B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5412/2015, F-5423/2015

A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Imed Abdelli, rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con- cernant B., C. et D._______.

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 2 Faits : A. Par décision du 16 juin 2015, l’Ambassade de Suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visa concernant B., ressortissant palestinien né en mars 1943, son épouse C., ressortissante syrienne née en juin 1957, et leur fille D., ressortissante palestinienne née en août 1991, tous résidant à Damas. Elle a retenu que leur volonté de quitter la Suisse à la fin du séjour de deux mois sollicité n’avait pas pu être établie. B. Par opposition du 14 juillet 2015, l’hôte en Suisse, A., ressortis- sante syrienne née en 1982 et au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment en ce pays, a argué que si son frère ainsi que ses sœurs et leurs familles avaient pu venir en Suisse en septembre 2013, les invités, soit ses parents et sa sœur cadette, n’avaient pas voulu quitter Damas, malgré les conditions difficiles y régnant. En effet, son père serait (...) et travaillerait dans [son propre cabinet] dans la capitale syrienne. C. Par décisions du 6 août 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a rejeté l’opposition du 14 juillet 2015 et a confirmé le refus d’autoriser les invités à entrer dans l’Espace Schengen. Il a retenu qu’au vu de la situation socio-économique prévalant en Syrie et de la situation personnelle des invités, soit le fait qu’ils n’avaient pas été en mesure de prouver qu’ils disposaient de moyens financiers propres, n’avaient jamais voyagé dans l’Espace Schengen et, concernant D., qu’elle était jeune, célibataire et étudiante, la sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être suffisamment garantie. D. Par acte daté du 3 septembre 2015, A. a déposé recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Elle a rappelé que les invités n’avaient pas voulu quitter la Suisse, alors qu’ils auraient également pu entamer une procédure d’asile. Ils seraient en effet très attachés à leur pays. En outre, dans leur tradition, une jeune femme célibataire vivrait avec ses parents ; ainsi, sa sœur ne pourrait envisager de s’installer toute seule en Suisse. Les invités n’au- raient effectivement jamais voyagé dans l’Espace Schengen, car, par le passé, elle aurait pu voyager en Syrie pour les voir et ses frères et sœurs ainsi que leurs familles vivaient encore là-bas.

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 3 E. En octobre 2015, les deux causes ont été jointes (cf. pce TAF 3). F. Par réponse du 20 novembre 2015, le SEM a estimé que la relation que l’hôte entretenait avec ses parents ne constituait pas un élément décisif susceptible de modifier son point de vue général. Par ailleurs, la protection de l’art. 8 CEDH se limiterait à la famille au sens étroit, à savoir aux con- joints et aux enfants mineurs, pour autant qu’une relation affective et in- tacte existât. S’il était certes conscient de la situation difficile existant en Syrie, il n’aurait toutefois pas été démontré que son refus rendait toute ren- contre entre les invités, en Syrie ou dans un pays tiers, absolument impos- sible. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. G. Par réplique du 15 février 2016, l’hôte, nouvellement par l’entremise de son mandataire, a indiqué que le SEM avait violé le droit en rendant une déci- sion motivée de manière très générale, sans rapport avec les circons- tances du cas concret, et avait excédé et abusé de son pouvoir d’appré- ciation tout en constatant de manière inexacte et incomplète les faits perti- nents. Elle a allégué que ses parents n’étaient pas touchés sur le plan éco- nomique par les retombées de la guerre en Syrie, qu’ils étaient proprié- taires d’au moins deux biens fonciers « d’une valeur certaine » et avaient accumulé des économies financières importantes au fil des années. En outre, si la guerre ne les avait pas incité à partir, ce ne serait pas le statut très précaire de requérant d’asile qui les tenterait. Ils ne chercheraient sin- cèrement et exclusivement qu’à venir voir leur fille et petits-enfants. Ainsi, ils n’auraient pas un profil migratoire pouvant faire peur au SEM. Par ail- leurs, les autorités politiques suisses auraient pris diverses décisions et mesures permettant de faciliter l’octroi d’un visa aux ressortissants syriens ayant des parents en Suisse. H. Par duplique du 7 mars 2016, le SEM a estimé que les arguments complé- mentaires développés ne permettaient pas de modifier sa position et a maintenu ses conclusions. I. Suite à une mesure d’instruction, l’hôte a observé par pli du 21 septembre 2016, courrier transmis à titre informatif au SEM, que le dossier cantonal au nom de sa mère, contenant deux déclarations de prise en charge qu’elle

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 4 avait faites pour elle en 2008 et en 2011, confirmait ses dires et a ajouté que son père n’avait pas dû formuler de demande de visa auparavant, dès lors qu’il pouvait la voir lors de ses visites en Syrie. Elle a rappelé que ce contact était devenu impossible suite à la situation de guerre généralisée en ce pays. Il serait ainsi exclu que sa demande de visa puisse avoir une autre justification que de voir sa fille et de pouvoir renouer contact avec elle. Par ailleurs, elle s’est étonnée du fait que le SEM maintenait sa posi- tion sans la motiver, alors que les garanties requises aveint été fournies. Elle a dès lors persisté dans ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, laquelle a pris part à la procédure devant l'autorité infé- rieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 5 3. La recourante a argué que le SEM avait violé le droit en rendant une déci- sion motivée de manière très générale, sans rapport avec les circons- tances du cas concret. Dans la mesure où elle fait valoir une violation du droit d’être entendu, ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la na- ture formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier, en ce qui concerne le devoir de motivation des décisions, celle-ci est suffi- sante lorsque l'intéressé est en mesure d'apprécier la portée de l’acte le concernant et de le déférer à une instance supérieure en pleine connais- sance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de ré- pondre à tous les arguments présentés. La question de savoir si une déci- sion est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motiva- tion adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 con- sid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l’espèce, le SEM a pris en compte la situation socio-économique prévalant en Syrie et a mis en évidence la situation personnelle des invités. Il a ainsi retenu que ces derniers n’avaient pas été en mesure de prouver leurs moyens financiers propres et n’avaient jamais voyagé dans l’Espace Schengen, la sœur cadette étant en outre jeune, célibataire et étudiante, de sorte que leur sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie. Ainsi, le SEM a examiné la situation concrète des invités et même si ces explica- tions demeurent sommaires, elles rapportent néanmoins de manière suffi- sante les motifs sur lesquels l'administration s’est fondée et étaient partant conformes aux réquisits jurisprudentiels susmentionnés. Dès lors, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 6 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve- nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis- sion (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et ju- risprudence citée). 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doi- vent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.2 En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52). Il appar- tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'appré- cier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une at- tention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schen- gen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement pré- cité). 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es- sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu- vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 7 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa- tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui- ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con- sid. 6.1). 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces- saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran- ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa- vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigent que la situation dans le pays d’origine est difficile.

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 8 6. La qualité de vie et les conditions économiques et sociales très difficiles que connaît l'ensemble de la population en Syrie mettent en évidence un risque migratoire élevé (cf. pour un récapitulatif, journal Le temps : < https://labs.letemps.ch/interactive/2016/syrie-5-ans/#_/53 >, site con- sulté en décembre 2016). En effet, si le noyau de Damas est contrôlé par les forces du régime, quelques régions proches de la capitale sont sous l’influence de différents groupes de rebelles ou de Daech (cf. les sites in- ternet de l’Institute for the Study of War : < http://iswresearch.blogspot.ch/ 2015/01/the-islamic-state-eyes-expansion-in.html > et du journal Le fi- garo : < http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/16/97001-20160916FIL- WWW 00085-syrie-violents-bombardements-a-damas.php >, consultés en décembre 2016). En outre, un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU daté d’août 2015, soit du même mois que la décision querellée, indique que les régions de Damas contrôlées par le régime peuvent également être pris pour cible de bombardements par des acteurs non-étatiques (cf. UN Secu- rity Council, Report of the Secretary-General on the implementation of Se- curity Council resolutions 2139 [2014], 2165 [2014] and 2191 [2014 ; S/2015/651], 20.08.2015, p. 2, disponible sur le site inter- net < http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/ 2015/651 >, consulté en décembre 2016). Après des considérations concernant autant la sœur que les parents de l’hôte (consid. 6.1 infra), il sera traité plus particulièrement de la requête des parents (consid. 6.2 infra), puis de celle de la sœur (consid. 6.3 infra). 6.1 Tout d’abord, les invités n’ont pas fait valoir avoir de la famille proche en Syrie. On notera par ailleurs que les autres enfants du couple vivent tous en Suisse et que la cadette de la famille n’est pas mariée et sans enfants (cf. pce TAF 1 ch. 2). Ainsi, aucune attache d’ordre familiale ne semble inciter les invités à regagner la Syrie à l’échéance de leur visa. Ensuite, l’hôte a souligné qu’auparavant elle pouvait voyager en Syrie, ce qu’elle avait fait pour la dernière fois en octobre 2011, possibilité qui était à présent « nulle, vu l’ampleur de la guerre » (pce TAF 14 p. 6). Or, on peine à comprendre pour quelles raisons la situation serait différente pour ses invités. En effet, si l’on peut concevoir que le quartier à Damas dans lequel vivent les invités est relativement sûr, tel n’est pas forcément le cas du voyage qu’ils devront entreprendre pour rejoindre la Suisse, puis retourner en Syrie.

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 9 L’hôte a également souligné que sa famille n’était pas touchée par les re- tombées économique de la guerre (cf. consid. 6.2 infra). Elle a insisté sur le fait que les invités ne souhaitaient pas quitter leur pays, malgré les con- ditions difficiles, tout en arguant que la Suisse aurait facilité l’octroi de visas à des Syriens en 2013, pratique qui se justifierait actuellement encore da- vantage vu la situation aggravée dans son pays d’origine (pce TAF 14 p. 3 et 6). Il ne faut cependant pas perdre de vue que la procédure facilitée mise en place en 2013 avait pour but d’aider rapidement des syriens touchés par la guerre (cf. le site internet du SEM, « Crise humanitaire en Syrie » : < https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/syrien.html >, site consulté en décembre 2016), ce qui ne serait justement pas le cas des invités. On relève ainsi une certaine ambiguïté dans le discours de l’hôte. En effet, en mettant en exergue que la situation serait tellement grave en Syrie qu’elle justifierait une souplesse dans l’octroi des visas et qu’elle l’empêcherait de s’y rendre elle-même, l’hôte contribue, par ses propres déclarations, à mettre sérieusement en doute que les invités retourneront, avec un haut degré de probabilité, dans leur pays à l’issue du visa. De plus, l’hôte a indiqué que les invités auraient pu entamer une procédure de demande d’asile en Suisse en 2013 en même temps que ses sœurs et son frère, mais qu’ils auraient catégoriquement refusé de quitter la Syrie. Elle a expliqué que si la guerre ne les avait pas incité à partir, ce ne serait pas le statut très précaire de requérant d’asile qui les tenterait, ce d’autant moins que les syriens ne pourraient jouir en Suisse que d’un permis F dont les conditions ne cesseraient de devenir de plus en plus drastiques (pce TAF 14 p. 5). Cet argument ne saurait toutefois convaincre dès lors que les choix effectués en 2013 ne seront pas forcément les mêmes trois ans après, ce d’autant moins que, comme l’hôte le prétend d’ailleurs elle- même, la situation en Syrie ne s’est pas améliorée depuis lors. A toutes fins utiles, on notera que des démarches pour obtenir un visa ont été entamées pour la mère en 2008 et 2011 déjà (cf. pce TAF 21), de sorte que, contrairement à ce que semble prétendre l’hôte, ce n’est pas unique- ment la situation régnant en Syrie qui a décidé la famille de se rencontrer ailleurs que dans leur pays d’origine. Enfin, tout en affirmant que les invités ne seraient jamais venus en Suisse auparavant (pce TAF 1 ch. 3 et 14 p. 5), l’hôte souligne que sa mère a respecté les visas accordés par le passé (pce TAF 24 ch. 1). Le dossier cantonal vaudois au nom de la mère de l’hôte fait état de deux déclarations de prises en charge faites à son égard en décembre 2008 et février 2011. Il existe donc dans les propos de l’hôte une incohérence non négligeable à ce sujet, ce qui contribue à rendre sujettes à caution ses autres déclarations.

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 10 6.2 Concernant ses parents, l’hôte a indiqué qu’ils seraient propriétaires de deux biens fonciers « d’une valeur certaine », auraient accumulé d’impor- tantes économies (pce TAF 14 p. 9) et que son père détiendrait à Damas un cabinet (...) depuis plus de 40 ans. En guise de preuve, elle a versé au dossier une copie de l’ordre des (...) de Syrie, branche de Damas, de la- quelle il appert que son père a payé les droits syndicaux « jusqu’au 2016 », un relevé de compte daté du 23 janvier 2016 (établi par « CREDIT FON- CIER AGENCE DE [...] », pce TAF 14 annexe 4) indiquant un montant cor- respondant à plus de 8'000 francs suisses et deux extraits de la direction des services fonciers de Damas, lesquels attestent que le père est proprié- taire d’un bien immobilier depuis 2006 et la mère d’un appartement depuis 1983 (cf. pce TAF 14 annexes 2 à 6). Si ces éléments parlent effectivement en faveur d’un certain ancrage du couple à Damas, ils doivent toutefois être fortement relativisés. Tout d’abord, rien au dossier ne mentionne les revenus mensuels obtenus par le père. Ce dernier est d’ailleurs déjà âgé de 73 ans, ce qui laisse penser que, même s’il est encore en bonne santé (pce TAF 14 annexe 3), il lui est plus facile d’arrêter de travailler. A son sujet, on peut ajouter que la barrière de la langue ne fera certainement pas obstacle à un séjour prolongé en Suisse, dès lors qu’il aurait une connaissance moyenne de deux langues nationales de ce pays (pce TAF 14 annexe 1). Ensuite, les extraits du re- gistre foncier ne livrent aucune information sur la valeur des biens immobi- liers (pces TAF 14 annexes 5 et 6 et SYMIC p. 15). Enfin, le montant re- présentant les économies du couple n’a été crédité que fin août 2015, soit après la notification de la décision querellée, et depuis, ou du moins jusqu’au 21 janvier 2016, aucun autre versement n’a été effectué. De toute manière, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de relayer à l’ar- rière-plan les doutes émis ci-dessus (cf. consid. 6.1. supra), ce d’autant moins au vu de la situation régnant en Syrie. 6.3 Tout ce qui précède vaut d’autant plus pour la sœur de l’hôte, laquelle est jeune, âgée de 25 ans, célibataire, sans enfants et étudiante à la faculté de (...) depuis l’année universitaire 2014/2015 (cf. pce SYMIC p. 22). Si, tel qu’argumente l’hôte (pce TAF 1 ch. 2), il n’est certes pas dans la tradition syrienne de s’établir seule en tant que femme célibataire, rien ne l’empê- chera de le faire en Suisse, sous la protection d’un membre de sa famille proche. 7. Au demeurant, l’hôte se prévaut de l’art. 8 CEDH.

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 11 7.1 La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (fa- mille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits- enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les per- sonnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. arrêt du TAF C-5638/2014 du 9 octobre 2015 con- sid. 7 et réf. citées). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur ou, comme en l'espèce, entre une tante et sa nièce), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit qu'à la condition que les personnes entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue ou s’il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 con- sid. 5.1). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quoti- dienne. Enfin, les relations doivent être étroites et effectivement vécues. Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1). 7.2 Or, en l'occurrence, il n’existe aucun lien de dépendance entre l’hôte et les invités, lesquels ne font pas partie du noyau familial de celle-ci. Par ailleurs, l’hôte a fait valoir que son père souhaitait « renouer » contact avec elle, ce qui ne plaide pas en faveur d’une relation étroite et effective (pce TAF 24 ch. 3). A ce sujet, on peut également souligner qu’aucune dé- marche pour entrer en Suisse n’a été entreprise pour le père par le passé, contrairement à ce qui a été fait pour la mère. Au demeurant, dans la me- sure où les invités estiment qu’un voyage est possible, la famille apparaît en mesure de se rencontrer dans un autre pays que la Suisse. 8. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi- tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 12 rantie que les invités quitteront la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es- pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé- rieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de leur octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen (cf. pour comparaison arrêt du TAF F-4150/2015 du 15 novembre 2016 consid. 4). 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for- mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les invités eux-mêmes – ceux-ci conser- vant seul la maîtrise de leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les invités, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut ma- nifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des invités d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra) ; bien au con- traire, ceux-ci ne seraient pas en danger. 11. Il ressort de ce qui précède que, par décisions sur opposition du 6 août 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per- tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, les recours sont rejetés. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 13 art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif à la page suivante)

F-5412/2015, F-5423/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance versée le 15 octobre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5412/2015
Entscheidungsdatum
20.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026