B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5259/2021
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), William Waeber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai de recours; arrêt d'irrecevabilité rendu le 25 novembre 2021 par le TAF en la cause F-5093/2021 (procédure Dublin).
F-5259/2021 Page 2 Vu la décision du 11 novembre 2021 (notifiée le 15 novembre suivant), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, a prononcé le renvoi (recte: le transfert) de ceux-ci vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 22 novembre 2021 (mais posté le lendemain) ayant été formé contre cette décision par A._______, agissant pour lui-même et au nom des membres de sa famille (son épouse et leurs enfants mineurs), l’arrêt du 25 novembre 2021 (rendu en la cause F-5093/2021), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal), constatant que le dépôt du recours était intervenu en dehors du délai légal de cinq jours ouvrables ancré à l'art. 108 al. 3 LAsi (RS 142.31), a déclaré ledit recours irrecevable, en raison de son caractère tardif, la requête datée du 1 er décembre 2021 (mais postée le lendemain), par laquelle le prénommé (ci-après: le requérant), agissant pour lui-même et au nom des membres de sa famille, a sollicité du Tribunal qu'il "reconsidère la recevabilité" de son recours "sur la base des circonstances" ayant con- duit à "la transmission tardive" dudit recours et, en cas d'admission de sa requête, qu'il entre en matière sur son recours et l'examine au fond en tenant compte de "la situation particulière de vulnérabilité" dans laquelle se trouvait sa famille, et considérant que les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi), que, dans les domaines soumis à sa juridiction, le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_197/2019 du 25 février 2019 consid. 3, ainsi que l'arrêt du TAF D-4357/2020 du 15 octobre 2020; STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2019, ad art. 24 PA, n o 19 p. 373),
F-5259/2021 Page 3 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le requérant, qui agit pour lui-même et au nom des autres membres de sa famille (son épouse et leurs enfants mineurs), a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que sa requête a été déposée dans le délai de trente jours calendaires applicable en matière de restitution de délai (cf. art. 24 al. 1 PA), que l'art. 24 PA prévoit que, si le requérant ou son mandataire a été empê- ché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter du moment où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que, dans sa requête, l'intéressé invoque avoir été empêché – pour des motifs excusables − de poster son recours dans le délai légal de recours, que l'art. 24 al. 1 PA − à l'instar de l'art. 50 al. 1 LTF (RS 173.110), de l'art. 13 al. 1 PCF (RS 273) et de l'art. 94 al. 1 CPP (RS 312.0) – subor- donne la restitution d'un délai à l'existence d'un empêchement non fautif, autrement dit à l'absence de toute faute, ce qui suppose que l’on ne puisse reprocher une quelconque négligence à la partie ou à son mandataire (cf. ATF 143 V 312 consid. 5.4.1, 143 I 284 consid. 1.3, 112 V 255 con- sid. 2, et la jurisprudence citée), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive, en ce sens qu’elle ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle mettant la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai; tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catastrophe naturelle imprévisible, d'obligations militaires, d'une maladie grave et soudaine ou d'un accident (ayant nécessité une hospitalisation d'urgence) de nature à empêcher la partie d'agir dans le délai et de se faire représenter (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est con- sécutive à une erreur excusable provoquée par l'autorité (impossibilité subjective) induite par des instructions inexactes ou peu claires données par celle-ci (telle l'indication erronée des voies de droit, par exemple), mais non lorsque la partie a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, de problèmes organisationnels, d'une absence pour cause de va- cances ou de la méconnaissance des dispositions légales (cf. notamment
F-5259/2021 Page 4 les arrêts du TAF A-5989/2020 du 16 septembre 2021 consid. 5.4.1, A-1729/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.2, F-3342/2019 du 17 décembre 2019, C-2922/2016 du 14 juin 2016 consid. 6.3.1, ainsi que la jurispru- dence et doctrine citées), que le requérant a allégué in casu que lui-même et son épouse avaient chargé "un ami volontaire" de rédiger le recours, que cet ami ne leur aurait toutefois remis le recours que le dernier jour du délai légal de recours à une heure tardive (vers 16 heures), que leur méconnaissance de l'alphabet latin et des langues parlées en Suisse les auraient empêchés pendant deux heures de localiser l'office postal se trouvant au centre-ville et que, pour toutes ces raisons, ils auraient été dans l'impossibilité de poster le recours avant la fermeture de l'office postal et se seraient vus contraints de l'expédier le lendemain, que, sachant qu'au moins deux offices postaux sont situés au centre-ville de la localité en question et que le requérant dit avoir rencontré des passants bienveillants s'étant efforcés de lui venir en aide, le récit rapporté, qui est dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, apparaît peu plausible, qu’au surplus, les allégations de l'intéressé ne sont pas étayées d'éléments probants, qu'en tout état de cause, le requérant n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre qu'il aurait été dans l'incapacité − en raison d'une maladie ou d'un accident, par exemple − de charger une tierce personne jouissant des connaissances linguistiques requises (tel l'ami ayant rédigé son recours) de le représenter dans le cadre de la procédure de recours ou, à tout le moins, de poster son recours à sa place avant l'échéance du délai légal de recours, que l'intéressé, lorsqu'il se plaint que son ami ne lui aurait remis le recours que le dernier jour du délai vers 16 heures, se prévaut implicitement de la négligence de cet ami, qu'il perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence constante, la faute (respectivement la négligence) de l’auxiliaire, autrement dit de la personne qui prête son concours au recourant ou à son mandataire, est imputable à ce dernier (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.1, 114 Ib 67 consid. 2 et 3, et 107 Ia 168 consid. 2a ; arrêts du TF 1C_700/2020 et 1C_52/2021 du 8 février
F-5259/2021 Page 5 2021 consid. 4.2, 6B_1150/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1 et 1C_520/ 2015 du 13 janvier 2013 consid. 2.2), que, quoiqu’il en soit, les motifs mis en avant par le requérant ne sauraient constituer des motifs d’empêchement non fautifs (au sens de l’art. 24 al. 1 PA) susceptibles de justifier la restitution du délai légal de recours, que la demande de restitution de délai datée du 1 er décembre 2021 doit donc être rejetée par le Tribunal, dans une composition à trois juges (cf. art. 21 al. 1 LTAF; dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-4357/ 2020 précité et, spécialement, E-6591/2017 du 4 décembre 2017), que le recours devant être considéré comme d’entrée infondé, cet arrêt est rendu sans échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA), que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
F-5259/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai datée du 1 er décembre 2021 est rejetée. 2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux requérants, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
F-5259/2021 Page 7 Destinataires: – Requérants (Recommandé ; annexe : bulletin de versement); – SEM, ... (n° de réf. N ... ...); – Service de la population du canton de Vaud (en copie).