B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5294/2019
Arrêt du 23 août 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, sans domicile de notification en Suisse recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5294/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant néerlandais né en 1946, est venu en Suisse le 1 er septembre 1992 et y a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en qualité d’administrateur de sociétés par le Service des étrangers du canton du Valais (actuellement : Service de la population et des migrations du canton du Valais, ci-après : SPOMI). Il a ultérieurement été mis au bé- néfice d’une autorisation d’établissement, le 24 juillet 1997. B. Le 6 juin 2001, le « Appellationsgericht Basel-Stadt » a condamné A. à 15 mois d’emprisonnement pour extorsion et chantage (délit manqué). C. Par décision du 4 septembre 2018, le SPOMI a constaté que l’autorisation d’établissement de A._______ avait pris fin, subsidiairement a révoqué cette autorisation. Le SPOMI a fondé sa décision sur le fait que la commune de Lens (VS) avait enregistré le départ de l’intéressé au 1 er janvier 2017, que celui-ci ne s’était depuis lors annoncé dans aucune autre commune de Suisse et qu’il remplissait au surplus les conditions d’une révocation de son autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. b. LEtr, compte tenu de sa condamnation du 6 juin 2001 à 15 mois d’emprisonnement pour extorsion et chantage, ainsi que des poursuites dont il faisait l’objet et des actes de défaut de biens d’une valeur de 909'712 frs qui avaient été délivrés à son encontre. Cette décision, notifiée à l’intéressé par publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 7 septembre 2018, est entrée en force faute de recours. D. Le 15 janvier 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 14 janvier 2024 et motivée comme suit : « La personne susmentionnée a, durant son séjour en Suisse, fait l'objet de poursuites et des actes de défaut de biens ont été délivrés à son en- contre pour un montant de CHF 909'712.79 au 29.08.2018 auprès de l’Of- fice des poursuites et faillites du district de Sion.
F-5294/2019 Page 3 Il ressort également de son dossier que le 06.06.2001, il a été reconnu coupable par les autorités pénales Bâle-Ville, et a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, avec sursis, pour extorsion et chan- tage (délit manqué). Suite à cette condamnation le Service de la population et des migrations du canton du Valais/SPM a menacé d’expulser l’intéressé le 03.01.2002. Un sérieux avertissement lui a été adressé le 29.07.2014 car l’intéressé faisait l’objet de poursuites pour un montant de l’ordre de CHF 310'202.65 et des actes de défaut de biens d’une valeur de CHF 64'302.85 avaient été délivrés à son encontre. Dès lors et par décision du 04.09.2018, le SPM a constaté que l’autorisa- tion d’établissement accordée à l’intéressé a pris fin, subsidiairement, l’autorisation d’établissement a été révoquée, en vertu de l’art. 61 respec- tivement de l’art. 63 LEI. Dans ces conditions, force est d'admettre que la personne susmentionnée constitue une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à justifier une mesure d'interdiction d'entrée au sens des art. 67 LEI et art. 5 annexe I ALCP. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier ». Dans sa décision, le SEM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre son prononcé. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2019. E. Agissant par l’entremise d’un conseil dont le mandat a été ultérieurement révoqué, A._______ a recouru contre cette décision le 10 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. A l’appui de son recours, il a fait valoir en substance que la décision du SEM consacrait une violation de l’ALCP, dès lors que la condamnation dont il avait fait l’objet en 2001 avait été éliminée de son casier judiciaire et que, faute de récidive, le SEM avait considéré à tort qu’il représentait encore une menace actuelle et réelle pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP. Le recourant a allégué par ailleurs que sa situation financière et les poursuites dont il faisait l’objet
F-5294/2019 Page 4 n’étaient pas de nature à fonder l’existence d’une menace grave affectant un intérêt fondamental de la société au sens exigé par la jurisprudence rendue en relation avec l’art. 5 par. I Annexe I ALCP. F. Dans sa réponse du 29 novembre 2019, le SEM a déclaré maintenir sa position en se référant aux considérants de sa décision. G. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Ministère public du canton du Valais (Office régional du Valais central) a reconnu A._______ coupable de ten- tative de contrainte, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, ainsi que de filouterie d’auberge et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le mon- tant du jour-amende étant fixé à 10 francs et à une amende de 500 francs et dit qu’en cas de non-paiement de l’amende, celle-ci serait convertie en 5 jours de peine privative de liberté. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge IV du district de Sierre a déclaré irrecevable l’opposition formée contre cette ordonnance pénale. H. Le 20 décembre 2019, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure, ainsi qu’une copie de l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019 et l’a invité à déposer ses déterminations à ce sujet. I. Dans ses observations du 23 janvier 2020, le recourant a d’abord relevé que la décision du SEM consacrait une violation du droit d’être entendu consacré par l’art. 30 al. 1 PA, dès lors que le SEM ne lui avait pas donné l’occasion de se déterminer avant le prononcé de sa décision et que les conditions d’application de la clause d’urgence de l’art. 30 al. 2 let. e PA n’étaient en l’espèce pas réunies. Il a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours, au motif que cette mesure constituait un obstacle pour le traitement de ses affaires courantes en Suisse. Le recourant a relevé enfin que l’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le Ministère public du canton du Valais faisait l’objet d’une « demande de restitution de délai devant la justice valaisanne » et il a requis à cet égard l’édition du dossier MPC 15 1714 du Ministère public valaisan.
F-5294/2019 Page 5 J. Par décision du 7 février 2020, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours du 10 octobre 2019. K. Dans sa duplique du 2 mars 2020, le SEM a relevé qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’octroyer un droit d’être entendu au recourant avant le pro- noncé de la décision attaqué, dès lors que l’intéressé avait quitté la Suisse sans laisser d’adresse valable aux autorités et argué de ce que le recourant avait eu par la suite la possibilité de s’expliquer librement devant l’autorité de recours. L. Invité à se déterminer sur la duplique du SEM, le recourant s’est référé à ses précédentes écritures et a maintenu ses conclusions. M. Le 14 décembre 2020, Me Aba Neeman a informé le Tribunal qu’il n’était plus le mandataire du recourant. N. Par ordonnance du 5 mars 2021, le Tribunal cantonal du Valais a admis le recours déposé contre l’ordonnance du juge IV du district de Sierre, a an- nulé la décision du 20 janvier 2020 du Tribunal de district de Sierre, a res- titué le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019 et a déclaré l’opposition formée contre cette ordonnance comme recevable et valablement formulée. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
F-5294/2019 Page 6 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral lorsque le re- courant peut se prévaloir de l’ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5, et la jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut en effet normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de recours devant le TF en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 ; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). 1.4 En l'espèce, le mandataire du recourant s’est démis de son mandat en l’affaire le 14 décembre 2020 et le courrier que le Tribunal a ultérieurement adressé directement au recourant le 17 mars 2021, à sa seule adresse connue en Suisse, a été retourné par la Poste avec la mention « le desti- nataire est introuvable à l’adresse indiquée », si bien que la question se pose de savoir si celui-ci dispose encore d’un intérêt actuel à la poursuite de la procédure. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le TAF est amené conclure que l’intérêt du recourant à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée subsiste encore actuellement (cf. à cet égard l’arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que « ni la loi sur le Tribunal administratif
F-5294/2019 Page 7 fédéral, ni la PA ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé" », ainsi que l’arrêt du TAF du 20 avril 2020 en la cause F-1675/2019 consid. 1.4.4). 2. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171) En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée après l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c’est la LEI dans sa teneur actuelle qui s’applique au cas d’espèce. Quoiqu’il en soit, la disposition applicable, soit l’art. 67 LEI, n’a pas connu de modifica- tion de fond. 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Le recourant s’est d’abord prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM ne lui avait pas donné l’occasion de se dé- terminer avant le prononcé de sa décision du 15 janvier 2019. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi- nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
F-5294/2019 Page 8 une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 4.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio- lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 134 I 140 consid. 5.5). En l’espèce, le Tribunal constate d’abord que le recourant a quitté la Suisse sans laisser d’adresse aux autorités valaisannes et que le SEM s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de lui octroyer un droit d’être entendu avant le prononcé de sa décision contestée. Il convient de relever ensuite que, même s’il avait fallu reconnaître une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant, celle-ci devrait être considérée comme guérie, dès lors que l’intéressé a pu valablement faire valoir ses motifs devant le présent Tribunal, lequel jouit d’un plein pou- voir d’examen (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 dé- cembre 2019 consid. 4.5). Aussi, les griefs tirés d’une prétendue violation du droit d’être entendu sont dénués de pertinence. 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
F-5294/2019 Page 9 appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEI]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2).
F-5294/2019 Page 10 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, citoyen néerlandais, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement pronon- cée à son endroit est conforme à l'ALCP ([RS 0142.112.681] ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l’art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté eu- ropéenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 6.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédé- rale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressor- tissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sé- curité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di- rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro- péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice pos- térieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 6.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites
F-5294/2019 Page 11 posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpré- ter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda- mental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale dé- tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automa- tiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les cir- constances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace ac- tuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en- contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre par- ticulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence no- tamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de vio- lence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3; 2C_436/2014 consid. 3.3;
F-5294/2019 Page 12 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et jurisprudence ci- tée), plus particulièrement encore en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cf. arrêt du TF 2C_570/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.4). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étran- gers vivant depuis longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_436/2014 consid. 3.3 in fine). Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ap- plication de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que le ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine). 7. 7.1 En l’espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’en- trée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. L’autorité inférieure a fondé sa décision, d’une part, sur la situation finan- cière gravement obérée de l’intéressé (celui-ci ayant fait l’objet de pour- suites et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 909'712.79 au 29.08.2018), d’autre part, sur la condamnation à 15 mois d’emprison- nement pour extorsion et chantage (délit manqué) prononcée à son endroit le 6 juin 2001 par le « Appellationsgericht Basel-Stadt ». Le SEM a estimé, sur la base de ces éléments, que le recourant constituait une menace d’une certaine gravité, réelle et actuelle, pour l’ordre et la sécurité publics de na- ture à justifier une interdiction d’entrée en Suisse. Le recourant, quant à lui, a fait valoir qu’au regard de la jurisprudence dé- veloppée en matière d’interdiction d’entrée en Suisse en relation avec l’ALCP les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une me- nace pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP.
F-5294/2019 Page 13 7.2 Le Tribunal relève d’abord, s’agissant des poursuites et des actes de défaut de biens retenus dans la motivation de la décision attaquée, qu’une situation financière catastrophique sous l’angle du droit des poursuites n’est pas, en tant que telle, propre à fonder une menace à l’ordre et à la sécurité publics au sens exigé par la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet estimé qu’une situation finan- cière largement obérée démontrait seulement l’incapacité de l’intéressé à faire face à ses obligations financières, mais n’était pas propre à fonder une menace grave affectant un intérêt fondamental de la société au sens exigé par la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 7.3 Le Tribunal considère ensuite que la condamnation pénale prononcée à l’endroit du recourant le 6 juin 2001 pour extorsion et chantage (délit manqué) n’est pas de nature, compte tenu du temps écoulé depuis lors, à permettre de conclure que l’intéressé présentait encore, lors du prononcé de la décision attaquée, et à fortiori à l’heure actuelle, une menace d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2021 du 29.07.2021 consid. 5.5.2 et arrêts du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.2 et C-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 8.2.1). 7.4 Postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le recourant a été condamné, le 4 octobre 2019, par le Ministère public du canton du Va- lais à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs et à une amende de 500 francs pour tentative de contrainte, pour détournement de valeurs pa- trimoniales mises sous main de justice et pour filouterie d’auberge Il sied de rappeler ici que le Tribunal peut tenir compte d’infractions posté- rieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des élé- ments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notam- ment l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889).
F-5294/2019 Page 14 L’interdiction d’entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pé- nal, le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes découlant, en particulier, du principe de légalité ne s’appliquent pas à la mesure sous examen. 7.5 En l’espèce, il s’impose toutefois de constater que, par ordonnance du 5 mars 2021, le Tribunal cantonal du Valais a annulé la décision du 20 janvier 2020 du Tribunal de district de Sierre, a restitué le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019 et a déclaré l’opposition formée contre cette ordonnance pénale comme recevable et valablement formu- lée. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer avec réserve les infrac- tions retenues à la charge de l’intéressé dans l’ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 4 octobre 2019 et le Tribunal estime que cette procédure pénale, encore ouverte, ne saurait l’amener à conclure que le recourant représente, en l’état et au regard de la nature des infractions pour lesquelles il est poursuivi, une menace d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP. 8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant ne représente pas, en l’état, une menace actuelle d’une cer- taine gravité pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 al. 1 An- nexe I ALCP et qu’il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision du SEM du 15 janvier 2019. Compte tenu des antécédents pénaux de l’intéressé, il s’impose néan- moins de lui adresser un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr et d’attirer fermement son attention sur le fait qu’en cas de nouvelle con- damnation prononcée à son endroit, il serait loisible au SEM de rendre une nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. 9. Le recours est en conséquence admis et la décision du 15 janvier 2019 est annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de pro- cédure, pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF ; RS 173.320.2]).
F-5294/2019 Page 15 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par l’avocat du recourant (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 1’500 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause. Cela étant, dans la mesure où Me Aba Neeman a informé le Tribunal le 14 décembre 2020 qu’il n’était plus le mandataire du recourant et que le Tri- bunal ne peut pas atteindre l’intéressé à un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA, le présent arrêt doit être notifié au recourant par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let b PA.
(dispositif page suivante)
F-5294/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 15 janvier 2019 est annulée. 2. Un avertissement formel est adressé au recourant, dans le sens des con- sidérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. L’avance versée par le recourant les 28 octobre et 11 novembre 2019, correspondant à un montant total de 1011.88 frs (montant requis : 1'000.- frs) lui sera restituée par la Caisse du Tribunal une fois que l’intéressé aura communiqué avec le Tribunal. 4. Il est alloué au recourant 1'500.- frs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par voie de publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let b PA) – à l'autorité inférieure, dossier ... ... en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information (annexe : dossier VS en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
F-5294/2019 Page 17
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :