B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5365/2015
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 7 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Philippe Currat, Currat & Associés, Rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5365/2015 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant turc né le 2 août 1986, est entré en Suisse le 21 février 1992 en compagnie de sa mère, laquelle a rejoint son époux y résidant. L’intéressé a vécu illégalement sur le territoire helvétique jusqu’au mois de juillet 1994, avant de retourner en Turquie pour séjourner auprès de ses grands-parents jusqu’au mois de juin 1995, date à laquelle il est revenu en Suisse avant de repartir à nouveau en Turquie le 14 juin 1996. Le 25 août 1997, X., muni d’un visa obtenu dans le cadre du re- groupement familial, est entré en Suisse afin de vivre auprès de ses pa- rents. Le 22 septembre 1997, les autorités fribourgeoises compétentes ont délivré au prénommé une autorisation d’établissement, régulièrement re- nouvelée jusqu’au 24 janvier 2014. B. Lors de son séjour en Suisse, l’intéressé a commis des infractions qui ont donné lieu aux condamnations suivantes :
F-5365/2015 Page 3 Le 25 février 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPoMi) a prononcé un avertissement à l’endroit de X._______ en l’informant qu’en cas de nouvelle infraction son autorisation d’établissement pourrait être révoquée. Par la suite, l’intéressé a commis de nouvelles infractions qui ont donné lieu aux condamnations suivantes :
F-5365/2015 Page 4 a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 26 juin 2015, a rejeté ledit recours, dans la mesure où il était recevable, et a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Par courrier du 9 juillet 2015, le SPoMi a imparti à l'intéressé un délai au 10 août 2015 pour quitter la Suisse. Le 27 juillet 2015, X._______ a été auditionné par le SPoMi à propos des démarches à accomplir en vue de son départ de Suisse. Il a aussi été rendu attentif au fait que, sur la base des faits reprochés (nombreuses condam- nations pénales), le SEM pourrait être amené prononcer une interdiction d'entrée à son encontre et il a pu formuler des remarques à ce propos. D. Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a prononcé, en application de l'art. 67 LEtr, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de X., valable jusqu'au 28 juillet 2020, motivée par la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre public qui en découlait. En outre, dite autorité a estimé qu'aucun intérêt privé sus- ceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier. Dans la même décision, l’autorité fédérale a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schen- gen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction à l'ensemble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif. Cette décision a été notifiée le 3 août 2015 à l'intéressé. E. Par écrit du 7 août 2015, X., par l’entremise de son mandataire, a sollicité auprès du SPoMi le réexamen de la décision de révocation d’auto- risation d’établissement et de renvoi de Suisse prise le 13 novembre 2013. Par fax du 13 août 2015, l’Ambassade de Suisse à Lyon a retourné au SPoMi le formulaire d’annonce de sortie de Suisse concernant l’intéressé, document signé le 12 août 2015 par la représentation précitée. Par décision du 19 août 2015, le SPoMi a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte du 2 septembre 2015, X._______, agissant par l'entremise de son
F-5365/2015 Page 5 avocat, a recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, principalement, à la sus- pension de la présente procédure de recours dans l’attente d’un jugement au fond par le Tribunal cantonal fribourgeois concernant la procédure de réexamen de la décision du 13 novembre 2013, et, subsidiairement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de la décision du SEM. A l’appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’a pas eu « l’occasion de s’exprimer en amont de la décision querellée » et où celle-ci ne se fonde pas « sur une base légale assez précise » pour qu’il puisse comprendre le motif sur lequel la mesure d’éloignement était prononcée à son endroit. Par ailleurs, il a allégué que les fait pour lesquels il avait été condamné s’étaient déroulés quatre ans auparavant, que ceux-ci n’étaient plus d’ac- tualité, que son séjour en Suisse ne conduisait pas à représenter une at- teinte à la sécurité et à l’ordre publics, qu’il était « installé socialement et professionnellement » et que les condamnations dont il avait fait l’objet s’expliquaient par un passé difficile, ainsi que « par des procédures pé- nales au cours desquelles il n’a jamais été en mesure de faire valoir son droit d’être entendu ». En outre, il a fait valoir qu’il représentait un risque peu élevé de récidive, comme l’indiquait le rapport social établi le 10 juillet 2013 par le Service de probation du canton de Fribourg dans le cadre de sa libération conditionnelle. De plus, le recourant s’est référé, pour la pesée des intérêts, aux arguments énoncés dans sa demande de reconsidéra- tion. Enfin, l’intéressé a considéré la mesure d’éloignement et sa durée comme inopportunes au vu des années passées en Suisse, de son inté- gration sociale et professionnelle en ce pays et de l’absence de risque de récidive. G. Le 2 septembre 2015, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a aussi recouru auprès du Tribunal cantonal fribourgeois contre la décision du 19 août 2015 du SPoMi rejetant la demande de réexamen. H. Par décision incidente du 16 septembre 2015, le Tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif retiré au recours et a informé l’intéressé qu’il reviendrait ultérieurement sur la demande tendant à la sus- pension de la procédure de recours dans l’attente d’un jugement au fond par le Tribunal cantonal fribourgeois.
F-5365/2015 Page 6 Le 3 décembre 2015, le Tribunal a informé le recourant que la procédure de recours était suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pendante auprès du Tribunal cantonal fribourgeois. I. Par arrêt du 18 juillet 2016, le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours du 2 septembre 2015 et confirmé la décision de rejet de la de- mande de réexamen du 19 août 2015. Cet arrêt est entré en force faute de recours auprès du Tribunal fédéral. J. Le 29 septembre 2016, le Tribunal a informé le recourant de la reprise de l’instruction de la présente procédure de recours. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 28 octobre 2016. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n’a fait part d’au- cune observation. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-5365/2015 Page 7 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Préalablement à l'examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci- sion querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, res- pectivement dans l'Espace Schengen, et qu'il ne concerne pas la question du renvoi du recourant, ni celle de l'exécution de son renvoi, ni encore moins celle de l'obtention d'une quelconque autorisation (cf. décision inci- dente du 16 septembre 2015 du Tribunal de céans). Il sied dès lors de relever que les allégations formulées dans le recours se référant notam- ment aux arguments de la demande de reconsidération concernant la question du séjour et du renvoi de Suisse de l'intéressé ont déjà fait l'objet d'un examen par les autorités fribourgeoises compétentes dans leur déci- sion du 13 novembre 2013, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal fribourgeois et le Tribunal fédéral (cf. consid. C). 4. 4.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en- tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at- taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
F-5365/2015 Page 8 administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une dé- cision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec- tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux con- clusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 4.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio- lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 4.4 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée. Or, force est de constater que ce reproche est infondé puisque l’intéressé a été entendu le 27 juillet 2015 par le SPoMi sur les démarches à accomplir en vue de son départ de Suisse et, rendu attentif au fait que le SEM pourrait être amené prononcer une interdiction d'entrée à son encontre, le droit d’être entendu lui a été accordé à ce propos. Ce dernier a d’ailleurs formulé des remarques à ce sujet (cf. p.-v. du 27 juillet 2015 signé par l’intéressé). Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans
F-5365/2015 Page 9 (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 con- sid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en re- présentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité infé- rieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.). 4.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
F-5365/2015 Page 10 concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis- trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris- prudence citée). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
F-5365/2015 Page 11 ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du- rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori- tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; Message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe- senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80) L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem). 6. En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 29 juillet 2015 à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans, au motif qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr compte tenu de la dernière condamnation dont il avait fait l’objet et du fait qu’un risque de récidive ne pouvait être exclu au vu de de la multiplicité des infractions commises et de la persévérance de son comportement délictueux. 6.1 Le prononcé de cette mesure d'éloignement se réfère au jugement rendu le 12 juillet 2013 par le Tribunal pénal de la Sarine et condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de 24 mois (le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 18 mois avec un délai d'épreuve fixé à 5 ans ) pour lésions corporelles simples (avec une arme et envers une personne hors d’état de se défendre) tentative d’extor-
F-5365/2015 Page 12 sion et extorsion (par brigandage), tentative de contrainte et contrainte, sé- questration et enlèvement, ainsi que crime, délit et contravention à la LStup (cf. consid. B). S’agissant des infractions à la LStup, il a été notamment reproché au recourant d’avoir acheté et revendu environ 1,5 kg de mari- juana. 6.2 C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les auto- rité helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité pu- blique face au développement du marché de la drogue constitue donc in- contestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée); semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stu- péfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée). Il est encore à noter que la condamnation pénale précitée était aussi fondée sur des actes portant atteinte à l’intégrité physique, soit un bien juridique important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). 6.3 A cela s’ajoutent les huit autres condamnations prononcées par les autorités judiciaires fribourgeoises entre 2005 et 2011 portant notamment sur des infractions telles que violation grave des règles de la circulation routière, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les auto- rités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. con- sid. B). 6.4 A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2
F-5365/2015 Page 13 let. a LEtr, de sorte qu'il se justifiait pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre. 7. Dans son recours, X._______ s'est prévalu explicitement de l'art. 8 CEDH, en invoquant que la décision attaquée porterait une atteinte particulière- ment grave à la garantie de son droit à la vie privée et familiale (cf. mémoire de recours, p. 10). 7.1 A titre préalable, il s'impose de relever que l'impossibilité pour le pré- nommé de mener durablement une vie privée et familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait que les autorités cantonales compétentes ont révoqué son autorisation d’éta- blissement et prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée sur re- cours par le Tribunal cantonal fribourgeois et par le Tribunal fédéral (cf. consid. C). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de l’intéressé sus- ceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée com- plique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec sa famille domiciliée en Suisse. 7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au res- pect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition convention- nelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingé- rence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédé- ral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). 7.3 D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont toutefois pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2).
F-5365/2015 Page 14 En l’occurrence, il ressort de la demande de réexamen du 7 août 2015, à laquelle l’intéressé fait expressément référence dans son mémoire de re- cours (cf. p. 10), qu’il ne vivait plus avec sa mère, mais en couple depuis deux ans avec une ressortissante suisse avec laquelle il envisageait de se marier. Comme l’a déjà relevé le Tribunal de céans dans la décision inci- dente du 16 septembre 2015, l'intéressé ne peut se prévaloir de ses rela- tions avec sa fiancée et des démarches entreprises en Suisse en vue de son mariage pour invoquer la protection accordée par l'art. 8 CEDH et s'op- poser ainsi à son éloignement de ce pays. En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article précité permet, à certaines con- ditions, d'obtenir un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et références citées); le Tribunal fédéral a cependant précisé (cf. ibid.) que, dans la me- sure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, ce qui est le cas en l'occurrence, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il ap- paraît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra re- noncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du ma- riage : ce dernier cas de figure est clairement rempli en l'espèce, puisque le recourant est sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 26 juin 2015 faisant suite à une décision de révocation de son autorisation d'établissement et qu'au vu de la pesée des intérêts effectuée dans l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 21 novembre 2014, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2015, l'intérêt public à l’éloignement du re- courant l'emporte ici sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. 7.4 Enfin, même si l'on devait admettre la décision entreprise porte atteinte à la vie privée et familiale du recourant, au sens de la disposition conven- tionnelle précitée, il n'en demeure pas moins que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
F-5365/2015 Page 15 au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au vu de la gravité des actes pour lesquels X._______ a été sanctionné pénalement durant son séjour dans le canton de Fribourg, force est d'admettre que l'intérêt public à son éloi- gnement de Suisse prévaut manifestement sur l'intérêt privé contraire à pouvoir entretenir des relations familiales sur le territoire de ce pays. Par- tant, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre du recourant le 29 juillet 2015 apparaît comme justifiée également au regard de cette dispo- sition conventionnelle et de la jurisprudence en la matière. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la propor- tionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à pro- duire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée ; cf. égale- ment la doctrine citée ci-dessus). 8.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches familiales en ce pays, où résident en particulier sa mère, ses frères, ses tantes et oncles, ainsi que ses cousins. En ce qui concerne l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels l'intéressé a été condamné en Suisse sont graves et justifient une intervention ferme des autorités. A cet égard, il suffit de relever que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 juin 2015 (cf. consid. 4 dudit arrêt), a déjà eu l'occasion de se prononcer de manière circonstanciée sur la pesée des intérêts en présence et sur l'examen de la proportionnalité, confirmant au demeurant entièrement l'analyse effectuée sur ces mêmes questions par le Tribunal cantonal dans
F-5365/2015 Page 16 son arrêt du 21 novembre 2014. Même si cette pesée des intérêts a été effectuée dans le contexte du recours en matière de révocation de l'autori- sation de séjour, les éléments pris en considération et le résultat n'en gar- dent pas moins toute leur pertinence, mutatis mutandis, par rapport à la mesure d'éloignement prononcée le 29 juillet 2015, de sorte qu'il suffit de renvoyer le recourant au considérant pertinent de cet arrêt, respectivement aux considérants de l'arrêt cantonal (en particulier consid. 4a à f). 8.3 Certes, le recourant a fait part de son incompréhension quant à la du- rée de la mesure d’éloignement, puisqu’il n'aurait depuis plus récidivé de- puis sa sortie de prison au mois d’août 2011 et qu'ainsi, il ne saurait encore constituer un danger pour la société (cf. mémoire de recours p. 10). Il con- vient toutefois de rappeler que les autorités de police des étrangers sont fondées à prendre des mesures d'expulsion en s'appuyant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été pris en considération par le juge pénal (ar- rêts 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4; 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il convient en effet d'apprécier le risque de récidive de ma- nière rigoureuse, lorsque les faits reprochés sont graves (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.2; cf. également arrêt du TF 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est important. Or, le bien juridique lésé par X._______ (la santé, voire l’in- tégrité physique) est extrêmement important et la société ne peut s'accom- moder en ce domaine d'un risque non négligeable de récidive (cf. arrêt TAF C-6835/2011 du 28 février 2013 consid. 4.3 in fine). Par ailleurs, comme déjà constaté, la nature des délits pour lequel l'inté- ressé a été condamné en 2013 constitue une atteinte grave aux biens juri- diquement protégés que sont la santé et l’intégrité physique. En outre, s'il est vrai que l'intéressé s'est relativement bien comporté durant la période faisant suite à sa remise en liberté au mois d’août 2011 (après 6 mois de détention préventive), compte tenu de la tentative d’extorsion (cf. jugement du 12 juillet 2013 consid. 5, p. 7), force est de constater cependant qu'un tel comportement pouvait et devait logiquement être attendu de sa part, puisqu'en cas de non-respect des obligations liées à sa mise en liberté, il aurait vu celle-ci remise en question. En définitive, l'intéressé se trouve toujours sous le coup d’un long sursis (5 ans) depuis le prononcé du juge- ment du 12 juillet 2013. Dans ces circonstances, force est de constater que le temps écoulé depuis la fin de la détention de l'intéressé n'est pas suffi- sant pour justifier une reconsidération du contenu de la décision prononcée
F-5365/2015 Page 17 le 29 juillet 2015 par le SEM (cf. également consid. 4.5 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2015). 8.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime ainsi que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 29 juillet 2015 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des déci- sions prises par les autorités dans des cas analogues. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 5.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons- tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 et 3 du règlement SIS II et l’art. 115 al. 2 let. a LEtr). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche ce- pendant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 5.2 in fine). 10. 10.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. 10.2 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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F-5365/2015 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 28 septembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :