permet- tant d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, l'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 aLN étaient remplies. S’agissant des deux enfants de A., le SEM a retenu qu’ils étaient arrivés en Suisse en mai 2010, qu’ils étaient âgés de plus de 16 ans et qu’ils comptabilisaient les années de séjour requises en matière de naturalisation ordinaire. Par ailleurs, ils ne semblent pas avoir contre- venu aux conditions cumulatives de l’art. 14 aLN. Aussi, ils sont exclus de l’annulation de la naturalisation facilitée prononcée à l’encontre de A.. K. Par courrier daté du 13 septembre 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal). A l’appui de son pourvoi, elle a déclaré qu’elle avait fait la connaissance de son futur époux en 1999, en République dominicaine. Après leur rencontre, ils auraient conservé des contacts, s’appelant régu- lièrement et en 2000, la mère de B._______ se serait rendue à son tour en République dominicaine pour y faire la connaissance de l’intéressée. B._______ se serait rendu régulièrement en République dominicaine, y sé- journant entre 1 et 3 mois, s’intégrant dans la famille de la recourante et tissant des liens avec ses enfants. Après leur mariage, il aurait entrepris des démarches pour la faire venir en Suisse, ne pouvant envisager de
F-5572/2016 Page 6 s’établir en République dominicaine. En effet, son patrimoine était en grande partie géré par sa mère. Quant à la recourante, elle n’aurait pas voulu quitter son pays, ses amis, son travail et sa famille mais, assurée du soutien de son époux et de celui de la famille de ce dernier, elle l’a rejoint en Suisse. Là, elle aurait rapidement constaté que son époux vivait sous la forte influence de sa famille, dans la mesure où la mère de celui-ci gérait l’entier de ses tâches administratives et qu’il passait la majeure partie de son temps chez sa mère. Pour sa part, la recourante aurait tenté d’intégrer au mieux son époux dans la vie familiale et afin qu’il se sente à l’aise avec ses enfants. En raison de son intégration et de la durée de son union con- jugale, la démarche entreprise en décembre 2012 lui a semblé être une conséquence logique et elle était alors loin de penser qu’une rupture pour- rait s’ensuivre. De plus, son couple n’a pas rencontré de dispute majeure et le comportement de son époux n’a pas subi de changements. Quant au bail à loyer signé par son époux, elle a déclaré en ignorer complètement l’existence, dès lors que toutes les démarches administratives étaient ef- fectuées par sa belle-famille. La recourante fait valoir par devant le Tribunal qu’elle n’envisageait, quant à elle, pas de mettre un terme à l’union qu’elle formait avec son époux, même si cette union n’était pas aussi unie que celle d’un couple ordinaire. Par ailleurs, elle déclare qu’en raison de sa maladie, son époux fait preuve d’une grande naïveté et est facilement ma- nipulable. En conséquence, il se laisse facilement guider par certains membres de sa famille, avec lesquels une mésentente avec elle-même subsiste. C’est dans ces circonstances qu’il aurait été amené à requérir une séparation en 2011 avant de se rétracter, lorsqu’il aurait compris la portée de son acte et qu’il était seul maître de sa pensée. Par ailleurs, le fait que son époux passe beaucoup de temps avec sa famille rend les ac- tivités communes avec son épouse et les enfants de celle-ci difficilement réalisables. Elle conclut à titre principal à l’annulation de la décision prise le 12 juillet 2016 et, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. En annexe à son mémoire, elle a produit divers documents. L. Par décision incidente du 28 septembre 2016, le Tribunal a fait suite à la requête de la recourante, l’a mise au bénéfice de l’assistance judiciaire to- tale et désigné Maître Daniel Brodt en qualité d’avocat d’office. M. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 4 octobre 2016. La recourante s’est déterminée par courrier du 11 novembre 2016.
F-5572/2016 Page 7 N. L'autorité intimée a fait part le 23 novembre 2016 de sa duplique, laquelle a été portée à la connaissance de la recourante par ordonnance du 30 novembre 2016. O. Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nou- velle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné
F-5572/2016 Page 8 l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en rela- tion avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, tous les faits s’étant déroulés sous l’empire de l’ancien droit, c’est donc l’aLN qui trouve application. 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 con- sid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura- lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est per- mis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effec- tive durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
F-5572/2016 Page 9 4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu- ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa- tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na- turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé- déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi- tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
F-5572/2016 Page 10 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non dé- roulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
F-5572/2016 Page 11 le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré- cité, consid. 3.2). 5.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). A ce titre, la juris- prudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des évé- nements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – c’est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tri- bunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordi- naire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressenti- ment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2, 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 5.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
F-5572/2016 Page 12 l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_445/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3, 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réali- sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à l’intéressée le 24 septembre 2014 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 juillet 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l’autorité cantonale compétente (Neuchâtel). En outre, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte égale- ment le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis aLN). 7. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 7.1 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a contracté ma- riage, le 5 octobre 2005, dans son pays d’origine avec un ressortissant suisse. En date du 11 novembre 2007, elle a rejoint son époux en Suisse, à la faveur d’un regroupement familial. Le 17 décembre 2012, la recourante a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée rempli par l’intéressée). Le 8 septembre 2014, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. Le 24 sep- tembre 2014, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. A la fin du mois d’oc- tobre 2014, son époux a quitté le domicile conjugal et vit depuis lors séparé de la recourante.
F-5572/2016 Page 13 L'enchaînement chronologique rapide des événements, en particulier entre le dépôt de la demande de naturalisation facilitée (17 décembre 2012) et la fin de la vie commune quelques jours après l'entrée en force le 26 oc- tobre 2014 de la décision de naturalisation facilitée, suivie, en janvier 2015 de l’introduction unilatérale d’une demande de divorce par l’époux de la recourante, sans reprise de l’union conjugale depuis lors, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu’en dise la recourante, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notam- ment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2). 7.2 Le fait que l’époux de la recourante est atteint de trisomie 21 et qu’il devrait en être tenu compte dans l’appréciation juridique de la présomption telle que rappelée ci-avant au cas d’espèce n’est pas pertinent. En effet, dès lors que la capacité de discernement de l’époux de la recourante n’a pas été remise en question, le mariage conclu entre B._______ et A._______ déploie pleinement ses effets. Aussi, à ce titre, A._______ ne peut solliciter que les exigences définies par la jurisprudence quant à l’ef- fectivité de la communauté de vie ne lui soient pas applicables ou alors en tenant compte des circonstances atypiques du couple qu’elle formait avec B.. 7.3 Par ailleurs, le fait que ce soit B. qui a mis un terme à l’union conjugale et non la recourante n’est pas davantage pertinent. En effet, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 4.1), la communauté de vie effective sous-entend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir cette union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne, à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée. 8. A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con- sid. 5.5 ci-avant et la jurisprudence citée).
F-5572/2016 Page 14 8.1 A cet égard, l’intéressée n’a fait valoir, au cours de la procédure de recours, aucun événement extraordinaire susceptible d’expliquer la raison pour laquelle son époux a quitté subitement le domicile conjugal à la fin du mois d’octobre 2014, soit quelques jours après l’entrée en force (26 octobre 2014) de la décision d’octroi de la naturalisation facilitée. Elle a par contre fait état de l’influence exercée par la famille de son époux sur ce dernier, le fait qu’il passait beaucoup de temps auprès de cette dernière et, enfin, le fait que, pour ce motif, elle avait ignoré les démarches entreprises en vue de permettre à son époux de louer un studio à partir du 1 er novembre 2014. Dans ce même contexte, la recourante a admis qu’il était difficile de construire une vie de famille et qu’ils n’avaient ainsi pas eu beaucoup d’ac- tivités communes. Quoi que puisse penser la recourante, une telle descrip- tion fait état d’une union conjugale fondée sur des liens superficiels, ce qui est contraire à ce qui est attendu dans pareille constellation, soit précisé- ment lorsqu’est invoquée l’existence d’une union conjugale pour justifier l’octroi de la naturalisation facilitée au sens de l’art. 27 aLN. 8.2 Le fait que l’époux de la recourante n’a pas réussi à se détacher de l’influence de sa famille, que cette dernière a continué à gérer ses finances ainsi que les questions administratives pendant toute la durée de son union, même s’il ne peut être imputé à la recourante, démontre cependant également la superficialité des liens qui les unissait. Sous cet angle, le Tri- bunal relève encore que la recourante pouvait s’attendre à devoir continuer de composer avec la famille de son époux après leur mariage. En effet, – ainsi qu’elle l’a d’ailleurs relevé dans son mémoire de recours – sa belle- mère a continué de gérer le patrimoine de son époux, raison pour laquelle il a exclu de s’établir en République dominicaine (cf. lettre K ci-dessus). Le courrier produit en annexe au mémoire de recours, signé par l’oncle, la tante et la cousine de B._______ (famille D.) et qui atteste des difficultés auxquelles a dû faire face la recourante n’est pas de nature à permettre une lecture différente. 8.3 Aussi, au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne tient pas pour vrai- semblable que l’intéressée ait pu avoir la conviction que son union était effective et stable au moment de sa naturalisation ou encore qu’elle ait ignoré que le couple qu’elle formait avec B. était régulièrement exposé à des critiques de la part de la famille de ce dernier, au point de conduire à une première remise en question, en 2011. 8.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à dite présomption de fait,
F-5572/2016 Page 15 fondée sur l'enchaînement chronologique et pour le moins rapide des évé- nements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A._______. 9. En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l’espèce, le Tribunal prend acte que le SEM a expressément exclu les deux enfants de la recourante de la décision d’annulation de la naturalisation prononcée à l’encontre de cette dernière le 12 juillet 2016. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Par décision incidente du 28 septembre 2016, le Tribunal a mis la recou- rante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensée du paie- ment des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au man- dataire de l'intéressée (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-
F-5572/2016 Page 16 TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'000 francs apparaît comme équitable en la présente cause, au regard en par- ticulier du fait que le mandataire a déjà représenté la recourante dans la procédure devant l’autorité intimée, que le mémoire de recours est très succinct et contient par ailleurs des arguments déjà invoqués par devant l’autorité de première instance.
(dispositif page suivante)
F-5572/2016 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La caisse du Tribunal versera à Maître Daniel Brodt un montant de 1’000 francs à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à nous retourner dûment rempli au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – en copie au Service de la Justice du canton de Neuchâtel (Secteur Naturalisations) pour information
L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-5572/2016 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :