B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5493/2021

A r r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Antoine Kohler, avocat, Etude Perréard de Boccard SA, Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation fédérale de naturalisation.

F-5493/2021 Page 2 Faits : A.

A.a En date du 14 mars 2018, X._______ (ci-après : l’intéressé, le requé- rant ou le recourant), ressortissant français né en ..., qui réside en Suisse depuis le 18 décembre 1984 et y bénéficie d’une autorisation d’établisse- ment UE/AELE, a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités du canton de Vaud. A.b En date du 27 octobre 2020, le dossier a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) par les autorités cantonales vau- doises pour qu’il se prononce sur la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. B.

B.a Le 18 mai 2021, le SEM a informé le requérant que les conditions au regard du droit de la nationalité et de son acquisition, notamment en ma- tière de respect de la sécurité et de l’ordre publics, n’étaient pas remplies. Ainsi, sa demande ne pouvait être acceptée, dès lors qu’il avait été con- damné le 12 juin 2017 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans. Se référant à la pratique dévelop- pée en la matière, le SEM a constaté qu’une demande de naturalisation ne pourrait être prise en considération qu’après l’échéance du délai d’épreuve pénal et un délai de carence supplémentaire de trois ans, soit au plus tôt le 12 juin 2023. Le SEM a toutefois donné la possibilité à l’intéressé de produire ses observations et de requérir une décision formelle susceptible de recours. B.b Par courrier du 19 juillet 2021, le requérant, agissant par le biais de son mandataire, a requis une entrevue auprès du SEM et précisé qu’il avait épousé une ressortissante suisse en date du 19 novembre 2018. Il a éga- lement argué, en substance, que le délai de carence supplémentaire qui lui était imposé ainsi que la position de l’autorité inférieure devaient être revues à la lumière de sa bonne intégration en Suisse. Il s’est aussi déter- miné sur sa condamnation pénale, exposant notamment que celle-ci ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’avait dès lors pas pu la contester. B.c Par pli du 20 août 2021, le SEM a, entre autres, communiqué à l’inté- ressé qu’il ne lui était pas possible d’accéder à sa requête tendant à obtenir une entrevue, dès lors que la procédure de naturalisation était une procé- dure écrite. Il a, en outre, réitéré sa position et proposé à l’intéressé de

F-5493/2021 Page 3 retirer sa demande ou de requérir une décision formelle. Le 17 septembre 2021, le requérant a prié l’autorité inférieure de rendre une décision formelle susceptible de recours. Par envoi daté du 21 octobre 2021, le SEM a demandé à l’intéressé une copie de l’ordonnance pénale du 12 juin 2017, qui lui est parvenue en date du 8 novembre 2021. C. Par décision du 16 novembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation en faveur de l’intéressé.

D.

D.a Le 17 décembre 2021, le requérant – agissant toujours par l’entremise de son mandataire – a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant, principalement, à l’admission de son recours et l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que l’autorisation fédérale de naturalisation lui fût dé- livrée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’autorité infé- rieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. D.b Dans sa réponse du 27 juillet 2022, le SEM a indiqué qu’il maintenait intégralement les considérants de sa décision du 16 novembre 2021. Par ordonnance du 3 août 2022, la réponse a été transmise au recourant pour le dépôt d’une réplique. Par mémoire du 14 septembre 2022, le recourant a répliqué, confirmant notamment les conclusions prises à l’appui de son pourvoi. D.c Invité à déposer une éventuelle duplique, le SEM, par missive du 12 octobre 2022, a maintenu l’intégralité des considérants pris dans sa dé- cision litigieuse ainsi que dans son courrier du 27 juillet 2021. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Tribunal a transmis au recourant la duplique de l’autorité inférieure pour information et signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’éventuelles mesures d’ins- truction complémentaires. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-5493/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’octroi de l’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.

