B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5289/2022

A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

  1. C._______, représentée par
  2. A._______
  3. B._______, lesquels agissent également pour eux-mêmes, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen con- cernant C._______ ; décision du SEM du 21 octobre 2022.

F-5289/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 5 juin 2022, C._______ (ci-après : l’invitée ou la recourante 1), ressortissante algérienne née en 1992, a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Alger (ci-après : la Repré- sentation suisse). Il ressort de la demande de visa précitée que l’intéressée souhaitait voya- ger en Suisse du 2 au 23 juillet 2022 pour rendre visite à sa sœur, à son beau-frère et aux enfants de ceux-ci, y compris deux jumeaux nés préma- turément en janvier 2022. A.b Par décision du 6 juin 2022, la Représentation suisse a refusé l’octroi du visa au moyen du formulaire-type, au motif que l’intéressée n’avait pas démontré disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ainsi que pour le retour dans son pays d’origine. Par courrier du 14 juillet 2022, A._______ (ci-après : l’invitant ou le recou- rant 2), beau-frère de la recourante, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. B. Par décision du 21 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a rejeté l’opposition précitée et confirmé le refus d’autori- sation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. C.a Par acte du 17 novembre 2022, les invitants, agissant pour leur compte et en qualité de représentants de l’invitée, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF). Ils ont, principalement, conclu à son annulation et à l’octroi d’un visa Schengen en faveur de l’invitée. C.b Par décision incidente du 24 novembre 2022, le Tribunal a invité les recourants à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure. Celle-ci a été versée dans le délai requis. C.c Dans ses observations du 3 mars 2023, l’autorité inférieure a considéré que les éléments du recours ne l’amenaient pas à changer son apprécia- tion et a conclu au maintien de la décision querellée.

F-5289/2022 Page 3 En date du 12 avril 2023, les recourants ont répliqué et produit des pièces supplémentaires. L’autorité inférieure a dupliqué le 8 mai 2023. C.d Le 20 avril 2023, l’invitée a déposé une nouvelle demande de visa au- près de la Représentation suisse. Celle-ci a été rejetée par décision du même jour. Les invitants ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée par courrier du 17 mai 2023. Celle-ci a été transmise au Tribunal par l’autorité inférieure en date du 23 mai 2023. C.e Le 29 août 2024, l’invitée a déposé une nouvelle demande de visa au- près de la Représentation suisse. Celle-ci a été rejetée par décision du 1 er

septembre 2024. Les invitants ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée par courrier du 5 septembre 2024. Celle-ci a été transmise au Tribunal par l’autorité inférieure en date du 10 septembre 2024. C.f Par courrier du 11 septembre 2024, les recourants se sont enquis de l’état d’avancement de la procédure. Par courrier du 20 décembre 2024, le Tribunal leur a indiqué qu’un arrêt serait rendu dans le courant du premier trimestre 2025. C.g Pour des raisons d’organisation interne au Tribunal, le juge instructeur soussigné a repris le traitement de la présente cause au mois d’avril 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-5289/2022 Page 4 1.3 La recourante 1 a participé à la procédure devant l’autorité inférieure et est particulièrement atteinte par la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 s.). Représentée par procuration, elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf. dans ce sens, arrêt du TAF F-565/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.2). A cet égard, les deux nouvelles demandes de visa dé- posées les 20 avril 2023 et 29 août 2024 ont confirmé son intérêt au main- tien de la procédure. Les recourants 2 et 3 ont participé à la procédure devant l'autorité infé- rieure. Ils ont qualité pour agir aux côtés de la recourante 1, qu’ils repré- sentent au surplus depuis le début de la procédure par-devant l’autorité inférieure. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). A cet égard, dans la mesure où les nouvelles demandes de visa, déposées par l’invitée en 2023 et 2024 et rejetées par la Représentation suisse, ont exactement la même motiva- tion que la première demande déposée en 2022, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a transmis les oppositions des 17 mai 2023 et 5 sep- tembre 2024 au Tribunal, l’objet du litige demeurant in fine le même (cf. art. 54 PA). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars

F-5289/2022 Page 5 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 80 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs. D'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la con- clusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru- dence constante, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'An- nexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver- gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par

F-5289/2022 Page 6 les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règle- ment (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention parti- culière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le de- mandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la pos- session de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l’obligation du visa. Comme ressortissante algérienne, l’invitée est soumise à l’obligation du visa (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I ch. 1 du règlement 2018/1806 susmentionné).

F-5289/2022 Page 7 4. 4.1 Dans sa décision du 21 octobre 2022, l’autorité inférieure a retenu que l’invitée serait en mesure d’assumer personnellement les frais de son sé- jour en Suisse ainsi que de retour dans son pays d’origine. Cela étant, il apparaissait que ses frais de voyage et de subsistance seraient pris en charge par les invitants. Or, le Service de la population du canton de rési- dence de ces derniers avait émis un préavis négatif concernant la déclara- tion de prise en charge de l’invitée signée par les invitants. Dès lors, l’auto- rité inférieure a considéré que l’invitée n’avait pas démontré disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, ni de moyens pour le retour dans son pays d’origine. Enfin, le SEM a estimé que le but du séjour de l’invitée en Suisse était d’assister les invitants suite à la naissance de leurs jumeaux, activité soumise à autorisation en sus d’un éventuel visa. 4.2 Pour leur part, les recourants ont rappelé que l’invitée était déjà venue leur rendre visite à deux reprises, en 2016 et 2019, en respectant les délais de départ qui lui avaient été fixés. Ils ont également relevé que le SEM reconnaissait que l’invitée avait les moyens d’assumer son séjour mais qu’il avait rejeté l’opposition au motif que ledit séjour n’aurait pas été assumée par l’invitée, indépendamment des moyens à sa disposition. Enfin, ils ont indiqué que l’invitée n’avait aucunement pour but d’exercer une activité lu- crative de garde d’enfants lors de son séjour, mais souhaitait uniquement rendre visite à sa famille. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étran- ger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être oc- troyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 7.1). 5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les ga- ranties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité

F-5289/2022 Page 8 désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comporte- ment de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé- ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono- mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in- compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-4899/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). 6. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Algérie − notamment sur le plan socio-économique − et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen − notamment en termes de niveau de vie et de marché de l’emploi −, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invitée sur le territoire suisse − respectivement dans l'Espace Schengen − au-delà de la durée de validité du visa convoité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de l’Algérie a été calculé à 5'364.- USD par la Banque mondiale pour l’année 2023, demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (99'564,70 USD ; cf. site Internet de la Banque mondiale, www.banquemondiale.org > naviguer par indicateur > PIB par habitant, consulté en mai 2025). Par ailleurs, sur le plan sécuritaire, le risque d’attentats terroristes, lesquels peuvent viser institutions pu- bliques et forces de sécurité, demeure élevé. Enfin, hors des grandes villes, les infrastructures médicales sont souvent insuffisantes voire pré- caires (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site : www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représenta- tions > Algérie, consulté en mai 2025).

F-5289/2022 Page 9 Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioécono- miques existant entre l’Algérie et la Suisse, ainsi que la situation sécuri- taire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concer- née peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de des- tination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-2157/2024 d 28 février 2025 consid. 4.4). 6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation préva- lant en Algérie pour conclure à l’absence de garantie quant à la sortie de l’intéressée de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce. Ainsi, si l’intéressé assume d’importantes responsabilités dans sa patrie (aux plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel à l’échéance du visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 8.1). 6.3 Il convient dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour envi- sagé. 6.3.1 En l’espèce, le Tribunal relève tout d’abord que l’invitée, célibataire et sans enfant, a toujours vécu en Algérie. Employée en qualité de récep- tionniste, elle réalise, sur le vu des dernières fiches de salaire produites, un revenu mensuel moyen d’environ 385.- francs. Au surplus, elle n’a au- cunement prétendu être propriétaire d’un bien immobilier, occuper un poste à responsabilité ou être particulièrement investie dans la vie associative. Enfin, elle a produit les extraits de deux comptes bancaires, lesquels fai- saient état d’un solde de 3'000.- euros, respectivement 937'179,50 dinars algériens, soit un total d’environ 8'700.- francs. Dès lors, force est de constater que l’invitée ne dispose pas de liens ou d’obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d’importance en Algérie, pas plus que d’attaches financières ou patrimoniales, étant en- core précisé que les coûts d’hébergement et de nourriture seraient assu- més en nature par sa sœur et son beau-frère.

F-5289/2022 Page 10 6.3.2 Concernant l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et fa- miliale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d’enfants majeur, l’existence d’un rapport de dépendance, en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le souhait des invitants de permettre à leur sœur, respectivement belle- sœur, de venir leur rendre visite, ainsi qu’à leurs enfants, notamment les deux plus jeunes, nés prématurément, qu’elle n’a encore jamais rencon- trés, est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur. Le refus d’octroi de l’auto- risation d’entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l’ordre pu- blic (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d’autori- sation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n’a pas, en l’occurrence, pour conséquence d’empêcher l’invitée et sa fa- mille de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse. Bien au contraire, dans la me- sure où les plus jeunes enfants du couple ont à présent plus de trois ans, une réunion sur le sol algérien apparaît parfaitement dans l’ordre du pos- sible. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la corres- pondance et les visioconférences. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, et sans remettre en cause le désir de l’invitée de venir rendre visite à sa famille en Suisse, le Tribunal estime que celle-ci n’a pas démontré disposer, dans son pays d’origine, d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes que son dé- part de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti, étant encore rappelé la jurisprudence restrictive en la matière (cf. supra consid. 5.2).

F-5289/2022 Page 11 Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si le sou- tien que comptait apporter l’invitée à sa sœur en matière de garde d’en- fants devait être qualifié d’activité lucrative et, partant, soumis à autorisa- tion ou s’il s’agissait, comme l’affirment les recourants, d’un simple soutien intrafamilial. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance infé- rieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l’invitée 7. 7.1 Au regard de ces éléments, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 21 octobre 2022, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)

F-5289/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 3 janvier 2023. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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