B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision attaquée devant le TF

Cour VI F-547/2021

Arrêt du 13 avril 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Franck Ammann, avocat, Etude Ammann & Kern, Rue du Grand-Chêne 5, Case postale 5028, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-547/2021 Page 2 Faits : A. Le 27 juillet 2010, A., née B., ressortissante marocaine, née le (...) 1986, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc un visa pour long séjour (visa D) en vue de se marier sur le territoire helvétique avec C._____, ressortissant suisse, né le (...) 1985. Le 2 décembre 2010, l'intéressée est arrivée en Suisse après avoir obtenu ledit visa et a conclu, le 16 décembre 2010, mariage à Y.____ (Vaud). Deux enfants sont nés de cette union les (...) 2014 et (...) 2016. B. Les 9 et 28 mai, 27 et 28 juin 2011, les services de la police de Z._______ ont été interpellés en raison de violences entre l'intéressée et son conjoint. C. Le 18 juillet 2011, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles a été déposée par l’intéressée auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le 14 octobre 2011, A._______ a retiré la requête précitée. D. Les 28 juillet 2011, 6 septembre 2012, 28 avril 2013, 27 avril 2014 et 30 juin 2014, les services de la police de Z._______ ont été interpellés en raison de violences entre l'intéressée et son conjoint. Le 30 juin 2014, l’arme d’ordonnance de l’époux a été saisie et remise le 31 octobre 2014 à l’Arsenal de Morges. Le 1 er juillet 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance d’expulsion et d’interdiction du logement conjugal à l’encontre de l’époux de la recourante. Le 8 mars 2015, les services de la police de Z._______ sont intervenus en raison de violences entre les époux. A._______ a déposé une plainte pénale contre son époux. Une instruction pour violence domestique a été ouverte. Le 18 mars 2015, une ordonnance d’expulsion et de mesures superprovisionnelles a été rendue à l’encontre de l’époux. Les 14 mai 2015 et 10 avril 2016, les services de la police de Z._______ ont été appelés en raison de violences entre l'intéressée et son conjoint.

F-547/2021 Page 3 Le 12 juin 2016, C._______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son épouse et une instruction pour atteinte à l’honneur et au domaine privé a été ouverte. E. Le 12 novembre 2016, l'intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 1 er avril 2017, l'intéressée a solennellement déclaré vivre à la même adresse que son époux en une communauté conjugale effective et stable et qu'elle n'avait aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 13 avril 2017, entrée en force le 25 mai 2017, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée. F. Le 7 mai 2017, les services de la police de Z._______ sont intervenus en raison de violences entre les époux. Le 26 octobre 2017, les services de la police de Z._______ ont été appelés suite à une annonce de violence domestique au domicile conjugal des époux. L’expulsion immédiate du logement de l’époux a été prononcée. Le même jour, une plainte pénale a été déposée par la recourante et par son époux. Il n’a pas été donné suite à la plainte pénale de l’épouse, si bien qu’elle a été classée. Le même jour, une annonce de changement de logement de l’époux a été effectuée auprès du Contrôle des habitants de la commune de X._______, dans le canton de Vaud. G. Par convention du 7 novembre 2017, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, le couple a réglé les modalités de sa séparation. Les époux ont repris leur vie commune deux semaines plus tard. Ladite convention est devenue caduque. L’époux a déposé, le 23 octobre 2018, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

