B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5428/2025

A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Yagmur Oktay, greffière.

Parties

A._______, représenté par Jules Aubert, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 2 juillet 2025.

F-5428/2025 Page 2 Vu la décision du 2 juillet 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...) 2002, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, chargeant le canton de Neuchâtel de sa mise en œuvre, le recours interjeté le 11 juillet 2025 contre cette décision, par lequel l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à ce qu’il soit attribué au canton de Vaud et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la procédure encore pendante E-5154/2025 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la présente procédure ne concernant que la demande de changement de canton, la décision incidente du 31 juillet 2025, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours et a invité le SEM à se déterminer, le courrier du 11 août 2025, par lequel le SEM a préconisé le rejet du recours, l’ordonnance du 14 août 2025, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à se déterminer, le courrier du 16 septembre 2025, par lequel le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a maintenu ses conclusions, l’ordonnance du 18 septembre 2025, par laquelle le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures tout en réservant d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires, le courrier spontané du 7 octobre 2025, par lequel B._______, tante maternelle et mère adoptive du recourant, s’est enquise de l’état de la procédure et a transmis par la même occasion divers documents au Tribunal,

F-5428/2025 Page 3 le courrier du 16 octobre 2025, par lequel le Tribunal s’est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, afin de lui communiquer l’état de la procédure, à charge pour celui-ci d’en aviser B._______,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile, prononcées dans le cadre d’une décision d’asile par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours devant le Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]) que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d’asile, que l'autorité précitée attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et des besoins particuliers d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),

F-5428/2025 Page 4 qu’il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille, arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi, ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2), que d’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il existe un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3), qu’en l’occurrence, le recourant a demandé à être attribué au canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès de sa tante maternelle et mère adoptive, qu’une relation entre un parent et son enfant majeur ou entre une tante et son neveu n’est cependant pas couverte par la notion de famille telle qu’interprétée au regard de l’art. 8 CEDH et reprise à l’art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre les intéressés, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille (arrêt du TAF F-6138/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.1),

F-5428/2025 Page 5 qu’il ressort du certificat médical établi le 4 juillet 2025 que les affections dont souffre la mère adoptive du recourant, notamment en lien avec un parcours migratoire difficile, sont exacerbées par leur séparation prolongée, et que leur relation familiale constitue un élément central de son équilibre émotionnel et psychique, qu’il ressort par ailleurs du certificat médical du 23 juillet 2025 que la séparation d’avec sa mère adoptive affecte l’état psychique du recourant, que le recourant soutient certes que lui-même et sa mère adoptive nécessitent un soutien émotionnel et psychique, mais qu’il n’a pas démontré que leurs difficultés médicales seraient d’une gravité telle qu’elles établiraient un lien de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’à cet égard, le Tribunal relève que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. arrêt du TAF F-1044/2020 du 7 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), qu’il ne ressort pas des certificats médicaux produits que l’un ou l’autre aurait perdu son autonomie ni qu’ils nécessiteraient des soins ou une prise en charge quotidienne pour l’accomplissement des actes de la vie courante, lesquels ne pourraient être assurés que par des proches parents, qu'en outre, la situation en cause n'empêchera pas l’intéressé de rendre visite à sa mère adoptive, domiciliée dans le canton de Vaud, et inversement, et de maintenir ainsi des liens affectifs réguliers avec elle, qu’au surplus, il convient de relever que B._______, au bénéfice d’un permis B, est libre d’entreprendre les démarches nécessaires pour s’établir dans un autre canton, que, partant, force est de constater qu’il n’existe pas de rapport de dépendance particulier en l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu’en définitive, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue,

F-5428/2025 Page 6 qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision querellée doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s’avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce dernier ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 31 juillet 2025, il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif – page suivante)

F-5428/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Yagmur Oktay

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07.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026