B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5419/2023

A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, Avenue de Loës 5, 1860 Aigle, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 5 juin 2023.

F-5419/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant italo- burkinabè né en 1991, est entré en Suisse en 2011 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 mai 2016. A.b Entre 2014 et 2017, l’intéressé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

  • le 23 avril 2014, peine pécuniaire de 120 jours-amende, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour tentative d’escroquerie, contravention et délit contre la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et abus de confiance,
  • le 17 juin 2015, peine privative de 60 jours, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour contrainte,
  • le 21 octobre 2015, peine privative de liberté de neuf jours, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour contrainte,
  • le 25 octobre 2016, peine privative de liberté de quatorze mois, prononcée par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour violation des règles de la circulation routière, vol par métier, dommages à la propriété, vol d’usage, utilisation sans droit d’un cycle et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis,
  • le 28 septembre 2017, peine privative de liberté de 30 jours, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour diffamation, contrainte et menaces. A.c Par décision du 12 décembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 17 mai 2017, l’intéressé a quitté le territoire sans laisser d’adresse. Le 18 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé, avec effet immédiat et pour une durée de six ans, soit jusqu’au 17 septembre 2023.

F-5419/2023 Page 3 A.d Le 16 décembre 2022, l’intéressé a été interpellé et auditionné par les gardes-frontières dans le canton de Genève et l’interdiction d’entrée précitée lui a été notifiée en main propre. Le 5 janvier 2023, l’intéressé a annoncé son arrivée au SPOP, en précisant être en recherche d’emploi. Le 15 mai 2023, il a été interpellé et auditionné par les gardes-frontières dans le canton de Vaud. A cette occasion, il a notamment admis avoir séjourné en Suisse depuis le 16 décembre 2022. A cette date, une décision de renvoi de Suisse, dans un délai échéant au 22 mai 2023, lui a été notifiée. Par ordonnance pénale du 31 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 120 jours pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. A.e Par décision du 2 juin 2023, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. B. Par décision du 5 juin 2023, notifiée le 29 septembre 2023, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à l’endroit de l’intéressé pour une durée de deux ans, valable du 18 septembre 2023 jusqu’au 17 septembre 2025. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 3 octobre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et conclu à son annulation. C.b Dans son préavis du 6 décembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 18 janvier 2024, le recourant a notamment mentionné faire opposition à une ordonnance pénale du 20 décembre 2023. C.c Par ordonnance du 1 er février 2024, le recourant a été invité à se déterminer sur l’ordonnance pénale précitée. Cette ordonnance a été retournée avec la mention « non réclamé ».

F-5419/2023 Page 4 Par téléphone du 14 février 2024, le recourant a informé le Tribunal qu’il disposait d’une nouvelle adresse et a été prié de la transmettre. Aucune suite n’a été donnée à cette note téléphonique. Par ordonnance du 29 février 2024, l’ordonnance du 1 er février 2024 a été réexpédiée au recourant par voie de publication dans la Feuille Fédérale. Par courrier du 1 er mars 2024, reçu le 4 mars 2024, le recourant a communiqué une nouvelle adresse. Par courrier reçu le 15 mars 2024, le recourant a indiqué que ses recherches auprès du Ministère public ne faisaient état d’aucune ordonnance pénale du 20 décembre 2023. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF et, parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 1.2 et les réf. citées). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer

F-5419/2023 Page 5 devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l’art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l’étranger a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l’étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre public (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d’ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 3 LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l’Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).

F-5419/2023 Page 6 Aux termes de l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l’ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu’il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d’autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Par ailleurs, la jurisprudence constante du Tribunal de céans considère que le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-116/2023 du 27 octobre 2023 consid. 3.2 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’administré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l’ALCP (RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etats tiers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. citées).

F-5419/2023 Page 7 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). 3.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; arrêt du TF 1C_741/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.2.1). Ainsi, en principe, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). 4. La présente affaire porte sur le prononcé d’une seconde interdiction d’entrée dite de raccordement (ou, en allemand, « Anschlussverfügung » et en italien, « decisione di raccordo »), qui a été rendue alors qu’une première interdiction d’entrée était toujours en cours. La décision d’interdiction d’entrée de raccordement ne remet pas en cause l’interdiction d’entrée précédente, qui continue à déployer ses effets, mais la complète. Formellement, l’interdiction d’entrée précédente et celle de raccordement constituent deux décisions distinctes. En règle générale, et dans le cas d’espèce, une interdiction d’entrée en raccordement est prononcée par le SEM en réaction au comportement adopté par la personne concernée, postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée précédente. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d’éloignement peut certes commencer à déployer ses effets au lendemain de l’échéance de l’interdiction d’entrée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d’entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée – et, partant de l’échéance –

F-5419/2023 Page 8 de la mesure d’éloignement (cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96 LEI ; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a prononcé à l’encontre de l’intéressé, le 18 septembre 2017, une première interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de six ans, valable jusqu’au 17 septembre 2023. Par décision du 5 juin 2023, le SEM a prononcé à son endroit une interdiction d’entrée de raccordement en Suisse et au Liechtenstein. Cette décision est « valable dès le 18 septembre 2023 au 17 septembre 2025 ». 4.2 Il apparaît que l’autorité inférieure a méconnu les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’interdiction d’entrée de raccordement, rappelés – respectivement uniformisés – par le Tribunal dans son arrêt de principe F-1367/2019 du 20 juillet 2021, partiellement publié sous la référence ATAF 2021 VII/4. 4.2.1 En effet, lorsque le SEM prononce une interdiction d’entrée alors qu’une première décision de ce type déploie encore ses effets, celle-ci la complète mais ne se juxtapose pas à la précédente (ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2 et 7.2.1). Le dies a quo est donc la date du prononcé de la seconde décision : l’autorité administrative doit « se placer au moment où elle se prononce » – et non pas « à la date de l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente » – pour fixer la durée de cette seconde mesure et, en particulier, s’assurer du respect du principe de la proportionnalité. Le fait que l’interdiction d’entrée de raccordement commence à déployer ses effets le lendemain de l’échéance de la première mesure n’a cependant aucune portée pratique ni influence sur la durée de la seconde mesure, calculée par l’autorité par rapport à la date de son prononcé (ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2.2.1). 4.2.2 Or, en l’occurrence, le SEM a fixé la durée de l’interdiction d’entrée du 5 juin 2023 par rapport au lendemain de l’échéance de l’interdiction d’entrée prononcée le 18 septembre 2017 – soit le 18 septembre 2023. Si l’autorité inférieure avait effectivement voulu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, prononcer une seconde interdiction d’entrée d’une durée de deux ans, elle aurait dû fixer l’échéance au 4 juin 2025. Or, en fixant l’échéance de la seconde mesure au 17 septembre 2025, le SEM a pris comme date de référence le 18 septembre 2023 pour en calculer la durée, se livrant ainsi à une juxtaposition de la seconde mesure à la première (cf. également ATAF

F-5419/2023 Page 9 2021 VII/4 consid. 7.2.2.2 ; arrêt du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 6.2.2). 4.3 Dès lors, la décision litigieuse n’est pas conforme au droit. Le recours doit être, à tout le moins partiellement, admis et, au présent stade du raisonnement, la date de son échéance fixée au 4 juin 2025. 5. 5.1 En l’espèce, le recourant, citoyen italien et burkinabè, est un ressortissant de l’Union européenne. Il convient dès lors de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est conforme à l’ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TAF F-1215/2022 du 1 er septembre 2023 consid. 5). En effet, selon l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 5.2 L’ALCP ne réglemente pas en tant que telle l’interdiction d’entrée, si bien que l’art. 67 LEI demeure applicable (art. 2 al. 1 LEI ; cf. art. 24 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume- Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre- échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l’ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, l’interdiction signifiée à un ressortissant communautaire – ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir de l’ALCP – doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid 5.3). 5.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l’art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Il n’est toutefois pas nécessaire d’établir avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir pour prendre une mesure

F-5419/2023 Page 10 d’éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. L’évaluation de ce risque sera d’autant plus sévère que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (145 IV 364 consid. 3.5.2 et 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. citées). 5.4 Par conséquent, pour pouvoir faire l’objet d’une interdiction d’entrée en application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que la personne qui est en mesure de se prévaloir de l’ALCP représente une menace d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics de nature à la priver de son droit d’entrer en Suisse au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 5.1). 6. 6.1 Il incombe dès lors au Tribunal de déterminer si l’interdiction d’entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe. 6.2 En l’espèce, il ressort des différents rapports présents au dossier que le recourant est entré en Suisse le 16 décembre 2022, alors qu’il était toujours sous le coup d’une mesure d’éloignement, valable jusqu’au 17 septembre 2023. Cela étant, il apparaît que c’est à cette date que cette même mesure d’éloignement lui a été notifiée. Il ressort toutefois du dossier que l’intéressé est ensuite demeuré sur le sol suisse, alors même qu’il savait être interdit d’entrée jusqu’au 17 septembre 2023. Il ressort du rapport des gardes-frontières du 15 mai 2023 que son attention a été attirée sur la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et qu’une décision de renvoi lui a été notifiée à cette date. Il a du reste été condamné le 31 mai 2023 pour ce séjour illégal, ainsi que pour une activité lucrative sans autorisation du 16 au 25 décembre 2022, à une peine privative de liberté ferme de 120 jours.

