B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5241/2017
A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 1 9 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Aurèle Muller, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-5241/2017 Page 2 Faits : A. En juin 2003, A., originaire du Kenya et née en 1980, a épousé un ressortissant suisse en ce pays. Aucun enfant n’est issu de cette union. B. En mars 2013, elle a demandé la nationalité suisse qu’elle a obtenue par décision du 21 novembre 2015, entrée en force le 11 janvier 2016. C. En avril 2016, les époux ont déposé une requête commune en divorce, lequel a été prononcé en septembre suivant. D. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM), par décision du 3 août 2017, a annulé la naturalisa- tion facilitée obtenue par l’intéressée. Il a en substance retenu que, selon les déclarations non contestées de l’ex-époux, les problèmes conjugaux avaient connu leur paroxysme en automne 2015, que la séparation défini- tive avait été enregistrée par les autorités cantonales dès le 1 er janvier 2016 et que l’intéressée n’avait apporté aucun élément permettant d’écarter ces évènements ou de mettre en doute les conséquences qui en découlaient. Ainsi, l’intéressée ne vivait pas dans une communauté conjugale effective et stable que ce soit au moment de la déclaration commune du 6 novembre 2015 ou au moment du prononcé de la naturalisation. E. Par mémoire de recours du 14 septembre 2017, A., par l’entre- mise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant à l’annulation de la déci- sion du SEM, sous suite de frais et dépens. Elle a tout d’abord relevé n’avoir déposé sa demande qu’en mars 2013 alors qu’elle remplissait déjà les conditions en juin 2008. Ensuite, l’existence d’une véritable vie maritale ne saurait être mise en doute, son union ayant en effet duré plus de douze ans pendant lesquelles le couple aurait partagé une communauté de toit, de table et de lit, pièces à l’appui. Enfin, les problèmes de couple existe- raient depuis longtemps, puisque des consultations communes auprès d’un psychiatre auraient eu lieu régulièrement depuis 2011 déjà ; ces diffi- cultés auraient cependant été fluctuantes et le couple se serait fréquem- ment réconcilié. Ainsi, lors de la signature de la déclaration commune, l’in- téressée aurait eu l’intention de poursuivre la vie commune et aurait pensé que son union allait perdurer, tel que cela aurait été le cas par le passé,
F-5241/2017 Page 3 pièces à l’appui. La décision de séparation ne serait apparue qu’au mo- ment des fêtes de fin d’année 2015 et aurait émané de son ex-époux. Au vu de son propre état de santé précaire – virus du SIDA contracté en 2005 – elle aurait estimé vain de s’y opposer. Les importants épisodes auto- et hétéro-agressifs de janvier et avril 2016 démontreraient qu’elle avait eu beaucoup de peine à accepter l’échec de sa vie conjugale. F. Par réponse du 12 octobre 2017, le SEM a rappelé que la recourante ne pouvait avoir la certitude que son mariage était tourné vers l’avenir, les problèmes conjugaux ayant atteint leur paroxysme moins d’un mois avant l’octroi de la naturalisation et que seule la séparation de corps s’était alors imposée comme solution aux ex-époux. Le fait que ce soit l’ex-époux qui aurait pris l’initiative ne serait pas déterminant, dès lors qu’une requête commune en divorce avec accord complet avait été déposée. Enfin, la bonne intégration de la recourante ne serait pas un élément pertinent. G. Par réplique du 3 novembre 2017, la recourante a argué que son couple s’était habitué aux problèmes, trouvant une stabilité et une normalité mal- gré eux. Ainsi, elle n’aurait eu aucune raison de penser que son mariage allait prendre fin rapidement sur décision de son ex-mari. Par ailleurs, il était parfaitement normal qu’elle fasse preuve de pragmatisme et choisisse de négocier un divorce aux meilleures conditions plutôt que de tenter en vain de s’y opposer par une procédure longue et coûteuse, ce d’autant plus au vu de son état de santé fragile ; le SEM n’aurait aucunement tenu compte de la position de grande faiblesse dans laquelle elle se trouvait alors. H. Par duplique du 17 novembre 2017, transmise pour information à la recou- rante, le SEM a précisé que du moment où l’époux requérant était parfai- tement conscient de la déliquescence de la communauté conjugale, il ne pouvait plus affirmer de bonne foi le contraire lors de la déclaration com- mune. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
F-5241/2017 Page 4 mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu- vent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
F-5241/2017 Page 5 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conju- gale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orien- tée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la commu- nauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisa- tion facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 con- sid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurispru- dence citée).
F-5241/2017 Page 6 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations menson- gères ou par la dissimulation de faits essentiels.
F-5241/2017 Page 7 Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru- dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 con- sid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
F-5241/2017 Page 8 suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré- sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na- turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 5.2.1 A ce sujet, il sied d’emblée de préciser que pour déterminer si la na- turalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se réfé- rer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturali- sation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et
F-5241/2017 Page 9 la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans la présente affaire, seule l’exis- tence d’une union conjugale stable et orientée vers l’avenir en novembre 2015 est déterminante pour la présente cause. Ainsi, contrairement à ce que semble penser la recourante, le fait que, en juin 2003, la motivation du mariage résidait non pas dans ses conditions de séjour en Suisse, mais dans le sentiment commun du couple de créer une communauté de vie effective est sans pertinence pour l’issue de la cause. Il en va de même du fait que l'intéressée se soit intégrée à la société suisse et remplisse doré- navant les conditions d’une naturalisation ordinaire (cf. arrêts du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3.1). 5.2.2 Cela étant, l’enchaînement chronologique des évènements permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale de la recourante n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l’octroi de sa naturalisation facilitée ; cela est d’autant plus vrai dans le cas d’es- pèce que l’enchaînement temporel est particulièrement rapide (cf. arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.1 in fine). En effet, la séparation de fait n’est intervenue qu’environ un mois après l’octroi de la naturalisation et la requête commune en divorce n’a été déposée qu’envi- ron quatre mois plus tard (cf. sur la présomption de fait, cf. arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2). Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments au dossier. Ainsi, il res- sort des actes de la cause que le couple connaissait déjà de graves pro- blèmes relationnels avant la signature de la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation. Selon le psychiatre traitant, les ex-époux auraient bé- néficié régulièrement de consultations depuis 2011, auraient connu des conflits souvent très difficiles et auraient démontré des marques d’épuise- ments, sans toutefois évoquer, avant fin 2015, l’idée d’une séparation (pce TAF 1 annexe 5 p. 2). Cela dit, la médecin interniste suivant régulièrement la recourante depuis 2009 aurait été mise au courant d’une situation con- jugale conflictuelle en mars 2015 déjà (pce TAF 1 annexe 3). Selon les déclarations non contestées de l’ex-époux de la recourante, les difficultés conjugales, liées principalement à la maladie de celle-ci et l’état psychique fragile qui en découlait, seraient allées crescendo au fur et à mesure de leur vie de couple et auraient atteint leur sommet en automne 2015 ; c’est à cette époque que l’ex-époux aurait d’ailleurs sérieusement commencé à penser à une séparation. Alors que son couple n’était pas « totalement stable », il aurait tout de même signé la déclaration commune, n’ayant pas encore abandonné tout espoir (pce K p. 109). Il semble ainsi avoir procédé dans l'ultime espoir de sauver son couple et non pas dans l'idée de confir- mer une union effectivement stable et orientée vers l’avenir. Dans ce con-
F-5241/2017 Page 10 texte, on précisera que, contrairement à ce que semble croire la recou- rante, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (cf. arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3). 5.2.3 Pour renverser cette présomption, la recourante n’allègue pas la sur- venance d’un élément extraordinaire, mais argue principalement qu’elle n’aurait pas été consciente de l’importance et de la gravité de ses pro- blèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Pour plusieurs raisons, cette argumentation ne saurait emporter conviction. En premier lieu, on notera que le suivi psychique intense dont la recourante a bénéficié avec et sans son mari avant l’octroi de la naturalisation facilitée devait être de nature à lui faire prendre conscience des problèmes sérieux auxquels son couple était confronté. En deuxième lieu, force est de cons- tater que deux mois après la déclaration commune et un mois après l’octroi de la naturalisation, les tensions entre les époux étaient si fortes que la recourante s’est officiellement constitué un domicile séparé au 1 er janvier 2016. A ce sujet, on retiendra tout d’abord que le couple ne semble pas avoir déjà fait ménage à part auparavant, ce qui indique la gravité et l’in- tensité que leurs problèmes conjugaux avaient atteint en cette fin d’année 2015. Or, selon l’expérience générale de la vie, une telle évolution ne pou- vait qu’être le fruit d’un long processus de dégradation déjà perceptible plusieurs mois auparavant. Ensuite, le fait que la recourante n’a pas sim- plement déménagé ou cherché à se loger chez une connaissance, mais s’est constitué officiellement un nouveau domicile en l’annonçant de suite aux autorités cantonales dénote une volonté de séparation définitive et rend peu vraisemblable que cette mesure n’était que transitoire, tel que semblait vouloir le faire accroire l’intéressée initialement (pce TAF 1 an- nexe 12 p. 2). Ainsi, la recourante a joué un rôle actif dans la séparation, allant au-delà d’une simple acceptation passive de l’idée de séparation. Enfin, la recherche d’un nouveau domicile (fixe et non seulement transi- toire) nécessite un certain temps ; celui-ci devait être d’autant plus long en l’espèce que l’intéressée recherchait un appartement en ville de Genève et qu’elle a déménagé de surcroît un 1 er janvier. Dans ces conditions, on peine à croire la recourante lorsqu’elle prétend que l’idée de la séparation n’aurait été abordée que lors des fêtes de fin d’année 2015 (pce TAF 1 p. 10 ; voir à ce sujet aussi pce TAF 1 annexes 5 et 6 évoquant la fin d’an- née 2015 et le début de l’année 2016). Il paraît ainsi peu vraisemblable qu’elle n’était pas consciente de la gravité de ses problèmes conjugaux au moment de l’octroi de la nationalité le 21 novembre 2015. En dernier lieu, on remarquera que le fait que des amis proches du couple ont indiqué qu’en novembre 2015 la volonté des époux était de poursuivre leur union
F-5241/2017 Page 11 conjugale n’y change rien (pce TAF 1 p. 10 et annexe 6 et 7 ; cf. à ce sujet arrêt du TAF F-3304/2016 du 2 août 2017 consid. 11.8). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que, contrairement à leur engagement lors de la signa- ture de la déclaration commune, le couple n’a pas communiqué au SEM la constitution d’un nouveau domicile par l’intéressée ; cette autorité ne l’a en effet appris que plus d’une année après dans le cadre d’une demande d’in- formation auprès des autorités cantonales (pce K p. 41 et 75). Au surplus, même si l’on peut suivre le raisonnement de la recourante se- lon lequel elle s’est soumise à la volonté de séparation de son mari par égard à son état de santé fragile, il n’en demeure pas moins que les ex- époux n’ont apparemment entrepris aucune mesure de conciliation ou de- mandé des mesures protectrices de l'union conjugale avant de déposer, par le biais de leurs mandataires professionnels, une requête commune en divorce avec accord complet ; le dossier ne fait en effet pas mention d’une thérapie suivie pour sauver leur couple suite à la volonté de séparation que l’ex-époux aurait pour la première fois exprimée au plus tôt fin 2015. Il ap- pert bien plutôt que le processus de délitement du lien conjugal s’est len- tement effectué au fil des années au point d’atteindre un point culminant précisément au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. aussi le point 11 de la requête commune en divorce, pce K p. 92 ; voir aussi l’arrêt du TF 1C_173/2018 du 19 décembre 2018). On remarquera au demeurant qu’il s’agit également de la période où la recourante a été mise au bénéfice d’une rente pour impotent de degré faible (pce K p. 121). 5.3 En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démon- trer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ce dont elle ne se prévaut d’ailleurs même pas. L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable que les problèmes rencontrés par le couple étaient mineurs et qu’elle n'avait pu en mesurer l'importance. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies. 5.4 Au demeurant, contrairement à ce que semble vouloir faire accroire l’intéressée (pce TAF 1 p. 12), la décision entreprise satisfait au principe de proportionnalité. En particulier le fait que la procédure a duré près de trois ans par devant le SEM – en raison de la vérification de pièces et sans contestations de la part de l’intéressée – et que le maintien de l’annulation entraînerait une nouvelle détérioration de sa conditions psychologue déjà fragile – allégation par ailleurs nullement étayée – n’y change rien (cf. aussi consid. 5.2.1 supra).
F-5241/2017 Page 12 6. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon fraudu- leuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la nationalité suisse. On relèvera à cet endroit que le SEM a expressément indiqué dans la dé- cision querellée que le fils de la recourante issu d’un premier lit gardait la naturalisation suisse acquise par le biais de sa mère. 7. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé- déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif page suivante)
F-5241/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’300 francs sont mis à la charge de la recou- rante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée en date du 22 sep- tembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :