B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5369/2019

Arrêt du 19 avril 2021 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-5369/2019 Page 2 Faits : A. Le 6 juillet 2013, A., ressortissante camerounaise née en (...), mère de trois enfants (B. né en 2000, C.________ née en 2001 et D.________ né en 2002), s’est mariée au Cameroun avec E., citoyen suisse. Le 31 janvier 2014, elle est entrée en Suisse sur la base d’un visa délivré dans le cadre du regroupement familial. A la même date, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de type « B », prolongée régulièrement jusqu’au 30 janvier 2017. Les époux se sont établis dans le canton de Genève, dans un appartement loué à (...). B. B.a Par courrier du 6 octobre 2014, adressé à l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM), les époux, faisant valoir une amélioration de leur situation matérielle, ont manifesté leur souhait de faire venir en Suisse deux des trois enfants de l’intéressée résidant au Cameroun (B._______ et C.). Le courrier a été signé par le mari de l’intéressée. B.b Par courrier du 15 janvier 2015, l’époux de la recourante a informé l’OCPM des démarches entreprises auprès de la représentation suisse à Yaoundé au Cameroun, dans le cadre de la procédure du regroupement familial précitée. B.c Le 28 juillet 2015, les époux ont déposé une demande de regroupement familial en faveur de D.________, troisième enfant de la recourante. B.d Par écrit du 26 novembre 2015 adressé à l’OCPM, les époux se sont enquis de l’avancement de la procédure de regroupement familial engagée. B.e Par décision du 28 septembre 2016, l’OCPM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur des enfants de l’intéressée au motif que le couple ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir les prendre en charge. En particulier, le mari de l’intéressée, sans emploi et faisant l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, ne pouvait pas se porter garant pour ses enfants.

F-5369/2019 Page 3 C. En février 2017, la recourante a déposé auprès de l’OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. D. Par courriers des 16 août et 15 novembre 2017, envoyés dans le cadre de l’examen des conditions de séjour, l’OCPM a demandé à la recourante de préciser si une procédure de divorce était engagée ou envisagée. E. Les 3 et 8 mai 2018, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce. Il y est notamment affirmé qu’en juillet 2016, le mari de l’intéressée a trouvé un emploi à (...) (BE) où il s’était établi en louant une chambre et qu’à la même date, l’intéressée s’était installée chez sa sœur à Meyrin, « l’appartement de (...) ayant dû être évacué ». La convention contient les deux mentions suivantes :

  • « Il est précisé [qu’en 2016] (...) la communauté conjugale était maintenue, malgré les domiciles séparés » ;
  • « [les époux] se rendent compte que la communauté conjugale a pris aujourd’hui fin et qu’ils ne reprendront plus la vie commune, de sorte qu’ils s’accordent sur le principe et les modalités d’un divorce (...) ». F. Le 1 er juin 2018, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a prononcé le divorce et a ratifié la convention précitée. G. Le 17 juillet 2018, l’intéressée - répondant aux courriers de l’OCPM qui lui avaient été adressés les 16 août et 15 novembre 2017 - a signalé le prononcé de son divorce en date du 1 er juin 2018. H. Appelé par l’OCPM à se déterminer sur son mariage, l’ex-mari de l’intéressée a indiqué que la communauté conjugale avec son épouse avait pris fin le 1 er juillet 2014, lorsqu’elle « [était] allée vivre chez sa sœur » et que la raison de son départ à (...) en 2016 était « un contrat de durée indéterminée dans une entreprise locale » (courrier du 3 septembre 2018). I. Le 7 septembre 2018 - en réponse à un courrier qui lui avait été adressé par l’OCPM - l’intéressée a exposé qu’elle s’était mis d’accord avec son ex-époux en mai 2018 sur le fait qu’ils ne formaient plus une communauté

F-5369/2019 Page 4 conjugale et qu’ils entendaient divorcer. Sur ce point, elle a également renvoyé à la convention réglant les effets accessoires du divorce, signée en mai 2018. J. Par écrit du 10 octobre 2018 - en réponse à un courrier de l’OCPM -, l’avocat de la recourante a expliqué qu’à partir de juillet 2016, l’intéressée et son mari vivaient dans des logements séparés. La recourante n’avait pas suivi son époux à (...) dans la mesure où il était difficile de prévoir s’il serait en mesure de garder son nouvel emploi. En outre, elle ne voulait pas perdre son travail à Genève. Ils ont alors convenu de provisoirement prendre des domiciles séparés, tout en maintenant la communauté conjugale. K. Le 11 juin 2019, l’OCPM a indiqué être disposé à renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et a transmis le dossier au SEM pour approbation. L. Par courrier du 26 juillet 2019, le SEM a informé la recourante de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour au motif que l’union conjugale n’avait pas duré au moins trois ans. M. Dans sa détermination du 21 août 2019, la recourante a souligné que la convention de divorce signée en mai 2018 indiquait que la communauté conjugale avait été maintenue en 2016 malgré les domiciles séparés. Elle a observé qu’il était insoutenable, comme le faisait le SEM, d’accorder plus de crédit à la lettre de son ex-époux du 3 septembre 2018 qu’à la convention précitée et entérinée par le jugement de divorce. Enfin, elle a souligné être bien intégrée à Genève, y disposer d’un travail et n’avoir pas de dettes. N. Par décision du 18 septembre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Se référant en particulier au courrier de l’ex-époux de la recourante du 3 septembre 2018, l’autorité intimée a soutenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que le couple s’était irrévocablement séparé le 1 er juillet 2014. Par ailleurs, selon le SEM, même à supposer qu’une vie de couple aurait perduré jusqu’en

F-5369/2019 Page 5 juillet 2016, rien n’indiquait que la communauté conjugale avait été maintenue après cette date, lorsque les époux vivaient séparés. Dans ce contexte, la convention réglant les effets accessoires du divorce n’aurait été signée par l’ex-mari de la recourante que par complaisance, celui-ci souhaitant faciliter le divorce par consentement mutuel et mettre fin à une relation qui aurait déjà cessée en 2014. Il en irait de même de la demande du regroupement familial en faveur des enfants de l’intéressée, soutenue entre 2014 et 2015 par son ex-mari également par complaisance, l’époux sachant qu’en raison de la situation financière difficile du couple, cette demande était vouée à l’échec. La recourante ne pouvait donc pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 LEI. Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 2 OASA. En particulier, sa réintégration dans le pays d’origine allait se faire sans difficulté dans la mesure où, âgée de (...) ans à son arrivée en Suisse, la recourante avait vécu une grande partie de sa vie au Cameroun. Enfin, aucun motif ne pouvait être mis en avant pour justifier la poursuite du séjour de la recourante en Suisse au sens de l’art. 31 al. 1 OASA. O. Par acte du 14 octobre 2019, l’intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle l’union conjugale aurait duré moins de trois ans, mettant l’accent sur le fait que l’existence de la vie commune, surtout entre janvier 2014 et juillet 2016, pouvait être prouvée, notamment par l’audition d’éventuels témoins. Elle aurait d’ailleurs produit diverses correspondances démontrant ce fait. L’intéressée a admis qu’elle se rendait souvent chez sa sœur mais uniquement pour garder les enfants, lorsque celle-ci allait travailler. La recourante a confirmé que dès juillet 2016, elle et son ex-mari avaient pris des domiciles séparés. Encore une fois, elle a souligné que cet état de choses résultait du fait que la situation professionnelle de son ex-époux à Tramelan était instable et qu’elle-même ne voulait pas perdre son emploi à Genève. La communauté conjugale avait toutefois été maintenue, l’ex-mari venant souvent à Genève. Quant à la lettre du 3 septembre 2018, en l’écrivant, son ex-époux aurait été fâché contre elle, raison pour laquelle il aurait donné une version inexacte des faits. Dans ces conditions, cette lettre, à laquelle l’OCPM

F-5369/2019 Page 6 n’avait d’ailleurs pas attaché d’importance, ne pouvait pas mettre à néant les termes de la convention du divorce signée en mai 2018. La recourante a joint à son recours un écrit daté du 8 octobre 2019, signé par son ex-époux, dans lequel il déclare : « Je retire le contenu de mon courrier du 3 septembre 2018 (...). Celui-ci étant inexacte. Je confirme en revanche les termes de la convention de divorce signée, le 3 mai 2018 ». La recourante a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale et, au besoin, de l’effet suspensif. P. Par décision incidente du 12 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté sur la base de l’art. 55 al. 1 PA que le recours avait l’effet suspensif de par la loi. Il a invité la recourante à démontrer son indigence en fournissant des documents idoines. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 novembre 2019, persistant dans la constatation que la vie conjugale entre les époux avait duré moins de trois ans. Quant à la nouvelle lettre de l’ex-mari de la recourante du 8 octobre 2019, celle-ci, comme d’ailleurs d’autres documents de la cause, aurait été signée par complaisance et ne représenterait pas un élément décisif. Dans ces conditions, les arguments relatifs à une bonne intégration de la recourante en Suisse n’étaient pas déterminants. R. Par décision incidente du 18 décembre 2019, le Tribunal a octroyé à l’intéressée l’assistance judiciaire totale et a désigné Me Pierre-Bernard Petitat comme mandataire d’office. Il l’a invité à déposer une réplique. S. Dans sa réponse du 15 janvier 2020, la recourante a déclaré persister dans les conclusions de son recours. T. Invitée, par l’ordonnance du 16 février 2021, à communiquer toute nouvelle information pertinente, la recourante a précisé avoir toujours un emploi à Genève et habiter chez sa sœur. Elle a fourni les copies de ses certificats de salaire ainsi que ses relevés bancaires.

F-5369/2019 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans est compétent pour connaître du recours (art. 31 à 33 LTAF). En outre, la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, de sorte que le présent arrêt indique les voies de droit au Tribunal fédéral (ci-après : TF, cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110] consid. 5.1 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

F-5369/2019 Page 8 En l'occurrence, l’autorité cantonale a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 85 OASA en lien avec l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation du 13 août 2015 (RS 142.201.1). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par le préavis positif cantonal en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 4.2 La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). 4.3 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a en principe lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il se peut toutefois que, malgré l’absence d’un mariage fictif lors de sa conclusion, la vie conjugale effective doive être considérée, à partir d’un certain moment, comme inexistante malgré le maintien d’un domicile commun. En effet, la communauté conjugale peut, selon les aléas de la vie, avoir perdu toute substance malgré la poursuite de la vie commune, de sorte que la personne en cause commet un abus de droit en se prévalant de cette circonstance. Dans ce cas, il peut être tenu compte

F-5369/2019 Page 9 du moment où il y a lieu de considérer que la vie commune avait perdu toute substance pour calculer le respect de la condition des trois ans. Cependant, selon la jurisprudence, une telle constellation ne saurait être admise facilement et le fardeau de la preuve revient à l’administration ; celle-ci doit mettre en évidence des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'était plus effective ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut avant l’échéance de la période de 3 ans (cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine ; 2C_558/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2 ; arrêts du TAF F-456/2019 du 29 mars 2021 consid. 5.2 ; F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). 4.4 Le législateur a toutefois réservé des situations exceptionnelles pour lesquelles l’exigence de la vie commune n’est pas requise. Ainsi, en vertu de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés. L’art. 76 OASA précise que ces dernières peuvent être notamment due à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Selon la jurisprudence, moins les conjoints ont la possibilité d’avoir une influence sur la vie séparée sans subir d’importants inconvénients, plus il y aura lieu de conclure à la présence d’une raison majeure au sens de l’art. 49 LEI (cf. arrêt du TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). En revanche, le fait que les époux décident librement de rester en couple tout en vivant séparés dans le sens d’un "living apart together" ne constitue pas en soi une raison majeure dans le sens de la disposition précitée. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf., à ce sujet, arrêt du TF 2C_ 40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4 et les réf. cit. ; sur le principe inquisitoire et ses limites cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_575/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3.7). 5. 5.1 En l’espèce, l’intéressée déclare que l’union conjugale entre elle et son ex-époux a duré plus de trois ans. Elle aurait été effective entre janvier 2014 et juillet 2016 et aurait perduré jusqu’en été 2018, malgré le départ de son ex-conjoint dans le canton de Berne.

F-5369/2019 Page 10 5.2 Le SEM conteste cette manière de voir et, se basant principalement sur le courrier de l’ex-mari de l’intéressée du 3 septembre 2018, estime que l’union conjugale avait pris fin en juillet 2014, ou, en tous les cas, en juillet 2016. La recourante ne pourrait donc pas, selon le SEM, se prévaloir de l’art. 50 al. 1 LEI en sa faveur. 6. 6.1 Le Tribunal prend position comme suit : 6.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en janvier 2014, les époux se sont installés dans un appartement loué à (...) et qu’en juillet 2016, le mari a déménagé à (...), dans le canton de Berne, pour des raisons professionnelles. Il est également constant que le 1 er juin 2018, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a prononcé le divorce des époux. 6.3 Pour déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 LEI, il convient dès lors de se déterminer sur le moment à partir duquel la vie commune entre les époux a pris fin et si les conjoints peuvent se prévaloir de circonstances particulières susceptibles de justifier le maintien de l’union conjugale au sens de l’art. 49 LEI malgré le fait que l’ex-mari de l’intéressée a quitté le domicile commun à (...) en juillet 2016. 6.4 Le Tribunal constate que sur ces points, le dossier contient des éléments contradictoires voire imprécis, sans que l’on puisse, en l’état du dossier et compte tenu des investigations des plus rudimentaires entreprises par l’administration, valablement écarter l’une ou l’autre version des faits. 6.4.1 S’agissant tout d’abord de la période entre janvier 2014 et juillet 2016, il est vrai que dans un courrier adressé le 3 septembre 2018 à l’OCPM, le mari de l’intéressée a indiqué que la vie commune avait pris fin le 1 er juillet 2014. Par ailleurs, bien que de nombreuses pièces du dossier mentionnent comme adresse de la recourante l’appartement du couple à (...), son nom y est précédé par des abréviations : « p.a. » ou « c/o », ce qui laisse entendre qu’à cette période-là, elle habitait déjà ailleurs. Des informations divergentes ressortent en revanche de la convention réglant les effets accessoires du divorce, signée par les époux en mai 2018, soit quelque mois plus tôt que la lettre précitée, où il est expressément affirmé qu’en juillet 2016, la communauté conjugale perdurait. A cela s’ajoute qu’entre octobre 2014 et novembre 2015, l’ex-mari a activement soutenu les

F-5369/2019 Page 11 démarches de l’intéressée tendant au regroupement familial avec ses trois enfants restés au Cameroun, en signant plusieurs documents y relatifs, fait qui s’inscrit mal dans le contexte d’un couple séparé. Enfin, dans un écrit du 8 octobre 2019, l’ex-époux a retiré le contenu de sa lettre du 3 septembre 2018 en affirmant qu’il était inexact. Il a en revanche expressément confirmé les termes de la convention de divorce. 6.4.2 Pour ce qui est de la période du mariage entre juillet 2016 et juin 2018, les informations y relatives sont très fragmentaires et imprécises. Alors que la recourante expose n’avoir pas suivi son ex-époux à (...) en 2016 au motif qu’il n’était pas certain qu’il puisse garder son nouvel emploi et qu’elle ne souhaitait pas perdre son travail à Genève, son ex-mari n’a pas été interrogé sur ce point et a versé en cause des déclarations contradictoires. Le dossier ne contient d’ailleurs pas d’éléments détaillés sur la vie menée par le couple durant cette période, mis à part une simple affirmation de l’intéressée selon laquelle son ex-mari venait souvent à Genève. Contrairement à ce que semble penser la recourante, le simple fait que son ex-époux ait confirmé, dans la convention de divorce, que la volonté matrimoniale avait perduré malgré l’absence de domicile commun ne saurait suffire pour retenir que cette affirmation est conforme à la réalité. En effet, en l’état du dossier, on ne saurait exclure au niveau de preuve requis qu’il ne s’agisse pas d’un simple acte de complaisance de l’ex-mari, comme le suggère le SEM sans toutefois se baser sur une administration des preuves suffisante. Dans ce contexte, on relèvera qu’il est étonnant que le mandataire de la recourante – dont la répartition du fardeau de la preuve devait pourtant être connue (cf. consid. 4.4 supra) – n’ait pas jugé utile, pour le moins en procédure de recours, de produire des moyens de preuve complémentaires confirmant ses allégations pour la période courant de juillet 2016 à l’été 2018 (cf. à ce sujet consid. 6.7 infra), d’autant que la recourante signale être à nouveau en bons termes avec son ex- mari. Cette passivité ne saurait toutefois nuire à l’intéressée, dès lors qu’il y a lieu de reprocher à l’administration de ne pas avoir suffisamment investigué la présente affaire avant de rendre la décision attaquée, alors que les allégations de la recourante auraient dû l’inciter à le faire. 6.4.3 Tenant compte de ce qui précède, force est de constater qu’au vu des imprécisions et divergences relevées ci-avant, le SEM ne disposait pas d’éléments objectifs suffisamment concrets pour conclure, en l’état du dossier, que la vie commune entre l’intéressée et son ex-époux n’était pas effective durant une période de trois ans dans le sens de l’art. 50 LEI (en l’occurrence pour le moins entre le 31 janvier 2014 et le 31 janvier 2017). En particulier, le SEM ne pouvait pas écarter les contradictions ressortant

F-5369/2019 Page 12 des déclarations de l’ex-époux de l’intéressée par une simple affirmation, aucunement étayée, selon laquelle l’ex-époux aurait signé différentes pièces décisives du dossier, comme, en dernier lieu, sa lettre du 8 octobre 2019, par pure complaisance. De même, contrairement au SEM, le Tribunal estime que l’on ne peut pas exclure, sans une analyse approfondie, l’existence d’une vie commune entre les époux après juillet 2016 (et pour le moins jusqu’au 31 janvier 2017). En effet, les motifs exposés par la recourante pour expliquer sa décision de ne pas suivre son ex-époux dans le canton de Berne ne paraissent pas d’emblée dénués de pertinence sous l’angle de l’art. 49 LEI (cf. sur ce point consid. 4.4 supra). Le SEM ne pouvait donc faire l’économie de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision pour le moins en procédant à une audition des ex-époux et en invitant la recourante à verser en cause des moyens de preuve jugés utiles respectivement en lui donnant l’opportunité de faire des propositions quant à l’administration des preuves. 6.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que l’état des faits dans la présente cause n’a pas été établi de manière complète et exacte (cf. art. 49 PA). 6.6 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration

F-5369/2019 Page 13 (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 6.7 En l’occurrence, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de trancher la cause et déterminer la durée exacte de la vie commune entre la recourante et son ex-époux. Il convient donc d’inviter l’autorité intimée à faire toute la lumière sur ce point en procédant à une instruction complémentaire. Celle-ci comprendra en tous les cas l’audition de la recourante et de son ex-époux. Dans ce contexte, le SEM invitera les ex-conjoints :

  • à produire tout moyen de preuve jugé utile démontrant que les époux vivaient ensemble entre janvier 2014 et juillet 2016 ;
  • à donner des explications détaillées quant aux raisons qui ont amené l’ex-conjoint à faire des déclarations contradictoires ;
  • à donner des explications circonstanciées quant à la vie conjugale qui s’est déroulée de juillet 2016 à l’été 2018 en rapport notamment avec, pour la période en cause, la fréquence des rencontres des ex- conjoints, les activités communes accomplies et les activités professionnelles exercées par chacun, certificats de travail à l’appui ;
  • à produire tout moyen de preuve jugé utile démontrant que, dès juillet 2016, malgré la prise de domiciles séparés, une raison majeure au sens de l’art. 49 LEI était donnée, pour le moins jusqu’au 31 janvier 2017, étant rappelé que le fardeau de la preuve incombe à l’intéressée (cf. consid. 4.4 in fine supra). A ce titre, entre notamment en ligne de compte toute documentation permettant de témoigner des liens concrets entre les époux après juillet 2016 tels que par exemple des extraits de conversations WhatsApp, des relevés bancaires démontrant des retraits ou paiements réguliers de l’un des conjoints au lieu de domicile de l’autre ; un traçage des téléphones portables des époux mettant en évidence leur présence répétée à des lieux identiques ; des photographies montrant une vie commune dans la période en cause ; des témoignages d’amis communs, etc... En cas de besoin, l’autorité intimée veillera également à récolter des moyens de preuve complémentaires dans le cadre de l’administration des preuves nécessaire. 6.8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 18 septembre 2019 annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA).

F-5369/2019 Page 14 6.9 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante – qui a de toute façon été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire – n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.10 Compte tenu de l’issue de la cause, la recourante a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par le mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’200 francs (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. L'octroi de ces dépens solde toute prétention de la recourante relative aux honoraires et débours de son mandataire devant la juridiction de céans, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'octroyer en sus une indemnité à titre d'assistance judiciaire, la demande corrélative se révélant sans objet (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 18 septembre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1’200 francs est alloué à la recourante à titre de dépends, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...)) – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Beata Jastrzebska

F-5369/2019 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Bvger
Geschaftszahlen
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19.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026