B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5385/2022
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Aileen Truttmann, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Visa national pour motifs humanitaires ; décision du SEM du 24 octobre 2022.
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Faits : A. En date du 11 octobre 2021, A., ressortissant afghan né le (...), au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse (ci-après : le recourant), s’est adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) afin de requérir la délivrance d’un visa humanitaire en faveur de son frère B. (ci-après : le requérant ou l’intéressé), ressortissant afghan, né (...), lequel se trouvait alors au Pakistan. Le recourant a à cet égard précisé que son frère avait tenté de s’inscrire auprès de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) dans ce pays mais que cela lui avait été refusé en raison d’un trop grand nombre de réfugiés afghans s’y trouvant actuellement en exil. A.a Par courrier du 15 octobre 2021, le SEM a invité le recourant à préciser à son frère qu’il devait se présenter auprès d’une représentation suisse à l’étranger afin d’y déposer sa demande d’un visa pour motifs humanitaires. A.b En date du 20 novembre 2021, le requérant a sollicité auprès de l’Am- bassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation) l’octroi d’un visa de catégorie D pour motifs humanitaires. Cette demande a été enre- gistrée le 13 décembre 2021. A.c Le 13 décembre 2021, la femme de l’intéressé, C._______, ressortis- sante afghane (...) et titulaire d’une autorisation de séjour en Iran, a éga- lement déposé une demande d’octroi d’un visa de catégorie D pour motifs humanitaires auprès de la Représentation. Cette dernière a d’emblée re- fusé la demande de visa précitée vraisemblablement par décision du 22 février 2022. A.d Par décision datée du 22 février 2022, respectivement du 17 mars 2022, notifiée en date du 28 mars 2022, la Représentation a refusé l’octroi d’un visa pour motifs humanitaires en faveur de l’intéressé par le biais d’un formulaire type. B. Par courrier du 9 mars 2022, le recourant, par l’intermédiaire de sa man- dataire, a réitéré sa demande de «prise de position» du SEM quant à l’oc- troi d’un visa humanitaire en faveur de son frère.
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B.a Dans sa réponse du 30 mars 2022, l’autorité inférieure a indiqué que les motifs allégués par le requérant à l’appui de sa requête n’étaient pas de nature à attester de l’existence d’une menace directe, sérieuse et con- crète pour sa vie ou son intégrité physique et que les voies de droit contre le refus de la Représentation étaient ouvertes.
B.b Par acte du 14 avril 2022, le recourant a déposé, par l’entremise de sa représentante, une opposition contre la décision de la Représentation au- près de l’autorité inférieure, étant précisé que, comme le SEM l’a relevé dans la décision querellée, aucune opposition n’a été formulée concernant la femme du requérant. Le recourant a notamment soutenu que son frère était en danger en raison de son rôle au sein de (...), dirigée par E., (...) ; cette organisation luttait contre le mouvement des tali- bans et leur idéologie. En outre, B. a précisé qu’il avait reçu des menaces concrètes de la part des talibans suite à son identification comme membre actif au sein de (...) et a déposé au dossier diverses copies des lettres de menaces dont il a fait l’objet. Enfin, le recourant a annexé une lettre de soutien datée du 6 avril 2022 d’F., résidente suisse et amie du requérant. B.c Par courrier électronique du 15 juillet 2022 adressé à la Représenta- tion, F. a fourni des observations complémentaires au sujet du re- quérant, indiquant que ce dernier avait reçu de nouvelles menaces de la part des talibans et que ceux-ci l’avaient localisé en Iran. Par ailleurs, elle a également indiqué que le domicile de l’intéressé avait fait l’objet d’un cambriolage, fournissant à ce sujet une copie du rapport de la police ira- nienne avec une traduction libre. C. Par décision du 24 octobre 2022, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a confirmé le refus d’octroi de visa humanitaire prononcé par la Représenta- tion suisse. D. Par acte du 24 novembre 2022, A._______, par l’entremise de sa repré- sentante, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM. Il a conclu à son annulation et à l’octroi du visa requis, afin de permettre au requérant d’en- trer en Suisse aux fins d’y déposer une demande d’asile. En outre, il a requis l’assistance judiciaire partielle.
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D.a Par complément au recours daté du 30 novembre 2022, le recourant a fourni des pièces au sujet de la situation matrimoniale du requérant. D.b Par courrier du 1 er décembre 2022, le recourant a spontanément pro- duit le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » ainsi que des pièces relatant sa situation financière. D.c Par décision incidente du 13 décembre 2022, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et a invité l’autorité inférieure à dé- poser un mémoire de réponse. D.d Par réponse du 27 décembre 2022, le SEM a proposé de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée, renvoyant notamment aux arguments soulevés dans la décision querellée et en précisant qu’il n’était pas impossible que le requérant voie sa situation administrative en Iran évoluer positivement en raison de l’autorisation de séjour dont sa femme est titulaire dans ce pays. E. Invité par ordonnance du 29 décembre 2022 à déposer une réplique, le recourant a fait valoir, dans son courrier du 10 janvier 2023, qu’il renvoyait pour l’essentiel aux arguments développés dans son recours et a aussi argué qu’il n’était pas possible pour le requérant d’obtenir une autorisation de séjour par le biais de sa femme, cette dernière n’étant que titulaire d’un « visa de séjour » renouvelable tous les six mois. Enfin, il a insisté sur la situation difficile à laquelle doivent faire face les Afghans en Iran, notam- ment en citant une série de rapports récents sur la situation de ces derniers dans ce pays. Le courrier du recourant du 10 janvier 2023 a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure, le 11 janvier 2023. E.a Par pli du 15 mars 2023, le recourant a spontanément actualisé la si- tuation dans laquelle se trouvait son frère en Iran, transmettant un courrier électronique daté du 2 mars 2022 que ce dernier lui avait envoyé et par lequel il expliquait faire l’objet de nouvelles menaces, alléguant également que le gouvernement iranien collaborerait désormais avec les talibans au sujet de la traque des opposants afghans. E.b Par ordonnance du 3 avril 2023, le Tribunal a transmis le courrier sus- mentionné à l’autorité inférieure et a informé les parties que la cause était,
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en principe, gardée à juger mais que le recourant gardait la possibilité de verser toute pièce utile au dossier jusqu’au 3 mai 2023, notamment des preuves des menaces subies et des risques de refoulement vers l’Afgha- nistan. E.c Par envoi du 3 mai 2023, le recourant a fourni de nouvelles observa- tions sur la situation de danger dans laquelle se trouvait son frère en Iran, se référant notamment à des déclarations du gouvernement taliban au su- jet de la traque des opposants à leur régime à l’étranger. Pour le surplus, le recourant s’est référé aux arguments contenus dans son mémoire de recours ainsi que ses écritures complémentaires. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisa- tion d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al.1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
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2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invo- quer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Le Tribunal peut ainsi admettre un re- cours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connais- sance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet éga- lement à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connais- sance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêts du TAF F-3624/2022 du 4 avril 2023 con- sid. 4.1 et E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et
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la copie de décisions notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1 PA précise que la con- sultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a ; par exemple des intérêts de la défense nationale ou de la sécurité de l'Etat [cf. arrêt du TF 2C_609/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1]), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité et l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et déci- sions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêts du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 non publié in ATAF 2019 VII/5 et F-5322/2017 consid. 4.1.1). Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves détermi- nantes pour la prise d’une décision (arrêts du TF 1C_159/2014 du 10 oc- tobre 2014 consid. 4.3 et 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 9.1; ATAF 2011/37 consid. 5.4.1 [« Keine internen Akten sind daher zum Bei- spiel verwaltungsintern erstellte Berichte und Gutachten zu streitigen Sachverhaltsfragen»]). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavan- tage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rappor- tant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 et 7.2 ; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1, non publié in ATAF 2019 VII/5). 3.3 Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la com- prendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II
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266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'exami- ner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 3.4 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et pro- cède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considéra- tion d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dos- sier et à établir l’état de fait (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 oc- tobre 2016 consid. 2.1). 3.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi- nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1; ATAF 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.). 4. 4.1 Dans ses écrits, le recourant a retranscrit les propos de l’intéressé con- cernant les menaces dont il fait l’objet de la part des talibans. A ce titre, le requérant a indiqué qu’entre (...), il avait travaillé comme bénévole au sein de l’organisation (...), sous la direction d’E._______ (cf. supra, FAITS B.b), puis comme membre officiel à partir de (...). Durant cette période, l’inté- ressé a soutenu s’être retrouvé actif au sein du (...) au côté de (...) F._______ et du (...) E.. A cet égard, il a précisé que lors du man- dat du (...) F., il avait pris part à une mission au sein de (...) intitu- lée (...), visant à espionner, identifier les talibans et prévenir d’éventuels attentats suicides. L’intéressé a dès lors relevé que de par le but de ladite organisation, soit la lutte contre le mouvement des talibans et son idéolo- gie, le bureau central de l’organisation avait été ciblé par une attaque ter- roriste le (...) et que ses membres seraient désormais traqués depuis la prise de Kaboul par les talibans (cf. mémoire de recours pp. 2-3). Par ail- leurs, le requérant a déclaré qu’il ferait partie de la minorité (...) de
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confession shiite et persécutée par les talibans. Ainsi, lorsque ces derniers
ont pris le pouvoir en Afghanistan au mois d’août 2021, l’intéressé avait dû
s’enfuir au Pakistan, où toutefois, il n’avait pas pu déposer une demande
d’asile auprès de l’UNHCR (cf. supra, FAITS A). Ne se sentant pas en sé-
curité au Pakistan, le requérant a indiqué avoir quitté ce pays, raison pour
laquelle il se cachait désormais en Iran au bénéfice d’un visa à durée limi-
tée dont il aurait atteint le nombre de renouvellements maximums. En
outre, l’intéressé a expliqué avoir reçu des appels anonymes de menaces
alors qu’il séjournait en Iran et que, peu après, son domicile dans ce pays
avait été cambriolé et une lettre de menace y avait été déposée. Le requé-
rant a finalement précisé qu’il séjournait actuellement chez sa belle-famille
en Iran mais craint toutefois de se faire expulser prochainement par la po-
lice iranienne, au terme de son séjour légal dans ce pays, et s’estimerait
toujours sous la menace des talibans.
A cet égard, l’intéressé, par l’intermédiaire de son frère et de sa représen-
tante légale, a déposé au dossier de la cause de nombreux éléments de
preuves tels qu’une lettre de soutien d’une proche, des certificats originaux
non traduits ou alors de manière libre, des photos de ses activités profes-
sionnelles, des articles de journaux sur le danger que font peser les tali-
bans sur les membres de (...) ainsi que des lettres et messages de me-
naces de la part des talibans à son encontre (cf. dossier n°1 SEM, act. 8
4.2 Dans sa décision du 24 octobre 2022, le SEM a estimé que la situation
de danger de l’intéressé n’était pas clairement exposée et que les preuves
apportées n’avaient pas pu démontrer à réelle satisfaction que sa vie ou
son intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement
menacées en Iran au point de nécessiter l’intervention des autorités helvé-
tiques. Le SEM a également souligné que si les conditions d’existence de
ce dernier étaient indéniablement difficiles en Iran, elles ne différaient pas
de celles de bon nombre de ressortissants afghans qui y résident actuelle-
ment, rappelant que les conditions de vie économique précaires ne cons-
tituaient pas une situation de danger imminent. Enfin, il a précisé que la
présence de proches en Suisse ne pouvait être considérée comme pré-
pondérante dans la présente cause.
Dans ses observations du 27 décembre 2022, l’autorité inférieure a avancé
que les risques qu’encourrait le requérant en cas de renvoi en Afghanistan
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n’étaient pas de nature à remettre en cause sa position dans la mesure où l’intéressé se trouvait en Iran. Enfin, le SEM a relevé que compte tenu de la situation administrative de l’intéressé en Iran, principalement à la lumière du titre de séjour dont bénéficie sa femme, il ne serait pas exclu que son visa soit prolongé ou qu’il ait la possibilité d’obtenir une autorisation de sé- jour durable dans ce pays. 5. 5.1 Au vu de la motivation retenue à l’appui de la décision du 24 octobre 2022, le Tribunal constate que la raison principale du refus op- posé à la demande de visa humanitaire réside dans le fait que la situation de danger de l’intéressé n’aurait pas été suffisamment exposée et que les preuves déposées au dossier n’auraient pas réussi à démontrer à réelle satisfaction que sa vie ou l’intégrité physique étaient directement, sérieu- sement et concrètement menacées en Iran au point de requérir l’interven- tion des autorités helvétiques. Or, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée, il ressort du dossier du SEM que les allégués de l’intéressé ne peuvent pas, en l’état, être tenus pour insuffisants, bien au contraire. En effet, en date du 16 décembre 2021, la Représentation avait transmis sa prise de position à l’autorité intimée suite à l’audition de l’intéressé, menée le 13 décembre 2021, en lien avec sa demande de visa (cf. dossier n°1 SEM, act.14 p. 59). A cet égard, elle avait relevé que le requérant avait pu dé- montrer de manière crédible qu’il était membre de (...) et qu’il avait étroite- ment collaboré avec E._______ (cf. supra, FAITS B.b et dossier n°1 SEM, act. 14 p. 46). Dès lors, en raison de ses activités en Afghanistan, il fallait, selon elle, partir du principe que sa vie et son intégrité corporelle seraient menacées en cas de retour dans son pays « [Der Gesuchsteller konnte glaubhaft darlegen, dass er Mitglied (...) ist. Auch seine enge Zusammen- arbeit mit E._______ wurde glaubhaft dargelegt [...] Aufgrund seiner Tätig- keiten in Afghanistan geht die Auslandvertretung sodann davon aus, dass der Gesuchsteller bei einer Rückkehr an Leib und Leben gefährdet wäre. Die Auslandvertretung leitet das Gesuch zur Stellungnahme an das SEM weiter]» (cf. dossier n°1 SEM, act. 14 p. 46). Sur la question de la légalité du séjour du requérant en Iran, la Représen- tation avait déclaré qu’il n’était pas possible pour ce dernier d’obtenir une autorisation de séjour dans ce pays par le biais de la situation
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administrative de sa femme en Iran « Die Ehefrau des Gesuchstellers verfügt über eine Aufenthaltsbewilligung im Iran, die ihr jedoch nur die Möglichkeit gibt, die Schule zu besuchen. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Gesuchsteller über seine Ehefrau eine Aufenthaltsbewilligung erhält. » (cf. dossier n°1 SEM, act. 14 p. 46). En outre, le requérant n’a cessé, par l’intermédiaire de son frère et de sa représentante légale, de corroborer spontanément ses propos par divers courriers, lettres de soutien et pièces telles que des photos ou des docu- ments originaux retraçant ses activités en Afghanistan et d’actualiser les menaces dont il faisait l’objet de la part des talibans, tel que cela figure dans la partie « faits » de la décision attaquée (cf. supra, consid. 4.1). 5.2 En dépit de ces informations importantes, aucune mesure d’instruction complémentaire n’a été diligentée par l’autorité inférieure afin de préciser les points du récit de l’intéressé qui ne lui semblaient pas clairement expo- sés et de déterminer si sa vie ou son intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement menacées en Iran. Au contraire, le SEM s’est contenté, tout au long de la procédure et dans la décision attaquée, de renvoyer à un argumentaire général et peu individualisé, évitant toute analyse de fond quant aux nombreuses pièces et récits fournis par l’inté- ressé, de sorte que ce dernier ne pouvait se rendre compte de la portée de la décision (cf. supra, consid. 3.3). Dès lors, l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité de faire valoir sa cause et d’argumenter sur les points perti- nents qui auraient dû faire l’objet d’une instruction accrue et d’une diligence particulière de la part de l’autorité inférieure à l’égard du cas d’espèce. Il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure a violé tant la maxime inquisitoire que le droit d’être entendu du requérant en n’approfondissant pas l’instruction de la cause. 5.3 S’agissant du préavis du SEM du 31 janvier 2022 ayant mené la Re- présentation à rendre sa décision négative dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal constate que l’autorité inférieure n’a aucunement motivé les raisons l’ayant amenée à proposer le rejet de la demande de visa du requérant, se référant aux mêmes arguments d’ordre général que dans la décision querellée, tandis que l’intéressé avait déjà fourni de nombreuses pièces afin de soutenir ses allégations à ce stade de la procédure (cf. dos- sier n°1 SEM, act. 8 p. 155 ss). Ceci est d’autant plus insolite eu égard aux avis exprimés par des responsables du SEM et de l’administration fédérale
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quelques jours auparavant, soit plutôt favorables à l’octroi dudit visa, qua- lifiant même l’intéressé de profil à risque (cf. dossier n°1 SEM, act. 4 et 5 pp. 211-215). Nonobstant ces indications positives, le SEM proposait par préavis, figurant dans le dossier sous l’intitulé « note d’information » et daté du 31 janvier 2022, le rejet de la demande de visa du requérant, estimant que la situation de danger dans laquelle il prétendait se trouver n’était pas clairement exposée, notamment à la lumière des circonstances entourant les menaces qu’il aurait reçues ainsi que sa situation familiale et profes- sionnelle (cf. dossier n°1 SEM, act. 6 p. 210). En tout état de cause, il sied également de constater que les éléments favorables relevés dans la prise de position de la Représentation du 16 décembre 2021 n’ont pas été mentionnés dans la décision querellée. En effet, l’autorité inférieure s’est contentée d’affirmer que les conditions d’existence du requérant en Iran « ne sont toutefois pas différentes de celles de bon nombre de ressortissants afghans qui y résident actuelle- ment ». Une telle motivation porte le flanc à la critique, d’autant plus qu’elle fait fi, comme précédemment mentionné, de l’avis exprimé par la Repré- sentation, avec lequel les divers responsables du SEM amenés à s’expri- mer sur la question semblaient de prime abord en accord. Dès lors, en raison de ce point également, l’autorité inférieure aurait dû entreprendre des mesures d’instruction en vue de lever les zones d’ombre portant sur le récit de l’intéressé et sur l’état de danger qui pèserait sur sa vie ou son intégrité physique en Iran (cf. arrêt du TAF F-3624/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.3). 5.4 Enfin, compte tenu de l’incidence du préavis négatif du SEM (intitulé « note d’information » dans le dossier de l’autorité inférieure) concernant le sort de la décision rendue par la Représentation et des avis divergents au sein même de l’autorité inférieure (cf. dossier n°1 SEM, act. 5 p. 211 ss., act. 6 p. 210 et act.14 p. 41), il apparaît nécessaire que le re- courant puisse prendre connaissance du contenu de ce préavis, même à admettre que l’autorité inférieure le qualifierait de note interne. Plus géné- ralement, cette pièce – ainsi que la prise de position de l’Ambassade du 16 décembre 2021 – renferment des éléments d’information intrinsèques à l’affaire et ayant joué un rôle majeur dans la modification de l’analyse de l’autorité inférieure quant au sort de la présente cause (ATF 131 V 35 con- sid. 4.1 et ATF 115 V 303 consid. 2g). Partant, lesdites pièces devront être ouvertes à consultation, même restreinte (cf. supra, consid. 3.2 et arrêt du
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TAF F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 6.2), afin de respecter le droit d’être entendu de l’intéressé. 5.5 Ainsi, au vu de ce qui précède et du potentiel profil à risque du requé- rant, les exigences posées par le droit d’être entendu ainsi que la maxime inquisitoire prévue à l'art. 12 PA, imposaient en l’espèce un devoir d'ins- truction accru à l'autorité intimée. Compte tenu des éléments figurant déjà au dossier et malgré le manque de clarté reproché par l’autorité inférieure à l’intéressé au sujet de son récit, cette dernière était tenue de tirer au clair les éléments déterminants de la situation d’espèce (cf. arrêt du TAF F-3624/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.4). Partant, l’autorité inférieure a omis d’établir, in casu, l’état de fait de manière exacte et complète (cf. su- pra, consid. 3.5). 5.6 Vu la nature formelle des garanties procédurales en cause et la gravité des manquements constatés, leur violation entraîne en l’occurrence l’an- nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Cette violation constitue en elle-même un motif de ren- voi de la cause à l’autorité inférieure afin que celle-ci répare ces vices for- mels. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 con- sid. 2.8.1, et la jurisprudence citée). 6.2 En outre, aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instruc- tions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
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investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un cer- tain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Il im- porte à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), con- siste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de ma- nière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'ad- ministré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 6.3 Compte tenu de ce qui précède et des carences constatées ci-dessus, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour réparation de l'atteinte aux droit procéduraux. Il appartiendra en particulier à l’autorité in- férieure, avant de statuer à nouveau, d’instruire la présente affaire dans le sens des considérants, de transmettre à l’intéressé les pièces et informa- tions nouvellement récoltées, en cas de besoin sous forme caviardée ou de résumé, en lui donnant l’opportunité de s’exprimer en la matière, puis de motiver sa nouvelle décision en tenant compte de l’ensemble des pièces du dossier. Il sera ici rappelé qu’en limitant le droit de consulter une pièce du dossier, l'autorité doit opter pour la mesure qui soit la moins invasive possible, en préférant, par exemple, l'anonymisation (« caviardage ») de certains passages d'un texte au refus de divulguer le texte intégral en n'en résumant que les éléments essentiels (arrêt du TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1). Il appartiendra également au SEM d’analyser de manière circonstanciée l’actualité de la menace dont le requérant fait l’objet de la part des talibans après avoir diligenté les me- sures d’instruction qui s’imposent, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, ce, notamment à la lumière des rapports les plus récents sur la situation des Afghans en Iran. En outre, au regard des risques d’expulsion des réfugiés afghans en Iran et des conséquences que cela comporte pour le requérant au vu des informations transmises par la Représentation dans sa prise de position du 16 décembre 2021, le SEM est invité à établir rapidement l’état de fait y relatif et à se prononcer
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clairement sur ce point dans la nouvelle décision qu’il est appelé à prendre (cf. arrêt du TAF F-2550/2022 du 1 er mars 2023 consid. 6.2.2 et réf., ainsi qu’en substance le rapport de décembre 2022 de l'Agence de l'Union eu- ropéenne pour l'asile (AUEA) « Iran - Situation of Afghan Refugees », pa- ragraphes 1.4.2 et 2.4, consultable sous www.euaa.europa.eu > Asylum Knowledge > Country of Origin Information > Latest Publications > Iran [consulté en mai 2023]). Au surplus, le Tribunal rappelle que la production de pièces par le requérant en langue étrangère ne saurait empêcher l’auto- rité inférieure de tirer des conclusions sur l’actualité des menaces visant l’intéressé (cf. arrêt du TAF F-3624/2022 du 4 avril 2023 consid. 7.3). 7. Cela étant, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'an- nuler la décision du SEM du 24 octobre 2022 pour violation du droit fédéral, respectivement violation du droit d’être entendu ainsi qu’établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction au sens des con- sidérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annu- lation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner au vu de l’issue de la présente procédure. Enfin, par économie de procédure, une copie des observations du recou- rant du 3 mai 2023 est portée à la connaissance du SEM, en même temps que survient la notification du présent arrêt. 8. 8.1 Une cassation pour instruction complémentaire et nouvelle décision équivalant à un gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant avait du reste été mis au bénéfice de l'assistance
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judiciaire partielle, par décision incidente du 13 décembre 2022, et dis- pensé du paiement des frais de procédure. 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 24 octobre 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'200 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à la Re- présentation.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa représentante (recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC (...) ; annexe : copie des observations du recourant du 3 mai 2023) – à l’Ambassade de Suisse à Téhéran, pour information