B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-536/2021

Arrêt du 30 août 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Pierre Ochsner, avocat, Etude OA Legal, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-536/2021 Page 2 Faits : A. Le (...) 2017, en Italie, X., ressortissant algérien, né le (...) 1973, a épousé Y., ressortissante italienne, née le (...) 1975, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse valable jusqu’au mois de septembre 2023. Les intéressés sont les parents de Z., ressortis- sant italien, né le (...) 2014 en Italie. X. est également le père de deux enfants ressortissants français, nés d’une première union, titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse : V., né le (...) 2006 et W., né le (...) 2004. B. Entre les années 2007 et 2016, X._______ a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • le 13 juillet 2007, peine privative de liberté de 45 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour vol,
  • le 12 juin 2008, peine privative de liberté d’un mois, prononcée par les juges d’instruction de Genève, pour vol,
  • le 6 janvier 2010, peine privative de liberté de trois mois, prononcée par le Juge d’instruction de La Côte (Morges), pour délit manqué de vol,
  • le 3 octobre 2013, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 CHF, avec sursis de 3 ans, prononcée par le Tribunal de police de Genève, pour inci- tation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal,
  • le 13 avril 2014, peine privative de liberté de 120 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour vol et séjour illégal,
  • le 6 mars 2015, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 CHF, et amende de 100 CHF, prononcée par le Ministère public du canton de Ge- nève, pour activité lucrative sans autorisation, contravention à la loi fédé- rale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal,
  • le 25 mars 2015, peine privative de liberté de 90 jours, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (Vevey), pour vol et séjour illégal,

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  • le 13 septembre 2016, peine privative de liberté de 150 jours, prononcée par le Tribunal de police de Genève, pour tentative de vol, vol et séjour illégal. C. Par décision du 25 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 24 juillet 2022, à l’encontre de X.. A l’appui de cette décision, le SEM a retenu qu’il avait sérieu- sement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (actuellement LEI ; RS 142.20). Le SEM a ordonné l'inscription de l’interdiction d’entrée dans le système d'information Schengen. D. Le 20 février 2019, X. a requis du SEM la levée de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, invoquant notamment qu’il était déten- teur d’une carte de séjour italienne. Le 13 mai 2019, le SEM – constatant que l’interdiction d’entrée en question était «parfaitement justifiée» – a cependant supprimé le signalement de l’intéressé au système d’information Schengen, étant donné qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour italien. E. Le 13 janvier 2020, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, prononcée par le Ministère public du Haut-Valais, pour entrée illégale. Le 7 mars 2020, il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée et séjour illégal, ainsi que vol. F. Le 25 décembre 2020, l’intéressé a été interpellé et auditionné par les garde-frontières, dans le canton de Genève. G. Par décision du 5 janvier 2021, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée «de 4 ans supplémentaires», «valable dès le 25 juillet 2022 au 24 juillet 2026», à l’encontre de X._______. A l’appui de cette décision, le SEM a retenu que, depuis le prononcé de la précédente interdiction d’entrée, l’intéressé – qui était un

F-536/2021 Page 4 récidiviste – avait fortement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu’une nouvelle interdiction d’entrée se justifiait au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. H. En date du 5 février 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette déci- sion auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou TAF), concluant à l’annulation subsidiairement à la suspension de l’interdiction prononcée à son endroit le 5 janvier 2021, et plus subsidiairement à une réduction de sa durée. Il a également conclu à la restitution de l’effet suspensif, à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, à l’octroi de l’assis- tance judiciaire totale et à son audition ainsi qu’à celle de plusieurs membres de sa famille. Le 5 février 2021, l’intéressé a également adressé un courrier à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à Genève, afin de régulariser sa situation administrative par le biais du regroupement familial. I. En date du 11 février 2021, l’intéressé a adressé un courrier au SEM, sol- licitant la «suspension de la décision d’interdiction d’entrée en vigueur ac- tuellement». J. Par décision incidente du 9 mars 2021, le Tribunal a déclaré sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, a rejeté la demande tendant à l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a nommé Maître Pierre Ochsner défenseur d'office du recourant, tout en indiquant qu’il serait sta- tué ultérieurement sur les autres conclusions du recourant. Le Tribunal a également invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. K. Le 15 mars 2021, X._______ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révi- sion, à Genève, pour entrée illégale, séjour illégal et vol. L. Le 16 mars 2021, le SEM a produit sa réponse, concluant au rejet du re- cours.

