ATF 145 I 227, ATF 144 II 1, ATF 131 V 222, 2C_653/2019, 2C_916/2021
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-54/2023, F-55/2023
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décisions du SEM du 27 décembre 2022 / N (...) et N (...).
F-54/2023, F-55/2023 Page 2 Faits : A. A.a En date du 4 octobre 2022, les recourants ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Une comparaison avec les systèmes central et national d'information visa (CS-VIS et ORBIS) a révélé notamment que des visas Schengen de type C valables du 20 juin au 11 juillet 2022, respectivement du 20 juin au 3 oc- tobre 2022 leur avaient été délivrés par les autorités françaises. Les pas- seports des intéressés présentaient par ailleurs un timbre d’entrée à l’aé- roport de Bâle-Mulhouse le 1 er juillet 2022. Le 17 octobre 2022, les intéressés ont signé les procurations habilitant la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande – à les représenter dans le cadre de la procédure d’asile. A.b En date du 17 octobre 2022, le SEM a mené des entretiens individuels au sens de la réglementation Dublin avec les requérants. Dans ce cadre, il leur a accordé le droit d'être entendus, notamment sur la question de la possible responsabilité de la France pour traiter leurs demandes d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in- ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d’être entendus leur a également été accordé con- cernant l’établissement des faits médicaux. A.c Le lendemain, le SEM a formulé des demandes de prise en charge en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III aux autorités fran- çaises compétentes. Le 19 décembre 2022, lesdites autorités ont accepté ces demandes de prise en charge. A.d Le (...) octobre 2022, la requérante 3 a été prise en charge médicale- ment pour des douleurs aux hallux (gros orteils) droit et gauche. Un traite- ment conservateur par Dafalgan et Irfen lui a été prescrit. Le médecin a par ailleurs proposé, en cas de persistance des douleurs, une nouvelle évalua- tion avec avis orthopédique pour une potentielle intervention.
F-54/2023, F-55/2023 Page 3 B. Par décisions du 27 décembre 2022 (notifiées le même jour), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma- tière sur les demandes d’asile déposées par les requérants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la France et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant que d’éventuels recours n’auraient pas effet suspensif. C. Le 4 janvier 2023, les requérants, agissant seuls, ont interjeté recours contre les décisions susmentionnées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’admission de leurs recours, à l’annulation des décisions attaquées et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. Ils ont requis leur exemption du versement d’avances de frais, leur mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (recte : partielle), le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’oc- troi de l’effet suspensif à leur recours. Le même jour, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation cons- titués en début de procédure. Par ordonnances du 5 janvier 2023, le transfert des requérants a été sus- pendu provisoirement par mesures superprovisionnelles.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
F-54/2023, F-55/2023 Page 4 1.3 Les intéressés, agissant sans le concours de leurs représentants juri- diques auprès de Caritas, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, appli- cable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont re- cevables. 2. 2.1 En vertu de l'art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit ou des questions de droit similaires (condition de la connexité). Une telle solution répond à un souci d'économie de pro- cédure (cf. ATF 131 V 222 consid. 1) et permet d'éviter que des décisions contradictoires ou incohérentes ne soient rendues. Le juge dispose en ce domaine d'une grande marge d'appréciation. La décision peut être prise à chaque stade de la procédure, y compris avec l'arrêt au fond (sur l'en- semble du sujet : MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 3.17). 2.2 En l’occurrence, il se justifie de joindre les causes F-54-2023 et F-55/2023 sous le numéro de référence F-54/2023, dès lors qu’il s’agit de membres d’une même famille et qu’un traitement séparé des recours ne s’impose pas. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). En l’oc- currence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
F-54/2023, F-55/2023 Page 5 dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me- ner la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). 3.4 En vertu de l’art. 12 par. 4 RD III, en relation avec le par. 2 du même article, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le ter- ritoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représen- tation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas et aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. L’Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les con- ditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.5 En l’occurrence, il ressort de la consultation des systèmes CS-VIS et ORBIS que les recourants se sont vu notamment délivrer des visas Schen-
F-54/2023, F-55/2023 Page 6 gen valables du 20 juin au 11 juillet 2022 (pour la recourante 1), respecti- vement du 20 juin au 3 octobre 2022 (pour les recourants 2 et 3) par les autorités françaises. Fondé sur ce constat, le SEM a formulé des de- mandes de prise en charge au sens de l’art. 12 par. 4 RD III auprès des- dites autorités. Celles-ci ont expressément accepté les demandes de prise en charge, en date du 19 décembre 2022. Il y a ainsi lieu d’admettre que la France a reconnu être responsable du traitement des demandes d’asile des recourants. Ce point n’est du reste pas contesté par les intéressés. 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des de- mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro- péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.2 De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas en France (cf., notam- ment, arrêts du TAF E-3926/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2 ; F- 3215/2022 du 29 juillet 2022 ; F-1772/2022 du 20 avril 2022 ; F-4038/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.3). Partant, le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en ma- tière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le prin- cipe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'inter- diction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l’examen pour les requérants d’asile, selon une procédure juste et équi- table, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF précités). 4.3 Lors de leurs entretiens Dublin et à l’appui de leurs recours, les recou- rants n’ont fait valoir aucun argument susceptible de renverser cette pré- somption. Partant, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème paragraphe RD III ne se justifie pas en l’espèce.
F-54/2023, F-55/2023 Page 7 5. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dé- rogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'exami- ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de- mande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Elle peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.3 Il importe tout d’abord de rappeler que la réglementation Dublin ne con- fère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meil- leures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.4 Hormis la présence en Suisse de membres de leur famille, point qui sera examiné ci-dessous, les recourants ne se sont pas prévalus du fait que leur transfert vers la France violerait les obligations internationales de la Suisse. Il y a ainsi lieu d’admettre que les intéressés pourront bénéficier, à leur retour sur le territoire français, d’une procédure d’asile et de condi- tions d’accueil conformes aux exigences du droit international et du droit européen. On notera à ce titre que seule la recourante 3 a nécessité une prise en charge médicale durant son séjour en Suisse (cf. consid. A.d su- pra). Son état de santé ne s’oppose toutefois pas à l’exécution de son transfert vers la France, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse. 5.5 S’agissant de la présence en Suisse de membres de leur famille (c’est- dire en particulier leurs deux filles, respectivement sœurs et les quatre en- fants de ces dernières), il y a lieu de rappeler que l’art. 8 CEDH vise es- sentiellement à protéger les relations au sein de la famille nucléaire, c’est- à-dire les relations entre conjoints et celles des parents avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113
F-54/2023, F-55/2023 Page 8 consid. 6.1). Certes, d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs ou entre parents et enfants majeurs) peuvent égale- ment être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1). Or, les recourants ne se sont pas prévalus d’un tel lien de dépendance avec leurs filles, respective- ment sœurs en Suisse. Ils ne peuvent dès lors pas invoquer la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à leur transfert vers la France. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3 CEDH, 3 CCT ou 8 CEDH et 3 CDE. Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Si le souhait des recou- rants de pouvoir demeurer en Suisse auprès des membres de leur famille est compréhensible, il ne saurait à lui seul justifier une entrée en matière sur leurs demandes d’asile, étant rappelé que le Tribunal n’est plus habilité à revoir l’opportunité des décisions rendues par le SEM en matière d’asile (cf. consid. 3.1 supra). 6. Vu ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné- rale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, les recours doivent être rejetés. S’avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l’octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 5 janvier 2023 de- venant caduques par le présent prononcé.
F-54/2023, F-55/2023 Page 9 7. Les conclusions formulées dans les recours étant d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire totale (recte : partielle) sont re- jetées (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA a contrario). Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé- dure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
F-54/2023, F-55/2023 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-54/2023 et F-55/2023 sont jointes sous le numéro de réfé- rence F-54/2023. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées. 4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants, en tant que débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :