B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5195/2017

Arrêt du 8 février 2019 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Martin Kayser, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Dario Barbosa, Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de naturalisation facilitée.

F-5195/2017 Page 2 Faits : A. A., née le (...) 1970, d’origine marocaine, a été régulièrement mise au bénéfice d’autorisations de séjour en Suisse romande, de janvier 2000 à septembre 2003, pour y exercer une activité de danseuse de cabaret. Le 12 mars 2004, elle a contracté mariage à Lausanne avec un citoyen suisse, B., né le (...) 1948, originaire de X._______ (VD) et Y._______ (BE). A la suite de ce mariage, les autorités cantonales vau- doises ont délivré à l’intéressée une autorisation de séjour au titre du re- groupement familial ; aucun enfant n’est issu de cette union. B. Par requête du 19 avril 2007, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la na- tionalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette de- mande, la requérante et son époux ont contresigné, le 29 juin 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lors- que, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi- gueur. C. Par décision du 5 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuel- lement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a accordé la naturalisa- tion facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité can- tonaux et communaux de son époux. D. Par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal d’arrondissement civil de Lau- sanne a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A. et B._______ le 12 mars 2004, tout en ratifiant la convention signée par les parties le 26 janvier 2011.

F-5195/2017 Page 3 E. Le 12 septembre 2013, A._______ a épousé, à Z._______ (Maroc), C., ressortissant marocain né le (...) 1965. F. Le 21 novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a porté la situation conjugale de A. à la connaissance de l'autorité fédérale compétente. G. Par courrier du 3 décembre 2014 adressé au service cantonal, l’ODM a pris acte de cette annonce en indiquant qu’au vu de l’écoulement du temps entre la naturalisation et la séparation, une procédure en annulation aurait peu de chances d’aboutir. Le même jour, l’ODM a soumis cinq questions à B._______ aux fins de déterminer l‘existence d’un éventuel abus commis par son ex-épouse en matière de naturalisation.

Dans son courrier du 20 décembre 2014, le prénommé a exposé que les époux avaient divorcé en mai 2011 et que A._______ avait quitté le domi- cile conjugal au mois de janvier 2012 seulement, au terme d’une première tentative d’insémination artificielle que celle-ci avait pratiquée au Maroc. Il a ajouté qu’il avait déjà subi deux vasectomies lorsqu’il avait fait la con- naissance de son épouse, ce qui rendait quasiment impossible le rétablis- sement de ses fonctions reproductrices et a précisé dans ce contexte n’avoir pas voulu prendre la responsabilité d’avoir « un nouvel enfant », compte tenu de son âge. Par ailleurs, il a affirmé que A._______ avait ex- primé le souhait d’avoir un enfant après plusieurs années de mariage et qu’il lui avait laissé la possibilité de réaliser son désir, mais qu’il était indis- pensable pour cela de divorcer. Enfin, B._______ a indiqué que son ex- épouse avait subi une nouvelle insémination artificielle en Espagne, en no- vembre 2013, qui avait abouti à la naissance le 4 août 2014 de sa fille, D.. H. Par courrier du 17 juillet 2015, le SEM a informé A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la procédure de divorce et à son mariage avec C._______. L'intéressée a

F-5195/2017 Page 4 donné suite à ladite réquisition par écriture du 23 juillet 2015, en confirmant pour l’essentiel les déclarations de B._______ du 20 décembre 2014. I. Les 18 et 19 août 2015, les autorités compétentes des cantons de Vaud et de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation fa- cilitée conférée à A._______ le 5 août 2008. J. Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la- dite naturalisation. A cette occasion, il a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les con- ditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Dans ce cadre, il a d’abord constaté que A._______ avait conclu, quelques jours avant l’échéance de sa dernière autorisation de séjour dans le canton de Vaud, un mariage avec un citoyen suisse de vingt-deux ans son aîné. A ce propos, il a estimé que cette différence d’âge était d’autant plus signifi- cative que l’intéressée avait épousé par la suite un ressortissant marocain dix-sept ans plus jeune que son ex-époux. Le SEM a ensuite retenu que B._______ avait clairement manifesté durant l’union conjugale son oppo- sition à toute descendance commune, contrairement aux vœux exprimés par son ex-épouse. Par ailleurs, il a relevé que A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements relatés ci-avant. Sur un autre plan, il a estimé que les déclarations de la prénommée relatives à la durée de son séjour en Suisse et à son intégration socio-professionnelle en ce pays n’étaient pas déterminantes dans le cadre d’une procédure en matière d’annulation de la naturalisation facilitée. Le SEM en a conclu que celle-ci avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions de son annulation au sens de l'art. 41 LN étaient remplies. Enfin, l’autorité précitée a constaté que l’enfant D., née le 4 août 2014 d’un père disposant de la nationalité marocaine, devait être comprise dans l’annulation de la naturalisation facilitée de sa mère, conformément à l’art. 41 al. 3 LN. Par arrêt du 28 février 2017, le Tribunal de céans, statuant sur le recours dont A. l’avait saisi (affaire F-6469/2015), a annulé la décision du SEM du 8 septembre 2015 et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour

F-5195/2017 Page 5 instruction complémentaire et prise d’une nouvelle décision. Dans ses con- sidérants, il a relevé en substance qu’à défaut d’instruction suffisante par l’autorité intimée, il était impossible de déterminer si la naturalisation facili- tée avait été obtenue frauduleusement ou non. K. Le 23 mars 2017, le SEM a sollicité du Service de la population du canton de Vaud l’audition rogatoire de B._______ en tant que tiers appelé à fournir des renseignements dans le cadre du complément d’instruction ordonné par le Tribunal de céans. A cette fin, il a fourni à l’autorité cantonale un questionnaire comprenant cinquante et une entrées. Par courrier du même jour, le SEM a informé le mandataire de A._______ de la prochaine audition de B._______ et l’a invité à prendre immédiate- ment contact avec l’autorité vaudoise s’il désirait y assister. En date du 9 juin 2017, B._______ a été auditionné par la Police judiciaire de la Ville de Lausanne sur la base du questionnaire préparé par le SEM. En substance, il a soutenu qu’à l’époque de leur union, A._______ avait déclaré – tout comme lui – ne pas vouloir d’enfant, que leur mariage avait été harmonieux, qu’il l’était en outre pleinement à l’époque de la naturali- sation et que c’est uniquement l’apparition en 2010 d’une volonté de ma- ternité confrontée à son refus d’une nouvelle paternité qui avaient amené les époux à divorcer. Il a notamment précisé qu’au moment de la naturali- sation, la question d’une future maternité n’avait jamais été à l’ordre du jour. L. Par écrit daté du 19 juin 2017, le SEM a transmis le procès-verbal de l’au- dition de B._______ à A._______ en lui impartissant un délai au 19 juillet 2017 pour lui faire parvenir ses remarques et pièces pertinentes ainsi que pour répondre à cinq questions ayant principalement trait à sa situation économique durant et après le mariage. Agissant par l’entremise de son mandataire le 17 juillet 2017, l’intéressée s’est déterminée sur le procès-verbal susmentionné, a répondu à quatre questions du SEM, estimant que l’une d’entre elles n’avait « pas pour elle le don de l’intelligence » et a précisé que ce n’était qu’après le mariage que son ex-époux lui avait révélé qu’il ne pouvait avoir d’enfant en raison des vasectomies qu’il avait subies. Elle a en outre maintenu que rien ne per- mettait d’affirmer qu’elle avait acquis la nationalité suisse par la dissimula- tion de faits essentiels ou par le mensonge.

F-5195/2017 Page 6 M. Par décision datée du « XX juillet 2015 » (recte : le 3 août 2017 au plus tard), le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A.. A titre de motivation, l’autorité a retenu que l’enchaînement logique et chro- nologique des faits démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la naturalisation facilitée ne remplissait pas, au su de l’in- téressée, les conditions exigées en la matière, et cela tant au moment de la signature de la déclaration de communauté que lors de l’octroi de la na- turalisation. A ce propos, elle a notamment tiré argument de l’écart d’âge entre les époux, de la différence intervenue au sujet d’une descendance commune et du fait, « particulièrement significatif », que l’ex-époux était d’accord de cohabiter et d’entretenir des relations sexuelles tant que l’inté- ressée ne tomberait pas enceinte des suites d’une insémination artificielle. Dans ce contexte, elle a enfin relevé que A. n’avait apporté aucun élément permettant d’écarter ces évènements ou même de mettre en doute les conséquences qui en découlent. N. Agissant par l’entremise de Me Philippe Liechti en date du 13 septembre 2017, A._______ a saisi le Tribunal de céans d’un recours dirigé contre la décision prononcée par le SEM à son endroit en matière d’annulation de naturalisation facilitée. Concluant à l’annulation pure et simple de la décision, la recourante a sou- tenu en substance que la communauté conjugale qu’elle formait avec B._______ était intacte et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration de communauté ainsi que lors de l’octroi de la naturalisa- tion facilitée. A ce propos, elle a argumenté en particulier que l’instruction menée par le SEM suite à l’arrêt du Tribunal de céans du 28 février 2017 n’avait pas pu démontrer le contraire. Elle s’est par ailleurs référée aux déclarations de son ex-époux confirmant la réalité de la communauté con- jugale qu’il formait avec elle et a allégué que c’était au moment où s’était posée la question d’une éventuelle descendance commune qu’il lui avait avoué être vasectomisé. O. Appelé à se déterminer sur le recours de A., le SEM a conclu à son rejet par préavis du 12 décembre 2017, se rapportant à sa décision qu’il maintenait intégralement. L’autorité de première instance a en outre précisé que, contrairement à ce que la recourante prétendait, B. avait déclaré et confirmé de manière constante avoir informé l’intéressée,

F-5195/2017 Page 7 dès le début de leur relation, de ses deux vasectomies et de son refus d’une nouvelle paternité. Elle a également soutenu que dans la mesure où la recourante n’avait pas jugé utile de participer à l’audition de B._______ et qu’elle n’avait pas non plus requis de complément d’instruction lors de ses dernières déterminations, elle était particulièrement mal venue de pré- tendre au moment de la procédure de recours que les mesures d’instruc- tions entreprises étaient lacunaires. P. Invitée à produire d’éventuelles observations, la recourante a persisté in- tégralement dans ses conclusions par écrit du 26 février 2018. A cette oc- casion, elle a notamment relevé que, contrairement à ce qui avait été avancé par le SEM, ni elle ni son mandant n’avaient été convoqués en vue de l’audition de B._______ et que son droit d’être entendue avait dès lors été violé. Se déterminant sur les nouvelles observations de la recourante, le SEM a contesté toute violation du droit d’être entendu relative à l’audition de B., se référant notamment à son courrier du 23 mars 2017 adressé au mandataire de A.. Q. Par pli du 8 juillet 2018 adressé au Tribunal, Me Philippe Liechti fait savoir qu’en raison de la cessation de ses activités, l’ensemble de ses dossiers avaient été remis à Me Dario Barbosa, avocat à Lausanne. R. Les autres faits et éléments invoqués par les parties ou ressortant du dos- sier seront, si nécessaire, mentionnés et examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-5195/2017 Page 8 En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Dans la présente procédure, la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré- ciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con- formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, tous les faits pertinents se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, c’est donc l’an- cien droit qui trouve application, soit la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 (RO 1952 1115). 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside

F-5195/2017 Page 9 depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN (RO 1991 1034), présuppose non seulement l'existence formelle d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATF 130 II 482 consid. 2). En effet, le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisa- tion facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 con- sid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et la désacralisation du mariage comme unique forme d’union, seul le mariage tel que défini par la législation est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATAF 2010/16 consid. 4.4). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pen- dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 140 II 65 consid. 2.1 et référence citée). Au moment de la décision de naturalisation facilitée, la vie commune doit donc émaner d’une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la na- turalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans de pareilles circons- tances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus

F-5195/2017 Page 10 étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 135 II 161 consid. 2). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (art. 41 al. 1 et 1 bis aLN [RO 2011 347]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com- munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue, peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.1 et 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (ATF 134 III 122 consid. 4.2). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé- dérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à

F-5195/2017 Page 11 quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il semblerait qu’il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette pré- somption (ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la

F-5195/2017 Page 12 certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses pro- blèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.2 et 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.2). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier. 6.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011 (RO 2011 347). Dans cette nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis aLN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la natu- ralisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, confirmée par le TF, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 6.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 aLN, qui est appli- cable dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 5 août 2008 a été annulée par décision de l'autorité inférieure qui lui a été notifiée le 4 août 2017 et donc prononcée le 3 août 2017 au plus tard, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans, étant entendu que ce délai

F-5195/2017 Page 13 était suspendu durant la précédente procédure de recours, soit du 9 oc- tobre 2015 au 28 février 2017 (art. 41 al. 1 bis phr. 3 aLN). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, dès lors qu’un nouveau délai de deux ans commence à courir après chaque acte d’instruction commu- niqué à la personne visée par la procédure (art. 41 al. 1 bis phr. 2 aLN) et qu’il est également suspendu durant la procédure de recours (art. 41 al. 1 bis

phr. 3 aLN). 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d’examiner si les cir- constances d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l’art. 41 al. 1 aLN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 Dans son arrêt du 28 février 2017 (affaire F-6469/2015), le Tribunal s’est déjà penché sur la question de savoir si une présomption d’acquisition frauduleuse pouvait être retenue en l’espèce. Compte tenu du délai relativement long, près de trente mois, s’étant écoulé entre l’octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008 et l’introduction de la requête commune de divorce le 26 janvier 2011, le Tribunal avait écarté dans son arrêt précédent la possibilité de retenir la présomption de fait. Bien que les faits pertinents qui ont conduit le Tribunal à cette appréciation n’aient connu aucune modification dans l’intervalle – et ne sont par ailleurs pas susceptibles d’en connaître, la date des évènements concernés ne pouvant plus changer – l’autorité intimée persiste à soutenir, dans la déci- sion entreprise, qu’une présomption de fraude peut être admise en l’es- pèce. Pour les motifs exposés dans l’arrêt du 28 février 2017 précité, le point de vue du SEM sur cette question ne saurait être suivi en l’espèce, les condi- tions gouvernant la présomption n’étant pas réalisées. 7.2 C’est le lieu de rappeler qu’à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l’appli- cation de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l’intérêt public ne saurait se contenter

F-5195/2017 Page 14 de fictions (PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème

éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, pp. 292s). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l’administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et 2.2). 7.3 Il sied dès lors d’examiner si dans la décision querellée, l’autorité inti- mée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels, 7.3.1 A ce sujet, l’autorité intimée a notamment relevé le statut précaire du séjour de la recourante en Suisse lors de la conclusion du mariage et l’im- portante différence d’âge séparant les futurs ex-époux. Il apparaît effectivement que lorsqu’elle a rencontré B._______, ainsi qu’au moment de la conclusion du mariage, la recourante séjournait et avait sé- journé à plusieurs reprises en Suisse au bénéfice d’une autorisation limitée dans le temps liée à son activité d’artiste de cabaret. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la nationalité helvétique. Par ailleurs, la différence d’âge entre les époux, soit plus de vingt ans, doit être qualifiée d’importante. Cela étant, les arguments d’ordre général avancés par le SEM dans ce cadre, comme par exemple l’âge moyen du premier mariage pour une femme au Maroc, ne suffisent pas à démontrer l’absence de communauté conjugale effective et stable au moment déterminant, soit entre le dépôt de la demande de naturalisation et la décision y relative (supra consid. 4). En effet, aucune de ces circonstances, considérées isolément ou ensemble, n’est de nature à empêcher, au titre de la vraisemblance prépondérante, une union telle que projetée par le législateur, ni initialement, ni sur la du- rée. Dans ce contexte, il importe encore de rappeler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec des généralisations sur les mœurs d'un pays étranger (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3). 7.3.2 Il apparaît bien plus, à la lecture de l’argumentation proposée par le SEM, que les différents éléments évoqués le sont à l’appui de l’existence,

F-5195/2017 Page 15 in casu, d’une présomption d’acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée. Or comme déjà exposé dans l’arrêt du 28 février 2017 et rappelé ci-dessus (supra consid. 7.1), les circonstances d’espèce ne permettent pas de rete- nir l’existence d’une telle présomption et le fardeau de la preuve est donc supporté seul par l’autorité qui annule la naturalisation facilitée. A ce dernier égard, il ressort en particulier de l’arrêt susmentionné que l’on ne se trouvait pas dans la situation où les époux se sont mariés dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur les étrangers (arrêt du 28 fé- vrier 2017 consid. 6.3.1 §1), qu’en ce qui concerne la différence d’âge entre les époux, au vu de la durée du mariage (plus de sept années), rien ne permettait de fonder des soupçons sur la réelle volonté des intéressés de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration le 29 juin 2008 ou de l’octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008 (ibid. consid. 6.3.1 §2), que le soutien financier accordé par B._______ à la famille de son ex-épouse au Maroc pendant leur mariage constituait un indice sérieux susceptible de démontrer l’effectivité de l’union conjugale durant la période litigieuse (ibid.) et qu’il n’y avait rien d’extraor- dinaire à ce que B._______ ait épousé une personne nettement plus jeune que lui et qu’il eût pu éprouver des sentiments sincères à l’égard de cette dernière (ibid.). Enfin, le Tribunal a retenu dans son arrêt précédent qu’il était en effet parfaitement envisageable que l'un des conjoints ne se rende compte du fait qu'il souhaite avoir des enfants qu'après plusieurs années de vie commune (ibid. consid. 6.3.1 §3). Estimant que les faits n’avaient pas été établis avec une certitude suffi- sante par l’autorité intimée, le Tribunal lui avait renvoyé la cause pour com- plément d’instruction. A cette occasion, il avait notamment relevé que le SEM n’avait pas jugé utile de procéder à l’audition rogatoire de B._______ aux fins d’élucider plusieurs points déterminants portant sur la vie conju- gale des époux, s’étant borné à lui soumettre un questionnaire pour le moins lapidaire, et qu’il aurait été indispensable, par le biais d’une telle audition, de déterminer si les époux formaient encore une communauté conjugale effective et si ceux-ci avaient réellement l’intention de mener une union tournée vers l’avenir, au moment de la signature de la déclaration commune et de l’octroi de la naturalisation facilitée. Il avait également re- levé qu’il ne pouvait déterminer sur la base des seules pièces versées au dossier, si l’absence de descendance commune était ou non une source latente de conflit au sein du couple pendant ou avant la naturalisation.

F-5195/2017 Page 16 A la lecture des nouvelles pièces versées au dossier suite à l’instruction complémentaire menée par le SEM, force est d’admettre que celle-ci n’a apporté aucun élément nouveau permettant de mettre en doute l’effectivité et la stabilité de l’union conjugale à l’époque déterminante, soit celle de la naturalisation. En outre, les faits s’étant déroulés après la naturalisation ne sont pas de nature à démontrer, au titre de la vraisemblance prépondé- rante, qu’il y ait eu un quelconque comportement frauduleux, déloyal ou trompeur de la part de la recourante ou de son époux de l’époque. En fin de compte, force est de constater que la plupart des éléments que le SEM invoque à l’appui de sa thèse d’un comportement frauduleux exis- taient, et n’avaient pas été dissimulés, au moment de la naturalisation fa- cilitée. Ainsi, il apparaît pour le moins dénué de sens de reprocher au- jourd’hui à la recourante son activité passée d’artiste de cabaret, la préca- rité de son statut de séjour, la différence d’âge entre les époux ou encore le fait de ne pas avoir eu de descendance commune. Si ces éléments, déjà connus à l’époque de la naturalisation, devaient laisser penser que l’union conjugale ne revêtait pas la qualité et l’intensité nécessaires, c’est au mo- ment de la naturalisation que le SEM aurait dû s’en prévaloir et refuser l’octroi de la naturalisation facilitée. A ce stade, le Tribunal rappelle que pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce com- portement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est néanmoins nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses in- formations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). 7.3.3 Dans sa décision, et tout au long de l’instruction, le SEM a accordé un poids décisif au désaccord survenu, après la naturalisation facilitée, entre les époux à propos d’une éventuelle descendance commune. Or, dans la décision entreprise, les considérations formulées par le SEM sur la réalité, au moment déterminant, de l’union conjugale en lien avec la question – semble-t-il – décisive du revirement de l’intéressée au sujet d’une éventuelle descendance commune ne dépassent pas le stade de la supposition et ne sont aucunement de nature à mettre en lumière un com- portement déloyal et trompeur. En effet, aucun des éléments, ou indices, que l’autorité intimée a relevés ne permet d’atteindre le niveau de la vrai-

F-5195/2017 Page 17 semblance prépondérante. A cet égard, on peut noter que certaines affir- mations énoncées par le SEM tombent d’elle-mêmes si on les confronte à la réalité. Il en va notamment ainsi de l’affirmation selon laquelle, « comme l’époux s’était fait médicalement stériliser bien avant son union avec l’inté- ressée, l’usage de tout autre moyen de contraception n’aurait pu se justifier que par l’entretien de relations extraconjugales contraires aux exigences d’une communauté conjugale telle qu’exigée en matière de naturalisation facilitée ». Cette déclaration ignore simplement le fait que de nombreux couples en Suisse, ne désirant pas d’enfants à l’instar du couple A._______ et B._______ initialement, pratiquent un double moyen de con- traception ne serait-ce que parce que la vasectomie, comme tous les moyens médicaux de contraception, n’est pas fiable à 100% et qu’il peut exister des cas, certes rares, d’une re-perméabilisation secondaire des ca- naux déférents faisant apparaître une fertilité renouvelée à l’insu de l’inté- ressé. En outre, le SEM n’avance aucun argument permettant de conclure que les déclarations répétées et invariables des ex-époux à propos de l’inten- sité et la stabilité de leur communauté conjugale à l’époque de la naturali- sation, malgré la mésentente survenue ultérieurement, ne méritaient pas crédit. 7.3.4 En conclusion, force est de constater que le SEM n’a pas démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conju- gale formée par A._______ et B._______ ne revêtait ni la stabilité ni l’in- tensité requises durant la procédure de naturalisation et que la recourante aurait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations menson- gères ou d’une dissimulation de faits essentiels. Le Tribunal est donc amené à constater que l’annulation de la naturalisa- tion facilitée accordée à A._______ consiste en une violation matérielle de l'art. 41 al. 1 aLN. 8. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressée qui l'auraient acquise en raison de sa naturalisation en 2008. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008

F-5195/2017 Page 18 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant pleinement gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’200 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-5195/2017 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'200.- versée le 11 novembre 2017 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 2’200.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (avec dossier K 496 501 en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Oliver Collaud

F-5195/2017 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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08.02.2019
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25.03.2026