B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5318/2021

A r r ê t d u 9 m a i 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Michel de Palma, avocat, De Palma & Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 204, 1951 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-5318/2021 Page 2 Faits : A. Le 16 novembre 2020, X., ressortissant ukrainien, né le (...) 1997, titulaire d’une pièce d’identité délivrée par l’Italie, a signé un contrat de tra- vail de durée déterminée (7 décembre 2020 au 15 avril 2021) en tant que chef de partie au sein de l’hôtel A., à B._______ (VS). B. Le 18 décembre 2020, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) a reçu de la commune de B._______ la demande d’autorisation de courte durée, avec activité lucrative, formée par l’employeur de l’intéressé. C. En date du 10 avril 2021, l’employeur de l’intéressé a adressé au SPM - via la commune de B._______ - une (nouvelle) demande d’octroi d’une autorisation de séjour, avec activité lucrative, en faveur d’X.. Le 22 avril 2021, la requête du mois de décembre 2020, ainsi que celle du 10 avril 2021, ont été transmises au Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : SICT). D. Par décision du 28 avril 2021, le SICT a rejeté la demande d’octroi d’une autorisation de travail resp. d’une autorisation de séjour en faveur de l’in- téressé. E. Par décision du 19 octobre 2021, notifiée le 8 novembre 2021, le Secréta- riat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans, valable jusqu’au 18 octobre 2023, à l’endroit d’X. . A l’appui de cette déci- sion, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé avait exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation idoine, attentant de ce fait à la sécu- rité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Le SEM a enfin retiré l’effet suspensif attaché à un éventuel recours. F. Par recours du 7 décembre 2021, l’intéressé, par l’entremise de son repré- sentant, a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral

F-5318/2021 Page 3 (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de la décision litigieuse. G. Par décision incidente du 13 décembre 2021, le Tribunal a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif formulée par le recourant et lui a fixé un délai au 14 janvier 2022 pour payer une avance de frais. Celui-ci a effectué le versement requis dans le respect du délai imparti. Invité à déposer une réponse par ordonnance du 6 janvier 2022, le SEM, dans ses observations du 3 février 2022, a maintenu les considérants de la décision litigieuse et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 10 février 2022, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invité à se déterminer. Le 11 mars 2022, le recourant a fait valoir ses observations. En date du 18 mars 2022, le Tribunal a transmis au SEM un double de la réplique du recourant et l’a invité à déposer ses observations. En date du 5 avril 2022, le SEM a fait savoir au Tribunal qu’il proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations de l’autorité inférieure et l’a invité à déposer ses éventuelles observations conclusives. Le 20 avril 2022, le recourant a fait valoir ses dernières observations. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d’interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle

F-5318/2021 Page 4 que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre cir- culation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’ap- plique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours formé contre la décision du SEM du 19 octobre 2021 est recevable, en tant qu’il a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le litige porte sur la décision du 19 octobre 2021, par laquelle le SEM a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans à l’encontre de l’intéressé, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Il convient donc d’examiner si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe.

F-5318/2021 Page 5 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). 3.2 A teneur de l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre pu- blics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a), s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b) ou fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étran- ger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le Tribunal peut continuer à se référer à la jurisprudence en matière d’interdiction d’entrée dévelop- pée sous l’ancien droit, dès lors que les dispositions topiques n’ont pas subi de modification matérielle (cf. arrêts du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 4.3 et F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 3).

F-5318/2021 Page 6 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions de droit des étrangers. Selon la jurispru- dence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans auto- risation constitue une violation grave des prescriptions de police des étran- gers, justifiant le prononcé d’une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4). 3.5 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas con- cret et, en particulier, sur le comportement que l’administré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir (arrêt du TAF F-6546/2016 du 10 août 2018 consid. 4.2). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en pré- sence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.

4.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer l’ALCP. Dès lors que cet accord ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s’en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des per- sonnes [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spéci- fiques de l’art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I de l’ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per- sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infrac-

F-5318/2021 Page 7 tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affec- tant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un Etat tiers, auquel l’ALCP n’est pas appli- cable n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). Enfin, compte tenu de la nature déclarative de l’autorisation délivrée aux ressortissants étrangers pouvant se prévaloir de l’ALCP respectivement de l’Association européenne de libre-échange («autorisation UE/AELE»), une activité lucrative exercée sans autorisation ne peut être illicite de ce seul fait (arrêt du TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2 et arrêt du TAF F-4042/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2). 4.2 4.2.1 En l’occurrence, le recourant est un ressortissant de l’Ukraine, un Etat qui n’est pas une partie contractante de l’ALCP ou de l’AELE. Bien que le champ d’application ratione personae de l’ALCP s’étende notam- ment aux travailleurs détachés ressortissants d’Etats tiers, il ne ressort pas du dossier de la cause – et en particulier du contrat de travail conclu en Suisse par l’intéressé (cf. supra, FAITS, let. A) – que le recourant puisse se prévaloir, sous cet angle, d’un droit à la libre circulation (cf. art. 17 let. b Annexe I ALCP, art. 2 al. 3 OLCP et art. 1 al. 1 de la loi sur les travailleurs détachés [LDét, RS 823.20]; EPINEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 1, n° 12 p. 10 ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 5.4). L’intéressé ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 5 Annexe I de l’ALCP. Seule la LEI trouve application en l’espèce, étant par ailleurs précisé que la présente procédure n’entre pas dans le champ d’application temporel de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concer- nant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (Feuille fédérale [FF] 2022 586 ; cf. notamment art. 75 LAsi et art. 53 OASA). 4.2.2 Cela étant, le formulaire pré-imprimé (établi par les autorités canto- nales valaisannes), complété à deux reprises par l’intéressé et son em- ployeur (cf. supra, FAITS, let. C) et muni du timbre humide de la commune

F-5318/2021 Page 8 de B., s’intitule « Demande d’autorisation CE – 27/AELE ». Sur le formulaire retourné au SPM le 18 décembre 2020, la rubrique « Avec acti- vité lucrative – L – Courte durée CE/AELE jusqu’à 364 j.» a été cochée. Sous la rubrique « Nationalité » figure la mention « IT ». Il ressort égale- ment de ce formulaire que l’intéressé a présenté une « carte d’identité », valable jusqu’au « 28.12.2027 ». Sur le formulaire daté du 10 avril 2021, la rubrique « Avec activité lucrative – B – Transformation en permis B » a été cochée. Sous la rubrique « Na- tionalité » figure la mention « UA » et il n’est plus fait mention d’une carte d’identité présentée par l’intéressé. 4.2.3 Selon toute vraisemblance, la police des étrangers de la commune de B. a, dans un premier temps, cru à tort que l’intéressé était un ressortissant italien (« IT »). Celui-ci est certes titulaire d’une « carte d’iden- tité » de la Commune italienne de C._______ ; cette pièce, établie le 8 février 2017 et valable jusqu’au 28 décembre 2027, indique néanmoins que son titulaire est de nationalité ukrainienne (« Cittadinanza : ucraina ») et mentionne qu’elle n’équivaut pas à un document de voyage (« non valida per l’espatrio »). Bien que le formulaire daté du 10 avril 2021 soit égale- ment celui qui est destiné aux ressortissants d’Etats de l’Union européenne et de l’AELE, sa rubrique « Nationalité » indique cependant, de manière correcte, qu’ X._______ est un ressortissant ukrainien (« UA »). 4.2.4 Durant la présente procédure, le recourant a fait valoir qu’une autori- sation de travail lui avait été délivrée pour la période de validité de son contrat au sein de l’hôtel A._______ (cf. recours, pp. 2 et 7 ainsi qu’obser- vations du 11 mars 2022). Cette affirmation est contredite par les pièces du dossier. En effet, c’est en date du 28 avril 2021, soit quelque deux semaines après l’échéance du contrat de travail de l’intéressé, que le SICT a rendu sa dé- cision, négative qui plus est (cf. supra, FAITS, let. D). 4.2.5 Même à admettre que le recourant se prévaudrait, en réalité, du prin- cipe de la confiance, son argument tomberait à faux. 4.2.5.1 La protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi figu- rent à l’art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lors- qu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un com-

F-5318/2021 Page 9 portement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un rensei- gnement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle- ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation con- crète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le compor- tement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et 137 II 182 consid. 3.6.3; ATAF 2017 VII/6 consid. 5.1). 4.2.5.2 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier de la cause que les autorités communales de B., à la fin de l’année 2020, auraient donné à l’intéressé un renseignement inexact s’agissant des conditions dans lesquelles il serait autorisé à exercer une activité lucrative. Elles ont uniquement transmis leur préavis aux autorités cantonales, s’agissant de la procédure d’autorisation entamée par l’intéressé. Seul le SICT est en effet compétent en la matière (cf. art. 4 de l’ordonnance sur les attributions de la présidence et des départements, Recueil systématique valaisan 172.010 ; cf. également l’art. 40 al. 2 LEI [«décision cantonale préalable concernant le marché du travail»]). Ainsi, quand bien même la police des étrangers communale aurait fourni une quelconque promesse à l’intéressé (ce qui n’est pas démontré en l’espèce), cette autorité n’aurait pas agi dans le cadre et les limites de ses compétences, et ce de manière reconnais- sable pour le recourant (cf. arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.1). 4.2.5.3 S’il est vrai que le premier formulaire pré-imprimé fourni à l’inté- ressé et à son employeur (tout comme le second) semble destiné aux res- sortissants d’Etats de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins qu’ X. a validé, par la signature qu’il y a apposée, les informations contenues sur ledit formulaire (cf. arrêt du TF 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.3 ; arrêts du TAF D-5516/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4.4 et B-3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 5), et en particulier l’annotation erro- née concernant sa nationalité (« IT »). En faisant preuve de l’attention né- cessaire, il aurait pu et dû corriger respectivement faire corriger cette erreur (ATAF 2017 VII/6 consid. 5.4). Le même raisonnement vaut dans l’hypo- thèse où son employeur – qui a également signé ledit formulaire (cf. art. 11 al. 3 LEI [«en cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur»] et art. 91 LEI [devoir de diligence de l’employeur] ainsi

F-5318/2021 Page 10 qu’ATF 137 IV 297 consid. 1.5.1 et 114 II 279 consid. 2d/bb) – aurait lui- même indiqué erronément que l’intéressé était de nationalité italienne, puisque le recourant devrait alors se laisser imputer cette fausse informa- tion (cf. arrêts du TF 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.3 et 2D_56/2014 du 4 août 2014 consid. 3.2). 4.2.5.4 Quoi qu’il en soit, le recourant est soumis à une obligation de col- laborer particulièrement étendue (cf. art. 90 LEI), en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu’il est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle, soit en l’occur- rence sa nationalité (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4 et arrêt du TF 2C_878/2013 du 13 février 2014 consid.1.3.1; ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4). 4.2.5.5 Par surabondance de droit, le Tribunal rappelle que la méconnais- sance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de séjour – et à plus forte raison en matière d’exercice d’une activité lucrative – ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d’une mesure d’éloi- gnement. Il s’agit là d’une concrétisation de la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; arrêts du TAF F-2292/2017 du 25 juin 2019 consid. 8.5 et F-919/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.4). 5.

5.1 Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse doit exister au moment de l’entrée en service (ATF 137 IV 297 consid. 1.5.1). L’art. 1a al. 1 OASA précise qu’est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre tem- poraire (cf. également Directives et commentaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers – séjour avec activité lucrative

F-5318/2021 Page 11 [chap. 4], version au 1 er novembre 2021 [site consulté en mai 2022], ci- après : Directives SEM). 5.2 En l’espèce, le recourant a exercé l’activité lucrative prévue par son contrat de travail au sein de l’hôtel A._______ (cf. recours, p. 2), quand bien même le chiffre 2 dudit contrat prévoyait qu’il n’entrait en vigueur qu’une fois obtenues les « autorisations de travail nécessaires au regard du droit des étrangers ». Par décision du 19 octobre 2021, le SEM a prononcé une interdiction d’en- trée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans à l’endroit de l’intéressé, retenant que celui-ci avait exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation idoine. 5.3 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal estime que l’intéressé, par son comportement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit s’avère donc justifié dans son principe. Dans la me- sure où la durée de l’interdiction d’entrée n’est pas supérieure à cinq ans, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI. 6. Il convient dès lors d’examiner si la mesure d’éloignement d’une durée de deux ans prise par l’autorité intimée satisfait aux principes de la proportion- nalité (cf. art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEI) et de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il sied également de rappeler que l’autorité administrative doit res- pecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire lorsqu’elle prononce une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée

F-5318/2021 Page 12 aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts pri- vés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 8.1). 6.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte et né- cessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 6.3 En fixant la durée de l'interdiction d'entrée à deux ans, l'autorité infé- rieure est demeurée dans le cadre de l'art. 67 al. 3 LEI (durée maximale de cinq ans), qui, pour un ressortissant d’un Etat tiers, suppose que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 6.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l’ordre et la sécurité pu- blics, et d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer libre- ment sur le territoire suisse. 6.4.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloigne- ment prise à son endroit ne sauraient être contestés. Le fait de travailler illégalement en Suisse représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra, consid. 3.4), considérant que, pour interdire l’entrée en Suisse à un ressortissant d’un Etat tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d’infractions commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sé- vérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 7.3.1 et F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6.2.2). Il convient en outre de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse com- prend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que le recourant n’exerce à nouveau une activité lucrative en Suisse de manière illégale, portant ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la

F-5318/2021 Page 13 sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.4.1). Par conséquent, l'intérêt public à tenir l’intéressé éloigné de Suisse doit être qualifié d’important. 6.4.2 S’agissant de l’intérêt privé du recourant, il sied au préalable de rele- ver que l'impossibilité pour lui de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. 6.4.2.1 L’unique intérêt privé avancé par l’intéressé, à savoir le fait qu’il serait «lié d’un point de vue sentimental avec une personne domiciliée en Valais», désignée comme «sa fiancée» (cf. recours, p. 5), ne saurait être prépondérant dans le cadre de la présente procédure. 6.4.2.2 Le Tribunal souligne tout d’abord qu’à l’appui de son recours, l’in- téressé n’a produit aucune pièce susceptible d’étayer ses propos, ce qui révèle un manque de collaboration sur ce point (cf. supra, consid. 4.2.5.4), étant ici rappelé qu’en application des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c’est à l’intéressé de démontrer les faits qu’il allègue (cf. en ce sens, arrêts du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 6.4.2.3 En outre, à supposer que la fiancée de l’intéressé disposerait d’un droit durable de résider en Suisse, le Tribunal constate qu’à teneur du dos- sier, aucune démarche en vue du mariage n’a été initiée. Dès lors, faute d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, la relation qu’il entretiendrait avec sa compagne ne relève pas du champ d’application de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie familiale (ATF 139 I 155 consid. 4.1). Même à admettre que le recourant ait réellement la volonté de se marier avec son amie, ce qui n’est pas établi dans le cas d’espèce, voire le projet de vivre prochainement en concubinage avec elle, il pourrait garder le contact avec cette dernière par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels que des échanges réguliers par In- ternet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l’inté- ressé hors de Suisse. En tout état de cause, le droit au mariage de l’inté- ressé garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH n’est pas violé par l’interdic- tion d’entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 con- sid. 6.4 et arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.3.2).

F-5318/2021 Page 14 6.4.2.4 Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l’intérêt public à son éloignement d’une durée de deux ans. 6.5 Le Tribunal parvient à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 19 octobre 2021 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse (cf. arrêt du TAF F-1487/2019 du 4 janvier 2021 consid. 5.5.2). Par ailleurs, la durée de la mesure litigieuse - soit deux ans - respecte le principe de la proportionnalité et correspond à celle fixée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021, F-4306/2019 du 20 novembre 2020 et F-6748/2017 du 3 août 2018). 6.6 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. Compte tenu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 19 octobre 2021 , n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). 9. Pour des raisons d’économie de procédure, il convient enfin de porter à la connaissance de l’autorité inférieure une copie des observations du recou- rant du 20 avril 2022, en même temps que survient la présente notification.

(dispositif – page suivante)

F-5318/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 22 décembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-5318/2021 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son représentant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] ; annexe : copie des observations du recourant du 20 avril 2022) – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier de la cause en retour)

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5318/2021
Entscheidungsdatum
09.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026