F-5419/2023 Page 11 Le recourant affirme toutefois, dans une détermination adressée au SPOP en octobre 2023, avoir quitté le territoire en juin 2023 et n’être revenu que le 18 septembre 2023, soit à l’échéance de son interdiction d’entrée. Cette argumentation ne lui est, toutefois, d’aucun secours. En effet, d’une part, le recourant ne démontre pas avoir quitté le territoire en juin 2023. D’autre part, même en considérant que le recourant pensait être en droit de revenir sur le territoire suisse à l’échéance de la première mesure d’éloignement, le SPOP et le SEM lui avaient régulièrement répété, dès son retour en septembre 2023, qu’il faisait l’objet d’une seconde interdiction d’entrée, celle-ci lui ayant été valablement notifiée le 29 septembre 2023. Or, lui-même reconnaît être demeuré en Suisse depuis son soi-disant retour en dépit de cette injonction. 6.3 A la lumière du comportement du recourant, il est incontestable que le recourant a porté atteinte à la sécurité et à l’ordre public. A cela s’ajoute sa présence continue en Suisse de décembre 2022 jusqu’à, en tous cas, juin 2023, alors même qu’il se savait interdit d’entrer sur le territoire, et son refus de repartir même après avoir été informé de la seconde mesure d’éloignement, étant encore rappelé que le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et que l’intéressé n’en n’a pas demandé la restitution. Par ailleurs, le recourant ayant démontré, par son comportement et son obstination, son incapacité à respecter les lois suisses et les injonctions des autorités, un risque de récidive est à craindre. De plus, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice d’une rente d’invalidité entière d’un montant seulement modique de 1’633.- francs par mois (cf. dossier VD, p. 172), de sorte qu’un retour illégal en Suisse apparaît possible. Tenant compte de ces éléments et de ce comportement, le Tribunal juge que le prononcé d’une mesure d’éloignement dite de raccordement est justifié dans son principe. 6.4 A la lumière de ce qui précède, nul n’est besoin de trancher la question de savoir si une nouvelle enquête pénale a bel et bien été ouverte à l’encontre de l’intéressé. Celui-ci avait indiqué au Tribunal faire l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale le 20 décembre 2023 pour séjour illégal, vol d’usage et vol de matériel, ordonnance à laquelle il aurait fait opposition. Il avait ensuite affirmé que, renseignements pris auprès du Ministère public, il n’y avait pas de trace d’une telle procédure. 7. Il convient maintenant de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure est conforme au principe de proportionnalité.

F-5419/2023 Page 12 7.1 Toute mesure d’éloignement doit respecter ce principe, qui s’impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu’au regard, en tant qu’applicable in casu, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Tant en application de l’ALCP que de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 96 LEI, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l’art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.2 En l’occurrence, concernant les règles de l’aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l’éloignement de l’intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l’ordre et la sécurité publics. 7.3 S’agissant ensuite de l’intérêt privé du recourant, celui-ci a indiqué qu’il était revenu en Suisse pour reprendre ses activités professionnelles, sans autre précision. Cela étant, il n’a en rien expliqué les raisons pour lesquelles cette activité devrait impérativement se produire en Suisse, étant par ailleurs rappelé

F-5419/2023 Page 13 qu’il bénéficie d’une rente invalidité mensuelle de 1'633.- francs. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas allégué, et encore moins prouvé, entretenir une relation en Suisse qui lui offrirait potentiellement un droit à séjourner dans ce pays, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le Tribunal relève de plus que le recourant est à l’origine arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans, qu’il y a ensuite séjourné cinq ans avant de quitter le pays en 2017 jusqu’en décembre 2022. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’attaches importantes avec la Suisse, ce qu’il ne prétend du reste pas. 7.4 S’agissant ensuite de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que celui-ci demeure entier. En effet, celui-ci a continué à séjourner sur le sol suisse alors qu’il savait faire l’objet d’une interdiction d’entrée, que ce soit pour la période allant de décembre 2022 à juin 2023, ou à compter du 29 septembre 2023, date à laquelle l’interdiction d’entrée objet de la présente procédure lui a été notifiée. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 3.2). Au surplus, le Tribunal considère que, outre l’ordonnance pénale du 31 mai 2023, le recourant a indiqué faire à nouveau l’objet d’une instruction pénale pour des vols de scooter et de matériel de chorale. Ainsi, par son activité délictuelle déployée sur le territoire suisse, le recourant a démontré qu’il ne voulait pas ou n’était pas capable de se conformer à l’ordre établi. Il existe dès lors un intérêt public important à prononcer une nouvelle mesure d’éloignement de deux ans. 7.5 Considérant l’importance du risque de récidive que laissent redouter les antécédents pénaux du recourant et sa situation personnelle, respectivement financière, précaire, le Tribunal considère que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire suisse. 8. Le Tribunal parvient dès lors à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 5 juin 2023 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité inférieure s’avère conforme au principe de la proportionnalité.

F-5419/2023 Page 14 Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 5 juin 2023 réformée, en ce sens que l’interdiction d’entrée est prononcée jusqu’au 4 juin 2025 (cf. supra consid. 4). 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant obtient très partiellement gain de cause, des frais de procédure légèrement réduits doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Ceux-ci sont fixés à 750.- francs, étant encore précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 S'agissant de l'allocation d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant n'était pas représenté et qu'il n'a ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif en page suivante)

F-5419/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision d’interdiction d’entrée du 5 juin 2023 réformée, en ce sens que la date de son échéance est fixée au 4 juin 2025. 2. Les frais de procédure réduits de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'000.- francs versée le 3 novembre 2023, dont le solde, à savoir un montant de 250 francs, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-5419/2023 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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15.05.2024
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