B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 18.12.2025 (2C_599/2025)
Cour VI F-521/2025
A r r ê t d u 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Sebastian Kempe, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Lida Lavi, avocate, LAVI Avocats, Rue Tabazan 9, 1204 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 2 décembre 2024.
F-521/2025 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est une ressortissante vietnamienne, née en 1973. Le 19 octobre 2017, elle a épousé, au Vietnam, un ressortissant suisse, né en 1967. A.b L’intéressée est entrée en Suisse le 7 décembre 2018 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage. Elle était accom- pagnée de sa fille, née en 2002 d’un précédent mariage. A.c Lors d’une audience ayant eu lieu le 20 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que les époux vivaient séparément depuis le 1 er mai 2021. B. B.a Le 4 mars 2022, les époux ont été entendus par le Service de la popu- lation du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). A cette occasion, ils ont tous deux précisé avoir vécu séparés entre le 1 er octobre 2019 et le 9 juin 2020, ainsi qu’entre le 7 août 2020 et le 1 er décembre 2020. B.b Par courrier du 21 juillet 2023, le SPOP a communiqué à l’intéressée qu’il envisageait de renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.c Par courrier du 10 avril 2024, le SEM a communiqué à l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, considérant que ni les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étaient remplies. L’intéressée s’est déterminée en date du 10 mai 2024. B.d Par décision du 2 décembre 2024, notifiée le 9 décembre 2024, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de la re- quérante et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 mars 2025 pour quitter le territoire helvétique. C. C.a Par acte du 23 janvier 2025, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).
F-521/2025 Page 3 C.b Par décision incidente du 6 février 2025, le Tribunal a invité la recou- rante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.c Dans sa réponse du 24 mars 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par courriers des 2 et 19 mai 2025, ainsi que du 9 juillet 2025, la recourante s’est déterminée et a produit des pièces supplémentaires. Ces courriers ont été transmis au SEM par ordonnances des 9 et 27 mai 2025 et du 18 juillet 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep- tibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
F-521/2025 Page 4 son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 A l’appui de son recours, l’intéressée s’est prévalue d’une violation de son droit d’être entendue. En effet, elle a estimé que le SEM avait remis en cause la réalité de son mariage, malgré le rejet de la demande en annula- tion du mariage déposée par son époux dans le canton de Vaud, et sans l’entendre préalablement sur cette question. S’agissant d’un grief de nature formelle, susceptible d’entraîner l’annula- tion de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), il convient de l’examiner en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se dé- terminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le SEM a effective- ment émis des doutes quant à la réelle intention de la recourante de former une véritable communauté conjugale avec son époux et estimé que son souhait de s’établir durablement en Suisse pouvait avoir joué un rôle im- portant, voire déterminant, dans son choix d’épouser un citoyen helvétique. Cela étant, l’autorité inférieure a également relevé la décision des autorités vaudoises rejetant la demande de l’époux de l’intéressée tendant à la cons- tatation d’un mariage de complaisance. Elle a dès lors choisi de laisser cette question ouverte, considérant que, même en présence d’un mariage authentiquement vécu, les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies.
F-521/2025 Page 5 Ainsi, c’est à tort que la recourante a fait grief au SEM d’avoir considéré qu’elle avait contracté un mariage de complaisance sans l’inviter à se dé- terminer sur cette question. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi- nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 4.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour sur la base de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP du 21 juillet 2023 de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5.2 La recourante étant séparée de son époux depuis le 1 er mai 2021, elle ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d’examiner si elle peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 6. 6.1 Le 1 er janvier 2025, une nouvelle teneur de l’art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d’une dis- position transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée
F-521/2025 Page 6 en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national pré- cise que « le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit » (cf. FF 2023 2418). Le Tribunal fédéral a depuis lors eu l’occasion de préciser que, s’agissant de la procédure par-devant lui, l’ancien droit trouvait à s’appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a tou- tefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations va- laient également pour les procédures de recours cantonales, respective- ment devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4). 6.2 En l’espèce, il apparaît que la modification législative en cause est sans pertinence pour la résolution de la présente procédure (cf. infra consid. 8.4). En effet, les changements apportés à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, dont se prévaut la recourante, n’ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses. Il en va de même pour les autres dispositions qui s’avèrent pertinentes in casu. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise. 7. 7.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumu- latives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). 7.1.1 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1).
F-521/2025 Page 7 7.1.2 La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie com- mune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé ou non la vo- lonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations, lors- que le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; arrêt du TF 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). 7.2 En l’espèce, la recourante et son époux ont fait ménage commun du 7 décembre 2018, date de l’entrée en Suisse de celle-ci, au 1 er octobre 2019, puis du 9 juin 2020 au 7 août 2020, et du 1 er décembre 2020 au 1 er mai 2021. Dans la mesure où elle a soutenu faire ménage commun avec son époux depuis le 19 octobre 2017, soit depuis leur mariage au Vietnam, l’intéressée s’est donc clairement méprise sur la méthode de calcul con- forme à la jurisprudence. De plus, compte tenu des dates susmentionnées, il importe peu de savoir si les différentes périodes devraient être cumulées ou non, dans la mesure où les époux n’ont, quelle que soit l’hypothèse retenue, pas totalisé trois ans de vie commune mais seulement dix-huit mois (du 7 décembre 2018 au 1 er octobre 2019, puis du 9 juin 2020 au 7 août 2020 et du 1 er décembre 2020 au 1 er mai 2021). En outre, même à considérer que les périodes de séparation dussent être prises en compte pour des raisons majeures (cf. art. 49 LEI ; cf. ATF 140 II 345 consid. 4.4.1), force est de constater qu’il ne se serait toujours pas écoulé trois ans entre l’entrée en Suisse de la recourante et la séparation définitive des époux. Dans ces conditions, la condition des trois ans de vie commune fait en tout état défaut. 7.3 L’argumentaire de l’intéressée relatif à son intégration tombe ainsi à faux, dans la mesure où ce critère ne saurait entrer en ligne de compte
F-521/2025 Page 8 sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI en raison de la nature cumulative des conditions posées (cf. supra consid. 7.1). 8. Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). 8.1 Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régu- lariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas don- nées, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.2). 8.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolu- tion de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circons- tances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la per- sonne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 précité consid. 3.2). 8.3 L’art. 50 al. 2 LEI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024, prévoit que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque des violences domestiques entrent en ligne de compte, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des con- joints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte en langue alle- mande). Dans cette dernière hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.5 et les références citées). S’agissant de la violence domestique, la nouvelle teneur de l’art. 50 al. 2 let. a LEI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2025, prévoit que les indices à prendre en compte par les autorités compétentes sont notamment la re- connaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (ch. 1), la confirmation de la nécessité
F-521/2025 Page 9 d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4), des rapports de po- lice et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). 8.4 En l’espèce, l’intéressée a indiqué, dans son recours, que son époux souffrait de troubles de la mémoire chroniques et importants liés à des lé- sions cérébrales chroniques et qu’il la menaçait dans le cadre de leurs dis- putes conjugales. Cela étant, tout au long de la procédure, la recourante n’a jamais évoqué avoir été victime de violences d’une quelconque forme de la part de son époux. Qui plus est, elle n’a également jamais fait mention de violence dans aucun des courriers personnels qu’elle a rédigés à l’at- tention des différentes autorités migratoires. Enfin, l’attestation LAVI pro- duite par ses soins en toute fin de procédure de recours mentionne uni- quement une consultation le 6 mai 2025, soit plus de quatre ans après sa séparation d’avec son époux, sans autre précision quant aux motifs ayant amené le centre LAVI à lui reconnaître la qualité de victime d’infractions à l’exception d’une brève indication mentionnant l’infraction en cause comme des voies de fait commises sur le conjoint, sans qu’il soit possible de dé- terminer s’il s’agissait de l’époux de la recourante ou d’un nouveau parte- naire, les époux étant séparés depuis le 1 er mai 2021. Partant, le Tribunal considère que l’intéressée ne peut se prévaloir de rai- sons personnelles majeures sous l’angle de la violence domestique, que ce soit dans la version de l’art. 50 al. 2 LEI en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2024 ou dans celle en vigueur depuis le 1 er janvier 2025. Au de- meurant, la recourante ne s’en prévaut pas. 8.5 S’agissant ensuite de la réintégration de la recourante au Vietnam, le Tribunal constate que cette dernière est née dans ce pays et qu’elle y a vécu jusqu’à son départ pour la Suisse à l’âge de 45 ans. Elle y a ainsi suivi toute sa scolarité et y travaillait avant son mariage. Par ailleurs, elle y a toujours de la famille, notamment son frère et sa sœur avec lesquelles elle vivait avant son arrivée en Suisse. 8.5.1 Dans son recours, l’intéressée a soutenu qu’elle ne serait pas en me- sure de se réintégrer dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Elle a ainsi produit un rapport posant le diagnostic d’arthrose tricom- partimentale à droite, avancée en fémoro-patellaire, modérée en fémoro- tibial médial et légère en fémoro-tibial latéral, d’ostéochondromatose se- condaire associée et d’arthrose fémoro-patellaire modérée à gauche. Elle
F-521/2025 Page 10 a également produit un rapport faisant état d’une discrète ectasie focale de l’artère communicante antérieure. Enfin, dans une dernière écriture, elle a produit un rapport médical posant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec insomnie sévère. 8.5.2 Cela étant, l’intéressée ne démontre en rien en quoi ces différentes atteintes seraient de nature à fortement compromettre sa réintégration dans son pays d’origine (cf. supra consid. 8.3), étant encore précisé que son arthrose a pu être traitée, sur le vu du dossier, par quelques séances de physiothérapie et que, s’agissant de l’ectasie de l’artère, seul un con- trôle à six mois a été recommandé par prudence par le praticien. Or, à ce jour, elle n’a pas produit de nouveau rapport attestant d’une aggravation ou d’un besoin de contrôle régulier, malgré l’écoulement du délai de six mois avant ledit contrôle. Par ailleurs, s’agissant du trouble de l’adaptation évoqué, le psychiatre de l’intéressée évoque explicitement sa précarité ad- ministrative et juridique ainsi que sa séparation conjugale non résolue comme facteurs aggravants. Dès lors, il appert que ce trouble n’est pas de nature à empêcher une réintégration au Vietnam. Enfin, l’absence de logement ou de biens au Vietnam, alléguée par la re- courante, ne représente pas un obstacle capable de compromettre forte- ment sa réintégration dans son pays d’origine. Ce, encore moins lorsque l’on sait que la recourante y a encore des proches, qui pourront le cas échéant l’aider à se réintégrer. 8.6 Dès lors, c’est à raison que le SEM a retenu que la réintégration de la recourante était dans l’ordre du possible, d’autant plus qu’elle est encore en mesure, compte tenu de son âge et de son état de santé, de reprendre pied sur le marché du travail. 9. 9.1 S’agissant enfin de la présence de la fille majeure de la recourante en Suisse, le Tribunal rappelle que l’art. 8 CEDH vise avant tout la protection des relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les per- sonnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mi- neurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2 et les réf. citées). D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple, entre parents et en- fants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap
F-521/2025 Page 11 (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’as- sistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Le rapport de dépendance particulier doit s'être déve- loppé et exister au moment de l'exercice de la prétention. La personne con- cernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence. La protection du droit au respect de la vie familiale sup- pose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (arrêt de la Cour EDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, req. n° 23887/16, § 62 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). 9.2 En l’espèce, la fille de la recourante est aujourd’hui âgée de 23 ans et titulaire d’une autorisation de séjour indépendante. Au surplus et sans re- mettre en cause l’intensité des liens unissant la mère et la fille, force est de constater que l’intéressée n’a aucunement soutenu et encore moins dé- montré se trouver dans une situation de dépendance par rapport à sa fille, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Tout au plus a-t-elle déclaré être un soutien financier indispensable en faveur de sa fille, ce qui ne sau- rait suffire au regard des critères stricts de l’art. 8 CEDH. 10. S’agissant enfin du grief de la recourante relatif à la non-application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, le Tribunal relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément sa situation sous cet angle, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques al- lant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 oc- tobre 2022 consid. 6 et les réf. citées). 11. 11.1 La recourante n’obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo- quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
F-521/2025 Page 12 11.2 L’intéressée n’est par ailleurs pas parvenue à démontrer l’existence d’obstacles à son renvoi au Vietnam. De plus, le dossier ne fait pas appa- raître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure, étant encore rappelé que les éventuels problèmes de santé doivent être pris en considération au stade de l’octroi de l’autorisation de séjour et non au stade de l’exigibilité du renvoi (cf. arrêt du TF 2C_351/2023 du 15 avril 2025 consid. 4.3). 12. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
F-521/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versé le 17 février 2025. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-521/2025 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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