3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformé- ment à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la na-

F-5493/2021 Page 5 tionalité suisse (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle régle- mentation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de con- séquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l’intéressé a été déposée au mois de mars 2018, soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir a contrario, ar- rêts du TAF F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4 ; F-6253/2019 du 6 juillet 2020 consid. 1). 3.3 En tant que la décision litigieuse du 16 novembre 2021 indique statuer sur la « demande de naturalisation facilitée selon l’art. 13 de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) » de l’intéressé (cf. act. TAF 1 pce 2 p. 1), il sied de préciser qu’il s’agit d’une erreur terminologique. L’ob- jet de la décision est en effet le refus de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, comme cela ressort d’ailleurs du dispositif de la décision attaquée. Celle-ci fait suite à la demande de naturalisation ordinaire dépo- sée par le recourant en date du 14 mars 2018 auprès des autorités du canton de Vaud, au transfert du dossier au SEM par lesdites autorités en date du 27 octobre 2020 et à la requête du recourant tendant à obtenir une décision formelle en la matière, venant confirmer les deux courriers du SEM des 18 mai et 20 août 2021, lui annonçant, déjà, le refus de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation (cf. supra, consid. A.b et B). 3.4 Au demeurant, les conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fé- dérale prescrites par l’art. 14 aLN concernant l’aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, le respect de l’ordre juridique suisse (let. c), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11 et 12 de la nou- velle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l’aLN et dont l’examen demeure de la compétence de la Confé- dération (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad art. 11 et 12 du projet de loi [ci-après : Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011]).

F-5493/2021 Page 6 4. 4.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils pos- sèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [ci-après : Cst., RS 101]). Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (art. 37 al. 1 Cst. ; arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2 ; ATAF 2013/34 consid. 5 ; SOW/MAHON, in : AMARELLE/NGUYEN (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 12 n° 4 p. 35). 4.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mini- males sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2 Cst.). Ainsi, les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures d'octroi de la naturalisation ordinaire (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1). Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton, pour la- quelle une commune peut rendre un préavis favorable si le droit cantonal le prévoit (art. 13 al. 2 LN), la naturalisation n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 38 al. 2 Cst. et 13 al. 3 LN), soit actuellement le SEM (arrêt du TAF F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 6.1 ; SOW/MAHON, op. cit., art. 12 n° 8 p. 36). 4.3 La délivrance de l'autorisation fédérale est la condition sine qua non de l'octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d'autres termes, la « prémisse nécessaire à l'octroi de l'indigénat can- tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 13 al. 3 LN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3 ; arrêts du TAF F-1704/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3] ; SOW/MAHON, op. cit., art. 13 n° 1 p. 39). La procédure d'autorisation permet à la Confé- dération de vérifier si les conditions formelles prévues à l'art. 9 LN et ma- térielles prévues à l’art. 11 LN de naturalisation, exigences de base s'im- posant également aux cantons et aux communes, sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3 ; ATAF 2013/34 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C- 2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2 ; SOW/MAHON, op.cit., art. 12 n° 7 s. p. 36). 4.4 La procédure relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est ca- ractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 con-

F-5493/2021 Page 7 sid. 3.4.1 ; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, ch. 2.2.1.2 p. 1842 ; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéra- lisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716 ; DOMINIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. cit.). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf., notamment, arrêt du TAF F- 2877/2018 précité consid. 3.4.1 ; SOW/MAHON, op. cit., art. 14 n° 8 p. 49). 4.5 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturali- sation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêts du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 4.3 in fine ; F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 in fine). 5.

5.1 A la teneur de l’art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant a réussi son intégration (let. a), s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). 5.2 Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (let. a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (let. b) le respect des valeurs de la Constitution, (let. c) l’aptitude à commu- niquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (let. d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (let. e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire en- registré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité paren- tale. 5.3 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. CÉLINE GUTZWILLER, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014 : les conditions de naturalisation, in : Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, pp. 5 et 6 ; cf. aussi arrêts du TAF concernant des cas de naturalisa- tion facilitée F-3769/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.5 [nouveau droit] et F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2 [ancien droit]). Ainsi, le non- respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire

F-5493/2021 Page 8 l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine). 5.4 On entend par « sécurité et ordre publics » notamment le respect de l’ordre juridique suisse. Cette terminologie est reprise du droit des étran- gers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201], dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018). Il est à noter que cette condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics est également reprise de l'art. 14 let. c aLN, où il était question de se conformer à l’ordre juridique suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011, in : FF 2011 2639, spéc. p. 2646 s. [ch. 1.2.2.3]). 5.5 L’OLN précise désormais « les seuils d’une intégration suffisante » (cf. Message, p. 2646), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics, à laquelle est consacré l’art. 4 OLN. Dans tous les cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pou- vant être consultée par le SEM et qui ne sont pas mentionnés à l’art. 4 al. 2 OLN, le SEM décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN). Dans son Rapport explicatif du mois d’avril 2016 au projet d’ordonnance relative à la loi sur la nationalité (publié sur le site internet www.sem.ad- min.ch > le SEM > Projets législatifs terminés > Loi sur la nationalité suisse

Ordonnance sur la nationalité suisse > Documentation [site internet con- sulté en décembre 2022 ; ci-après ; Rapport explicatif]), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a tout d’abord précisé que, même si la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics avait été reprise de façon à harmoniser les notions d’intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les infractions commises par un requérant à la natura- lisation devaient être évaluées selon des critères stricts, d’une part, parce que les intérêts publics et privés étaient différents en matière de naturali- sation et de droit des étrangers et, d’autre part, parce que la naturalisation devait être soumise aux exigences les plus élevées puisqu’elle constituait l’étape ultime de l’intégration (cf. Rapport explicatif, ad art. 4 al. 1 OLN). Le non-respect de l’ordre juridique constitue expressément, pour ces motifs, un obstacle à la naturalisation. A cet égard, en cas de peines avec sursis, le SEM fonde son évaluation sur la faute commise par la personne concer- née, l’infraction se reflétant en premier lieu dans la sanction prononcée par

F-5493/2021 Page 9 le juge pénal. En fonction de celle-ci, le SEM astreint le candidat à un délai d’attente, devant lui permettre de faire ses preuves pendant une période déterminée avant d’être naturalisé. Le SEM peut ainsi suivre les efforts d’intégration du candidat sur une période prolongée. Le DFJP a en parti- culier souligné que « le SEM prononcera(it) vraisemblablement un délai d’attente de trois ans en cas de peine pécuniaire avec sursis ou sursis par- tiel de plus de 30 jours-amende et allant jusqu’à 90 jours-amende (...) » (cf. Rapport explicatif, ad art. 4 al. 3 OLN). 5.6 Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale en la ma- tière, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel sur la nationalité nLN], pu- bliés sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en décembre 2022]). Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de ma- nière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement (cf. première page du Manuel sur la nationalité nLN). Puisque la naturalisation constitue la dernière étape du processus d’inté- gration, il faut attendre qu’un requérant ayant commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ne fasse plus l’objet d’aucun ju- gement pour rendre la décision de naturalisation. A cet égard, le SEM a établi une série de tableaux donnant un aperçu des délais à respecter avant qu’une demande de naturalisation puisse être déposée respective- ment traitée. Il appert ainsi qu’en application de l’art. 4 al. 3 OLN, le requé- rant condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 30 jours- amende et de 90 jours-amende au plus se verra appliquer un délai d’at- tente de trois ans, à compter de la fin du délai d’épreuve, pour voir sa de- mande de naturalisation ordinaire être traitée par le SEM (cf. Manuel sur la nationalité nLN, chap. 3 : Inscriptions dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et al. 3 OLN 321/113 [spéc. tableau 6]). D’autre part, le Manuel sur la nationalité nLN ne prévoit plus la possibilité d’octroyer une naturalisation ordinaire avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai d’attente (en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies) et ne fait plus mention

F-5493/2021 Page 10 – dans ce contexte – d’un examen de la situation « dans son ensemble » (cf., a contrario, Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31 décembre 2017 [ci-après : Manuel sur la Nationalité aLN], chiffre 4.7.3.1, let. c/bb). Les condamnations pénales, en particulier celles ins- crites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent donc globalement un obstacle à la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.3). 6.