F-547/2021 Page 4 Le 12 décembre 2018, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles. Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fait droit aux conclusions de l’intéressée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2018. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 21 janvier 2019, durant laquelle les époux ont ratifié une convention partielle, dans laquelle ils ont convenu avoir vécu séparément depuis août 2018. Elle a été complétée par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 13 mai 2019. H. Depuis la reprise de la vie commune à la fin du mois de novembre 2017, la police a dû se rendre à plusieurs reprises au domicile conjugal. Ainsi, le 3 janvier 2018, la police de Z._______ est intervenue au domicile de l’épouse pour de la violence conjugale. L’intéressée a déposé une plainte pénale contre son époux. Les 23 et 24 octobre, les 7 et 8 décembre à deux reprises, les 15 et 22 décembre 2018, les services de la police de Z._______ ont été appelés en raison de violences entre l'intéressée et son conjoint. I. Par courriel du 19 mars 2019, l'époux de l'intéressée a porté à la connaissance du SEM qu'au mois d'octobre 2017, sur demande de cette dernière, il s'en était séparé. Par téléphone du 18 avril 2019, le SEM s'est fait confirmer par le Contrôle des habitants de X._______ que l'intéressée s'était séparée, le 26 octobre 2017, de son époux, lequel s'était installé à Y.. Par courriel du 18 avril 2019, le SEM a prié la police de Z. de lui communiquer les interventions en raison des difficultés conjugales de l'intéressée. Par courriel du 24 avril 2019, la police de Z._______ a fait parvenir une liste de ses interventions liées aux problèmes conjugaux de l'intéressée, de laquelle il ressort les interventions au domicile des époux. Par courrier du 3 mai 2019, le SEM a ouvert la présente procédure en invitant l'intéressée à se déterminer au sujet de l'éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée et à verser au dossier une copie des pièces de son éventuelle procédure de séparation judiciaire.

F-547/2021 Page 5 Par courriers des 3 juillet et 14 octobre 2019, l'intéressée a exercé son droit d’être entendue. J. Le 7 mai 2019, l’intéressée a déposé une plainte pénale contre son époux et s’est portée partie civile. Une instruction a été ouverte pour insoumission à une décision d’une autorité à l’encontre de ce dernier. Le 17 mai 2019, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Le 20 mai 2019, la recourante a déposé plainte pénale contre son époux et s’est portée partie civile. Une instruction a été ouverte pour utilisation abusive d’un moyen de télécommunication, menaces et insoumission à une décision de l’autorité. K. K.a Par courrier du 12 septembre 2019, le SEM a requis de la police de Z._______ de lui transmettre les éventuels procès-verbaux et autres rapports établis suite à des interventions en lien avec l'intéressée. Par envoi du 18 septembre 2019, la police de Z._______ a produit une copie des rapports établis en lien avec la recourante. K.b Par courrier du 25 octobre 2019, le SEM a transmis à l'intéressée une copie du courrier de la police de Z._______ du 18 septembre 2019 et lui a demandé si elle avait eu recours à une aide extérieure pour faire face aux difficultés conjugales. Par courrier du 27 décembre 2019, l'intéressée a donné les informations requises au SEM et a joint à son courrier une déclaration écrite de libération de secret professionnel d’un cabinet de psychiatrie et psychothérapie. Le 6 janvier 2020, le SEM s'est adressé audit cabinet afin d'obtenir des informations quant au déroulement du suivi entrepris par l'intéressée et son époux. Par courrier du 27 février 2020, une psychologue du cabinet a exposé avoir été contactée pour une thérapie de couple mais que dès le mois de mars 2015, les conditions pour poursuivre une telle thérapie n'étaient plus remplies et que malgré quelques visites individuelles de l'intéressée, il n'y avait plus eu aucun suivi personnel de cette dernière.

F-547/2021 Page 6 K.c Le 22 juillet 2020, l’époux de la recourante a été auditionné dans le cadre de la présente procédure. K.d Par courrier du 2 novembre 2020, le SEM a soumis à l'intéressée une liste de questions portant sur les circonstances de la conclusion de son mariage et de sa séparation. Par courrier du 2 décembre 2020, l’intéressée a envoyé au SEM les réponses aux questions posées. L. Par décision du 4 janvier 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée estimant, en substance, que la naturalisation avait été octroyée sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. Le 4 février 2021, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM du 4 janvier 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant, principalement, à son annulation, et subsidiairement à sa cassation. M. Par décision incidente du 3 mars 2021, le Tribunal a invité la recourante à produire l’original de la procuration et à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité, et sous suite de frais. La recourante s'est acquittée du montant précité le 1 er avril 2021 et a produit une procuration originale le 3 mai 2021. N. N.a Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 22 avril 2021, l'autorité inférieure a, le 4 mai 2021, conclu au maintien de sa décision du 4 janvier 2021. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante la réponse du SEM du 4 mai 2021 et l'a invitée à transmettre ses observations. N.b Le 28 juin 2021, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a répliqué. Le 2 juillet 2021, le Tribunal a transmis au SEM un double de la réplique du 28 juin 2021 et l’a invité à déposer une duplique.

F-547/2021 Page 7 N.c Par duplique du 8 juillet 2021, le SEM a maintenu sa décision du 4 janvier 2021 et sa réponse du 4 mai 2021. Ladite duplique a été transmise à la recourante par ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2021, laquelle a été invitée à produire d’éventuelles observations. La recourante a renoncé à produire des observations. O. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Tribunal a invité la recourante et le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) à se déterminer sur la plainte pénale déposée le 26 octobre 2017. Par courriers du 27 janvier 2022 et du 28 janvier 2022, le SPOP, respectivement la recourante, ont apporté des informations quant à ladite plainte pénale. Par ordonnance du 3 février 2022, le Tribunal a transmis les courriers ci- mentionnés au SEM, pour information et l’a invité à déposer d’éventuelles observations conclusives. Par observations conclusives du 9 février 2022, le SEM a précisé que l’absence de poursuite pénale ne signifiait pas l’absence de commission d’actes de violence conjugale et encore moins de tensions ou de divisions au sein du couple. Pour le surplus, il a maintenu ses déterminations précédentes. Par ordonnance du 18 février 2022, le Tribunal a transmis lesdits observations conclusives à la recourante, laquelle a été invitée à déposer d’éventuelles observations conclusives. La recourante a renoncé à exercer ce droit. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-547/2021 Page 8 En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision d'octroi de naturalisation facilitée du 13 avril 2017, entrée en force le 25 mai 2017, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018.

F-547/2021 Page 9 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.3 Bien que la recourante ait acquis la nationalité suisse en vertu de l'ancien droit, tant la décision querellée que les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir la séparation de fait du couple, l'annonce au SEM de la date de la séparation de fait, ainsi que l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1 er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3). 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir

F-547/2021 Page 10 d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci- dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale

F-547/2021 Page 11 « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu «tromperie astucieuse», constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification

F-547/2021 Page 12 législative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). La jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la nationalité, mais qu'il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 ; arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine).

F-547/2021 Page 13 5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal retient que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 13 avril 2017, entrée en force le 25 mai 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 4 janvier 2021. 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 24 avril 2019, à savoir la séparation du couple en octobre 2017. La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 3 mai 2019, auquel elle a donné suite par courriers des 3 juillet et 14 octobre 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6.3 Il convient, partant, d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, la recourante est arrivée en Suisse le 2 décembre 2010 afin d'y épouser, le 16 décembre 2010, un ressortissant

F-547/2021 Page 14 suisse. Le 12 novembre 2016, l'intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par décision du 13 avril 2017, entrée en force 25 mai 2017, elle a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, le 1 er avril 2017, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le couple s'est séparé une première fois en octobre 2017. Par convention du 7 novembre 2017, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, le couple a réglé les modalités de sa séparation. La vie commune a été reprise deux semaines plus tard. Le 23 octobre 2018, l’époux a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Une convention valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale a été ratifiée le 21 janvier 2019. Les époux y ont convenu de vivre séparés à partir du mois d’août 2018. Il s'est donc écoulé tout au plus un an et cinq mois entre la signature de la déclaration de vie commune (1 er avril 2017) et la séparation de fait des époux (août 2018), respectivement un an et six mois entre l’entrée en force de la décision de naturalisation (mai 2017) et le second dépôt de mesures protectrices de l’union conjugale (octobre 2018). En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permettent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir. Le court laps de temps séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints

  • et dans une moindre mesure la procédure subséquente de divorce - laisse présumer que la recourante n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son époux lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).

Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d'autres éléments du dossier.

F-547/2021 Page 15 8.1 Le dossier de la cause révèle de sérieuses difficultés rencontrées par le couple – qui ont eu un impact à ce point destructeur qu’elles ont amené à plusieurs séparations et à la rupture définitive – sont apparues et se sont développées dès le début de leur vie commune et qui étaient donc présentes avant la signature du formulaire « Déclaration concernant la communauté conjugale » et l’octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, ce qui incite à penser que l’union conjugale n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir. 8.1.1 Les époux n’ont pas habité en ménage commun et n’ont passé que peu de temps ensemble avant leur mariage. En effet, ils ont fait connaissance par le biais d’un site de rencontres. Le futur époux de la recourante est allé la rencontrer au Maroc fin août ou début septembre 2009, puis les futurs époux se sont rencontrés à K._______ (France) (cf. dossier K, pièce 25, pièce 49, question 1 et pièce 53, questions 1.1 à 1.4). Ils se sont mariés religieusement au Maroc, et le 16 décembre 2010 civilement en Suisse (cf. dossier K, pièce 25, pièce 49, question 1 et pièce 53, questions 1.1 à 1.4). Les époux reconnaissent avoir connu des difficultés dès le début de leur vie commune en 2011, que l’intéressée a d’ailleurs qualifiées d’« importantes » (cf. dossier K, pièces 24, 49, question 2.1 et pièce 53, question 2). Ces déclarations sont corroborées par quatre interventions policières au domicile conjugal entre mai et juin 2011 pour violence domestique ou disputes entre les époux, le constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale établi le 31 mai 2011 suite à des faits rapportés comme s’étant déroulés le 28 mai 2011 et la requête de mesures provisionnelles de l’union conjugale et superprovisonnelles du 18 juillet 2011 déposée par la recourante (cf. dossier K, pièces 6 et 25). Au mois d’octobre 2011, elle a cependant souhaité mettre un terme à ladite procédure sans en étayer les motifs (cf. dossier K, pièce 25). 8.1.2 Toutefois, des tensions ont perduré après 2011 comme cela ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 18 juin 2013. Les faits du 28 avril 2013 reprochés par la recourante à l’égard de son époux étaient constitutifs de voies de fait mais l’élément constitutif de la plainte pénale faisait défaut (cf. dossier K, pièce 25). Aussi, le constat médical du constat médical du 30 avril 2014 rapporte que la recourante présentait des lésions au niveau des membres supérieurs. L’intéressée a soutenu qu’elle avait été victime d’une agression par son époux le 27 avril 2014 (cf. dossier K, pièce 25, page 429 s).

F-547/2021 Page 16 8.1.3 Une raison commune avancée comme étant une source de tensions, entre 2011 et 2014, était la présence de la belle-mère de la recourante dans l’appartement conjugal. En 2012, cette dernière aurait quitté une première fois ledit logement mais serait revenue habiter avec le couple suite à des problèmes de santé, puis six mois en 2014 en vue de la naissance de leur premier enfant. En mai 2014, elle serait partie définitivement du logement, notamment afin que le couple puisse retrouver son intimité et à cause d’une cohabitation rendue difficile en raison des disputes entre ces derniers (cf. dossier K, pièce 49, question 2.2 et pièce 53, questions 2.1 à 2.9). Ce départ n’a toutefois pas mis fin aux problèmes des époux. Les tensions au sein du couple ont persisté mais les époux divergent sur leurs causes. L’intéressée a exposé que la relation du couple s’était dégradée suite à la naissance de leur premier enfant le (...) 2014 et que de vives tensions avaient perduré durant plusieurs semaines (cf. dossier K, pièce 21). L’époux a de son côté étayé comme différends, notamment les tâches ménagères, les sorties de son épouse et les finances. Il soutient que son épouse a ouvert un profil sur un site de rencontres vers 2015 et qu’elle espionnait son téléphone portable. Son épouse n’aurait pas supporté qu'il puisse avoir des économies sur son compte. De même, son époux lui a aussi reproché son peu d'engagement dans les tâches ménagères lui faisant reproche de préférer aller au fitness et sortir, ainsi que de provoquer des conflits (cf. dossier K, pièce 49, question 2.2). 8.1.4 En 2015, soit l’année avant la demande de naturalisation en novembre 2016, les époux ont entrepris une thérapie de couple (cf. dossier K, pièce 49, question 2.4 et pièce 53, questions 4.1 à 4.2). Du point de vue de la recourante, ce suivi aurait porté ses fruits puisqu’il y aurait eu selon elle « une nette amélioration dans le comportement de C._______ et du coup la relation de couple était stable durant l’année 2016 au moment où A._______ a fait la demande de naturalisation facilitée et au moment de [r]entrée en force de sa naturalisation elle n’avait en aucun cas l’intention de se séparer de C._______. Bien au contraire, elle croyait légiti[me]ment à l’avenir de son couple et de la famille (sic) » (cf. dossier K, pièce 53, questions 4.1 à 4.2). Cette version est toutefois contredite par plusieurs moyens de preuve. Premièrement, le rapport de cabinet de psychiatrie et de psychothérapie indique que les conditions pour poursuivre ladite thérapie n’étaient plus remplies en mars 2015 et que l’intéressée avait bénéficié d’un suivi individuel de quelques séances (cf. dossier K, pièce 40). Ensuite, la police a dû intervenir à deux reprises au domicile des conjoints en avril et juin 2016 (cf. dossier K, pièce 6). Finalement, son époux a indiqué qu’au moment de l’entrée en force de la

F-547/2021 Page 17 naturalisation de son épouse en mai 2017, « (...) étant donné que notre séparation a eu lieu fin d’année 2017, nous n’avions pas passé une année stable et tournée vers l’avenir » (cf. dossier K, pièce 49). 8.2 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée de la recourante. 9. Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance

  • postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.3 supra et la jurisprudence citée). 9.1 Dans son recours, l’intéressée a mis en avant une dispute postérieure à la signature de la déclaration de vie commune qui aurait mis définitivement un terme au lien conjugal, lors de laquelle elle dit avoir été menacée de mort par son époux. En outre, pour la première fois, son époux aurait introduit une demande de divorce. Par ces arguments, la recourante tente ainsi d'accréditer la thèse selon laquelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée. 9.2 C'est ici le lieu de rappeler que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février

F-547/2021 Page 18 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 9.3 En l'espèce, la recourante a mis en avant un évènement qui s’est déroulé le 26 octobre 2017. Son époux l’aurait menacée de mort à l’aide d’un couteau à pain en présence de leurs enfants (cf. dossier K, pièce 24, pages 268 s et pièce 53, question 5). Bien que les époux se soient effectivement séparés à ce moment comme l’atteste notamment l’annonce faite au Contrôle des habitants et la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, ils ont repris la vie commune deux semaines après cette séparation (cf. dossier K, pièces 3, 17 et 21, page 233 ss, pièce 49, question 4.1 et pièce 53, question 6). Par ailleurs, bien qu’une plainte pénale ait été déposée le 26 octobre 2016 par l’intéressée, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de son époux pour les faits précités (cf. act. 17 et 18 TAF). Ainsi, c’est à tort que la recourante se prévaut de cette dispute comme ayant été « (...) un évènement suffisamment extraordinaire pour mettre définitivement un terme au lien conjugal » (cf. act. 1 TAF, page 13). Enfin, pour autant que la recourante tente de se prévaloir du fait que son ex-époux aurait « initié » la procédure de divorce, le Tribunal rappelle qu'en matière d'annulation de naturalisation, il n'est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3). 9.4 Quoi qu'il en soit, le raisonnement de la recourante ne change rien au fait que les ex-époux ont connu rapidement de vives tensions suite à leur mise en ménage et ont pris des mesures concrètes en faisant appel à une aide extérieure pour sauver leur couple. Toutefois, cette démarche a débouché sur un échec déjà en 2015 (cf. consid. 8.2 supra). Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s'est effectué au fil des années et que la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée.

F-547/2021 Page 19 9.5 Au vu de l'ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal ne distingue aucun évènement extraordinaire ayant entraîné la détérioration rapide du lien conjugal des intéressés : les difficultés rencontrées par le couple, qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation de leur lien conjugal, ne sauraient être considérées comme constitutives d'un élément libérateur au sens de la jurisprudence. Pour les mêmes raisons, surtout au vu des nombreuses procédures et interventions de police égrenant la vie du couple, il convient de conclure que la recourante ne pouvait ignorer, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l'avenir. Elle n'a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient mineurs et qu'elle n'aurait pas pu en mesurer l'importance. 9.6 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale du 1 er avril 2017. Par ailleurs, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressée n'ait pas été consciente - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. 9.7 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 10. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 4 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents

F-547/2021 Page 20 de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-547/2021 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 1 er avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

F-547/2021 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Destinataires :

  • la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
  • l'autorité inférieure (n° de réf. K [...], dossier en retour)
  • le Service de la population du canton de Vaud, pour information

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