B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5298/2024

A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Aileen Truttmann, Sebastian Kempe, Basil Cupa, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Faïza Habbal, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 14 août 2024.

F-5298/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 juillet 2024, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Grèce le 18 janvier précédent. B. L’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel, le 15 juillet 2024, au sujet de la possible compétence de la Grèce pour le traitement de sa demande d’asile. C. Le 24 juillet 2024, les autorités grecques ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 15 juillet précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la disposition invoquée. D. Par décision du 14 août 2024, notifiée le 19 août suivant, le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 26 août 2024, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction.

F-5298/2024 Page 3 F. Par ordonnance du 27 août 2024, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. G. Par décision incidente du 4 septembre 2024, l’effet suspensif a été octroyé au recours et la requête d’assistance judiciaire partielle admise. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a transmis sa réponse le 17 octobre 2024, par laquelle elle a conclu au rejet de celui-ci. I. Invité à se déterminer à son tour, l’intéressé a répliqué par écrit posté le 6 novembre 2024. Celui-ci a été porté à la connaissance de l’autorité intimée le 19 novembre suivant. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le Tribunal statue dans une composition à cinq juges, en vertu de l'art. 21 al. 2 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi. 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a rappelé la jurisprudence du TAF, par laquelle celui-ci a conclu que la présomption de respect par la Grèce de ses obligations découlant du droit international ne trouvait pas application en raison des défaillances systémiques sur place, tout en

F-5298/2024 Page 4 relevant qu’un transfert vers ce pays pouvait, au terme d’une analyse individualisée, s’avérer licite dans des cas particuliers (cf. ATAF 2011/35 ; infra, consid. 5.1.2.1). Il a ensuite notamment retenu que les autorités grecques avaient accepté sa requête de reprise en charge, en garantissant à l’intéressé l’accès, dans leur pays, à la procédure d’asile ainsi qu’à un logement adéquat, conformément à la recommandation (UE) 2016/2256 du 8 décembre 2016 de la Commission européenne (ci-après : recommandation 2016/2256). A cet égard, l’autorité inférieure a fait remarquer que cette recommandation avait été adressée aux Etats membres en vue d’une reprise des transferts vers la Grèce en application du RD III, s’agissant des demandeurs d'asile entrés en Grèce en franchissant les frontières extérieures dans des conditions irrégulières dès le 15 mars 2017 ou dont la Grèce était responsable à partir de cette date. La Commission européenne y suggérait ainsi une reprise progressive de ces transferts pour les personnes seules et non vulnérables et demandait aux autorités grecques d’émettre des garanties individuelles et spécifiques pour l’accès à la procédure d’asile et à un logement adéquat pour chaque personne à transférer. L’autorité intimée a également relevé que dites autorités s’étaient engagées à respecter le principe de non-refoulement. Elle s’est, par ailleurs, référée à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci- après : CJUE) rendu, le 19 mars 2019, dans l’affaire C-163/17 (Grande Chambre, ECLI:EU:C:2019:218 ; ci-après : arrêt C-163/17). Dans ce contexte, elle a conclu que le recourant ne serait pas exposé, en cas de transfert en Grèce, à des conditions de vie contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101) ni à un risque de renvoi vers la Turquie sans que sa demande d’asile ne soit examinée. Un tel transfert serait dès lors en particulier conforme à l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III. 2.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a tout d’abord fait valoir plusieurs griefs formels. Il a reproché, en substance, à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction et de motivation en lien avec les conditions d’accueil et d’accès à la procédure d’asile en Grèce, les garanties nécessaires préalablement au prononcé d’un transfert vers ce pays ainsi que sa situation personnelle. Ainsi, il a fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment analysé, respectivement motivé, en quoi il pouvait désormais être présumé que les autorités grecques respectaient les directives européennes en la matière, alors que des défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, avaient été reconnues jusqu’à présent. Dans ce cadre, ce serait à tort que l’autorité inférieure

F-5298/2024 Page 5 s’était fondée sur l’arrêt C-163/17 de la CJUE. L’intéressé a, en outre, soutenu que la réponse du 24 juillet 2024, par laquelle les autorités grecques avaient accepté de le reprendre en charge, n’était pas suffisante pour garantir qu’il ne se retrouverait pas dans une situation contraire à l’art. 3 CEDH à l’issue de son transfert. Des garanties en ce sens seraient d’autant plus nécessaires que la Grèce considèrerait la Turquie, son pays d’origine, comme un Etat tiers sûr. Le recourant a également fait valoir que le SEM n’avait pas récolté suffisamment d’informations sur sa situation personnelle et son vécu en Grèce avant de statuer. 2.3 Dans sa réponse du 17 octobre 2024, l’autorité inférieure a notamment exposé que, nonobstant les défaillances systémiques reconnues en Grèce, il y avait tout lieu de penser, au regard des garanties données par les autorités grecques, que celles-ci respecteraient leurs obligations de droit international public et procèderaient dûment à l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Elle a dès lors nié tout risque de refoulement en chaîne vers la Turquie. Elle a, en outre, expliqué ne pas être tenue d’annoncer à l’avance son changement de pratique relatif aux transferts vers la Grèce. 2.4 Dans le cadre de sa réplique, l’intéressé a de nouveau contesté l’appréciation des faits effectuée par le SEM et a insisté sur la motivation, selon lui déficiente, de la décision querellée, laquelle n’aurait pas été complétée par le biais de la réponse. 3. Il convient donc, à titre liminaire, d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. 3.1 3.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa

F-5298/2024 Page 6 collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1.2 L’établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n o 1043 p. 369 s.). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4. Tout d’abord, le Tribunal retient, s’agissant de la motivation de la décision litigieuse, qu’il est d’emblée possible de comprendre sur quels motifs l’autorité inférieure s’est fondée pour statuer. Cette motivation a du reste pu être précisée davantage au cours de l’échange d’écritures. Il sied en outre de constater que l’intéressé – qui a produit un mémoire de 28 pages ainsi qu’une réplique – n’a aucunement été empêché d’utiliser son droit de recours en toute connaissance de cause. Sur la base des motifs avancés par l’autorité intimée, il est également possible au Tribunal d’exercer son contrôle de la décision entreprise. Dans ces conditions, la motivation

F-5298/2024 Page 7 développée par le SEM – indépendamment de sa teneur – satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.2). 5. Le Tribunal se détermine ensuite comme suit sur la violation alléguée de la maxime inquisitoire. 5.1 Sous cet angle, le recourant a, en premier lieu, reproché à l’autorité inférieure un défaut d’instruction quant à l’évaluation des conditions d’accueil et d’accès à la procédure d’asile des requérants d’asile en Grèce. Dans ce contexte, il y a tout d’abord lieu d’analyser si le SEM a pris position sur l’existence ou non de défaillances systémiques dans ce pays. En effet, l’application du RD III impose un examen d’office à cet égard (art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.1.1 5.1.1.1 A titre préalable, il sied de rappeler que, dans le cadre de l’application du RD III, tous les Etats membres sont considérés comme des pays sûrs (cf. ch. 3 du préambule du RD III). Le principe de confiance mutuelle impose de considérer que tous les Etats membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et de la CEDH (cf. arrêt de la CJUE, affaires jointes C-185/24 et C-189/24, du 19 décembre 2024, ECLI:EU:C:2024:1036, par. 31 s.). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ibid., par. 33 ss ; arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1). 5.1.1.2 Ni la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH) ni la CJUE n’ont donné de définition claire de la notion de « défaillances systémiques ». Se fondant sur différentes propositions de définition, le Tribunal a retenu qu’était décisif pour l’établissement de défaillances systémiques le constat, fondé sur une pluralité de sources d’informations

F-5298/2024 Page 8 fiables et concordantes, de carences substantielles concernant, d’une part, l’accès effectif à une procédure d’asile permettant un examen correct de la demande d’asile et, d’autre part, à des conditions de vie minimales et de détention adéquates au cours de ladite procédure (cf. arrêts de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.4 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4.6 ; D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4 et 3.4.6). 5.1.1.3 Selon le libellé clair de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 5.1.2 5.1.2.1 A la suite notamment de l’arrêt M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (Grande Chambre, requête n o 30696/09 ; ci-après : arrêt M.S.S.), par lequel la Cour EDH a constaté des défaillances systémiques dans le régime d’asile grec – et qui a été repris dans l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 relatif aux affaires jointes C-411/10 et C-493/10 (Grande Chambre, ECLI:EU:C:2011:865) –, le Tribunal, dans le cadre alors de l’application du règlement Dublin II (référence complète : règlement [CE] n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers [JO L 50 du 25.02.2003] ; ci-après : RD II), a admis, dans un arrêt de principe rendu le 16 août 2011 (ATAF 2011/35), l’existence d’une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d’asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d’accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l’accès à la procédure d’asile et au déroulement de cette dernière. Il a ainsi conclu que la présomption prévue expressément par le RD II, selon laquelle tous les Etats membres étaient des pays sûrs et respectaient le principe de non-refoulement, était inopérante dans le cas de la Grèce et que le devoir des autorités suisses d’aider le requérant à apporter la preuve de son exposition à un risque sérieux, par une instruction d’office, s’accroissait (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11). Cela étant, il a retenu que la licéité d’un transfert vers cet

F-5298/2024 Page 9 Etat pouvait être admise à titre exceptionnel, au terme d’une analyse individualisée, dans les cas particuliers où il était établi que le requérant échapperait aux conditions déplorables de détention à l’arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu’à une violation de l’art. 13 CEDH (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.13). 5.1.2.2 Par un autre arrêt de principe daté du 17 octobre 2011 (ATAF 2011/36) et également rendu sous l’égide du RD II, le Tribunal a considéré un transfert vers la Grèce comme licite en tant qu’exception à la pratique établie dans l’ATAF 2011/35. En l’espèce, l’intéressé pouvait en effet compter sur un traitement approprié et sur une procédure d’asile régulière, dans la mesure où les autorités grecques avaient expressément accepté son transfert et avaient confirmé l’enregistrement de sa demande d’asile. En outre, durant son séjour de plusieurs années en Grèce, il avait bénéficié d’une autorisation de séjour adéquate, en tant que requérant d’asile, et avait pu travailler légalement. Par ailleurs, aucune persécution individuelle dans le pays d’origine n’ayant été invoquée, le Tribunal a nié tout risque de violation du principe de non-refoulement (cf. ATAF 2011/36 consid. 6.4). 5.1.2.3 Après le prononcé desdits arrêts de principe, face à des recours concernant des décisions de non-entrée en matière prises en vertu du règlement Dublin avec transfert vers la Grèce, le Tribunal en a admis huit en invitant le SEM à examiner la demande d’asile de la personne concernée (cf. arrêts du TAF E-547/2015 du 6 février 2015 ; E-6426/2014 du 8 décembre 2014 ; E-6955/2013 du 27 janvier 2014 ; E-694/2013 du 3 juin 2013 ; D-4075/2012 du 18 mars 2013 ; D-548/2012 du 7 février 2012) ou en lui renvoyant la cause pour instruction complémentaire (cf. arrêts du TAF E-1192/2014 du 17 mars 2014 ; E-7099/2013 du 3 avril 2013). Pour le reste, il a rejeté le recours interjeté, notamment en jugeant que le transfert vers la Grèce de la personne en cause était exceptionnellement licite, celle-ci étant titulaire d’un titre de séjour grec ou ayant été au bénéfice d’une « carte rose » légitimant son séjour durant sa procédure d’asile (cf. p.ex. arrêts du TAF D-3995/2015 du 12 octobre 2015 ; E-4727/2015 du 7 août 2015 ; E-2611/2015 du 14 juillet 2015 ; E- 2610/2015 du 14 juillet 2015 ; D-7038/2014 du 9 décembre 2014). Postérieurement à la recommandation 2016/2256, le Tribunal, dans des arrêts qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de coordination, contrairement aux ATAF précités, a rejeté plusieurs recours en se référant, outre à sa jurisprudence, explicitement à ce document (cf. p.ex. arrêts du TAF F-5863/2019 du 13 novembre 2019 ; F-4903/2019 du 26 septembre 2019). Dans son arrêt F-1850/2020 du 6 mai 2020, il a en revanche admis

F-5298/2024 Page 10 le recours et a renvoyé l’affaire à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au regard de la potentielle vulnérabilité de l’intéressé. 5.1.3 5.1.3.1 Dans son arrêt H.T. contre Allemagne et Grèce du 15 octobre 2024 (requête n o 13337/19 ; ci-après : arrêt H.T.), la Cour EDH a rappelé qu’au moment du dépôt de la demande sur laquelle elle statuait, l’exécution de l’arrêt M.S.S. était toujours sous la surveillance du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en particulier s’agissant du respect de l’art. 3 CEDH. Celui-ci avait certes relevé, en 2017, puis en 2019, des améliorations dans les conditions de détention et dans le système d’asile grec. Il avait toutefois noté, avec une forte inquiétude, que de nombreuses structures de détention n’étaient pas encore conformes à la CEDH et que l’afflux important de migrants pouvait impacter le fonctionnement dudit système (cf. arrêt H.T., par. 66). Dans ces conditions, la Cour EDH a retenu, à l’égard de la Grèce, que les conditions dans lesquelles la personne concernée avait été détenue, après son renvoi depuis l’Allemagne, violaient l’art. 3 CEDH (cf. arrêt H.T., par. 77 à 85). Par ailleurs, elle a rappelé que, si un Etat membre voulait transférer une personne, sans traitement matériel de sa demande d’asile, vers un pays tiers intermédiaire, il devait examiner, de manière préalable et approfondie, s’il existait ou non un risque réel que l’intéressé se voie refuser l’accès, dans le pays tiers, à une procédure d’asile adéquate, le protégeant contre le refoulement ; s’il était établi que les garanties existantes à cet égard étaient insuffisantes, l’art. 3 CEDH impliquait l’obligation de ne pas transférer le demandeur d’asile vers le pays tiers concerné (cf. arrêt H.T., par. 138). La Cour EDH a, en outre, fait remarquer que des défis respectivement des lacunes persistaient en lien avec le traitement des demandes d’asile, la capacité et la qualité des structures d’accueil, le traitement des personnes vulnérables ainsi que les conditions d’accueil des requérants en Grèce (cf. arrêt H.T., par. 142). Dans ces circonstances, elle a conclu, vis-à-vis de l’Allemagne, que le transfert de la personne concernée vers la Grèce violait l’art. 3 CEDH et plus précisément son volet procédural. Ce faisant, elle a, en particulier, retenu que la présomption, selon laquelle l’intéressé aurait accès, à son retour en Grèce, à une procédure d’asile adéquate, garantissant le respect du principe de non- refoulement, et ne serait pas exposé à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, n’était pas suffisamment fondée et que les autorités allemandes, qui n’avaient pas sollicité de garanties de leurs homologues

F-5298/2024 Page 11 grecques, n’avaient pas démontré avoir évalué ces risques avant de prononcer ledit transfert (cf. arrêt H.T., par. 150 s.). 5.1.3.2 Dans son arrêt N.N. et autres contre Grèce du 19 décembre 2024 (requêtes n os 59319/19, 5340/20 et 11507/20), la Cour EDH a rappelé que les conditions de vie des demandeurs d’asile en Grèce avaient été résumées dans le cadre de l’arrêt M.S.S. et a relevé, en particulier, la situation d’insécurité et de vulnérabilité à laquelle ceux-ci étaient confrontés (cf. par. 11 s.). Dans le cadre de l’affaire O.R. contre Grèce tranchée le 23 janvier 2024 (requête n o 24650/19), elle a, en outre, estimé que les considérations émises dans l’arrêt M.S.S. étaient également pertinentes dans le cas en question (cf. par. 59 s.). Elle s’est aussi référée audit arrêt à l’occasion de l’affaire W.S. contre Grèce (requête n o 65275/19), sur laquelle elle a statué le 23 mai 2024 (cf. par. 24 s.). Dans ce contexte, elle a conclu que le traitement réservé aux intéressés, qui étaient alors mineurs, contrevenait à l’art. 3 CEDH. 5.1.3.3 Par son arrêt A.R.E. contre Grèce du 7 janvier 2025 (requête n o 15783/21 ; ci-après : arrêt A.R.E.), la Cour EDH a conclu disposer d’indices sérieux laissant présumer qu’il existait, au moment des faits allégués (mai 2019), une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis la région d’Evros vers la Turquie, en estimant que le gouvernement grec – qui contestait ces reproches – n’avait pas réussi à réfuter les indices en question (cf. par. 229). Au vu de cette pratique et des moyens de preuve produits dans le cas d’espèce, elle a considéré que l’intéressée avait fourni plusieurs éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve en faveur de sa version des faits et qu’il incombait aux autorités grecques de prouver que celle-ci n’était pas entrée en Grèce et n’avait pas fait l’objet d’un refoulement vers la Turquie (cf. arrêt A.R.E., par. 265). Dans ce contexte, elle a retenu que le renvoi de la personne concernée dans son pays d’origine, qu’elle fuyait, sans qu’un examen des risques qu’elle courait au regard de l’art. 3 CEDH – et donc de sa demande de protection internationale – ait été préalablement effectué, violait les art. 3 et 13 CEDH (cf. arrêt A.R.E., par. 283 s.). La Cour EDH a également jugé que la détention informelle de l’intéressée, qui avait constitué une étape préalable à son refoulement, était dépourvue de tout fondement juridique et n’était donc pas conforme à l’art. 5 CEDH (cf. arrêt A.R.E., par. 290). 5.1.4 5.1.4.1 Le 4 avril 2025, la Commission européenne a adressé au Conseil et au Parlement européen une communication au sujet de la situation en

F-5298/2024 Page 12 matière de gestion de la migration en Grèce continentale (cf. Commission européenne, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the status of migration management in mainland Greece, 04.04.2025, COM[2025] 170 final, < https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0170 >, consulté le 09.05.2025). Précisant que ce document portait sur la situation en Grèce continentale, vers laquelle les transferts en application du RD III étaient réalisés (cf. dite communication, ch. 1 p. 2), elle a retenu que, même si des améliorations pouvaient encore être nécessaires sous certains aspects, il pouvait être conclu à l’absence de défaillances systémiques dans le système d’asile et d’accueil en Grèce continentale, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE (cf. dite communication, ch. 6 p. 15). Elle a ainsi soutenu que les transferts Dublin vers la Grèce devraient s’effectuer de la même manière que pour les autres Etats membres, c’est-à-dire sans avoir à exiger de garanties individuelles des autorités de ce pays, et dans le respect de la jurisprudence de la CJUE en lien avec l’interprétation de l’art. 3 par. 2 RD III (cf. ibid.). 5.1.4.2 Le Tribunal relève que cette communication vise à fournir un aperçu actualisé de la situation relative au système d’asile et d’accueil en Grèce continentale aux autorités des Etats membres de l’Union européenne et à contribuer à garantir que celles-ci disposent des informations nécessaires (cf. dite communication, ch. 1 p. 2). Il ne s’agit donc pas d’un acte législatif de droit dérivé, comme le sont les règlements, directives, décisions, recommandations ou avis (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [version consolidée ; JO C 202/1 du 07.06.2016] ; ci- après : TFUE), ni même d’un acte délégué (art. 290 TFUE) ou d’un acte d’exécution (art. 291 TFUE). En outre, ce document a été établi à l’attention du Conseil et du Parlement européen et ne constitue pas une communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne, que ce soit dans la série C ou la série L (cf., a contrario, arrêt de la CJUE du 13 décembre 2012, affaire C-226/11, ECLI:EU:C:2012:795, par. 28 à 30). Il est dès lors dépourvu de caractère contraignant (cf. arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024, affaires jointes C-541/20 à C-555/20, Grande chambre, ECLI:EU:C:2024:818, par. 984). 5.1.5 Au regard de ce qui précède – et nonobstant la communication précitée –, force est de constater que tant la jurisprudence de la Cour EDH issue de l’arrêt M.S.S. que celle du TAF établie dans les ATAF 2011/35 et 2011/36 n’ont, en l’état, pas été infirmées et restent, à ce jour, d’actualité.

F-5298/2024 Page 13 5.1.6 En l’occurrence, après avoir rappelé l’issue de l’arrêt M.S.S. ainsi que celle de l’ATAF 2011/35 et donc l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Grèce, le SEM s’est, dans la décision attaquée, limité à se fonder sur la recommandation 2016/2256 et les assurances données par les autorités grecques, dans leur réponse à sa requête de reprise en charge, pour conclure qu’un transfert vers ce pays pouvait être ordonné en application du RD III. A l’appui de sa réponse, il a relevé, s’agissant des défaillances précitées, que dites autorités avaient fourni des garanties individuelles et a retenu, sur cette base, qu’elles respecteraient, vis-à-vis du recourant, les directives européennes en matière de procédure d’asile et leurs obligations découlant du droit international public. 5.1.7 5.1.7.1 En procédant de la sorte, l’autorité intimée a omis qu’en présence de défaillances systémiques dans un Etat, l’obtention de garanties individuelles et concrètes auprès des autorités de ce même Etat n’était pas de nature à pallier ces carences structurelles. En effet, la conséquence juridique face à l’existence de défaillances systémiques est clairement définie à l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. supra, consid. 5.1.1.3). 5.1.7.2 Dans ce contexte, force est encore de rappeler la jurisprudence Tarakhel (cf. arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre, requête n o 29217/12, notamment par. 115 et 120), dont il peut être déduit qu’il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n’est pas atteint s’agissant de la procédure d’asile et des conditions d’accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d’asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l’Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque de traitement inhumain et dégradant des demandeurs d’asile concernés, en particulier – mais non uniquement – s’ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, comme les enfants (cf. arrêt de référence E- 962/2019 précité consid. 7.4.1). De telles garanties ne peuvent ainsi intervenir que dans les cas où les défaillances systémiques ont été préalablement niées. 5.1.7.3 Par ailleurs, la recommandation 2016/2256 de la Commission européenne date de 2016. Or, la pratique du SEM consistait, ces dernières années, à ne prononcer (presque) aucun transfert vers la Grèce.

F-5298/2024 Page 14 5.1.8 Par conséquent, il appartient, en premier lieu, à l’autorité intimée d’établir s’il existe encore ou non des défaillances systémiques en Grèce, puis de prendre position, de manière explicite et sans ambiguïté, à cet égard, ainsi qu’au sujet des incidences de la présence, respectivement l’absence, de celles-ci sur un éventuel transfert de l’intéressé vers cet Etat (cf., pour les mesures d’instruction précises à mettre en œuvre, infra, consid. 8.3). 5.2 5.2.1 Ceci fait et s’il devait, comme le laisse entendre sa détermination, retenir la présence de défaillances systémiques en Grèce, le SEM pourrait – dans l’hypothèse où il envisagerait de prononcer le transfert du recourant sur place – se fonder sur la jurisprudence, qui a été évoquée dans la décision attaquée et selon laquelle le TAF a jugé que, malgré l’existence de telles défaillances, la licéité d’un transfert vers ce pays pouvait être admise à titre exceptionnel, par exemple dans le cas d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour au sens large qui la mettrait à l’abri d’une détention à son arrivée sur place et d’un refoulement (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.13). 5.2.2 Toutefois, le Tribunal relève qu’à l’inverse du cas ayant abouti à l’ATAF 2011/36 où un transfert vers la Grèce a été admis en tant qu’exception, le recourant n’est pas – et n’a jamais été – titulaire d’une quelconque autorisation de séjour dans cet Etat. Au contraire, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi vers la Turquie le 25 décembre 2023. Tel que retenu par le SEM, celle-ci a certes été prononcée avant l’enregistrement de sa demande d’asile, soit à un moment où la présence du recourant était illégale. Les autorités grecques ont, en outre, explicitement accepté la reprise en charge de ce dernier. Cela étant, dans un contexte où des défaillances systémiques seraient admises, cette acceptation ne serait pas, en soi, suffisante (cf. supra, consid. 5.1.7.1 s.). Elle le serait d’autant moins que, contrairement à ce que l’autorité intimée a retenu dans la décision litigieuse, dites autorités ne se sont pas engagées, de manière explicite, à respecter le principe de non-refoulement vis-à-vis du recourant. Il est, à cet égard, rappelé que, selon l’ATAF 2011/35 rendu à la suite de l’arrêt M.S.S., arrêts qui n’ont pas été infirmés dans l’intervalle, la présomption selon laquelle tous les Etats membres du système Dublin respectent le principe de non-refoulement ne vaut pas pour la Grèce. L’intéressé a du reste expressément fait valoir une persécution de la part des autorités turques et a invoqué un risque de refoulement en cascade vers la Turquie. Or, dans l’affaire ayant fait l’objet de l’ATAF 2011/36, c’est précisément du fait que la personne concernée

F-5298/2024 Page 15 n’avait invoqué, en Suisse, aucun risque de persécution dans son pays d’origine – mais s’était prévalue d’une situation sécuritaire et économique difficile – que le Tribunal avait nié tout risque de violation du principe de non-refoulement. Dans ces circonstances, il n’est, en l’état, pas possible de saisir sur quels éléments du cas d’espèce le SEM se fonderait pour justifier, à titre exceptionnel, la licéité du transfert en Grèce. 5.2.3 Vu ce qui précède, si l’autorité inférieure reconnaît l’existence de défaillances systémiques en Grèce et décide de prononcer le transfert du recourant dans ce pays, il lui appartiendra d’établir, de manière circonstanciée, les motifs pour lesquels une telle mesure peut être considérée comme licite en tant qu’exception à la pratique établie dans l’ATAF 2011/35 (cf., pour les mesures d’instruction précises à mettre en œuvre, infra, consid. 8.3). En effet, renvoyer à l’acceptation des autorités grecques ou à la recommandation 2016/2256 est en l’occurrence insuffisant, au regard de ce qui a été arrêté dans les ATAF 2011/35 et 2011/36 ainsi que de la jurisprudence de la Cour EDH précitée (cf. supra, consid. 5.1.3). Cela l’est d’autant plus que l’intéressé a soutenu risquer d’être directement refoulé vers son pays d’origine, dans lequel il serait exposé à une persécution. 5.3 Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation personnelle et son vécu en Grèce, à savoir les difficultés qu’il aurait rencontrées avant de réussir à y solliciter l’asile et le traitement qui lui aurait alors été réservé. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé a été entendu sur sa situation et son séjour en Grèce dans le cadre de l’entretien Dublin et a pu librement décrire les événements qu’il y aurait vécus. En outre, il ressort du système « Eurodac » que le recourant est finalement parvenu à faire enregistrer sa demande d’asile sur place. Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à ce sujet. Quant à la lettre qui aurait été rédigée par l’avocate grecque de l’intéressé et qui a été jointe au recours, elle relate des faits antérieurs au dépôt de cette demande de protection internationale. En tant qu’elle fait état de manquements généraux dans le système d’asile grec – dont le recourant aurait lui-même été victime –, il est renvoyé à l’argumentation développée précédemment en lien avec les défaillances systémiques, par laquelle le Tribunal a retenu un défaut d’instruction de la part du SEM (cf. supra, consid. 5.1). Il en va de même en ce qui concerne les allégations de l’intéressé sous ce point, par lesquelles il a, pour le surplus, critiqué les conditions prévalant en

F-5298/2024 Page 16 Grèce en matière d’accueil et d’accès à la procédure d’asile pour tous les requérants. 6. En conséquence, les griefs formels invoqués à l’appui du recours doivent être partiellement admis. En effet, le SEM n’a pas respecté, sous certains aspects (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2), son devoir d’instruction dans la présente cause, ce qui a conduit à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. L’autre grief formel, par lequel l’intéressé a reproché à l’autorité intimée une violation de son devoir de motivation, doit, en revanche, être écarté. 7. 7.1 En principe, les recours devant le Tribunal sont des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 61 n o 7 ss p. 878 ss ; ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 61 n o 15 ss p. 1467 ss ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 261 s.). 7.2 En outre, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais ne peut pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, il appartient à l’autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires (cf. infra, consid. 8.3), celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au

F-5298/2024 Page 17 Tribunal. Dans ces conditions, ce dernier n’est, en l’état, pas en mesure d'examiner les autres griefs (matériels) invoqués dans le recours. 8.2 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 14 août 2024, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA). 8.3 Il incombera, en premier lieu, à l’autorité intimée de diligenter des mesures d'instruction complémentaires en vue d’établir les faits déterminants et actuels en relation avec la situation des requérants d’asile en Grèce sur le plan de la procédure d’asile, y compris l’accès à celle-ci et les voies de recours à disposition, ainsi que des conditions d’accueil et de détention de ceux-ci sur place ; l’autorité inférieure procèdera de la même manière s’agissant des personnes transférées vers la Grèce en vertu du RD III. Elle exposera ensuite ces faits de manière claire et se déterminera à leur égard, avant d’indiquer explicitement si, à son sens, il y a toujours ou non des défaillances systémiques en Grèce. Dans ce contexte, elle se prononcera, en particulier, sur l’éventuelle incidence, selon elle, de la communication adressée, le 4 avril 2025, par la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen (cf. supra, consid. 5.1.4). 8.3.1 S’il estime qu’il n’y a plus de défaillances systémiques dans cet Etat, le SEM veillera à expliquer sur quels éléments il se fonde ainsi que son raisonnement pour aboutir à une telle conclusion. Dans ce cadre, il devra notamment établir en quoi les conditions de prise en charge des demandeurs d’asile ne sont désormais plus celles qui ont amené la Cour EDH à admettre des défaillances systémiques dans le régime d’asile grec et pour quelles raisons la présomption, selon laquelle tous les Etats membres du système Dublin sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, pourrait de nouveau s’appliquer à la Grèce. Ensuite, l’autorité inférieure devra se prononcer sur le cas d’espèce et indiquer si le transfert de l’intéressé peut intervenir (ou non) et, le cas échéant, à quelles éventuelles conditions, respectivement sous réserve de quelles éventuelles garanties. En outre, il lui incombera d’exposer les éléments lui permettant de conclure à l’absence de risque de refoulement dans le présent cas, au regard notamment de ce qui a été retenu dans la jurisprudence récente de la Cour EDH (cf. supra, consid. 5.1.3).

F-5298/2024 Page 18 8.3.2 S’il admet l’existence de défaillances systémiques en Grèce, le SEM devra, dans l’éventualité du prononcé d’un transfert sur place, établir en quoi le cas d’espèce constitue une exception à la pratique établie dans l’ATAF 2011/35. Il veillera, dans ce cadre, à indiquer les éléments justifiant d’admettre le transfert du recourant vers la Grèce en tant qu’exception au sens de l’ATAF 2011/36, alors que celui-ci n’est pas titulaire d’une quelconque autorisation de séjour dans cet Etat et a expressément fait valoir une persécution de la part des autorités de son pays d’origine, contrairement à la situation ayant fait l’objet dudit arrêt. Il se déterminera également sur le respect par la Grèce du principe de non-refoulement, eu égard notamment aux affaires récemment tranchées par la Cour EDH (cf. supra, consid. 5.1.3). 8.4 Ce n’est qu’à ces conditions que l’autorité intimée pourra statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. 8.5 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 4 septembre 2024. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l’intéressé disposant d'une représentante juridique désignée, laquelle l’a assisté dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi).

F-5298/2024 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 août 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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