B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5290/2019

Arrêt du 17 janvier 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Myriam Schwab Ngamije, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI.

F-5290/2019 Page 2 Faits : A. X., né le (...) 1977, ressortissant afghan (ci-après : l’intéressé ou le recourant), est entré en Suisse en novembre 2007 et y a déposé une demande d’asile le 21 du même mois, de même que son épouse, Y., née le (...) 1981, et leur fils Z., né le (...) 2003, tous deux également ressortissants afghans. B. Par décision du 16 février 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM ; ac- tuellement : le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté ces demandes d’asile et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Le recours formé par la famille contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (cause E-1721/2009 du 14 avril 2011 ; ci-après : TAF ou Tribunal) a été admis s’agissant de l’exécution du renvoi par arrêt du 14 avril 2011. Par décision du 20 avril 2011, le SEM a prononcé l’admission provisoire en Suisse de l’intéressé et de sa famille. C. Le (...) 2013, le couple a eu son deuxième enfant, W.. En mai 2016, le couple s’est séparé. Le 2 juin 2016, le Président du Tribu- nal d’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention de séparation des intéressés pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union con- jugale, confiant la garde de fait des deux enfants du couple à Y.. La convention prévoit que X. bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec Y.. Enfin, les parties renoncent à toute contribution d’entretien. D. Le 11 août 2016, X. a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées – pour des faits commis à l’encontre de son épouse au mois de mai 2016 – à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi que 600 francs d’amende. E. Le 7 novembre 2018, X._______ a déposé, auprès du Service de la popu- lation du canton de Vaud (SPOP), une demande de transformation de son

F-5290/2019 Page 3 admission provisoire en autorisation de séjour. Le 26 avril 2019, le SPOP a transmis cette demande au SEM pour approbation. F. Le 8 avril 2019, dans une procédure distincte, Y., Z. et W._______ se sont vus délivrer une autorisation de séjour selon l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). G. Par correspondance datée du 3 mai 2019, le SEM a informé X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autori- sation de séjour en sa faveur et l’a invité à lui transmettre ses observations. Par écrit du 28 mai 2019, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu. Il a expliqué, en substance, qu’il était bien intégré en Suisse mais que son ad- mission provisoire constituait un véritable obstacle pour trouver un emploi dans le domaine où il s’était formé. Il a allégué, en outre, ne pas être un danger pour la sécurité et l’ordre publics. H. Le 9 septembre 2019, le SEM a rendu une décision de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d’ad- mission, concernant l’intéressé. I. X._______ a interjeté recours en date du 10 octobre 2019 par-devant le Tribunal à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à l’admission de son recours et à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu des art. 84 al. 5 LEI, 58a LEI et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). J. Par décision incidente du 12 novembre 2019, le Tribunal a invité le recou- rant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 1'000 francs jusqu’au 13 décembre 2019 sur le compte du Tribunal. Le recourant a payé l’avance de frais le 25 novembre 2019. K. En date du 31 décembre 2019, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours du 10 octobre 2019 et ses annexes à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer sa réponse.

F-5290/2019 Page 4 Le 15 janvier 2020, le SEM a transmis ses déterminations, concluant au rejet du recours. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure du 15 janvier 2020 au recourant et l’a invité à déposer ses éventuelles observations. Par courrier du 14 février 2020, le recourant a repris les arguments déve- loppés dans son recours et a produit des pièces complémentaires. Par ordonnance du 19 février 2020, le Tribunal a transmis un double de la réplique du 14 février 2020 à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer ses éventuelles observations. Par courrier du 5 mars 2020, le SEM a indiqué qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il ne modifiait pas la position exprimée dans ses observa- tions du 15 janvier 2020. Dans son ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal a transmis un double des observations de l’autorité inférieure du 5 mars 2020 au recourant et l’a invité à déposer ses éventuelles observations. Par courrier du 7 avril 2020, le recourant a produit ses observations, qui ont été transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 27 avril 2020. Dans son courrier du 27 mai 2020, le SEM a indiqué que les éléments qui lui étaient parvenus ne lui permettaient pas de modifier sa position. Par ordonnance du 12 juin 2020, le Tribunal a transmis un double des ob- servations de l’autorité inférieure du 27 mai 2020 au recourant et l’a invité à déposer ses éventuelles observations. L. Le 30 juin 2020, Z._______ a acquis la nationalité suisse. M. En date du 10 juillet 2020, le recourant a donné des précisions concernant sa situation professionnelle et financière, produisant une série de pièces. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal a transmis un double des observations du recourant du 10 juillet 2020 à l’autorité inférieure et l’a in- vitée à déposer ses éventuelles observations.

F-5290/2019 Page 5 Par courrier du 17 août 2020 – dont une copie a été transmise au recourant par ordonnance du 21 août 2020 – , le SEM a déclaré que le courrier du 10 juillet 2020 ne l’avait pas amené à modifier sa « position générale ex- primée dans cette affaire ». Par courrier du 18 septembre 2020, le recourant a transmis ses détermi- nations, accompagnées de quatre pièces complémentaires. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a transmis un double des observations du recourant du 18 septembre 2020 à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer ses éventuelles observations. Dans son courrier du 14 octobre 2020 – dont une copie a été transmise au recourant par ordonnance du 20 octobre 2020 –, le SEM a indiqué que le courrier du 18 septembre 2020 ne l’amenait pas à modifier sa position. En date du 4 novembre 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal divers documents en lien avec sa situation financière et professionnelle, dont un double a été porté à la connaissance de l’autorité intimée par ordonnance du 11 novembre 2020. Par courrier du 23 novembre 2020 – dont un double a été porté à la con- naissance du recourant par ordonnance du 2 décembre 2020 –, le SEM a précisé n’avoir pas d’autres observations à formuler. N. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui four- nir tout renseignement ou moyen de preuve actuel en lien avec sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière. Dans son courrier du 21 mai 2021, le recourant a produit ses observations complémentaires, que le Tribunal a transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 28 mai 2021, en invitant celle-ci à déposer ses éventuelles ultimes observations. Par courrier du 7 juin 2021 – dont un double a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 11 juin 2021 –, le SEM a précisé que les observations complémentaires du recourant ne modifiaient pas sa position au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour lui fournir une série d’informations actualisées en y joignant les moyens de preuve correspondants.

F-5290/2019 Page 6 Le 24 août 2021, le recourant a donné suite à l’ordonnance du 29 juillet 2021. Une copie des renseignements et pièces produites a été transmise, pour information, à l’autorité inférieure par ordonnance du 2 septembre 2021. Par courrier du 23 décembre 2021, le recourant s’est enquis de l’état de la procédure de recours et a produit une pièce complémentaire. Le 30 dé- cembre 2021, le Tribunal lui a indiqué qu’un projet d’arrêt se trouvait en circulation et a transmis, pour information, une copie du courrier du 23 dé- cembre 2021 et de son annexe à l’autorité inférieure. O. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considé- rants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEI rendues par l'autorité infé- rieure – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). Quant aux décisions en matière de droit des étrangers qui con- cernent une autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, elles sont également susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa- minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

F-5290/2019 Page 7 l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, déli- mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). En l’espèce, le dispositif de la décision querellée du 9 septembre 2019 ne porte que sur le refus de l’autorité intimée d’approuver l’octroi d’une auto- risation de séjour en faveur de l’intéressé, et ne concerne donc pas la levée de son admission provisoire, ni directement l’exécutabilité de son renvoi (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.6.1). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de l’arrêt attaqué. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Cette compé- tence a été précisée à l’art. 85 OASA et à l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le do- maine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA- DFJP, RS 142.201.1). En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier de l’intéressé à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal

F-5290/2019 Page 8 ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonc- tion de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (cf. également ATF 147 I 268 consid. 5.2.1; arrêt du TAF F-926/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1). Le Tri- bunal peut continuer à se référer à la jurisprudence développée en la ma- tière sous l’ancien droit, dès lors que les dispositions topiques n’ont pas subi de modification matérielle (ATAF 2020 VII/4 consid. 5 ; arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4 et F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 3). Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro- fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo- rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 ainsi qu’arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.1 et 5.3). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoire- ment en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger, tout en promou- vant leur intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine, ainsi que ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2016, 2 e éd. 2016, pp. 445-446 ; MARC SPESCHA et al., Kommentar Migra- tionsrecht, 5 e éd., 2019, ad art. 84, n° 10). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra- vité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées non seulement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, mais également sous celui des art. 84 al. 5 LEI et 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ;

F-5290/2019 Page 9 cf. RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr - Une analyse de la jurisprudence du Tribunal adminis- tratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé- tente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguis- tiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation (let. d). L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un re- tour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le caractère non-limitatif de ces critères et de préciser que l’autorité appelée à appliquer cette disposition doit exercer son plein pou- voir d’examen (pour une analyse approfondie de cette question, cf. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3 ; voir également arrêts du TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 5.3 et F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; cf. néanmoins la position critique d’une partie de la doctrine in MARC SPESCHA ET AL., Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., 2019, ad art. 84, n° 12). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791; sur le caractère uniforme du cas de rigueur et de son appréciation par les autorités, cf. également ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.2 et arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative (cf. à ce

F-5290/2019 Page 10 sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2), les conditions en question intégreront néanmoins la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. C’est la raison pour laquelle le Tribunal se montre un peu moins rigoureux dans l’analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsqu’il est amené à statuer sur l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TAF F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3 ainsi que RAHEL DIETHELM, op. cit., p. 5. Sur la question, abordée récemment par le Tribunal fédéral, de savoir si les inconvénients liés au statut de l’admission provisoire [par rapport à l'autorisation de séjour] constituent une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, cf. ATF 147 I 268 consid. 4). 5.

5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, dénommée subséquemment LEI, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais- sance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa- tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3, ATAF 2009/40 consid. 6.2). 5.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF

F-5290/2019 Page 11 F-654/2020 du 16 août 2021 consid. 4.2 et TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 4). 6. 6.1 En l’espèce, le SEM a considéré que l’intéressé avait fait des efforts pour son intégration socioprofessionnelle en Suisse, mais que ses revenus mensuels étaient bas, qu’ils ne lui avaient jamais permis d’être indépen- dant financièrement, qu’il avait bénéficié d’une assistance totale puis par- tielle et qu’il disposait encore de subsides pour l’assurance-maladie, ce qui ne lui permettait pas de se voir délivrer une autorisation de séjour. En outre, le SEM a conclu qu’aucun élément ne permettrait de considérer que l’inté- ressé s’était investi dans la vie associative ou culturelle locale ; de plus, il avait été condamné pour un comportement de voies de fait et de menaces à l’encontre de son épouse. En ce qui concerne la réintégration du recou- rant dans son pays d’origine, le SEM a considéré que celle-ci serait pos- sible, qu’il était en bonne santé, jeune et que sa situation n’était pas diffé- rente de celle de ses autres compatriotes. 6.2 Dans son recours ainsi que ses déterminations ultérieures, le recourant a affirmé qu’il était dans une situation de rigueur qui lui ouvrait le droit à une autorisation de séjour. Il a souligné ses efforts comme père de famille ainsi que les études qu’il avait entreprises dans une langue qui n’était pas sa langue maternelle afin d’obtenir un titre d’ingénieur dans une Haute Ecole spécialisée. Il a précisé que son statut de séjour actuel n’était pas compatible avec son niveau de formation en Suisse et qu’aucun bureau d’ingénieur ne voulait l’engager pour ce motif. Son admission provisoire constituait un frein pour signer un contrat de travail et ne lui permettait pas de signer un contrat d’abonnement de téléphone portable ou de fitness. Le recourant travaillait néanmoins depuis 2017 au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Il a précisé également que son salaire à 50% d’abord et ensuite à 80% lui permettait de se prendre en charge sans aucun pro- blème. Il a aussi relevé qu’il s’était « lancé » comme indépendant en créant son propre bureau d’ingénieur, à défaut d’arriver à se faire engager dans un bureau d’ingénieur de la place. À côté de cette activité principale, le recourant avait obtenu une autorisation cantonale de chauffeur indépen- dant. Dans le cadre de son activité d’ingénieur indépendant, il s’était créé un site internet, louait des locaux et s’était inscrit dans l’agenda des pro- fessionnels de Suisse romande. Il poursuivait d’autres activités à temps partiel, ce qui lui permettrait de rester autonome financièrement et d’envi- sager un avenir stable en Suisse.

F-5290/2019 Page 12 En outre, le recourant a expliqué qu’il ne représentait pas un danger pour la sécurité et l’ordre publics ; il avait été très concerné par la condamnation à dix jours-amende avec sursis qui lui avait été infligée et en avait très bien compris le message préventif. Sans vouloir minimiser les événements à l’origine de cette peine, il les a expliqués en les situant dans le contexte des tensions extrêmes dans lesquelles le couple se trouvait au moment des faits. Il a souligné que son épouse, des amis, des connaissances ainsi que son patron avaient tenu à réagir en écrivant des lettres de soutien. Le recourant a affirmé s’être réconcilié avec son épouse, à qui il versait régu- lièrement des pensions alimentaires et qui s’était engagée en signant avec lui le contrat de bail du bureau pour ses activités d’ingénieur. Il a également fait savoir qu’il envisageait une reprise de la vie commune avec son épouse. Le recourant a précisé que s’il avait été dépendant de l’aide sociale pen- dant les premières années de son séjour en Suisse, c’était en raison du fait qu’il travaillait à la mise en œuvre d’un projet d’intégration durable. Il s’est dit être un père aimant et impliqué envers ses enfants, auxquels il versait des pensions alimentaires. Le recourant a expliqué qu’en plus de son épouse et de ses deux fils qui vivaient à A._______ au bénéfice d’un permis B – respectivement de la nationalité suisse s’agissant de son fils aîné, plusieurs autres membres de sa famille vivaient aussi en Suisse. Il a également soutenu que ses attaches en Suisse étaient très importantes et constituaient des obstacles évidents à une réintégration dans son pays d’origine ou de provenance. Enfin, le recourant a indiqué qu’il avait grandi en Iran et que depuis qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse, il n’avait plus d’autorisation de séjour dans ce pays ; en dehors d’une sœur mariée en Iran, toute sa famille vivait en Suisse. 7.

7.1 L’intéressé est arrivé en Suisse au mois de novembre 2007 et totalise ainsi un séjour de presque quatorze ans dans ce pays. Il remplit donc lar- gement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plu- sieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances ex- ceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Cela dit,

F-5290/2019 Page 13 ce séjour particulièrement long en Suisse a pour effet que les (autres) exi- gences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 et 2007/16 consid. 7).

7.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort no- tamment du dossier qu’il a été actif professionnellement, en 2015 (cinq mois en qualité de nettoyeur) et entre 2018 et 2019 (deux stages). Il a étu- dié et décroché un [Bachelor] le 17 septembre 2016 auprès de la Haute Ecole B._______ (pce TAF 1 annexe 10) ; il est membre actif de l’[associa- tion professionnelle] (pce TAF 1 annexe 19), inscrit au registre (...) (pce TAF 1 annexe 20). Dès le mois de janvier 2017, il s’est mis en contact avec un mentor afin de discuter des démarches liées à sa recherche de pistes professionnelles (pce TAF 1 annexe 11).

Il exerce actuellement plusieurs activités : en effet, il travaille depuis le 1 er avril 2017 en tant que livreur auprès de la société « C._______» (à un taux de 50%, porté à 80% dès le mois d’octobre 2019 pour un salaire net d’environ CHF 3'500.-). Il travaille également en qualité de chauffeur indé- pendant et obtient quelques contrats (respectivement établit quelques de- vis) en tant qu’ingénieur indépendant (pce TAF 12 annexe 1, pce TAF 16 annexe 3, pce TAF 24, pce TAF 29 annexe 2), ces deux activités complé- mentaires lui procurant un revenu moyen de quelque CHF 2’000.- par mois (pce TAF 29 annexe 7, pce TAF 36 annexes 12 et 13).

7.3 À ce stade, le Tribunal constate que le recourant a fait preuve de cons- tants efforts d’intégration en Suisse. Certes, dans un premier temps, les revenus mensuels du recourant ont été faibles et ne lui ont pas permis d’être totalement indépendant financièrement. Cela étant, il ne bénéficie plus d’assistance financière depuis le 1 er septembre 2015 (pce TAF 1 an- nexe 25) et il ne fait pas l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens. Au surplus, en tant qu’indépendant, il n’a pas fait l’objet de liquidation for- cée par voie de faillite (pce TAF 36 annexes 9 et 10). Quant aux subsides d’assurance-maladie dont le recourant bénéficiait à tout le moins au mo- ment de la décision attaquée (pces SEM 63 à 65), il convient de rappeler que ceux-ci ne doivent pas être assimilés à des charges ou à de l’aide sociale (arrêts du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3 et TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.5). Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant dispose d’un degré d’intégration professionnelle suffisant au sens de l’art. 31 OASA cum art. 84 al. 5 LEI, en ce sens qu’il a démontré avoir acquis une formation et

F-5290/2019 Page 14 qu’il participe désormais à la vie économique (cf. également art. 77e OASA). C’est ici le lieu de rappeler la volonté du législateur, au fil des années, d’ac- corder des droits importants aux personnes admises provisoirement, et en particulier de faciliter leur accès au marché du travail (art. 85a et 88 LEI ; cf. Message additionnel du Conseil fédéral du 4 mars 2016 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers [Intégration], FF 2016 2665, 2670 ss, 2676 ss. ainsi qu’ ATAF 2020 VI/9 consid. 10.3 et arrêt du TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.3.3), même si les intéressés sont encore confrontés, en pratique, à d’importants obstacles profession- nels (cf. BABAK FARGAHI, Umwandlung der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung, in : dRSK du 26 avril 2021 ; cf. également arrêt du TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.2.1 [ancien droit]). 7.4 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal est d’avis que le recourant n'a pas ménagé ses efforts pour s'adapter à son nouvel environ- nement. Il a suivi plusieurs cours de français et maîtrise cette langue (cf. art. 77d OASA), avec un niveau attesté B1+ du Cadre européen commun de référence pour les langues (pce TAF 36 annexe 4) respectivement C1 à l’oral et B1 « dépassé » à l’écrit (pce TAF 36 annexe 3). Il a notamment participé, en 2009, à un programme d’occupation en parte- nariat avec l’association D., à l’entière satisfaction des respon- sables du programme (pce TAF 1 annexe 8). Le recourant a également pris part, entre les mois de novembre 2009 et novembre 2010, au programme d’activités « E. » organisé par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (pce TAF 1 annexe 9). Une demi-douzaine de lettres de soutien figurent en outre au dossier, té- moignant par exemple des relations nouées par le recourant avec un mé- diateur de l’Eglise F._______ (pce TAF 1 annexe 21), un pasteur (pièce SEM 117) ou un ancien collègue de travail (pce TAF 1 annexe 22). L'intégration socioculturelle de l’intéressé peut en ce sens être qualifiée de réussie. 7.5 En ce qui concerne le respect de la sécurité et de l’ordre publics par le recourant (cf. art. 77a al. 1 OASA), il appert qu’en date du 11 août 2016, celui-ci a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées – pour des faits commis à l’encontre de son épouse au mois de mai 2016 – à une peine

F-5290/2019 Page 15 pécuniaire de dix jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi que 600 francs d’amende. L’ordonnance pénale indique que de précédentes affaires de voies de fait, commises par le recourant en 2013 et 2014, avaient donné lieu à un clas- sement. Le Tribunal relève d’emblée, à ce propos, qu’une ordonnance de classement – qui n’est pas un jugement au fond – équivaut à un acquitte- ment (art. 320 al. 4 CPP ; ATF 144 IV 362 consid. 1.4.4 et arrêt du TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1). Le 24 mai 2016, l’intéressé a saisi son épouse par les cheveux, l’a se- couée, a frappé l’arrière de sa tête contre le mur et a menacé de la tuer. Ces faits sont graves. Néanmoins, au vu de la peine relativement faible qui a été prononcée, du temps écoulé, du délai de mise à l’épreuve arrivé à son terme sans que le recourant ne commette d’autres infractions, du fait qu’il s’agit d’un acte délictuel « isolé » (compte tenu du classement pour de potentiels faits antérieurs), l’incidence de cette condamnation sur l’issue de la cause doit être sensiblement relativisée, tant il est vrai qu’il apparaîtrait disproportionné de tenir compte in casu de cet unique critère pour refuser l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. en ce sens : arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.1). Ceci d’autant plus qu’au cours de la présente procédure, l’épouse du re- courant – dont il vit séparé – a adressé à deux reprises au Tribunal des courriers de soutien en faveur de son mari, en indiquant qu’elle lui avait pardonné (pce TAF 1 annexe 26 et pce TAF 29 annexe 10). Au surplus, l’épouse a participé au projet professionnel de son mari en devenant colocataire solidairement responsable de locaux de bureau à Lausanne, au mois de décembre 2019, afin que l’intéressé puisse développer son ac- tivité d’ingénieur (pce TAF 8 annexe 1). 7.6 En conclusion, le Tribunal juge que l’intéressé peut se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant, nonobstant la condamnation pénale pronon- cée à son encontre. 8.

8.1 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de prove- nance.

F-5290/2019 Page 16 8.1.1 Pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur lorsqu’une famille est concernée, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7 et F-3332/2015 du 13 février 2018 consid. 4.4). Cela étant, il convient de rap- peler que l’enjeu de la présente procédure ne porte pas sur une éventuelle séparation de la famille, dans la mesure où l’intéressé est au bénéfice d’une admission provisoire, et qu’il ne saurait être exclu, par principe, que les membres d’une même famille ne soient pas mis au bénéfice du même statut (cf. arrêts du TAF F-654/2020 du 16 août 2021 consid. 6.4, F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.5 et C-836/2010 du 13 novembre 2012 consid. 7.3). 8.1.2 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que le recourant entretient d’étroites relations avec ses enfants et son épouse (bien qu’il vive séparé de cette dernière, qui exerce la garde de fait sur leur enfant mineur et autiste W.), ce qui plaide en sa faveur sous l’angle de son intégration en Suisse. De plus, il contribue financièrement à l’entretien de sa famille (cf. lettres de soutien de l’épouse [pce TAF 1 annexe 26 ; pce TAF 29 annexe 10] et du fils aîné Z. [pce TAF 16 annexe «6 + 1»], ainsi que pce TAF 8 annexe 6, pce TAF 16 annexe 7, pce TAF 29 annexe 9 et pce TAF 36 annexe 7). Enfin, aux dires du recourant, de nombreux autres membres de sa famille – respectivement tous les membres de sa famille, à l’exception d’une sœur demeurant en Iran – vivent légalement en Suisse ([membres de la famille] ; pces TAF 29 et 36). C’est dire que le centre d'intérêt du recourant se trouve désormais en Suisse, pays où il ré- side depuis presque quatorze ans et où séjournent de nombreux membres de sa famille proche (cf. arrêt du TAF F-3332/2015 du 13 février 2018 con- sid. 6.6). 8.2 S'agissant enfin du critère d'exigibilité d'un retour dans le pays de pro- venance (« Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat ») d'un étranger admis provisoirement tel que mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, il y a lieu de noter préalablement que cette notion n'est pas identique à celle d'exigibilité de l'exécution du renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung »), telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. 8.2.1 Il faut, en effet, distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par es- sence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des

F-5290/2019 Page 17 motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exé- cution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au béné- fice d'une admission provisoire (cf. SAMAH POSSE-OUSMANE, in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 84 n° 29 s. p. 970). 8.2.2 Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA ; voir OSAR, op. cit., pp. 439 et 448 ; MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 84, n° 11, ainsi que les arrêts du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.2 et C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.5). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain «enracinement» («Verwurzelung») de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa si- tuation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance (cf. ILLES RUEDI, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 84 n° 26). Toutefois, tant qu’une levée de l’ad- mission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exigibilité d’un retour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI n’a qu’une portée théorique. 8.2.3 In casu, il importe de rappeler que le recourant est arrivé sur le terri- toire helvétique il y a presque quatorze ans, en provenance d’Afghanistan, avec son épouse et leur fils aîné. Au mois [de ...] 2013 est né le deuxième enfant du couple. Il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant disposerait, dans son pays d’origine, de membres de sa famille ou d’un réseau social qui seraient susceptibles d’y faciliter sa réinstallation. A cela s’ajoute que la situation sécuritaire s’est, depuis peu, fortement dégradée en Afghanistan (cf. communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères du 24 août 2021, « L’ensemble du personnel local de la DDC et leurs familles ont pu être évacués de Kaboul », publié sur www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-84820.html [site consulté en septembre 2021] ; article du 12 août 2021, « La Suisse sus- pend les expulsions vers l’Afghanistan, l’Europe se divise », publié dans le

F-5290/2019 Page 18 journal Le Temps [www.letemps.ch, site consulté en septembre 2021]). Compte tenu de ces éléments, un retour de l’intéressé en Afghanistan n’ap- paraît pas exigible – quand bien même il ne sera pas, en l’état, contraint de quitter la Suisse, indépendamment de l’issue de la présente procédure. 8.2.4 Ainsi, au vu notamment de la situation familiale du recourant et de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal est d'avis que sa réintégration dans son pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 8.3 En conséquence, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d'es- pèce, le Tribunal est amené à la conclusion que - bien qu’il s’agisse d’un cas limite - l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI cum art. 31 OASA. L'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur se justifie, en particulier en raison de sa situation fami- liale particulière et des difficultés de réintégration qu’il rencontrerait dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1). Dans ces conditions, la question de savoir si le recourant peut en sus effectivement se prévaloir de la protection de sa vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH peut rester indécise (cf. 147 I 268 consid. 1.2.7 et 144 I 266 consid. 3.9). 9. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recou- rant est approuvé pour une durée d’une année. 10. Cela étant, l'évolution positive des moyens financiers du recourant doit être considérée comme fragile, dès lors que ses deux activités indépendantes sont encore relativement récentes et que les revenus qu'il réalise à ce titre ne peuvent être qualifiés ni de stables ni d’élevés. De plus, le cumul de trois occupations professionnelles semble, à tout le moins sur le long terme, pouvoir poser certaines difficultés organisationnelles. Il se justifie donc, au vu de ce qui précède, de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l'approbation aux autorisations de séjour sera délivrée par l'autorité infé- rieure pour une durée d'une année et que le service cantonal compétent devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier de l’intéressé pour ap- probation au SEM durant cette période. Dans ce cadre, le service cantonal

F-5290/2019 Page 19 compétent est invité à vérifier que le recourant poursuive ses efforts d’inté- gration, au besoin par le biais de la conclusion d'une convention d'intégra- tion au sens des art. 33 al. 5, 58a al. 1 et 58b LEI. 11. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social Pro- testant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (cf., notamment, arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 10.2). Dès lors que les dé- pens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens.

(dispositif et voies de droit – pages suivantes)

F-5290/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvé, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais versée le 25 novembre 2019, d’un montant de CHF 1'000.-, sera restituée au recou- rant par le Service financier du Tribunal. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-5290/2019 Page 21 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :  recourant, par l’entremise de sa représentante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)  autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour)  Service de la population du Canton de Vaud, en copie (dossier cantonal en retour)

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