B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-542/2020
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 2 1 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Michael Aymon, Place Centrale 3, Case postale 9, 1920 Martigny, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-542/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissant italien né en 1984 est arrivé en Suisse en 1985 et y a ensuite été titulaire d’une autorisation d’établissement. Par décision du 30 octobre 2019, le Service de la population et des migra- tions du canton du Valais (ci-après : SPOMI) a révoqué cette autorisation d’établissement et a prononcé le renvoi de Suisse de A., aux mo- tifs de sa dépendance durable à l’aide sociale et des condamnations pé- nales dont il avait fait l’objet. B. Par décision du 8 janvier 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l’endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 7 janvier 2026, décision notamment motivée comme suit : « L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises par les autorités pénales suisses :
F-542/2020 Page 3 avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 600,- pour contraven- tion selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ailleurs, il convient d’ajouter que le comportement de l’Intéressé a en- core donné lieu à des plaintes dans notre pays, dès lors que celui-ci fait actuellement l’objet d’une enquête pénale, ouverte à son encontre le 11.03.2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour séquestration et brigandage ». Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) en a conclu que l'intéressé re- présentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à justifier une mesure d'interdiction d'entrée au sens des art. 67 LEl et 5 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Dans sa décision, le SEM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre son prononcé. C. Agissant par l’entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 28 janvier 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en concluant à son annulation. Il a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans l’argumentation de son recours, il a fait valoir en substance que la décision du SEM consacrait une violation de l’art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de ses enfants (nés en 2005 et 2009) et a contesté l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle il représentait une me- nace grave pour la sécurité et l’ordre publics. Il a exposé ensuite que l’en- quête pénale dont il faisait l’objet devrait se conclure par son acquittement total ou partiel et que cette nouvelle procédure ne devait donc pas peser défavorablement sur l’appréciation des faits qui lui étaient reprochés dans la décision du SEM. Le recourant a allégué enfin que la décision attaquée consacrait une violation du principe de la proportionnalité, tel que consacré par l’art. 96 al. 1 LEI, et que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appré- ciation en prononçant la décision entreprise plutôt que de lui adresser un avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI.
F-542/2020 Page 4 Le recourant a en outre sollicité l’aménagement de débats publics, ainsi que son audition par le Tribunal. D. Par décision du 7 février 2020, le Tribunal n’est pas entré en matière sur la demande d’effet suspensif du recourant, dès lors que celui-ci séjournait encore en Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en désignant son mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 21 février 2020, le SEM a déclaré maintenir sa position en se référant aux considérants de sa décision. F. Le 22 avril 2020, le SPOMI a informé le recourant (ainsi que le SEM et le Tribunal), que la décision de révocation de son autorisation d’établisse- ment du 30 octobre 2019 avait acquis force de chose jugée, dès lors que sa demande de restitution de délai avait été rejetée le 21 février 2021 et que cette décision avait également acquis force de chose jugée, faute d’avoir fait l’objet de recours. L’autorité cantonale a par ailleurs imparti à l’intéressé un délai au 4 mai 2020 pour quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. G. Le 14 juillet 2020, le SPOMI a informé le Tribunal que A._______ avait quitté la Suisse le 16 juin 2020 à destination de l’Italie par un vol pour Brin- disi. H. Le Tribunal a ensuite invité le Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais) à lui communiquer la suite donnée à l’enquête pé- nale qui avait été ouverte le 11 mars 2019 à l’endroit de A._______ pour séquestration et brigandage. I. Donnant suite à cette requête, le Ministère public du canton du Valais a tardivement transmis au Tribunal, le 1 er juin 2021, l’ordonnance pénale qu’il
F-542/2020 Page 5 avait rendue le 21 décembre 2020 à l’endroit de A., dont le pro- noncé est le suivant (chiffres 1 à 3) : « 1. A. est reconnu coupable de voies de fait, de vol, vol d’impor- tance mineure, abus de confiance d’importance mineure, escroquerie d’im- portance mineure, extorsion, menaces, contrainte, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. 2. A._______ est condamné à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende contraventionnelle de 2'000 francs, sous détention provi- soire subie. 3. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 20 jours de peine privative de liberté. » Il ressort de cette ordonnance pénale que les faits retenus à la charge de l’intéressé s’étaient déroulés entre novembre 2018 et février 2019 (voies de fait et contrainte), entre le 10 et le 19 janvier 2020 (vol), les 25 janvier 2019 et le 14 février 2019 (abus de confiance d’importance mineure), le 19 février et le 5 mars 2019 (vol d’importance mineure et menace), entre mars 2018 et février 2019 (délit à la loi fédérale sur les stupéfiants), entre le 21 décembre 2017 et le 6 mars 2019 (contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants), entre le 20 décembre 2019 et le 13 mars 2020 et entre le 11 mars et le 4 juin 2020 (contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs). Dans les considérants de cette ordonnance, le Procureur a relevé en par- ticulier qu’au vu de ses antécédents A._______ n’avait eu de cesse de commettre des infractions et que toutes les condamnations antérieures pé- cuniaires, mêmes fermes, n’avaient pas eu l’effet escompté, puisqu’il avait récidivé par la commission d’infractions similaires et d’autres infractions plus graves, si bien que seule une peine privative de liberté ferme parais- sait à même de le détourner de la commission de futures infractions. J. Le 8 juin 2021, le Tribunal a transmis au recourant et au SEM une copie de l’ordonnance pénale du 21 décembre 2020 et les a invités à déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet. K. Dans ses observations du 9 juin 2019, le recourant a rappelé qu’il avait
F-542/2020 Page 6 « vécu toute sa vie sur sol helvétique » et qu’au regard de son droit à la protection de sa vie privée et familiale et du principe de la proportionnalité, il convenait de l’autoriser à pouvoir entrer en Suisse, conformément aux droits qui lui étaient conférés par l’ALCP. L. Dans ses observations du 17 juin 2021, le SEM a déclaré maintenir inté- gralement les considérants de sa décision, en se référant à l’argumentation du Ministère public du canton du Valais dans son ordonnance du 21 dé- cembre 2020 au sujet de la propension du recourant à persister dans la délinquance, nonobstant ses précédentes condamnations. M. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
F-542/2020 Page 7 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescrip-
F-542/2020 Page 8 tions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 4. Compte tenu du fait que le recourant, en tant que citoyen italien, est res- sortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux res- sortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 4.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédé- rale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
F-542/2020 Page 9 l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.2 Dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 précité consid. 2.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850), ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Commu- nautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'ac- cord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4 ; 130 II 1 consid. 3.6). 4.3 Conformément à la jurisprudence du TF en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de ma- nière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurispru- dence citée). 4.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
F-542/2020 Page 10 l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 con- sid. 4.2 ; 134 II 25 consid. 4.3.2 ; 130 Il 493 consid. 3.3). Le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence, no- tamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de vio- lence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3 ; 2C_436/2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et la jurispru- dence citée). 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner d’abord si l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP. 5.2 Le recourant a fait l’objet, entre 2007 et 2015, de cinq condamnations pénales en Suisse, à un total de 110 jours-amende, ainsi qu’à 80 heures de travail d’intérêt général (essentiellement pour des infractions à la loi fé- dérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01] et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup, RS 812.121], puis le 21 décembre 2020, à une condamnation à 160 jours de peine privative
F-542/2020 Page 11 de liberté sans sursis, pour voies de fait et contrainte, vol, abus de con- fiance d’importance mineure, vol d’importance mineure et menace, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. S’il est vrai que l’intéressé n'a pas commis d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, qui constituent des domaines où le TF et la Cour EDH sont particulièrement rigoureux, il convient de relever qu’il a néanmoins démontré, par son comportement récidivant, son inca- pacité à respecter les règles en vigueur en Suisse, ainsi qu’une incapacité à s’amender, les condamnations à des peines pécuniaires ou à des amendes n’ayant pas suffi à lui faire adopter un comportement conforme à l’ordre juridique. Il est à cet égard symptomatique de constater que la dernière condamna- tion pénale prononcée à l’endroit de l’intéressé, le 21 décembre 2020, a aussi été la plus lourde, celui-ci ayant développé, entre le mois de mars 2018 et le mois de juin 2020 (soit en partie durant la présente procédure), une activité délictuelle particulièrement intense (cf. lettre I des considérants en fait ci-dessus). Il convient de relever ici que, dans son ordonnance de condamnation du 21 décembre 2020, le Ministère public du canton du Valais a notamment relevé à cet égard que « A._______ n’avait eu de cesse de commettre des infractions et que toutes les condamnations antérieures pécuniaires, mêmes fermes, n’avaient pas eu l’effet escompté, puisqu’il avait récidivé par la commission d’infractions similaires et d’autres infractions plus graves, si bien que seule une peine privative de liberté ferme paraissait à même de le détourner de la commission de futures infractions ». Le Tribunal est ainsi amené à considérer que l’intéressé constitue bien une menace actuelle et réelle à l’ordre et à la sécurité publics justifiant le pro- noncé d’une mesure d’éloignement à son encontre. 5.3 Le recourant s’est prévalu pour l’essentiel de la protection de la vie privée et familiale consacrée par l’art. 8 CEDH, au regard de la présence en Suisse de ses deux enfants. Concernant l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient d’abord de rappeler que l'impossibilité pour lui de résider durablement sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloi- gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de
F-542/2020 Page 12 séjour dans ce pays, dès lors que son autorisation d’établissement a été révoquée. L’examen de la présente cause à l’aune des art. 8 CEDH et 13 et 14 Cst. vise donc avant tout à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée com- plique de manière disproportionnée le maintien de ses relations familiales. 5.4 L’art. 8 CEDH – qui vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1) – s’applique, à certaines conditions, même si ces enfants ne sont pas placés sous l’autorité parentale ou la garde du parent concerné. Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que l’art. 13 Cst.), qu'un droit de visite pouvait en prin- cipe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de communi- cation modernes. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particuliè- rement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 140 I 145 consid. 3.2). Or, comme on l’a vu, le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il ne ressort en outre pas des pièces au dos- sier que l’intéressé entretiendrait des relations étroites avec ses enfants et participerait financièrement à leur entretien, ni à tout le moins, subviendrait régulièrement à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités finan- cières (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Il sied de relever au surplus que l’interdiction d’entrée prononcée contre l’intéressé ne rend pas impossible le maintien de ses relations familiales avec ses enfants, dès lors que celui-ci est susceptible de s’établir dans une région d’Italie proche de la frontière suisse, auquel cas il pourrait conserver un contact régulier avec ses enfants.
F-542/2020 Page 13 5.5 En conséquence, il apparaît que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'inté- ressé représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision atta- quée respecte ainsi les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP, ainsi qu’avec l’art. 8 CEDH et qu’elle sa- tisfait dès lors aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. 6. 6.1 Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2eme phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 6.2 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition (en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI), selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffisait, à la lumière des dispositions susmen- tionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il résultait de l'interaction entre ces dispositions et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour inter- dire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressor- tissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favo- rable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre publics (palier I bis), soit une menace qui dépassait la simple atteinte ou mise en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1; cf. arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 5.3). 6.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEI, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne cons- titue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
F-542/2020 Page 14 6.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat par- tie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeu- rera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, in : Kommentar Migrationsrecht, 4 ème éd., 2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Auslän- der/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favo- rable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infrac- tions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée; cf. notamment l'arrêt du TAF F-1182/2018 précité con- sid. 5.4 ; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notam- ment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 6.5 En l’espèce, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d’actes dé- lictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Il apparaît en outre que la gravité de certains des infractions pénales com- mises par le recourant (notamment les délits de menaces, de contrainte, ainsi que les délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants) ne saurait être minimisée.
F-542/2020 Page 15 Le Tribunal estime toutefois que, malgré leur caractère répétitif, les infrac- tions pénales commises par le recourant n’atteignent pas le degré de gra- vité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au- delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. Ainsi, au regard des circonstances du cas particulier, et même si l’activité délictuelle du recourant a manqué de peu d’être constitutive d’une "menace grave" au sens du palier II défini par le Tribunal fédéral, le Tribunal arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une telle menace au sens de l’art. 67 al. 3 2 eme phrase LEtr. Il s’ensuit que la durée de la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du recou- rant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 7. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 con- sid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.2 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condam- nations pénales et le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel sa présence en Suisse ne représentera plus
F-542/2020 Page 16 une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamen- tal de la société. Pour l'examen sous l'angle de la proportionnalité, lorsqu'un étranger a en- freint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et fami- liale. 7.3 S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’impose de constater la très longue durée de son séjour en Suisse et la présence dans ce pays de ses deux enfants, même si la nature et la fréquence de ces relations n’ont pas été établies. 7.4 Pour ce qui est de l'intérêt public, il sied de noter que les délits pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justi- fient une ferme intervention des autorités. Ainsi, au vu de l’activité délic- tuelle que l’intéressé a déployée en Suisse sur une très longue période et compte tenu du risque de récidive, encore concrétisé par les nombreuses infractions pénales commises par le recourant entre 2018 et 2020, il existe un intérêt public prépondérant à le tenir éloigné de Suisse pendant une période relativement longue. En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence, notamment au regard des attaches familiales de l’intéressé en Suisse, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querel- lée doit être fixée à quatre ans. 8. S'agissant de la requête du recourant tendant à la tenue de débats publics, ainsi qu’à son audition, le Tribunal considère que l’état de fait pertinent ap- paraît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'inves- tigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à en effet fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'ame- ner à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la jurisprudence
F-542/2020 Page 17 citée ; arrêts du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 11 et F- 5289/2017 du 21 mars 2019 consid. 12, ainsi que la jurisprudence citée). La requête du recourant tendant à la tenue de débats publics, ainsi qu’à son audition personnelle par le Tribunal, est ainsi rejetée. 9. 9.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 8 janvier 2020 est réformée, en ce sens que les effets de l'inter- diction d'entrée sont limités au 7 janvier 2024. Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 9.2 Par décision du 7 février 2020, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Michaël Aymon en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a lieu, en conséquence, de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occa- sionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a eu que par- tiellement gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, ch. 4.84). En outre, selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus.
F-542/2020 Page 18 Le Tribunal relève à cet égard que, même si le FITAF ne contient pas ex- pressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue, lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton du Valais, le montant octroyé pour le conseil juridique commis d’office s’établit à 70% des honoraires usuels admis pour les avocats (art. 10 al. 3 de l’or- donnance du 9 juin 2010 sur l'assistance judiciaire [OAJ, RSVS 177.700] en lien avec l’art. 30 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar, RSVS 173.8] ; ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal estime dès lors qu’il con- vient de fixer en l’espèce le tarif horaire à 200 francs. 9.3 Par courrier du 30 juin 2021, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une liste des opérations effectuées dans le cadre de la pré- sente procédure, lesquelles comprennent essentiellement la rédaction d’un recours et de déterminations à l’intention du Tribunal, ainsi que plusieurs courriers, courriels et téléphones, pour un total de 23 heures et 7 minutes. Il ressort du dossier que le mandataire du recourant a adressé au Tribunal un mémoire de recours de 13 pages, une brève réplique, quatre demandes d’information sur la durée de la procédure, de brèves déterminations fi- nales, ainsi qu’un relevé des opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Cela étant, même compte tenu d’autres actes nécessaires à la défense des intérêts du recourant (entretien du conseil avec son mandant, courriels et téléphones au client), le Tribunal considère que le nombre total de 23 heures et 7 minutes retenu dans le décompte établi par le mandataire du recourant est manifestement excessif. Le Tribunal est ainsi amené à considérer, compte tenu du degré de diffi- culté de la cause, du travail accompli par le mandataire du recourant et du tarif horaire de 200 francs, qu’il se justifie d’allouer une indemnité de 2'400 francs, correspondant à 12 heures d'activité couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, auxquels sont ajoutés des frais et débours, pour un total arrondi, TVA incluse, de 2'700 francs. Le recourant ayant droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
F-542/2020 Page 19 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) en relation avec l’admission partielle de son recours, il lui sera accordé 550.- francs à ce titre. L’indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF) s’élève ainsi à 2'150.- francs. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
(dispositif page suivante)
F-542/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée attaquée sont limités au 7 janvier 2024. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Un montant de 550 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Un montant de 2'150 francs est alloué à titre d'honoraires au mandataire du recourant par la Caisse du Tribunal, à l’entrée en force du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; par l’entremise de son mandataire annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier ... ... en retour) – au SPOMI du canton du Valais, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-542/2020 Page 21
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :