1C_214/2015, 2C_1/2008, 2C_1012/2018, 2C_415/2020, 2C_621/2011
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5261/2021
Arrêt du 22 juillet 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A., alias X., son épouse B., alias Y., leurs enfants C., D., E., F., G._______, représentés par Me Pierre Scherb, avocat, rue de Lausanne 36, case postale 2121, 1211 Genève 2, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance du statut d'apatride.
F-5261/2021 Page 2 Faits : A. Dans la présente procédure, les recourants se sont présentés devant les autorités suisses sous les identités de A., né le (...) (le recourant) et B., née le (...) (la recourante). Ils ont déclaré appartenir à l’ethnie rom. B. Le 4 février 2011, A., a déposé une demande d’asile en Suisse. Auditionné, le 8 février 2011, il a indiqué être de nationalité serbe. Par décision du 30 mars 2011, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Le 26 mai 2014, A. est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par le SEM, le 26 juillet 2016. C. Selon l’avis d’arrestation émis par la police genevoise, B., identifiée à l’époque des faits comme Y., née à Zagreb, a été arrêtée, le 25 juin 2013, au poste de frontière de Moillesullaz par le Corps des gardes-frontière, au motif d’avoir commis, en 2011, un cambriolage à Genève. Lors de son audition du même jour, elle a déclaré : « Je m’appelle B._______ et je suis née le (...), je vous le jure. Y._______ est un deuxième nom que j’utilise ». D. Le 25 juin 2013, l’Office fédéral de la police a consulté le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Il en ressort que B._______ est connue des autorités suisses sous treize identités différentes et notamment en tant que Y., née à Zagreb, le (...), de nationalité croate. E. Le 4 novembre 2014, B. a déposé une demande d’asile en Suisse. Auditionnée, elle a indiqué être de nationalité serbe. Sa demande d’asile a été rejetée par le SEM en date du 26 juillet 2016, par la même décision que celle rendue à l’égard de son mari. F. Les 6 novembre et 24 décembre 2014, l’Office fédéral de la police a consulté l’IPAS. Il en ressort que A._______ est également connu des
F-5261/2021 Page 3 autorités suisses sous l’identité de X., né à Skopje, le (...) et possédant la nationalité macédonienne. G. Le 3 mars 2019, A. et B._______ ont déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 26 juillet 2016, susmentionnée, rejetant leurs demandes d’asile. Le 28 juin 2019, le SEM a déclaré cette demande irrecevable. H. H.a Le 3 mars 2019, les recourants ont déposé une demande de reconnaissance du statut d’apatride pour tous les membres de leur famille. Ils ont exposé que le SEM les considérait comme des ressortissants serbes étant donné que leurs parents avaient cette nationalité mais que cette manière de voir était erronée. En effet, A._______ était né en Italie et ne s’était jamais rendu en Serbie. Quant à B., elle a indiqué être née en Serbie mais avoir quitté ce pays avec ses parents après sa naissance. Elle aurait dès lors vécu en Italie et ne serait jamais retournée en Serbie. Certes, les parents des intéressés avaient la nationalité yougoslave et eux- mêmes l’avaient acquise à la naissance. Toutefois, après la dislocation de la Yougoslavie, ils l’avaient perdue et, n’étant pas sur place et ignorant leur sort, ils n’avaient pas fait des démarches nécessaires afin de l’obtenir formellement. Enfin, ils ont avancé que le refus de certains Etats de les reconnaître comme citoyens pouvait s’expliquer par les discriminations dont sont victimes les personnes appartenant à l’ethnie rom. H.b A l’appui de leur demande, les recourants ont produit deux attestations de l’ambassade de Serbie en Suisse, datés du 7 novembre 2018, en ce qui concerne B. et du 22 janvier 2019 en ce qui concerne A._______. Selon ces pièces, les prénommés ne détiennent pas la nationalité serbe et leurs noms ne figurent pas dans les registres de l’état civil de la Serbie. I. Par courrier du 17 février 2020, le SEM a demandé à la recourante d’entreprendre des démarches auprès de l’ambassade de Croatie pour obtenir la nationalité croate. Il l’a également invitée à retrouver le passeport yougoslave de son père. J. Par courrier du 22 juin 2020, la recourante a transmis au SEM un courrier
F-5261/2021 Page 4 électronique provenant de l’ambassade de la Croatie qui indique qu’elle ne possède pas la nationalité croate. K. Par courrier du 17 décembre 2020, le SEM a informé les recourants qu’il envisageait de rejeter leur demande de reconnaissance du statut d’apatride et les a invités à prendre position. Le SEM a notamment relevé que la sœur de l’intéressé possédait la nationalité serbe. L. Par courrier du 11 février 2021, les recourants ont transmis au SEM deux extraits du casier judiciaire de la Serbie, émis le 22 janvier 2021 et les identifiant en tant que Y._______ née, le (...) à Zagreb (Croatie) et X., né le (...) à Skopje (République de Macédoine du nord). Ils ont déclaré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour recouvrer une nationalité mais que celles-ci s’étaient soldées par des échecs. Quant au passeport du père de la recourante, il aurait été définitivement perdu. Enfin, A. ignorait la raison pour laquelle sa sœur avait la nationalité serbe. M. Le 16 juin 2021, le SEM a invité les recourants à fournir des précisions quant à leur séjour en Italie et d’indiquer sous quelle identité ils étaient connus dans ce pays. L’autorité inférieure a en outre requis des intéressés de fournir tout document démontrant qu’ils étaient reconnus par l’Italie comme des personnes « sans nationalité » (par exemple, les actes de naissances des enfants C._______ et D., nées en Italie). N. En date du 16 juillet 2021, les recourants ont produit le certificat de naissance italien de l’enfant C. et trois documents liés à la naissance de l’enfant D._______. Ils n’ont fourni aucune précision sur les conditions formelles de leur séjour en Italie, voire concernant le statut qu’ils y avaient. Ils n’ont pas, non plus, indiqué sous quelle nationalité ils y étaient connus. O. Par décision du 26 octobre 2021, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride des recourants principalement au motif qu’ils ne sont pas parvenus à prouver, de manière satisfaisante, qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité totale de recouvrer une nationalité.
F-5261/2021 Page 5 P. Par recours interjeté, le 3 décembre 2021, les intéressés ont contesté la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et à l’octroi du statut d’apatride. Ils ont demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Q. Par décision incidente du 28 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé aux recourants l’assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. R. Dans sa réponse du 1 er février 2022, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément susceptible de justifier une modification de la décision rendue. S. Invités, le 7 février 2022, à déposer une réplique, les recourants n’ont pas réagi dans le délai fixé, après prolongation, au 8 avril 2022. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui est l’unité de l'administration fédérale [au sens de l'art. 33 let. d LTAF] compétente en la matière [cf. art. 14 al. 3 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice police, RS 172.213.1]) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-5261/2021 Page 6 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral (respectivement du droit international directement applicable, auquel appartient la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1 er octobre 1972 [RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40] ; cf. arrêt du TAF F-2365/2015 du 10 janvier 2018 consid. 2), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut- elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (cf. arrêt du TAF F- 5697/2017; ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, l'art. 1 al. 1 de la Convention doit être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 [prévu pour publication] consid. 5.3 ;
F-5261/2021 Page 7 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 ; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2). A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d'en acquérir une, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêts du TF 2C_415/2020 précité ibid. ; 2C_1012/2018 précité ibid. ; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêt du TAF 1297/2017 consid. 5.1). Il appartient au requérant qui peut prétendre à une nationalité d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (arrêts du TF 2C_415/2020 précité ibid. ; 2C_1012/2018 précité ibid. ; 2C_621/2011 précité consid. 4.3). Toujours selon la jurisprudence du TF, la définition de l’art. 1 al. 1 de la Convention vise exclusivement les personnes qui, au plan formel, ne possèdent aucune nationalité (apatrides de iure). Elle ne concerne pas les personnes qui, formellement, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l'Etat d'origine n'accorde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto ; cf., entre autres, arrêt du TF 2C_415/2020 précité consid. 5.1 et les réf. cit. ; voir aussi, à ce sujet, arrêt du TAF F-1297/2017 précité consid. 5.2 et 5.3). 4. En l’espèce, dans sa décision du 26 octobre 2021, le SEM a retenu que les recourants n’étaient pas parvenus à prouver qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité totale de recouvrer une nationalité. En particulier, les documents produits, notamment les attestations de l’ambassade de Serbie, n’étaient pas suffisantes pour certifier que les intéressés ne disposaient d’aucune possibilité d’accéder à la nationalité d’un pays. Le SEM a en outre relevé que les identités des recourants étaient floues ce qui mettait un réel doute sur la crédibilité des résultats de toutes les démarches entreprises auprès des ambassades concernées. Enfin, la sœur de l’intéressé, H._______, disposait de la nationalité serbe. Dans ces circonstances, il n’était pas compréhensible que le recourant ne puisse pas accéder à la même nationalité que sa sœur. 5. 5.1 Dans leur recours, les intéressés ont d’abord complété les faits. Le recourant a précisé qu’il n’entretenait pas de contacts avec sa sœur mais qu’il était possible que celle-ci « ait pu obtenir la nationalité serbe par son mariage avec une personne qui possédait la double nationalité suisse et
F-5261/2021 Page 8 serbe ». Ils ont en outre indiqué que le frère de l’intéressé, I._______, avait obtenu le statut d’apatride en France, par jugement du Tribunal de première instance de Liège. Ils ont produit une copie de ce jugement. 5.2 Dans un deuxième temps, les recourants ont soutenu avoir réussi à démontrer, à travers les documents produits, qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité totale de recouvrer une nationalité. Ils ont observé que la procédure administrative était régie par la maxime inquisitoire et qu’il appartenait à l’autorité d’élucider les faits. Ainsi, dans leur cas, il revenait au SEM de procéder à des investigations ; en particulier, dite autorité aurait pu s’adresser aux Etats concernés, en passant par le service diplomatique suisse, pour obtenir des informations. Les recourants, quant à eux, étaient limités dans leur moyens d’action et n’avait aucun droit à une réponse de la part des autorités d’autres Etats. Par ailleurs, leurs démarches n’auraient pas connu une suite positive en raison de leur appartenance à l’ethnie rom, dont le peuple est victime des préjugés. Enfin, les intéressés ont insisté sur le fait que le frère de la recourante s’était fait reconnaître le statut d’apatride par les autorités françaises. Leur situation étant similaire, ce statut devrait leur être également reconnu. 6. 6.1 En l’espèce, les recourants indiquent expressément qu’en raison de l’origine de leurs parents, ils ont des liens avec les pays de l’ancienne Yougoslavie : avec la Serbie, en ce qui concerne le recourant et avec la Serbie et la Croatie, en ce qui concerne la recourante. Par ailleurs, certaines pièces du dossier indiquent que l’intéressé possède la nationalité de la Macédoine du Nord. 6.2 En premier lieu, il s’agit dès lors de déterminer si les intéressés ont engagé toutes les démarches nécessaires et possibles, auprès des Etats susmentionnés, afin de se voir reconnaître ou refuser une nationalité. En second lieu, il convient d’examiner s’il appartenait au SEM, comme les recourants le prétendent, de procéder à des mesures d’instruction pour établir les faits de la présente cause. 6.3 6.3.1 S’agissant du premier point, il y a lieu de rappeler que les exigences posées en matière d’efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont élevées. Il appartient ainsi au requérant d'entreprendre toutes les démarches qui sont requises par la législation nationale et que
F-5261/2021 Page 9 l'on peut raisonnablement exiger de lui (cf. arrêt du TF 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 et ATAF 2014/5 consid. 11.4.2). 6.3.2 En l’espèce, les intéressés soutiennent avoir démontré qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité totale de recouvrer une nationalité. Force est toutefois de constater que tel n’est pas le cas. En effet, les démarches des recourants se sont principalement limitées à des contacts avec des représentations diplomatiques. En revanche, les intéressés n’ont aucunement démontré avoir cherché à s’adresser directement (en mandatant, si nécessaire, un représentant sur place) aux autorités serbes ou croates compétentes pour établir ou constater leur nationalité. Or, c’est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, les réponses négatives ou l’absence de suite donnée par les autorités (nationales ou consulaires) d’un Etat aux sollicitations d’un requérant ne suffisent pas à démontrer le refus dudit Etat de considérer l’intéressé comme son ressortissant (arrêt du TAF C-346/2010 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Par ailleurs, les intéressés n’ont engagé aucune procédure devant les autorités de la République de Macédoine du Nord, alors que certaines pièces au dossier indiquent que le recourant possède la nationalité de ce pays (cf. notamment l’extrait du casier judiciaire serbe du 24 janvier 2021 selon lequel le recourant est né à Skopje en Macédoine du Nord). 6.3.3 A cela s’ajoute, comme relevé déjà par le SEM, que les identités des recourants restent floues, ce qui jette un sérieux doute sur la crédibilité des résultats obtenus suite à leurs démarches pour recouvrir une nationalité. Il ressort en effet du dossier que les intéressés sont connus des autorités suisses sous plusieurs noms et produisent une documentation mentionnant leurs différentes données personnelles. Tel est notamment le cas des extraits des casiers judiciaires émis en 2021 par la Serbie et lesquelles mentionnent les noms de Y._______ et de X._______. Les intéressés n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils apparaissent dans les documents produits sous des identités différentes de celles indiquées dans leur demande de reconnaissance du statut d’apatride. 6.3.4 Enfin, mis à part une allégation générale et peu circonstanciée, les recourants n’ont aucunement démontré que leur appartenance à l’ethnie rom influençait négativement leurs efforts visant à recouvrir une nationalité. 6.3.5 Tenant compte de ce qui précède, force est de constater que les intéressés n’ont pas démontré avoir entrepris toutes les démarches possibles afin d’obtenir une nationalité.
F-5261/2021 Page 10 6.4 En second lieu, les recourants soutiennent que dans leur cas, il appartenait au SEM, en application de la maxime inquisitoire, de procéder à des recherches afin d’établir les faits de leur cause. 6.4.1 Sur ce point et pour rappel, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est effectivement à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la présente procédure, au stade de la première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM. 6.4.2 La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). 6.4.3 Le devoir d’instruction de l’autorité ne prend pas fin du seul fait que l’administré n’a pas satisfait à son obligation de collaborer. Les deux devoirs sont, en règle générale, indépendants et l’autorité doit s’efforcer d’établir les faits quand bien même la partie ne coopère pas (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, p. 55 s). Dans certains cas, le défaut de collaboration de l’administré peut toutefois priver l’autorité de la possibilité d’établir les faits. Il s’agit notamment des cas lorsque l’autorité ne peut accomplir son devoir d’instruction pour des raisons d’ordre pratique, lorsque la partie est la seule à connaître les faits ou à les dévoiler. Dans cette hypothèse, l’autorité se trouve donc dans un « état de nécessité » et n’a d’autre choix que de statuer en l’état du dossier. Pour le faire, il faut toutefois que l’autorité ait pu établir au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu’il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 168, p. 58 et n° 793, p. 288 s ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2446/2015 du 26 juillet 2017 consid. 3.3.1). 6.4.4 En l’espèce, comme déjà observé ci-dessus, les exigences posées en matière d’efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont élevées. Il s’agit en effet d’établir les éléments que la partie est la
F-5261/2021 Page 11 seule ou le mieux placée pour connaître, à savoir, les faits liés à ses origines et à son identité. Le devoir de collaboration de la partie est dès lors très élevé. En l’occurrence, il appartenait donc aux intéressés d’utiliser toutes les possibilités qui s’offraient à eux afin de démontrer leurs efforts pour se voir reconnaître ou refuser une nationalité. Or, comme déjà observé, ils n’ont pas contacté les autorités administratives serbes ou croates directement dans les pays pour démontrer ne pas être en mesure de recouvrer la nationalité de l’un de ces Etats. A cela s’ajoute que les recourants n’ont pas répondu à la demande expresse du SEM les invitant à donner des informations relatives aux conditions formelles de leur séjour en Italie. 6.4.5 Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent pas exiger du SEM d’engager des mesures pour établir les faits, alors qu’eux-mêmes refusent de collaborer en évitant de donner les informations qui sont en leur possession et lesquelles ils connaissent le mieux. 6.4.6 Abstraction faite de cette circonstance, force est de constater qu’en l’espèce, en raison du défaut de collaboration des intéressés, même s’il voulait agir, le SEM se trouverait dans l’impossibilité de procéder à des mesures d’instruction pertinentes. En effet, comme déjà indiqué, les intéressés sont connus des autorités suisses sous plusieurs identités et rien ne permet d’établir avec sûreté quelles sont leurs vraies données personnelles. Partant, tout résultat des mesures d’instruction que le SEM pourrait potentiellement ordonner manquerait de crédibilité, les données élémentaires à la base de telles mesures, à savoir l’identité des personnes concernées, étant elles-mêmes incertaines. 6.4.7 Partant, au vu des éléments susmentionnés, il y a lieu de constater que le SEM n’a aucunement enfreint son devoir d’instruction dans la présente affaire. 6.5 Enfin, le fait que le frère du recourant s’est vu octroyer le statut d’apatride en France n’est en l’espèce aucunement pertinent. 7. 7.1 En conclusion il y a dès lors lieu de retenir que les recourants n’ont pas établi d’avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être attendus d’eux pour obtenir ou se voir reconnaître une nationalité.
F-5261/2021 Page 12 7.2 Partant, par sa décision du 26 octobre 2021, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 7.3 En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les articles 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 28 janvier 2022, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-5261/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])