6.1 En l’occurrence, il ressort du dossier que l’intéressé a été condamné, le 12 juin 2017, par le Ministère public de la République et canton de Ge- nève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 540.-. Il s’est rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) dès lors qu’il avait circulé, au mois de février 2017, à une vitesse de 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question était de 40 km/h, soit un dépassement de 35 km/h (marge de sécurité réduite) (cf. SEM pce 34 et 35).

6.2 L’autorité inférieure a retenu en substance, dans la décision litigieuse, que cette condamnation relevait du champ d’application de l’art. 4 al. 3 OLN. Elle a ainsi considéré que l’instauration d’un délai d’attente de trois ans à compter de la fin du délai d’épreuve pénal – tel que prévu dans le Rapport explicatif et dans le Manuel sur la nationalité nLN au chapitre 3, chiffre 321/113 [tableau 6] – qui tenait compte de la gravité à la fois de l’infraction commise par l’intéressé et de la sanction prononcée à son en- contre, se justifiait. Elle a aussi rappelé que les critères fixés à l’art. 12 al. 1 LN étaient cumulatifs, de sorte que le non-respect de l’ordre juridique constituait en soi un obstacle à la naturalisation. Elle a enfin relevé, en citant la jurisprudence du TAF, que le Manuel sur la nationalité nLN fixait des critères destinés à assurer une application uniforme des art. 12 al. 1 let. a LN et 4 al. 3 OLN aux fins de respecter les principes d’égalité de traitement et de prohibition de l’arbitraire. Dans ses déterminations des 27 juillet et 12 octobre 2022, le SEM s’est référé à sa décision du 16 novembre 2021, tout en précisant que l’applica- tion d’un barème différencié des délais à respecter avant qu’une demande de naturalisation pût être déposée respectivement traitée, en fonction de la gravité de la sanction pénale ordonnée, était justifiée car pleinement conforme à la jurisprudence du TAF.

F-5493/2021 Page 11 6.3 Dans son recours du 17 décembre 2021, l’intéressé s’est plaint d’une violation du droit fédéral, en particulier du principe de la proportionnalité. Plus précisément, il a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé ledit prin- cipe dans l’application des dispositions topiques, dans la mesure où cette autorité avait refusé la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisa- tion sur la base de son unique condamnation pénale intervenue en juin 2017 (cf. supra, consid. 6.1) par une application « mécanique et arithmé- tique » des tabelles du Manuel sur la nationalité et ceci, quand bien même la décision querellée reconnaissait son excellente intégration en Suisse [cf. mémoire de recours pp.10-15 (il vit depuis environ quarante ans en Suisse, est marié à une Suissesse depuis trois ans, a trois enfants et huit petits-enfants résidant sur le sol helvétique et est actionnaire ...)]. D’après l’intéressé, l’autorisation fédérale de naturalisation aurait dû lui être déli- vrée dès lors que le délai d’épreuve de trois ans avait pris fin en juin 2020 et qu’un délai d’attente supplémentaire ne répondait à aucun intérêt de la Suisse, considérant que toutes les autres conditions de naturalisation étaient largement remplies. En outre, le recourant a souligné que la déci- sion querellée confinait à l’arbitraire en reconnaissant son intégration so- cio-professionnelle mais, en même temps, en lui déniant cette intégration sur la base d’une seule et unique « erreur » survenue en 2017, après trente-sept années passées en Suisse. Dans sa réplique du 14 septembre 2022, le recourant a contesté, d’une part, le caractère obligatoire du Manuel sur la nationalité et, d’autre part, a rejeté l’argumentation du SEM selon laquelle la non-application du Manuel précité contreviendrait aux principes de prohibition de l’arbitraire et de l’égalité de traitement. En effet, l’intéressé a argué que le Manuel était une directive interne de l’administration qui ne liait nullement les tribunaux. Se- lon lui, le SEM aurait dû s’écarter du Manuel quant à la question de l’ins- tauration d’un délai d’attente de trois ans supplémentaire – faisant suite au délai d’épreuve pénal –, dès lors que celui-ci ne faisait in casu « plus de sens » au vu de son séjour de près de quarante ans en Suisse et de sa très bonne intégration. L’imposition d’un délai d’attente violait par ailleurs le principe de l’égalité de traitement, dès lors que sa situation n’était pas comparable à celle d’un candidat à la naturalisation qui venait d’atteindre la durée de séjour de dix ans. On ne pouvait en effet ignorer le fait qu’il vivait en Suisse depuis près de quarante ans, qu’il y était totalement intégré et qu’une seule infraction pénale lui était reprochée. En outre, l’intéressé a insisté une nouvelle fois sur le caractère arbitraire de la décision querellée, tant dans son résultat que sur l’examen de l’état de fait concret par l’autorité inférieure, relevant que le SEM n’avait pas connaissance du contenu de

F-5493/2021 Page 12 l’ordonnance pénale litigeuse lorsqu’elle avait estimé qu’il ne pouvait obte- nir sa naturalisation (cf. réplique p. 6). Or, il était constant que l’infraction routière qui lui était reprochée était un dépassement de vitesse sur un tron- çon habituellement limité à 80 km/h et exceptionnellement réduit à 30 (recte : 40) km/h pour cause de travaux. Il n’avait par ailleurs pas pu con- tester l’ordonnance pénale précitée car celle-ci lui avait été notifiée à ses bureaux et non à son domicile, ce qui l’avait empêché, à l’époque, de s’y opposer. Il était enfin arbitraire d’exiger de lui qu’il attende encore jusqu’à juin 2023 pour redéposer une demande, considérant qu’une naturalisation ne serait ainsi envisageable que pour 2026, vu les délais de procédure, soit huit ans après sa demande initiale, plus de neuf ans après l’infraction routière et après quarante-deux ans passées en Suisse. 7.

7.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant a été condamné, en date du 12 juin 2017, par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de trois ans pour violation grave des règles de la circulation rou- tière (cf. supra, consid. 6.1). Il sied de relever qu’aucune opposition n’a été formée à cette ordonnance (cf. supra, consid. 6.3 et infra, consid. 9). 7.2 En application de l’art. 4 al. 3 OLN et à teneur du Manuel sur la natio- nalité nLN, qui vise à concrétiser cette disposition (cf. supra, consid. 5.6), l’intéressé – qui a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 30 jours-amende – doit, en principe, se voir imposer un délai d’at- tente de trois ans à compter de la fin du délai d’épreuve (soit in casu à partir du mois de juin 2020), pour voir sa demande de naturalisation ordi- naire être traitée par le SEM (cf. supra, consid. 5.6). 7.2.1 Afin de créer une pratique administrative uniforme, l'administration peut indiquer, dans des directives, l'interprétation qu'elle entend donner à certaines dispositions légales. S'agissant de la portée juridique des direc- tives (qui sont des ordonnances administratives et n’ont pas force de loi), on notera cependant que celles-ci ne lient ni les administrés, ni les tribu- naux, ni même l'administration. En outre, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser ; en d’autres termes, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Le juge peut ainsi s’écarter des directives s’il les estime contraires à la loi ou à l’ordonnance, mais en tien- dra compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce (cf. ATF 142 II 182 consid.

F-5493/2021 Page 13 2.3.2 ; arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 ; ATAF 2011/1 consid. 6.4 ; arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 5.5.1 ; F-4880/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.3). 7.2.2 En l’occurrence, la formulation de l’art. 4 al. 3 OLN (« [le SEM] décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction ») ne signifie pas que l’autorité inférieure doit procéder à un examen d’ensemble de l’intégration de l’intéressé en appréciant tous les critères fixés à l’art. 12 al. 1 LN. En effet, ces critères sont cumulatifs et non pas exemplatifs, ce qui signifie notamment que le non-respect de l’ordre juridique constitue en soi un obstacle à la naturalisation (cf. supra, consid. 5.3 et 5.5). A cet égard, les versions italienne et allemande de l’art. 4 al. 3 OLN parais- sent plus univoques (italien : [...] « per decidere se il richiedente si è inte- grato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione » ; allemand : [...] « entscheidet das SEM unter Berücksichtigung der Höhe der Sanktion, ob die Integration der Bewerberin oder des Bewerbers erfolgreich ist »). Il faut donc bien plutôt comprendre que le SEM « fonde son évaluation sur la faute commise par la personne concernée » et qu’en fonction de la gra- vité de la sanction, « le SEM astreint le candidat à un délai d’attente » pour permettre à celui-ci de faire ses preuves avant d’être naturalisé (cf. Rapport explicatif, ad art. 4 al. 3 OLN [p. 13], cité supra, consid. 5.5). C’est donc pour tenir compte de la gravité de la sanction que le SEM a établi, dans son Manuel sur la nationalité nLN, un barème différencié des délais à respecter avant qu’une demande de naturalisation puisse être dé- posée respectivement traitée. Cette pratique trouve donc son fondement juridique tant dans l’art. 12 al. 1 let. a LN que dans l’art. 4 al. 3 OLN. En ce sens, le Manuel sur la nationalité nLN fixe des critères destinés à assurer une application uniforme desdites dispositions aux fins de respecter les principes d’égalité de traitement et de prohibition de l’arbitraire (cf. égale- ment supra, consid. 5.6). Partant, le Tribunal ne perçoit en l’espèce aucun motif de s’écarter du con- tenu du Manuel sur la nationalité nLN, en particulier du barème des délais d’attente qu’il contient. 7.2.3 Ainsi, compte tenu du caractère cumulatif des critères d’intégration en matière de naturalisation et, par conséquent, de l’aspect rédhibitoire du non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, la gravité de la condamna- tion prononcée à l’encontre du recourant permettait à l’autorité inférieure,

F-5493/2021 Page 14 en application du Manuel sur la nationalité nLN, de rejeter sa demande de naturalisation ordinaire, nonobstant les autres aspects de son intégration (en ce sens, arrêts du TAF F-944/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2 ; F- 2980/2020 du 4 août 2021 consid.7.1 et 8 [ancien droit]). De plus, il appert que l’intérêt public au respect de l’ordre juridique l’emporte, en l’espèce, sur l’intérêt privé du recourant – qui est d’ores et déjà au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE – à l’acquisition de la nationalité suisse (cf. act. 1 TAF pce 4). Par conséquent, le SEM n’a ni abusé de son pouvoir d’appréciation, ni violé le principe de proportionnalité. 7.3 La présente pratique peut sembler sévère, en particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, elle s’applique à une personne qui peut, à l’exception d’une unique infraction, se prévaloir d’un comportement semble-t-il exemplaire. Toutefois, il convient de rappeler que c’est précisé- ment en raison du principe de la sécurité du droit que l’autorité inférieure a établi un barème prenant en compte la gravité de la sanction prononcée dans le but de concrétiser l’art. 4 al. 3 OLN (cf. supra, consid. 5.6). Ce principe est justifié car les nouveaux critères d’intégration, précisés dans l’ordonnance sur la nationalité suisse entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, visent à durcir l’obtention de la naturalisation. Cette dernière doit, confor- mément à la volonté du législateur, être soumise aux exigences les plus élevées puisqu’elle constitue l’étape ultime de l’intégration (cf. consid. 5.5 supra). 8. Dans son pourvoi, le recourant s’est également plaint d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, en tant que la décision entreprise repose sur une « contradiction intrinsèque », ne tient pas compte de la si- tuation particulière et est également arbitraire dans son résultat (cf. mé- moire de recours p. 15 et réplique p. 7). 8.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un prin- cipe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le senti- ment de la justice et de l'équité. Pour qu'une telle décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 49 con- sid. 7.1 ; 133 I 149 consid. 3.1).

F-5493/2021 Page 15 8.2 Force est de constater, dans le cas d'espèce, que le recourant n'expose pas de manière convaincante en quoi la décision querellée serait contraire au droit, encore moins arbitraire. En effet, lorsque l’autorité administrative a le choix entre plusieurs possibilités d’action elle doit adopter, selon le principe de proportionnalité tel que déterminé par la jurisprudence, la me- sure la plus appropriée pour parvenir au but visé dans les circonstances concrètes du cas, et qui porte l'atteinte la moins grave aux droits et intérêts du justiciable (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, pp. 808-822). Or, dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement, sous l'angle de l'octroi de la nationalité, de constater que le recourant, à travers son comportement, ne s'est pas conformé à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LN et qu’il ne remplit par conséquent pas l’un des critères cumulatifs pour obtenir la naturalisation (cf. supra, consid. 5.3 ; 5.4 et 7.2.3). Aussi importe-t-il peu que le refus de lui octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation se fondait sur sa seule infraction commise durant son séjour en Suisse et que le recourant doive attendre juin 2023 avant de pouvoir redéposer une nouvelle demande de naturalisation. Au surplus, l’intéressé a soutenu que la décision querellée était également arbitraire car le SEM l’aurait prise sans examiner l’état de fait à la base de l’ordonnance pénale litigeuse, l’autorité inférieure lui ayant demandé une copie de ladite ordonnance par courrier du 21 octobre 2021 (cf. act. 1 TAF pce 13), soit après avoir refusé l’octroi de l’autorisation fédérale à l’inté- ressé par courrier du 18 mai 2021. A ce sujet, il sied de relever que le re- courant a, lors de la phase cantonale de la présente procédure de natura- lisation ordinaire, autorisé le SEM et les autorités cantonales, en date du 19 juillet 2018, à demander au Bureau central suisse de police un extrait de son casier judiciaire (cf. SEM pce 1). Dit extrait a été requis par l’autorité inférieure en date du 2 février 2021, soit avant l’envoi daté du 18 mai 2021 informant le recourant que sa demande de naturalisation ordinaire ne rem- plissait pas le critère du respect de la sécurité et de l’ordre publics sis à l’art. 12 al. 1 let. a LN (cf. SEM pce 2). Il s’ensuit que la décision querellée ne peut être considérée comme contraire au droit, voire arbitraire. 8.3 Enfin, le recourant s’est plaint que l’instauration d’un délai d’attente supplémentaire de trois ans violerait le principe d’égalité de traitement étant donné que sa situation n’est pas comparable à celle d’un candidat à la naturalisation venant tout juste d’atteindre la durée de séjour de dix ans. Or, l’intéressé se méprend lorsqu’il oppose la durée de son séjour à l’im- position d’un délai d’attente de trois ans, en sus du délai d’épreuve pénal, par l’autorité inférieure, conformément au barème du Manuel sur la natio- nalité nLN. En effet, la durée du séjour en Suisse n’est pas pertinente pour

F-5493/2021 Page 16 l’application du délai d’attente par le SEM, dès lors que celui-ci se fonde sur la gravité de la sanction prononcée à l’égard du candidat à la naturali- sation, comme le prévoit l’art. 4 al. 3 OLN. Le critère de la durée du séjour est une condition formelle (art. 9 LN) du dépôt d’une demande de naturali- sation permettant au requérant de voir sa demande prise en compte et analysée par les autorités idoines au regard des conditions matérielles (art. 11 LN), dont la notion d’intégration fait partie. Partant, toute personne qui ferait l’objet d’une condamnation de la même sévérité que le recourant serait traitée de la même manière, de telle sorte que la décision querellée ne viole pas le principe d’égalité de traitement. 9. Concernant la motivation du recourant figurant dans son pourvoi et réitérée dans sa réplique, selon laquelle l’ordonnance pénale du 12 juin 2017 ne lui aurait pas été notifiée et que, si tel avait été le cas, il aurait pu la contester sur le principe et la quotité, le Tribunal observe qu’une telle motivation n’a pas sa place dans la présente procédure. En effet, elle aurait dû être sou- levée face à l’autorité pénale compétente. On remarquera également que le recourant s’est acquitté du montant de l’amende et des frais de procé- dure y relatifs pour un total de Fr. 800.- (cf. act. 1 TAF pce 2 p.4 ; pce 5 p. 4 et SEM pce 2). 10. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’autorité infé- rieure, par sa décision du 16 novembre 2021, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif sur la page suivante)

F-5493/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 11 janvier 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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