B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5435/2023

A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

  1. A._______, né le (...),
  2. B._______, née le (...),
  3. C._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Caritas Suisse, en la personne de Monika Trajkovska, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 septembre 2023 / N (...).

F-5435/2023 Page 2 Faits : A. Les 6 et 7 août 2023, A._______ (ci-après aussi : recourant 1) et B._______ (ci-après aussi : recourante 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant mineur C._______ (ci- après aussi : recourant 3). Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient déposé des demandes de protection internationale en Croatie le 5 août précédent. B. Les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 10 août 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Ils ont été entendus dans le cadre d'entretiens individuels, le 25 août 2023, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates des requêtes aux fins de reprise en charge des requérants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). E. Par communications du 8 septembre 2023, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. F. Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile formées par les requérants, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

F-5435/2023 Page 3 Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : des formulaires F2 remplis le 16 août 2023 et relatifs aux recourants 1 et 2 (cf. pièces SEM 34 et 35), un formulaire F2 daté du 21 août 2023 et un journal de soins établi le 29 août 2023 concernant le recourant 3 (cf. pièces SEM 46 et 50) et deux rapports médicaux succincts datés des 12 et 26 septembre 2023 au sujet de la recourante 2 (cf. pièces SEM 49 et 51). Ont par la suite été versés au dossier deux journaux de soins des 19 et 26 septembre 2023 ainsi qu’un formulaire F2 signé le 4 octobre 2023 au sujet de la recourante 2 (cf. pièces SEM 65, 70 et 56) et des rapports médicaux succincts établis les 5 et 17 octobre 2023 et concernant le recourant 3 et son père (cf. pièces SEM 57 et 64). G. Le 5 octobre 2023, les intéressés ont, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Ont notamment été joints au recours les documents suivants, lesquels ne figurent pas au dossier de première instance : des journaux de soins des 10 et 23 août 2023 relatifs à la recourante 2 et à son fils (cf. annexes 4 et 8) et un échange de courriels datés du 3 octobre 2023 entre l’équipe médicale du CFA D._______ et la représentation juridique (cf. annexe 11). H. Par ordonnance du 9 octobre 2023, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. I. Par décision incidente du 12 octobre 2023, l’effet suspensif a été octroyé au recours et la requête d'assistance judiciaire partielle admise. En outre, un double de l’acte de recours a été transmis au SEM, lequel a été invité à déposer sa réponse et, en particulier, à se déterminer sur les griefs formels invoqués.

F-5435/2023 Page 4 J. Le 19 octobre 2023, l'autorité intimée a adressé sa réponse, dans laquelle elle a pris position sur les documents médicaux postérieurs à sa décision et a préconisé le rejet du recours. K. Appelés à se déterminer à leur tour, les intéressés ont fait parvenir leur réplique au TAF le 31 octobre 2023, par laquelle ils ont, en substance, déclaré persister intégralement dans leurs conclusions. L. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants. En effet, ceux-ci ont reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec leur état de santé psychique, a fortiori au vu du pays de transfert. Ce manquement aurait

F-5435/2023 Page 5 conduit à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à la prise en charge médicale des personnes vulnérables en Croatie, et donc à une violation du droit d’être entendu. 2.2 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.2.2 L’établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n o 1043 p. 369 s.). 2.2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

F-5435/2023 Page 6 connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les intéressés ont demandé à avoir « un rdv de psy » dès leur arrivée en Suisse (cf. pièces SEM 34 et 35). Le premier document médical établi à l’égard de A., le 16 août 2023, mentionne du reste la nécessité d’un suivi psychiatrique (cf. pièce SEM 35). Lors de leurs entretiens Dublin du 25 août 2023, les recourants 1 et 2 ont, à nouveau, fait état de leur mal-être psychique et l’ont mis en lien avec des mauvais traitements subis en Croatie, lesquels ont été décrits à cette occasion. Ils y ont également évoqué les problèmes de santé de leur fils. Par ailleurs, le formulaire F2 du 21 août 2023 (cf. pièce SEM 46) et le journal de soins du 29 août 2023 (cf. pièce SEM 50), relatifs à C., indiquent que toute la famille souffre d’un état de stress post-traumatique et nécessite une prise en charge psychologique à cause des maltraitances endurées en Croatie. Le journal de soins daté du 19 septembre 2023 (cf. pièce SEM 65) atteste, de plus, que la recourante 2 a, une nouvelle fois, requis une consultation psychiatrique. Selon le courriel adressé le 3 octobre 2023 par l’équipe médicale du CFA D._______ à la représentation juridique, les intéressés étaient alors dans l’attente de nouveaux rendez-vous médicaux en vue d’une évaluation psychologique (cf. annexe 11 au recours). En date du 17 octobre 2023, il a encore été indiqué qu’un suivi psychiatrique devait être requis s’agissant du recourant 1 (cf. pièce SEM 64). Dans ces circonstances, force est de constater que le seul diagnostic – au niveau psychique – posé en l’espèce, à savoir un état de stress post-traumatique, a été émis au cours d’une consultation médicale concernant uniquement le recourant 3, soit un enfant âgé de (...) mois, et a donc été le fait d’un pédiatre. Les seuls traitements mis en place face aux problèmes de santé psychique allégués sont la prescription au recourant 1 d’un sédatif à base de plantes pour ses troubles du sommeil ainsi que d’un médicament anxiolytique (cf. pièces SEM 35 et 64) et une médication composée de sédatifs à base de plantes contre la tension nerveuse et les troubles du sommeil de la recourante 2 (cf. pièces SEM 49, 51 et 70). Les documents médicaux versés au dossier attestent, en outre, qu’une évaluation/prise en charge psychologique est nécessaire, mais n’a pas pu être concrétisée à ce jour. 2.3.2 Dans ce contexte, conformément à la maxime inquisitoriale, l’état de santé psychique des intéressés nécessite, à l'évidence, que des mesures d'instruction complémentaires soient menées par le SEM, comme relevé à bon droit à l’appui du recours et de la réplique. En effet, il est clair que

F-5435/2023 Page 7 l’autorité intimée ne connaissait pas la condition psychique exacte des recourants au moment de rendre sa décision et qu’elle a dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet, respectivement inexact. Les arguments développés dans le cadre de la réponse ne sauraient, par ailleurs, être suivis. Certes, les pièces médicales disponibles ne mentionnent pas la nécessité d’un suivi médical rapproché ou d’une prise en charge urgente. Toutefois, il manque précisément, en l’état, une évaluation psychologique menée par un spécialiste et, a fortiori, un diagnostic. C’est également à mauvais escient que le SEM a retenu que les intéressés avaient eu suffisamment de temps pour étayer leurs problèmes de santé et que ces derniers semblaient plutôt liés à la décision de transfert vers la Croatie. En effet, il ressort du dossier que les recourants ont continuellement, depuis leur arrivée en Suisse, sollicité une prise en charge sur le plan psychologique, comme l’attestent du reste les nombreux journaux de soins et formulaires F2 versés à la cause. Il ne saurait ainsi leur être reproché de ne pas avoir produit de rapport médical plus circonstancié, ce d’autant moins que l’obtention de documents médicaux dans les CFA répond à certaines règles strictes. 2.3.3 Or, la connaissance précise de l'état de santé psychique des recourants – non seulement la nature exacte de leurs éventuels troubles, mais aussi leur degré de gravité – est décisive pour apprécier l'exécution de leur transfert en Croatie et, le cas échéant, les possibilités de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place. Elle l’est d’autant plus que les affections psychiques dont souffriraient les intéressés seraient liées, en particulier, à leur très court séjour dans cet Etat. 2.3.4 En l'absence d'informations médicales actuelles, complètes et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, et notamment d’un diagnostic (précis), l’autorité inférieure n'était pas fondée à retenir que les problèmes de santé psychique allégués, qui seraient par ailleurs liés à des maltraitances subies en Croatie, n'étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert des intéressés vers ce pays. 2.4 Partant, c’est à juste titre que les recourants ont reproché au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction, ce qui a conduit à un établissement incomplet, respectivement inexact, de l'état de fait pertinent et donc à une motivation viciée. 3.

F-5435/2023 Page 8 3.1 Au vu de ce qui précède, il appartient à l’autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d’établir, de manière exacte et complète, la situation médicale des recourants, celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 3.123b p. 229). Dans ces conditions, ce dernier n’est, en l’état, pas en mesure d'examiner les autres griefs (matériels) invoqués dans le recours. 3.2 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 27 septembre 2023, pour violation du droit fédéral et établissement vicié de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 3.3 Il incombera, en particulier, à l’autorité intimée de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier l’état de santé psychique des trois recourants, notamment en veillant à ce que ceux-ci puissent avoir accès à des consultations chez un spécialiste et en ordonnant la production de rapports médicaux complets et circonstanciés à cet égard. Ces documents devront notamment décrire, de manière détaillée et compréhensible, le diagnostic, les traitements prescrits, ainsi que les conséquences pour les intéressés au cas où ils ne pourraient pas leur être garantis, et indiquer si ceux-ci sont aptes à voyager. Le cas échéant, il appartiendra également, le moment venu, au SEM d’examiner l'accès effectif pour les recourants à un suivi médical et aux soins nécessaires en Croatie. Cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. 3.4 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est, par ailleurs, motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).

F-5435/2023 Page 9 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 12 octobre 2023. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et les recourants disposant d'une représentante juridique désignée dont émane le recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi).

(dispositif page suivante)

F-5435/2023 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 septembre 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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15.11.2023
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25.03.2026