B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5240/2021

A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

  1. X._______, agissant également pour ses enfants,
  2. Y._______,
  3. Z._______,
  4. W._______, tous représentés par M e Giuliano Scuderi, avocat, Etude Morgia Avocats, Rue Louis de Savoie 78, Case postale 120, 1110 Morges, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d’octroi de l’autorisation fédérale à la naturalisation or- dinaire.

F-5240/2021 Page 2 Faits : A. X., ressortissant irakien, né le (...) 1978, est arrivé en Suisse le 24 septembre 2001 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 18 octobre 2005, l’Office fédéral des migrations (actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande d’asile, mais a mis l’in- téressé au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de son envoi étant inexigible. Le 23 mars 2009, iI a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, régulièrement prolongée jusqu'au 16 mars 2024. B. Le (...) 2013 est née sa fille Y.. En date du (...) 2015 est né son fils Z.. Tous deux sont titulaires d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 16 mars 2024. C. Le 16 mars 2017, X. a déposé auprès des autorités vaudoises une demande de naturalisation ordinaire pour lui et ses enfants. D. Le 7 novembre 2017, la préposée aux naturalisations de la Police de A._______ a établi un rapport de situation concernant l’intéressé, dans le- quel il est précisé que l’épouse de celui-ci, V., ressortissante ira- kienne, née le (...) 1981, n’est pas incluse dans la demande de naturalisa- tion de son mari. E. La seconde fille de l’intéressé, W., est née le (...) 2018. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au motif du regroupement familial, valable jusqu’au 16 mars 2024. F. Par ordonnance pénale du 23 septembre 2020, X._______ a été con- damné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour incendie par négli- gence. G. Le 25 novembre 2020, les autorités vaudoises ont fait parvenir le dossier

F-5240/2021 Page 3 des intéressés au SEM avec un préavis positif, pour délivrance de l’autori- sation fédérale de naturalisation. H. En date du 21 juillet 2021, le SEM a informé l'intéressé qu’il n’était pas en mesure d'octroyer l'autorisation fédérale de naturalisation, au vu de la con- damnation pénale qui lui avait été infligée, tout en lui accordant un délai pour faire valoir ses observations. Le 28 juillet 2021, l'intéressé a rappelé que l’infraction à la base de sa con- damnation pénale n’avait pas été commise de manière volontaire et que depuis lors, il respectait la loi. Au mois d’août 2021, l'intéressé a transmis une nouvelle copie de son courrier du 28 juillet 2021 à l’autorité inférieure, en y annexant un extrait de casier judiciaire vierge daté du 29 juillet 2021. Le 10 août 2021, l’intéressé – agissant cette fois-ci par le biais de son man- dataire, M e Giuliano Scuderi – a pris position sur le courrier du SEM du 21 juillet 2021. En substance, il a souligné qu’il n’avait été condamné pé- nalement qu’à une seule reprise, pour une infraction mineure et commise par négligence, et que le principe de proportionnalité imposait qu’il soit donné une suite favorable à sa demande de naturalisation. Le 27 août 2021, le SEM a requis du recourant la production de la copie du jugement pénal du 23 septembre 2020. En outre, l'intéressé a été invité à se prononcer sur le fait qu'il n'avait pas communiqué cette condamnation au SEM, bien qu'il ait signé, en date du 12 septembre 2019, une déclaration concernant le respect de l'ordre juridique, selon laquelle il s’engageait à informer les autorités compétentes en matière de naturalisation de toute enquête pénale ouverte à son encontre ou de condamnation durant la pro- cédure de naturalisation. Le 1 er septembre 2021, X._______ a produit une copie de ladite ordon- nance pénale. Il a en outre expliqué au SEM qu’il croyait que la transmis- sion de la copie de sa condamnation au Service de la Population du canton de Vaud (SPOP) le dispensait de toute démarche complémentaire. I. Le 24 septembre 2021, le SEM a indiqué maintenir son intention de refuser l’octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, se référant notamment au Manuel sur la nationalité. Le requérant s'est vu offrir la possibilité de requérir une décision formelle. Le SEM lui a indiqué que sans nouvelles de sa part dans un délai de deux mois, son dossier serait classé.

F-5240/2021 Page 4 Le 30 septembre 2021, l’intéressé a insisté sur le fait que la condamnation prononcée à son encontre sanctionnait une infraction mineure qui ne pou- vait avoir pour effet d'entraver le processus de naturalisation. II a dès lors requis qu’une décision formelle soit rendue. J. Par décision du 9 novembre 2021, notifiée le 11 novembre 2021, le SEM a rejeté la demande d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation en faveur de X._______ et de ses enfants Y., Z. et W._______. K. Agissant par l’entremise de leur mandataire, les intéressés ont recouru contre cette décision le 1 er décembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à sa réforme, dans le sens que l’autorisation fédérale de naturalisation leur soit accordée, subsi- diairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, et encore plus subsidiairement à ce que la procé- dure de demande d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation soit suspendue jusqu’en mars 2023. L. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 9 no- vembre 2021, le SEM s’est référé aux considérants de celle-ci, dans sa réponse du 20 janvier 2022. Par ordonnance du 25 janvier 2022, les recourants ont été invités à se dé- terminer sur les observations de l’autorité inférieure. Ils n’ont pas répliqué. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-5240/2021 Page 5 En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (art. 83 let. b LTF ; sur cette question, cf. notamment arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 1.1 et C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la natio- nalité suisse [aLN]). 1.3 Le recourant, agissant pour lui-même et ses enfants mineurs (avec la mère desquels il est marié et sur lesquels il exerce l’autorité parentale con- jointe), a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA en relation avec les art. 19c al. 2, 296 al. 2, 304 al. 1 et al. 2 CC ; arrêts du TAF F-3807/2018 du 3 avril 2019 consid. 1.3, F-4546/2018 du 16 août 2018 et C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 1.3). 1.4 Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’of- fice, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fus- sent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invo- quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-5240/2021 Page 6 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par les intéressés a été déposée auprès des autorités du canton de Vaud au mois de mars 2017, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). Au demeurant, les conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fédé- rale prescrites par l’art. 14 aLN concernant l’aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, le fait de se conformer à l’ordre juridique suisse (let. c), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11 et 12 de la nouvelle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l’aLN et dont l’examen demeure de la compétence de la Confédération (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad art. 11 et 12 du projet de loi [ci-après : Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011]). 4. D’emblée, le Tribunal relève que les enfants mineurs sont, en règle géné- rale, compris dans la demande de naturalisation de leur parent (art. 33 aLN). En l’espèce, le sort administratif des enfants Y., Z. et W._______ dépend de celui de leur père (cf. MINH SON NGUYEN, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 33 LN n. 2 ss. et Manuel sur la nationalité, ch. 4.3). A toutes fins utiles, on notera que le nouveau droit ne prévoit un examen séparé, notamment en raison de la potentielle délinquance juvénile, qu’à partir de l’âge de 12 ans, âge que les

F-5240/2021 Page 7 recourants mineurs n’ont en l’occurrence pas encore atteint (art. 30 LN). Si ceux-ci souhaitent un examen individualisé de leur dossier, il leur appar- tient de déposer une demande séparée (arrêt du TAF F-4866/2018 du 31 août 2020 consid. 7). 5.

5.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils pos- sèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Ces trois droits de cité constituent une unité indivisible (art. 37 al. 1 Cst.). 5.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mini- males sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2 Cst.). Ainsi les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures d'octroi de la naturalisation ordinaire (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1). Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 aLN), la naturalisation n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN), soit actuellement le SEM (arrêt du TAF F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 6.1). L'autorisation est accordée par le SEM pour un canton déterminé. La durée de sa validité est de trois ans ; elle peut être prolongée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris. Le SEM peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, s'ils avaient été connus an- térieurement, auraient motivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 aLN). 6.

6.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. En particulier, il sied d’exami- ner si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 6.2 La notion d’aptitude à la naturalisation repose sur l’idée que « l'attribu- tion de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quan- tité ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de

F-5240/2021 Page 8 l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail- leurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547 ; arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.2). L'Etat doit, dans la législation sur la nationalité, tenir compte en premier lieu de son propre intérêt, non seulement à l'endroit des autres Etats, mais également à l'égard de sa population. En effet, ainsi que le Conseil fédéral l'avait déjà relevé dans le cadre du Message concernant la révision de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse du 20 mars 1901 (FF 1901 II 769, p. 794 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901]), la naturalisation d'un ressortissant étranger ne saurait entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans cette perspective, l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, au sujet duquel il convient de rappeler que le SEM peut faire appel à d'autres critères que ceux énoncés par l'art. 14 aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également Message du Conseil fé- déral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843; cf. aussi HARTMANN/MERZ, Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, 2009, p. 599, ch. 12.20; GUTZWILLER, op. cit., pp. 233 et 241, n os 554 et 569), est censé porter non seulement sur les circonstances touchant à sa personne, mais aussi sur celles se rapportant à sa famille (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901, p. 795). La Confédération peut donc vérifier, lors de l'exa- men de l'aptitude du candidat à la naturalisation, s'il existe au niveau fédé- ral non seulement des informations touchant directement à la personne de ce dernier, mais aussi des éléments externes liés plus ou moins directe- ment à sa personne, notamment par rapport aux faits et gestes d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de former obstacle à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse, tels que l'existence d'un risque pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays (arrêt du TAF F-4866/2018 du 31 août 2020 consid. 6.2). 6.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, no- tamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique (à savoir l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l'Etat, les décisions d'autorités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public et les engagements privés et, enfin, de coopérer

F-5240/2021 Page 9 avec les autorités (cf. SAMAH OUSMANE, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 26 aLN, p. 98 s. n. 16). Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes (pénales) en cours représentent ainsi globalement un obstacle à la natura- lisation (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.3). Cela dit, les infractions mineures ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Mes- sage du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; cf. SAMAH OUSMANE, op. cit., loc. cit. ; GUTZWILLER, op. cit., n. 559). 6.4 Les naturalisations ordinaires supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. Manuel sur la natio- nalité, ch. 4.7.1 et 4.7.3 [cf. infra, consid. 7.1]). Le Manuel précise qu’il ne peut pas être statué sur une demande de naturalisation tant qu’une procé- dure pénale est en cours (ch. 4.7.3.1 c ee). Selon le Tribunal fédéral, le respect de l’ordre juridique suppose qu’aucune procédure, en particulier pénale, ne soit en cours en Suisse ou à l’étranger; cas échéant, l’autorité doit surseoir au prononcé d’une décision (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3 et 4.5.3). 6.5 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisa- tion doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). 6.6 Dans ce contexte, il convient de relever que la procédure fédérale re- lative à l'autorisation de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe en particulier aucun droit à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation, quand bien même le candidat remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. SOW/MAHON, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14 aLN, p. 48 n. 6 et 7 ; CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., n. 539, 549 et 554). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un quasi-droit à la naturali- sation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. SOW/MAHON, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14 n° 8 ss). Quoi qu’il en soit, la liberté du SEM n'est pas infinie, puisqu'elle doit s'exercer notamment dans

F-5240/2021 Page 10 le respect des droits de l'intéressé à l'égalité de traitement et à la protection contre l'arbitraire (sur ces questions, cf. arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.4.1 et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 3.4.1). 6.7 Dans la pratique, le rôle du SEM, agissant pour la Confédération, se limite fondamentalement à vérifier si le requérant se conforme à l'ordre ju- ridique suisse et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, les cantons et communes étant plus à même de vérifier l'inté- gration et l'adaptation au mode de vie et usages suisses. Néanmoins, si les autorités fédérales constatent que le requérant, contrairement aux vé- rifications menées par le canton ou la commune, est insuffisamment inté- gré, elles refusent de délivrer l'autorisation fédérale. Si les conditions d’oc- troi d’une autorisation fédérale de naturalisation ne sont pas remplies, le requérant est informé de l’éventualité du rejet de sa demande et se voit accorder le droit d’être entendu (cf. Manuel sur la nationalité, ch. 4.7.2.1 let. c/bb [cf. infra, consid. 7.1] ; arrêts du TAF F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 5.2.2 et F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3.2). 7. 7.1 Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la na- tionalité, le SEM a édité un manuel de la nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [Manuel sur la nationalité] et Ma- nuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018, publiés sur le site in- ternet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circu- laires > V. Nationalité [site internet consulté en mars 2022]; voir aussi arrêt du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.4.1). 7.2 Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturali- sation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et com- munales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des déci- sions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de trai- tement (arrêt du TAF F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.5). 7.3 S'agissant de la portée juridique des directives, on notera que celles-ci sont avant tout destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales. Même si les directives de l'administration – qui n'ont pas force de

F-5240/2021 Page 11 loi – servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 et arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 5.5.1), il appert clairement, en l’occurrence, que cette pratique trouve son fondement juri- dique dans l'art.14 let. c aLN. Selon cette disposition en effet, l'aptitude du requérant à la naturalisation suppose qu’il se conforme à l'ordre juridique suisse. Or, le Manuel sur la nationalité a précisément pour but de concré- tiser, en particulier, ladite disposition légale, en fixant des critères destinés à assurer l'application uniforme de cette norme aux fins de respecter le principe de l'égalité de traitement. Dans ce contexte, il paraît utile de rap- peler que la procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l’autorité in- férieure. Il suit de là que la pratique du SEM s'inscrit dans le cadre fixé par la norme législative en question (art. 14 let. c aLN). Partant, nonobstant la critique formulée par l’intéressé dans ce contexte (cf. observations à l’auto- rité inférieure du 10 août 2021), cette pratique n'est pas dépourvue de tout fondement juridique (cf., notamment, arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 sep- tembre 2017 consid. 3.4). 8. Selon le Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1 let. aa), en cas de con- damnation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'attendre à la fois la fin du délai d'épreuve et celle d'un délai d'épreuve supplémentaire de six mois; ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rend coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du Code pénal suisse, disposition selon laquelle si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis). Toujours selon ledit Manuel, en présence d'une peine pécuniaire de qua- torze jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un délit de con- duite d'ordre général ou un délit dû à une négligence, il est possible de délivrer une autorisation fédérale de naturalisation avant l'échéance du dé- lai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies, la situation générale étant prise en compte. Par ailleurs, pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu'il ne s'agit pas d'un manquement unique, il convient d'examiner la situation dans son ensemble (cf. ch. 4.7.3.1 let. bb et let. cc ; cf. également arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.6).

F-5240/2021 Page 12 9. En l’occurrence, il sied de rappeler préalablement que l’une des conditions posées à la naturalisation est que le requérant se conforme à l'ordre juri- dique suisse au sens de l’art. 14 let. c aLN (cf. supra, consid. 6.1). 9.1 Dans sa décision du 9 novembre 2021, le SEM a fondé le rejet de l’oc- troi de l’autorisation fédérale de naturalisation sur la condamnation pronon- cée à l’encontre de l’intéressé en date du 23 septembre 2020 (trente jours- amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, et une amende de CHF 300.-, pour incendie par négligence). 9.2 Dans son recours, l’intéressé, se référant au Manuel sur la nationalité, a souligné qu’il avait fait l’objet d’une unique condamnation, prononcée en- suite d’un délit commis par négligence, de sorte que le SEM (qui aurait considéré à tort que la quotité de la peine ne pouvait être qualifiée de lé- gèrement plus élevée que 14 jours-amende) aurait dû autoriser sa natura- lisation sans attendre l’échéance du délai d’épreuve de deux ans. Au sur- plus, l’autorité inférieure aurait dû se livrer à une analyse de l’ensemble des circonstances, notamment du comportement du recourant et de la du- rée de son séjour en Suisse. Subsidiairement, le recourant a estimé qu’il aurait été plus opportun de suspendre la procédure de naturalisation jusqu’à six mois après l’échéance du délai d’épreuve. 9.3 En tant que le recourant semble s’en prendre à la condamnation pénale prononcée à son encontre (cf. par exemple recours, p. 3: « ce n’est pas directement le recourant [...] qui avait ainsi allumé les plaques »), le Tribu- nal rappelle qu’il n’appartient pas aux autorités en charge de l’application du droit des migrations d’apprécier le bien-fondé des condamnations pé- nales prononcées à l’encontre des administrés. Au surplus, si le recourant était en désaccord avec la condamnation pénale qui lui a été infligée, il lui était loisible de la contester par-devant l’autorité cantonale compétente, dans le respect des délais légaux (arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 dé- cembre 2018 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-235/2021 du 22 novembre 2021 consid. 6.2). 9.4 Un «extrait du casier judiciaire suisse destiné à des particuliers », daté du 29 juillet 2021, figure au dossier de l’autorité inférieure. Cette pièce in- dique que l’intéressé ne figure pas au casier judiciaire. 9.4.1 Bien que l’on puisse s’étonner que la condamnation pénale infligée à l’intéressé ne figure plus sur cet extrait, alors que le délai d’épreuve de deux ans n’est pas encore échu (cf. art. 371 al. 3 bis CP, selon lequel un

F-5240/2021 Page 13 jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire [destiné à des particuliers] lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès ; cf. également ATAF 2011/43 consid. 6.2 ainsi que, pour une configuration similaire, arrêt du TAF C-1217/2006 du 15 janvier 2008 consid. 6.1), cette question n’a pas besoin d’être examinée plus avant. En effet, en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, une autorisation fédérale de naturalisation ne peut être délivrée qu’après une période de six mois, elle-même successive à l’échéance du délai d’épreuve. En l’espèce, comme le reconnaît lui-même le recourant à la fin de son pourvoi, ce délai ne sera échu qu’au mois de mars 2023. Au surplus, la peine infligée au recourant (30 jours-amende) ne saurait être considérée comme légèrement plus élevée que la limite de quatorze jours-amende fixée dans le Manuel sur la naturalisation, et ne permet donc pas de déro- ger au délai précité (cf. supra, consid. 8). 9.4.2 Les critères prévus à l’art. 14 aLN sont cumulatifs (arrêt du TAF F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2). Cela signifie que le non-res- pect de l’ordre juridique suisse – dans l’hypothèse, tout du moins, où la dérogation citée au paragraphe précédent n’entre pas en ligne de compte – constitue en soi un obstacle à la naturalisation, la gravité de la condam- nation prononcée permettant à l’autorité inférieure, en application du Ma- nuel sur la nationalité, de rejeter une demande de naturalisation, sans par ailleurs examiner plus avant les autres critères légaux (cf. arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2, 5.5.2 et 5.5.3 et F-2022/2017 du 13 février 2019 consid. 4.6). De plus, il appert qu’en l’occurrence, l’inté- rêt public au respect de l’ordre juridique l’emporte sur l’intérêt privé du re- courant – qui est d’ores et déjà au bénéfice d’une autorisation de séjour – à l’acquisition de la nationalité suisse. 9.5 Quant à l’argument avancé par le recourant en lien avec la non-sus- pension de sa procédure par l’autorité inférieure, il frôle la témérité voire l’interdiction du comportement contradictoire (déduit du principe de la bonne foi [art. 5 al. 3 Cst] ; cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2), étant donné que c’est le recourant lui-même qui a requis qu’une décision formelle soit ren- due en l’espèce (cf. courrier du 30 septembre 2021 adressé au SEM), alors qu’il lui aurait été loisible de formuler une nouvelle demande à l’issue du délai idoine. 9.6 Par conséquent, le SEM n’a ni abusé de son pouvoir d’appréciation ni d’une quelconque autre manière violé le droit.

F-5240/2021 Page 14 10. L’autorité inférieure reproche également à l’intéressé une violation de son devoir de collaboration, dans la mesure où il n’aurait pas spontanément produit une copie de l’ordonnance pénale du 23 septembre 2020. 10.1 Le devoir de collaborer est particulièrement marqué dans le cadre d’une procédure que l’administré introduit lui-même et dans son propre in- térêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), spécialement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 et arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). Tel est précisément le cas s’agissant d’une procédure de na- turalisation, introduite à la demande du candidat, qui demeure libre d’y mettre un terme en tout temps par le retrait de sa demande. Dès lors que les conditions de la naturalisation doivent être remplies non seulement au moment du dépôt de la requête, mais également au moment où la décision de naturalisation est rendue, il peut être raisonnablement exigé du candidat à la naturalisation qu’il fournisse spontanément des ren- seignements sur toutes les circonstances ou tous les changements de cir- constances dont il sait (ou doit savoir) qu'ils sont susceptibles de faire obs- tacle à la naturalisation. Il en va ainsi non seulement des infractions pour lesquelles l’intéressé est (ou a été) poursuivi ou condamné pénalement, mais également de celles pour lesquelles il doit s’attendre à être poursuivi et condamné pénalement, car le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même n’est pas applicable en matière de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4 et 132 II 113 consid. 3.2). 10.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de naturalisation, l’intéressé a signé, le 12 septembre 2019, un formulaire à en-tête du SPOP, par lequel il s’engageait notamment à « informer les autorités compétentes en ma- tière de naturalisation » de toute enquête ou condamnation pénale surve- nant durant sa procédure de naturalisation. Ensuite de l’incendie survenu dans son appartement, le 14 août 2020, une ordonnance pénale a été rendue à l’encontre du recourant, le 23 sep- tembre 2020. Dans ses observations à l’autorité inférieure du 1 er septembre 2021, le re- courant a indiqué en substance qu’une copie de l’ordonnance pénale avait été communiquée au SPOP par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et qu’il pensait être ainsi dispensé de toute démarche complé- mentaire, s’agissant de l’autorité fédérale.

F-5240/2021 Page 15 10.3 Compte tenu, d’une part, des explications fournies par le requérant, du fait que le formulaire qu’il a signé le 12 septembre 2019 porte l’en-tête du SPOP et que la formulation «informer les autorités compétentes en ma- tière de naturalisation» peut effectivement porter à confusion, et, d’autre part, de l’issue du présent litige, la question de la violation, par le recourant, de son devoir de collaborer souffre de demeurer indécise. 11. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’autorité inférieure, par sa décision du 9 novembre 2021, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé- dure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif - page suivante)

F-5240/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 24 décembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-5240/2021 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; annexe : dossier en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour information

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31.03.2022
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25.03.2026