F-536/2021 Page 5 Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure et l'a invité à répliquer. Le recourant a produit ses observations en date du 7 mai 2021. M. Par décision du 28 juin 2021, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen et de suspension de la décision d’interdiction d’en- trée du 5 janvier 2021 (cf. supra, let. I) et a rejeté, pour autant que rece- vable, la demande de réexamen et de suspension de la décision d’interdic- tion d’entrée du 25 juillet 2017. N. Le 2 juillet 2021, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 CHF, prononcée par le Tribunal de police de Ge- nève, pour entrée illégale et séjour illégal. O. Par ordonnance du 4 août 2021, le Tribunal a interpellé le SEM sur le fait que l’intéressé, en tant que conjoint d’une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse, pouvait a priori se préva- loir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), circonstance dont il n’avait pas tenu compte dans le cadre de la décision litigieuse, et l’a invité à indiquer s’il entendait procéder à un nouvel examen de celle-ci. Le Tribunal a également transmis un double de la réplique du 7 mai 2021 à l’autorité inférieure et lui a imparti un délai pour présenter ses observations, tout en interpellant le recourant sur la question de savoir s’il envisageait de recourir contre la décision de l’autorité infé- rieure du 28 juin 2021 (cf. supra, let. M) . Enfin, le Tribunal a invité l’OCPM à produire les dossiers de X._______ et de Y._______.

Le 25 août 2021, l’OCPM a produit lesdits dossiers.

Par courrier du 6 septembre 2021 (transmis par le Tribunal à l’autorité inti- mée par ordonnance du 13 septembre 2021), le recourant a informé le Tri- bunal qu’il n’avait pas recouru contre la décision du SEM du 28 juin 2021.

Dans ses observations du 4 octobre 2021, le SEM a estimé que le dossier ne contenait aucun nouvel élément susceptible de modifier son apprécia- tion de la cause. En particulier, il a souligné que l’OCPM ne s’était pas (encore) prononcé sur l’octroi d’un titre de séjour en faveur du recourant, que l’interdiction d’entrée litigieuse ne pouvait pas être levée en l’état et

F-536/2021 Page 6 qu’il n’apparaissait d’ailleurs pas, de prime abord, que les conditions de l’octroi d’un titre de séjour au recourant – au sens de l’ALCP – étaient rem- plies. L’autorité intimée a donc à nouveau conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations du SEM du 4 octobre 2021 et l'a invité à pro- duire ses observations. Par courrier du 12 novembre 2021 (transmis par le Tribunal à l’autorité in- timée par ordonnance du 19 novembre 2021), le recourant a fait valoir ses observations. Le 15 décembre 2021, le SEM a produit ses observations, estimant en substance que l’épouse du recourant avait perdu sa qualité de travailleuse, de sorte qu’une demande de regroupement familial basée sur l’ALCP relè- verait de l’abus de droit. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations du SEM du 15 décembre 2021 et l'a invité à produire ses observations. Par courrier du 27 janvier 2022 (transmis par le Tribunal à l’autorité intimée par ordonnance du 4 février 2022), le recourant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler. P. Par ordonnance du 23 février 2022, le Tribunal a prié l’OCPM de produire les nouvelles pièces versées aux dossiers cantonaux de Y._______ et X._______ et de l’informer sur l’avancement de l’instruction des conditions de séjour en Suisse de ce dernier.

En date du 1 er mars 2022, l’OCPM a donné suite à l’ordonnance précitée, indiquant notamment avoir l’intention de révoquer l’autorisation de séjour UE/AELE de Y._______ et de refuser la demande de regroupement familial formée par X._______ et Z._______.

Q. Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant et de l’autorité intimée une copie du courrier de l’OCPM du 1 er mars 2022, invitant les parties à déposer leurs observations.

F-536/2021 Page 7 Par courrier du 14 mars 2022 (transmis par le Tribunal au recourant par ordonnance du 18 mars 2022), l’autorité intimée a produit ses observa- tions. En date du 24 mai 2022, le recourant – après s’être vu octroyer deux pro- longations de délai par le Tribunal – a fait part de ses observations et pro- duit diverses pièces. Par ordonnance du 31 mai 2022, le Tribunal a porté ces documents à la connaissance de l’autorité inférieure. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]), réserve faite de l'hypothèse où l'interdic- tion d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 ALCP) ou un membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1 et 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-2543/2020 du 2 février 2022 consid. 1.1 et F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), sous réserve des développements du considérant 3 ci-dessous.

F-536/2021 Page 8 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Dans un premier temps, il convient de préciser l'objet du litige au vu de la conclusion subsidiaire du recours du 5 février 2021, tendant à la suspen- sion de l’interdiction d’entrée du 5 janvier 2021. 3.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où d'après les conclusions du recours il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêts du TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 et 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitge- genstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et 125 V 413 consid. 1b ; arrêt du TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TF 9C_509/2015 du 15 février 2016 consid. 3). 3.2 En l'espèce, la décision attaquée consiste dans le prononcé du 5 jan- vier 2021. La conclusion subsidiaire du recours, en tant qu’elle requerrait la suspension de l’interdiction d’entrée pour des motifs particuliers au sens de l’art. 67 al. 5 LEI, excède l’objet du litige, dès lors qu’une telle requête devrait faire l’objet d’une procédure distincte (voir infra, consid. 5.1 ; cf. également ATAF 2021 VII/2 consid. 3.2 , ainsi qu’arrêts du TAF

F-536/2021 Page 9 F-4948/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 et F-3736/2017 du 24 mai 2018 consid. 7.5). Partant, cette conclusion subsidiaire est irrecevable. 4. Dans son recours, l’intéressé s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle de ce droit, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2). 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se dé- terminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 et 142 II 218 consid. 2.3). 4.2 En substance, l’intéressé souligne que les déclarations qu’il a faites «dans le cadre d’une procédure pénale», lors de son interpellation du 25 décembre 2020, ne sauraient être «reprises, sans précaution aucune, par le SEM, encore moins pour tenir en échec» son droit d’être entendu. Appréhendé par les garde-frontières le jour de Noël 2020, l’intéressé a été auditionné, informé de ses droits (notamment celui de refuser de déposer et de collaborer) puis dénoncé au Ministère public (art. 157 à 159 et 219 CPP). Un droit d’être entendu lui a également été accordé, s’agissant du prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée à son encontre, au moyen du formulaire «droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement». Une copie de ses déclarations a ensuite été transmise au SEM. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique respective- ment ne constitue pas une violation du droit d’être entendu du recourant.

F-536/2021 Page 10 4.2.1 Il s’agit tout d’abord de rappeler que l’interdiction d’entrée ne revêt pas un caractère pénal respectivement ne relève pas du droit pénal admi- nistratif (cf. infra, consid. 5.3 ainsi qu’ATAF 2021 VII/2 consid. 4.9 et ATF 140 II 65 consid. 3.4). Cela étant, au vu des conséquences de nature pénale que le comportement de l’intéressé pouvait entraîner (cf. art. 115 LEI), c’est à bon droit que celui-ci a été informé de son droit de garder le silence lorsqu’un droit d’être entendu lui a été accordé en lien avec le pro- noncé éventuel d’une interdiction d’entrée à son encontre. L’intéressé s’étant malgré tout exprimé, tant durant son audition pénale qu’en matière de mesure d’éloignement, ses déclarations peuvent être appréciées dans la présente procédure, ce d’autant plus que l’art. 6 CEDH n’est pas invo- cable en matière de droit des étrangers (cf. arrêts du TF 2C_671/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.2 et 2C_613/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.3). 4.2.2 A cela s’ajoute que, dans le domaine de la migration, les art. 97 LEI et 82 OASA (RS 142.201) prévoient que les autorités policières, judiciaires et administratives se prêtent mutuellement assistance et procèdent à la communication des informations nécessaires. Pour ce motif également, la délégation du droit d'être entendu, telle que pratiquée en l’espèce, était conforme au droit. Le fait que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. Le document « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement », signé par le re- courant, a été transmis à l'autorité inférieure, de sorte que ce procédé aboutit au même résultat que si le SEM avait octroyé lui-même ce droit, par écrit, à l'intéressé (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.3 et F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3). 4.3 Dès lors, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur les faits retenus et sur lesquels le SEM s’est fondé pour prononcer l’interdiction d’entrée litigieuse (cf. arrêts du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3 et F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3), de sorte que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu stricto sensu doit être écarté (cf. néanmoins infra, consid. 8.1, s’agissant d’autres aspects du droit d’être en- tendu). 5.

5.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a

F-536/2021 Page 11 attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre pu- blics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation impor- tante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances

F-536/2021 Page 12 du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que celle-ci ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dé- pendent fortement de l'établissement des faits (ATF 136 II 447 consid. 3.1, 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considéra- tion, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clai- rement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4). Il convient enfin de préciser que l'octroi d’un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité com- pétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépon- dérants. Ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en exa- minant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité administrative peut avoir, pour le re- courant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également arrêt du TF 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.6).

F-536/2021 Page 13 6. La présente affaire porte sur le prononcé d'une seconde interdiction d'en- trée, dite de raccordement (ou, en allemand, « Anschlussverfügung »), qui a été rendue alors qu'une première interdiction d'entrée était toujours en cours. En règle générale – et dans le cas d’espèce, une interdiction d’en- trée de raccordement est prononcée par le SEM en réaction au comporte- ment adopté par la personne concernée postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée précédente. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d'éloignement peut certes commen- cer à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'en- trée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d'entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée - et, partant, de l'échéance - de la mesure d'éloignement (cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.5), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96 LEI ; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 6.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a prononcé à l’encontre de l’intéressé, le 25 juillet 2017, une première interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 24 juillet 2022. Par décision du 5 janvier 2021, le SEM a prononcé à son endroit une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, dite de raccordement. Cette décision est «valable dès le 25 juillet 2022 au 24 juillet 2026». La motivation de cette décision indique notamment qu’«une mesure d’éloignement de 4 ans supplémentaires au sens de l’art. 67 al. 3 LEI est donc justifiée et proportionnée dans le cas d’espèce». Dans le cadre de sa décision sur réexamen du 28 juin 2021 (cf. supra, Faits, let. M), le SEM a rappelé avoir prononcé, en date du 5 janvier 2021, «une seconde interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé d’une durée de quatre [ans] se juxtaposant à l’interdiction d’entrée» du 25 juillet 2017. 6.2 Il apparaît que l’autorité inférieure a méconnu les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’interdiction d’entrée de raccordement, rappelés – respectivement uniformisés – par le Tribunal dans son arrêt F-1367/2019 du 20 juillet 2021, partiellement publié sous ATAF 2021 VII/4. 6.2.1 En effet, lorsque le SEM prononce une interdiction d’entrée alors qu’une première décision de ce type déploie encore ses effets, celle-ci la

F-536/2021 Page 14 complète mais ne se juxtapose pas à la précédente (ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2 et 7.2.1). Le dies a quo est donc la date du prononcé de la seconde décision : l’autorité administrative doit «se placer au moment où elle se prononce» - et non pas «à la date de l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente» - pour fixer la durée de cette seconde mesure et, en particulier, s’assurer du respect du principe de la proportionnalité. Le fait que l’interdiction d’entrée de raccordement commence à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de la première mesure n’a cependant aucune portée pratique et aucune influence sur la durée de la seconde mesure, calculée par l’autorité par rapport à la date de son prononcé (ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2.2.1 ; cf. également supra, consid. 6). 6.2.2 Or, en l’espèce, le SEM a fixé la durée de l’interdiction d’entrée du 5 janvier 2021 par rapport au lendemain de l’échéance de l’interdiction d’entrée prononcée le 25 juillet 2017 – soit le 25 juillet 2022. Si l’autorité inférieure avait effectivement voulu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, prononcer une seconde interdiction d’entrée d’une durée de quatre ans (qu’elle a elle-même estimée «proportionnée dans le cas d’espèce»), elle aurait dû en fixer l’échéance au 4 janvier 2025. Or, en fixant l’échéance de la seconde mesure au 24 juillet 2026, le SEM a pris comme date de référence le 25 juillet 2022 pour en calculer la durée (quatre ans), se livrant ainsi à une pure et simple juxtaposition de la seconde mesure par rapport à la première (cf. également ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2.2.2). Il incombera à l’autorité inférieure, cas échéant et compte tenu des développements exposés aux considérants suivants, de motiver avec soin la durée de la nouvelle interdiction d’entrée qu’elle entendrait prononcer à l’encontre de l’intéressé ; nonobstant le fait que la première interdiction d’entrée est désormais échue, le dies a quo d’une seconde mesure demeurerait le 5 janvier 2021 (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 10.8.5, non publié in ATAF 2021 VII/4). 6.3 La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà. 7. Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des in- terdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l’Ac- cord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). 7.1 Dès lors que cet accord ne réglemente pas en tant que telle l'interdic- tion d'entrée, l'art. 67 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) est aussi applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'UE

F-536/2021 Page 15 (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des per- sonnes [OLCP ; RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l’interdiction signifiée à un ressortissant com- munautaire – ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir de l’ALCP – doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une ac- tivité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécu- rité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 7.2 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An- nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per- sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infrac- tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affec- tant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité pu- blics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 ; cf. arrêt du TF 2C_173/2019 du 31 juillet 2019 [admission du recours d’un ressortissant italien à l’en- contre duquel une interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée au motif d’une unique condamnation pour des infractions contre le patri- moine]). 7.3 Un étranger ressortissant d'un pays tiers ne pouvant se prévaloir de l’ALCP n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). 8. En l’occurrence, le recourant est un ressortissant algérien, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte qu’il ne saurait, en principe, invoquer en sa faveur les dispositions de l’ALCP.

F-536/2021 Page 16 Cela étant, il est le père de deux enfants français (V._______ [qui est encore mineur] et W.), résidant en Suisse au titre d’une autorisation d’établissement. Il est également l’époux d’une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE (Y.) et le père d’un enfant italien (Z.______). Or, dans la motivation de la décision litigieuse, l’autorité inférieure n’a pas tenu compte du fait que le recourant, en sa qualité de conjoint respective- ment père de ressortissant(e)s européen(ne)s résidant en Suisse, pouvait en principe se prévaloir de l’ALCP (en ce sens : arrêt du TF 2C 1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 et ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1).

8.1 Le Tribunal rappelle à cet égard que le droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), comprend notam- ment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. supra, consid. 4.1), afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'admi- nistration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'admi- nistration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en re- lation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fournie par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision et l'attaquer en toute connais- sance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation. Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recou- rante ne soit pas à même de la contester à bon escient. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discer- ner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3 et 3.1.4).

F-536/2021 Page 17 8.2

8.2.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a uniquement fait application du droit national dans la décision litigieuse, à l’exclusion de l’ALCP. Ce faisant, elle a omis de prendre en considération les liens familiaux du recourant et a fortiori leurs éventuels effets sur la présente cause. En effet, le SEM est resté muet, dans la motivation de la décision litigieuse, sur le droit dérivé à la libre circulation dont pourrait se prévaloir l’intéressé (en sa qualité de membre de la famille, au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, d’une personne disposant d’un droit originaire, respectivement en tant que père d’enfants français, dont l’un est encore mineur [cf. art. 24 Annexe I ALCP en lien avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] Zhu et Chen [affaire C-200/02 du 19 octobre 2004, publiée in Rec. 2004 I-9951 ss.]) et, par voie de conséquence, sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP (cf. supra, consid. 7.2 et 8 ; arrêts du TAF F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.2 et C-4099/2010 du 8 août 2013 consid. 5.3). L’application de ce traité pourrait pourtant influer de ma- nière déterminante sur l’issue de la présente affaire, dès lors que toute restriction à la libre circulation est soumise, en règle générale, à des cri- tères plus stricts (arrêt du TAF F-2543/2020 du 2 février 2022 consid. 5.2.2). 8.2.2 Durant la procédure de recours, le SEM s’est exprimé, à la demande du Tribunal, sur la problématique de l’ALCP. Le 4 octobre 2021, l’autorité inférieure a souligné que l’OCPM n’avait pas encore statué sur les condi- tions de séjour de l’intéressé et que le dossier de la cause ne permettait pas d’établir que les conditions d’application de l’ALCP seraient remplies ; en outre, un pronostic favorable ne pouvait être posé, s’agissant du com- portement du recourant. Dans ses observations du 15 décembre 2021, le SEM a estimé que l’épouse du recourant avait perdu sa qualité de travail- leuse, de sorte qu’une demande de regroupement familial basée sur l’ALCP relèverait de l’abus de droit. Le Tribunal retient ici que l’argumentaire du SEM, exposé uniquement du- rant la procédure de recours, fait notamment fi du caractère purement dé- claratif des autorisations de séjour UE/AELE, y compris s’agissant des droits dérivés (cf. en ce sens le courriel de l’OCPM du 19 août 2021, indi- quant que X._______ dispose d'un «droit de résidence en Suisse dans le cadre du regroupement familial en tant que conjoint d'une ressortissante européenne» ; voir ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; cf. arrêts du TF 2C_490/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.3.1 [ressortissant jamaïcain

F-536/2021 Page 18 séparé de son épouse polonaise] et 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 con- sid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1385/2017 du 12 juillet 2019 consid. 12 non publié in ATAF 2019 VII/3 [épouse chinoise d’un ressortissant italien]) ; en outre, le SEM n’a pas envisagé la situation du recourant sous l’angle de la relation qu’il entretiendrait, cas échéant, avec son enfant français mineur (garde effective, ressources ; cf. jurisprudence Zhu et Chen précitée [cf. supra, consid. 8.2.1], reprise par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP [ATF 142 II 35 consid. 5.2]). La position du SEM est donc motivée d’une manière excessivement som- maire et n’est nullement étayée par une argumentation juridique adéquate. Sur ce point, la motivation de l’autorité inférieure, telle qu’elle ressort de la décision attaquée et de ses prises de position ultérieures, se révèle incom- plète respectivement indigente, en ce qu’elle ne permet pas au recourant de saisir les motifs ayant guidé son raisonnement, pas plus que les cir- constances principales sur lesquelles il pouvait fonder sa propre argumen- tation (en ce sens : arrêts du TAF F-6657/2017 du 8 novembre 2019 con- sid. 12.5 et E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.5.2 et 7.5.3). Les arguments et explications de l'autorité inférieure ne satisfont donc pas à l'exigence de motivation qui découle du droit d'être entendu (cf. arrêt du TF 2C_1020/2019 du 31 mars 2020 consid. 3.4.5 et arrêts du TAF F-2140/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5.3 et 5.4 et F-4567/2019 du 10 septembre 2020 consid. 4.4). Au surplus, le dossier de la cause ne per- met pas de connaître l’état de la procédure en révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE de Y._______ (et de refus de regroupement familial formée par X._______ et Z._______) initiée par l’OCPM (cf. supra, FAITS, let. P). 8.3 Force est donc d'admettre que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. En effet, la décision litigieuse se révèle dé- ficiente sur plusieurs aspects essentiels (méconnaissance des principes jurisprudentiels en matière d’interdiction d’entrée de raccordement ; non- prise en compte du statut de l’épouse et des enfants français du recourant ; établissement incomplet des faits pertinents) et les déterminations ulté- rieures de l’autorité intimée ne répondent pas à toutes les questions déci- sives qui se posent in casu (en ce sens : arrêt du TAF C-3803/2011 du 20 mars 2012 consid. 7.3).

Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur

F-536/2021 Page 19 l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffi- samment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investiga- tions complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, comme cela est le cas en l’espèce (cf. notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2011/42 consid. 8; arrêt du TAF F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.3).

Le Tribunal juge qu’en l’espèce, il ne lui appartient pas d'établir les faits pertinents et de procéder à l'administration des moyens de preuve utiles, puisque l'autorité inférieure ne l'a elle-même pas fait, en dépit de l'instruc- tion déjà menée par le Tribunal. Etant donné qu’en l’occurrence, plusieurs questions déterminantes n’ont pas été examinées dans la décision querel- lée et que le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause, il se justifie de renvoyer la cause à l'auto- rité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d’instruction nécessaires et examine de façon approfondie la situation du recourant à l’aune des prin- cipes jurisprudentiels pertinents en matière d’interdiction d’entrée de rac- cordement, d’une part, et de l’ALCP, d’autre part (statut de l’épouse du recourant et relations entretenues avec ses deux enfants français). L’auto- rité inférieure rendra ensuite, cas échéant, une nouvelle décision. Une cas- sation s'impose également afin de garantir à l’intéressé le respect de son droit d’être entendu ainsi qu’un double degré de juridiction (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du 10 mars 2022 consid. 8.2). 10.

10.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision at- taquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et, cas échéant, nouvelle décision au sens des considé- rants. Dans ces conditions, il est superflu de statuer sur la requête du recourant tendant à son audition et à celle de plusieurs membres de sa famille. 10.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con- sid. 2.4), il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en

F-536/2021 Page 20 relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). 10.3 Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 9 mars 2021. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêts du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 15.2, F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3 et C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indispen- sables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF ; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-536/2021 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu’il est recevable. 2. La décision du 5 janvier 2021 est annulée et le dossier est renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des con- sidérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 2'000.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-536/2021 Page 22 Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire)
  • à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...])
  • en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à Genève, pour information, avec dossier cantonal en recours

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-536/2021
Entscheidungsdatum
30.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026